Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 13 janvier 2022
- ECLI
- 61e27155e8b9fd051df08379
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 1 149 346 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
N° RG 19/02335 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7WP
[E] [V]
c/
SA BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 17-000537) suivant déclaration d'appel du 25 avril 2019
APPELANT :
[E] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du l4 février 2017, la Sa Bnp Paribas a fait assigner M. [E] [V] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 11.749,38 euros au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt n°058803980491 avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2016 jusqu'à parfait paiement, ainsi que d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré la BNP Paribas recevable en son action en paiement,
- condamné M. [E] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 11.493,46 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°058803980491, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016,
- débouté les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] [V] aux dépens de l'instance,
-condamné M. [E] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que l'action de la Sa Bnp Paribas n'était pas forclose et l'a seulement déboutée de sa demande au titre de frais dont le prélèvement n'était pas justifié.
M. [E] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2019.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, il demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [E] [V],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la BNP Paribas recevable en son action en paiement,
- condamné M. [E] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 11.493,46 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°058803980491, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016,
- débouté les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] [V] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [E] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre liminaire,
- juger que la BNP Paribas est irrecevable à agir car forclose,
A titre principal,
- constater la carence de la BNP Paribas à produire les documents contractuels fondant son'action,
- juger que la créance réclamée est de nature contractuelle et que l'action en paiement initiée par la BNP Paribas est de nature contractuelle,
- juger que le montant de la créance réclamée n'est pas justifié,
- juger que la date de la première échéance non payée n'est pas justifiée,
- juger que les demandes formées par la BNP Paribas à l'encontre de M. [E] [V] sont injustifiées,
- déclarer la BNP Paribas irrecevable en ses demandes et la débouter de l'intégralité desdites demandes,
- juger que les sommes indûment prélevées sur le compte depuis la fusion absorption Fortis/BNP Paribas feront l'objet d'un remboursement intégral,
- condamner la BNP Paribas à payer la somme de 2.500 euro pour procédure abusive, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable la demande de réouverture des débats formée par M. [E] [V].
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le président chargé de la mise en état a rejeté le demande de communication de pièces formée par l'appelant.
Par conclusions du 29 novembre 2019, la BNP Paribas demande à la cour de :
-débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en date du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [E] [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 02 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens de l'article 311-1-13° d'un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte dépôts ou l'autorisation de découvert convenue.
En application de l'article 2241 du code civil, le délai de forclusion est interrompu par l'assignation en justice.
M. [V] fait valoir que le premier impayé non régularisé date du 31 décembre 2011.
La Sa Bnp Paribas réplique que le compte est resté en débit constant seulement à compter du 10 septembre 2015, que son assignation datant du 14 février 2017, elle est recevable à agir.
En l'espèce, il résulte des duplicata de relevé de compte N° 058803980491 produits par M. [V] en cause d'appel pour la période du 31 décembre 2011 au 31 août 2016, que le compte après avoir présenté un solde créditeur de 50,38 euros le 31 août 2015, est resté débiteur seulement à compter du 10 septembre 2015, jusqu'à sa clôture le 19 août 2016 avec un solde débiteur de 11.749,38 euros.
L'assignation de la Sa Bnp Paribas étant en date du 14 février 2017, soit moins de deux ans après le 10 septembre 2015, son action est recevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la créance de la Sa Bnp Paribas
M. [V] fait valoir pour l'essentiel que la Sa Bnp Paribas ne fait pas la preuve de sa créance au motif qu'elle ne produit pas la convention d'ouverture de compte, qu'elle a elle-même généré un débit de ce compte qu'il avait contracté avec la seule société Fortis en prélevant sans son autorisation les échéances d'un soi-disant prêt et que la Sa Bnp Paribas tente de se faire payer deux fois des sommes au titre de ce soi-disant prêt.
La Sa Bnp Paribas réplique pour l'essentiel qu'elle a repris les contrats de Fortis aux droits de laquelle elle vient et qu'elle justifie de l'existence du compte comme de son fonctionnement régulier.
La preuve de l'existence d'un contrat de compte dépôts liant M. [V] à la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la société Fortis est rapportée par les relevés de compte produits par l'appelant lui-même pour la période du 31 décembre 2011 jusqu'à sa clôture et du courrier adressé par lui à la Sa Bnp Paribas le 24 novembre 2014 par l'intermédiaire de son conseil indiquant «'«'mes clients la SCI Catros et Monsieur [E] [V] qui est client de votre banque depuis 27 ans (')'» suivi d'une liste des comptes dont le compte personnel N° 058803980491, objet du présent litige.
Elle est aussi établie par cinq courriers adressés par Monsieur [E] [V] à la Sa Bnp Paribas accompagnant des remises de chèques en date des 30 avril 2015 et 16 juin 2015.
C'est à tort que M. [V] prétend qu'il n'avait pas contracté de prêt immobilier avec la Sa Bnp Paribas alors que la lettre de son conseil mentionne expressément un prêt immobilier N° 61554744 et que les relevés de compte mentionnent le prélèvement d'échéances mensuelles de 1.297,24 euros de même qu'un courrier de remise de chèque du 16 juin 2015 ainsi libellé «'vous trouverez ci-joint mon chèque de 1297,24 euros'»'.
Enfin, M. [V] ne démontre pas que la Sa Bnp Paribas aurait déjà recouvré des sommes au titre du prêt immobilier.
Le jugement déféré qui a condamné M. [V] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 11 493,46 euros après avoir déduit des frais et commissions non justifiées contractuellement sera donc confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'action de la Bnp Paribas étant recevable et bien fondée, le jugement déféré qui a débouté M. [V] de cette demande sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de réouverture des débats
Au vu des motifs ci-dessus, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande d'allouer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [V] de sa demande de réouverture des débats,
Condamne M. [E] [V] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
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Synthèse
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
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Référence
61e27155e8b9fd051df08379
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