Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2022
- ECLI
- 61f1aed369e12e2cc6fcea44
- Date
- 18 janvier 2022
- Condamnation
- 10 358 598 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2022 BV N° RG 18/06699 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYUG [F] [O] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES SARL TRANSPORTS ILLACAIS SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE SA AXA FRANCE IARD SAS GUINTOLI EOVI MCD MUTUELLE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/11590) suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2018 APPELANT : [F] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (40) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître CARREAU substituant Maître Marie-laure BOST, avocats au barreau de BORDEAUX SARL TRANSPORTS ILLACAIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julia BODIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] représentée par Maître David LEMEE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julien DUPONT de la SCP CABINET EPP & KÜHL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Maître DEVILDER substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX SAS GUINTOLI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX EOVI MCD MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE MYRIADE SANTE par fusion-absorption selon avis paru au JO du 30/12/2014, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, et Bérengère VALLEE, conseiller, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 mai 2012, alors qu'il travaillait en qualité de salarié de la société Guintoli sur le chantier de la déchetterie de [Localité 8] (33), M. [F] [O] a été victime d'un accident corporel. Il a été heurté par le godet d'une pelle mécanique manipulé par M. [V] [T], salarié de la société Transports Illacais. La pelle mécanique était donnée en location par la société Liebherr Location France à la société Guintoli, la livraison ayant été confiée à la société Transports Illacais. M. [O] a présenté les lésions suivantes : - une fracture ouverte de la cheville gauche, - un traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu, - des plaies multiples de la main droite, lesquelles ont entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois. Par acte d'huissier du 14 février 2014, M. [O] a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance la société Transports Illacais et la CPAM des Landes aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical. Par acte d'huissier du 21 mars 2014, la société Transports Illacais a fait assigner la société Guintoli, employeur de M. [O], la société AXA France IARD, son propre assureur, et la société Liebherr Location France, propriétaire de la pelle mécanique. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Président du tribunal de grande instance a notamment : - prononcé la mise hors de cause de la société Guintoli, - condamné in solidum la société Transports Illacais et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Transports Illacais , la SA AXA France IARD et la société Liebherr Location France de leur demande de mise hors de cause, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [D], - condamné in solidum la société Transports Illacais et la SA AXA IARD à payer à M. [O] la somme de 6000 euros à titre provisionnel et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Transports Illacais tendant à se voir relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Landes. Par arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du 23 juin 2014, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société Guintoli et a condamné la société AXA France IARD à payer une indemnité provisionnelle à M. [O] et une indemnité pour frais irrépétibles à M. [O] et à la société Guintoli. Le docteur [D] a déposé son rapport d'expertise le 2 juin 2015. Par actes d'huissier des 12, 13, 16, 18, 19, et 20 novembre 2015, M. [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Transports Illacais, la société Liebherr Location France , la société AXA France IARD, la société Guintoli, la CPAM des Landes et la Mutuelle de Santé Myriade, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [O] aux dépens de la procédure. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que la pelle à l'origine du dommage subi par M. [O] était affectée d'un vice structurel et que M. [T], salarié de la société STI, n'avait pas été en mesure d'empêcher la survenance du dommage à défaut d'avoir été informé du caractère défectueux du matériel ; que la société Liebherr, propriétaire du matériel loué ayant seule la maîtrise de la structure, était donc demeurée gardienne de ce matériel affecté de défaillance dans le système de sécurité d'attache du godet au bras de la pelle ; que la responsabilité de la société Transport Illacais n'étant pas démontrée, il convenait de débouter M. [O] de ses demandes, celles-ci n'étant dirigées qu'à l'encontre de cette dernière. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2018. Par conclusions déposées le 22 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 5 décembre 2018, Statuer de nouveau A TITRE PRINCIPAL, - condamner conjointement et solidairement la société Transports Illacais et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 72.901,22€, qui se décompose de la manière suivante, sous réserve d'aggravation éventuelle ultérieure : A-Sur les préjudices patrimoniaux A-1-Sur les préjudices patrimoniaux temporaires A-1-1 sur les dépenses de santé actuelles : 0€ A-1-2 Sur les frais divers : total de frais divers d'un montant de 38.833,30 €. A-1-3 Sur la perte de gains professionnels actuels : 6.801,42 € sauf mémoire. A-2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents : A-2-1 Sur l'incidence professionnelle et les PGPF : 0€ A-2-3 Sur les Dépenses de santé futures 0€ B-Sur les préjudices extra patrimoniaux B-1- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) B-1-1 Sur le DFTT : 420 € et le DFTP : 3766,50 € B-1-2 Sur les souffrances endurées 3.5/7 : 8000 €. B-1-3 sur le préjudice esthétique temporaire : 2000 €. B-1-4 Sur le préjudice sexuel temporaire : 1000€ B-2 sur les préjudices extra patrimoniaux permanents B-2-1 Sur le déficit fonctionnel permanent 19% : 0€ B-2-2 Sur le préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4500 €. B-2-3 Sur le préjudice d'agrément : 8000 € - rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Landes, - condamner conjointement et solidairement la société Transports Illacais et la société AXA France IARD à payer à M. [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement la société Transports Illacais et la société AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise et de la procédure au fond avec distraction au profit de la SELARL BARDET en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE, - condamner in solidum la société LIEBHERR Location France et la société GUINTOLI, ou l'une à défaut de l'autre, et leur assureur respectif, à payer à M. [O] la somme de 72.901,22€, somme qui se décompose de la manière suivante, sous réserve d'aggravation éventuelle ultérieure : A-Sur les préjudices patrimoniaux A-1-Sur les préjudices patrimoniaux temporaires A-1-1 sur les dépenses de santé actuelles : 0€ A-1-2 Sur les frais divers : total de frais divers d'un montant de 38.833,30 €. A-1-3 Sur la perte de gains professionnels actuels : 6.801,42 € sauf mémoire. A-2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents : A-2-1 Sur l'incidence professionnelle et les PGPF : 0€ A-2-3 Sur les Dépenses de santé futures 0€ B-Sur les préjudices extra patrimoniaux B-1- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) B-1-1 Sur le DFTT : 420 € et le DFTP : 3766,50 € B-1-2 Sur les souffrances endurées 3.5/7 : 8000 €. B-1-3 sur le préjudice esthétique temporaire : 2000 €. B-1-4 Sur le préjudice sexuel temporaire : 1000€ B-2 sur les préjudices extra patrimoniaux permanents B-2-1 Sur le déficit fonctionnel permanent 19% : 0€ B-2-2 Sur le préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4500 €. B-2-3 Sur le préjudice d'agrément : 8000 € - rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Landes, - condamner in solidum la société LIEBHERR Location France et la société GUINTOLI, ou l'une à défaut de l'autre, et leur assureur respectif, à payer à M. [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société LIEBHERR Location France et la société GUINTOLI, ou l'une à défaut de l'autre, et leur assureur respectif, aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise et de la procédure au fond avec distraction au profit de la SELARL BARDET en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [O] fait grief au jugement de n'avoir pas retenu la responsabilité de la société Transports Illacais (STI) alors que, préposé de la SAS Guintoli, il attendait sur un chantier de [Localité 8] (33) la livraison, par la société STI, d'une pelle hydraulique louée par la société Liebherr Location France ; que la barrière du chantier étant bloquée dans un plot de béton, M. [T], employé de la société Tranports Illacais qui conduisait la pelle, l'a aidé à l'ouvrir au moyen de celle-ci ; qu'au cours de la manoeuvre, le godet du balancier s'est décroché du bras de la pelle, l'a heurté et lui provoqué des blessures graves. Il soutient que l'accident étant intervenu au moment où M. [T] actionnait le bras de la pelle, ce dernier en avait donc nécessairement l'usage, le contrôle et la direction, de sorte qu'étant employé de la société Transports Illacais, celle-ci est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil. Il ajoute que l'enquête de police a révélé que le conducteur, en ne vérifiant pas l'attache du godet et en utilisant le matériel avec une personne présente dans le périmètre d'action de la pelle, a commis une faute d'une extrême gravité. Subsidiairement, il fait valoir que la société Liebherr Location France, en qualité de gardienne du matériel affecté de défaillance dans le système du godet, doit être tenue responsable des dommages causés par la défaillance de la structure et sollicite la condamnation in solidum de la société Liebherr Location France et de la société Guintoli, ou 'l'une à défaut de l'autre'. Enfin, il conteste toute faute exonératoire de la victime. Par conclusions déposées le 9 août 2019, la société Transports Illacais demande à la cour de : - débouter M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Transports Illacais, - juger que la SARL Transports Illacais n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, - juger que la SARL Transports Illacais ne saurait être considérée comme gardienne du matériel litigieux affecté de défaillance dans le système de sécurité d'attache au bras de la pelle, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 décembre 2018, En toute hypothèse, - juger que la société LIEBHERR LOCATION France, propriétaire du matériel litigieux, avait seule la maîtrise de la structure, est demeurée gardienne de ce matériel affecté de défaillance dans le système de sécurité d'attache du godet au bras de la pelle, - juger que la pelle mécanique qui a causé le dommage présente un vice structurel engageant entièrement la responsabilité de la société LIEBHERR LOCATION France, en sa qualité de propriétaire et gardienne, - juger que la société LIEBHERR LOCATION France a commis une négligence fautive en confiant à la location une machine non protégée contre le risque de chute du godet litigieux, engageant entièrement sa responsabilité. - par conséquent, juger que la société LIEBHERR LOCATION France, en sa qualité de propriétaire est tenue de garantir et relever indemne la SARL TRANSPORTS ILLACAIS en cas de condamnations prononcées à son encontre, - débouter la société LIEBHERR LOCATION France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société GUINTOLI, A titre subsidiaire, - si par impossible la Cour devait retenir une quelconque responsabilité de la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, elle ne pourrait que retenir la faute de la victime, et dire qu'une telle faute est de nature à exonérer totalement la SARL TRANSPORTS ILLACAIS de toutes condamnations, A titre très subsidiaire, - si par impossible la Cour ne considérait pas la faute de la victime comme totalement exonératoire, elle ne pourrait mettre à la charge de la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, qu'une partie extrêmement réduite du montant des sommes qui seraient allouées à M. [F] [O], en raison de la faute de la victime, Subsidiairement, réduire les demandes de Monsieur [F] [O] à de plus justes proportions, - prendre acte que M. [F] [O] ne formule aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé actuelles et futures, et du déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [F] [O] de ses demandes au titre des frais divers, des frais de rénovation de sa maison, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, de l'assistance d'une tierce personne, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DES LANDES, - débouter la CPAM DES LANDES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à défaut, les réduire à de plus justes proportions, En toutes hypothèses, - juger que cet accident entre dans la garantie par la société AXA France IARD des dommages corporels causés aux tiers, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile n°0000001995549704 souscrite par la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, - par conséquent, juger que la société AXA France IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL TRANSPORTS ILLACAIS est tenue de garantir et relever indemne la SARL TRANSPORTS ILLACAIS en cas de condamnations prononcées à son encontre, - débouter toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, - déduire des sommes susceptibles d'être allouées à M. [F] [O] l'indemnité provisionnelle de 6000 € versée au titre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2014, par la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'arrêt à intervenir pour la totalité de l'indemnité susceptible d'être allouée, - débouter M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement, la réduire, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Transports Illacais oppose que la livraison de l'engin ayant été effectuée, la société Guintoli est présumée en être devenue gardienne ; que de surcroît, c'est à la demande et sous les directives de M. [O] que M. [T] a utilisé la pelle hydraulique pour débloquer la barrière ; que M. [O] a lui-même reconnu dans son audition que M. [T] n'avait fait que l'aider et lui rendre service ; que la société Transports Illacais n'est d'ailleurs pas considérée comme une entreprise utilisatrice de l'engin sur le chantier. Rappelant en outre que le seul transfert de la détention matérielle de la chose n'est pas suffisant à opérer le transfert de la garde dès lors que le détenteur qui en a l'usage n'a pas le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments, elle fait valoir que dans la mesure où M. [T] avait entendu l'alarme retentir puis s'arrêter une fois qu'il eut enclenché le godet sur le bras de la pelle, rien ne laissait supposer que le godet allait se détacher ; que la Direccte a d'ailleurs retenu que son décrochage intempestif était dû à un problème de non-conformité de cet équipement de travail et notamment d'un de ses composants de sécurité. Estimant que lorsque la chose qui a causé le dommage présente un vice structurel, le propriétaire en est présumé responsable et doit démontrer que ce défaut est imputable à l'utilisation qui en est faite, elle soutient qu'en l'espèce, la société Liebherr Location France a livré un engin équipé de systèmes de sécurité insuffisants (absence de système sécurisé de la fixation du godet, insuffisance de systèmes d'information pour prévenir le conducteur du mauvais positionnement du godet, visibilité insuffisante depuis le poste de conduite) ne permettant pas au conducteur de s'apercevoir d'un accrochage défectueux du godet. Elle conteste la mauvaise manipulation par M. [T] lors de son utilisation. Elle conclut que la société Liebherr a commis une négligence fautive en confiant à la location une machine non protégée contre le risque de chute du godet et qu'elle doit en conséquence voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil. Elle invoque subsidiairement la faute de la victime s'étant placée dans le rayon d'action de la pelle et ne portant ni casques, ni gants, ni chaussures de protection. Enfin, elle soutient que la SA Axa France Iard doit la garantir au vu du contrat souscrit portant sur l'activité de transport d'engins et en l'absence de clause d'exclusion applicable. Par conclusions déposées le 27 octobre 2021, la société Guintoli demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] et partant toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société GUINTOLI, A défaut A titre principal, - déclarer irrecevable toute demande dirigée contre la société GUINTOLI employeur de la victime M. [O], - juger que la société GUINTOLI n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'accident survenu ou des dommages subis par M. [O], - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société GUINTOLI, employeur de la victime, au profit de quelque partie que ce soit, - condamner la SA AXA France IARD, et à défaut toute partie succombante, à payer à la société GUINTOLI 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise, A titre subsidiaire, - débouter M. [O] de ses demandes au titre des frais divers, des frais de rénovation de sa maison, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et de l'assistance par tierce personne, - fixer l'évaluation des postes de préjudices de M. [O] comme suit : * 3.134,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4.000 € au titre des souffrances morales, * 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, * 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent, Soit la somme totale de 9.134,90 €. - limiter en conséquence l'indemnisation de M. [O] à la somme de 9.134,90 €. A titre infiniment subsidiaire, -limiter l'indemnisation allouée à M. [O] à 1.505 € au titre de l'assistance d'une tierce personne, - limiter dans les plus larges proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et en tout état de cause, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Landes et à la Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, - juger que la CPAM a renoncé à ses demandes au titre des dépenses de santé futures, - limiter la créance de la CPAM à la somme de 20.048,32 € au titre des dépenses de santé actuelles, 25.949,28 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 32.680 € au titre du capital représentatif de la rente et ses arrérages échus, - condamner toute partie succombante, à payer à la société GUINTOLI 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités. La société Guintoli soulève principalement l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à titre subsidiaire par M. [O] aux motifs que l'accident survenu à son salarié étant un accident du travail, sa responsabilité ne peut pas être engagée devant les juridictions de droit commun par son salarié en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et par conséquent le tiers responsable ne peut engager une action subrogatoire contre le commettant du salarié blessé. Sur le fond, elle conclut au débouté de M. [O], relevant qu'aucun argument de fait ou de droit n'est invoqué par ce dernier à son encontre. Par conclusions déposées le 11 juin 2019, la compagnie AXA France IARD demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour venait à réformer le jugement du tribunal, - juger que la garantie de la Compagnie AXA France n'a pas vocation à être mobilisée au titre des conséquences de l'accident subi par Monsieur [O], - prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Compagnie AXA France, À titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la Société GUINTOLI, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, ainsi que la Société LIEBHERR LOCATION et Monsieur [O], sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à garantir et relever indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - réduire les demandes financières de Monsieur [O] à de plus justes proportions, - juger que la Compagnie AXA FRANCE est en droit d'opposer à toute partie, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 551 euros, et un maximum de 2.205 euros, à réindexer suivant l'indice du « Salaire Horaire de Base des Ouvriers » (SHBO), En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DES LANDES, à la MUTUELLE DE SANTE MYRIADE, ainsi qu'à la Société GUINTOLI, - débouter toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - condamner toutes parties succombantes à verser à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société Liebherr-Location France demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel de M. [O] recevable mais mal fondé, - débouter M. [O] de sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 décembre 2018, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 05 décembre 2018 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire , - constater que la société LIEBHERR LOCATION n'a commis aucune faute, - débouter les sociétés AXA IARD, SOCIETE DE TRANSPORT ILLACAIS et la CPAM DES LANDES de la totalité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société LIEBHERR LOCATION, fins et prétentions, - débouter M. [O] de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices, En conséquence, - condamner M. [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Liebherr Location France soutient que la pelle ne souffre d'aucune insuffisance au niveau de son dispositif de sécurité et répond aux règles de conformité posées par le code du travail et le droit de l'Union européenne. Arguant de ce qu'aucune faute pénale n'a été retenue à son encontre et que la procédure pénale a abouti à un non-lieu, elle estime que les conclusions de l'inspection du travail menées préalablement à la clôture de la procédure pénale sont obsolètes. Elle affirme que l'enquête pénale a permis de révéler que le sinistre est dû, non pas à un défaut de sécurité lié à la pelle mais à une mauvaise manipulation de la part de M. [T] et à une faute d'imprudence de la victime. Elle ajoute que la conformité de la pelle résulte tant de plusieurs rapports de vérification faits par l'Apave le 4 juillet 2008 et Dekra le 9 mai 2012 que du contrôle réalisé après l'accident par la Socotec. Elle indique que la transmission de la maîtrise de la pelle a été effective dans la mesure où la location emporte transfert de la garde du bailleur au locataire, d'autant que les préposés des sociétés Guintoli et Transports Illacais, respectivement utilisateur et conducteur de la pelle, disposaient de toute possibilité de prévenir le préjudice lors de l'utilisation, alors que la mauvaise manipulation de la part de M. [T], aux commandes de la pelle litigieuse lors du sinistre, est à l'origine des préjudices. En résumé, il soutient qu'il n'est pas démontré un manquement à ses obligations de sécurité, la pelle litigieuse étant conforme aux exigences de sécurité compte tenu des règles applicables et l'accident de M. [O] étant manifestement dû à un usage non conforme par M. [T]. Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, la CPAM des Landes demande à la cour de : Dès lors que le jugement critiqué sera réformé et que la responsabilité de la société TRANSPORTS ILLACAIS sera engagée, ou encore de toute autre partie intimée à la procédure, - réformer le jugement du 05 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la CPAM DES LANDES à l'encontre de la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, de la SAS LIEBHERR LOCATION, FRANCE, de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la SAS GUINTOLI, - condamner conjointement et solidairement la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, la société AXA France IARD, ou encore la SAS LIEBHERR LOCATION France et la SAS GUINTOLI à payer à la Caisse Primaire D'assurance Maladie des Landes la somme de 103 585,98 €.en remboursement des débours exposés par la Caisse en lien avec les faits objet du litige, se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 20 048,32 € - perte de gains professionnels actuels : 25 949,28 € - préjudices patrimoniaux permanents : 57 588,38 € - condamner conjointement et solidairement la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, la société AXA France IARD, ou encore la SAS LIEBHERR LOCATION, France et la SAS GUINTOLI à payer à la Caisse Primaire D'assurance Maladie des Landes la somme de 1 098 € sur le fondement de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, - condamner conjointement et solidairement la SARL TRANSPORTS ILLACAIS, la société AXA France IARD, ou encore la SAS LIEBHERR LOCATION, France et la SAS GUINTOLI à payer à la Caisse Primaire D'assurance Maladie des Landes la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La compagnie EOVI MCD Mutuelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 novembre 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Sur la garde de la chose Il n'est pas contesté que le godet fixé sur le bras de la pelle hydraulique appartenant à la société Liebherr, donné en location à la société Guintoli et dont la société STI était chargée d'assurer la livraison, a été l'instrument du dommage ayant occasionné de graves blessures à M. [O]. Le débat porte essentiellement sur la question de la garde de la pelle mécanique au moment de l'accident. Sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, M. [O], victime de l'accident, recherche à titre principal la responsabilité de la société Transports Illacais et, à titre subsidiaire, celle de la société Liebherr Location France et de la société Guintoli ou 'l'une à défaut de l'autre', étant observé qu'aucune partie ne soulève l'irrecevabilité de cette demande subsidiaire en application de l'article 564 du code de procédure civile malgré son caractère nouveau en appel. Aux termes de l'article 1242, alinéa premier, du code civil reprenant à l'identique l'ancien article 1384 alinéa premier du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La garde se caractérise par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Le propriétaire est présumé gardien. Il s'agit d'une présomption simple que le propriétaire peut renverser en démontrant le transfert de la garde à un tiers. Celle ci n'est admise que s'il est établi que le tiers, en même temps que la chose, a reçu corrélativement la possibilité de prévenir lui même le préjudice qu'elle peut causer. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, ne nécessitant pas la preuve d'une faute. En l'espèce, il résulte de l'enquête réalisée par l'inspection du travail et de celle des services de gendarmerie que les faits se sont déroulés comme suit : 'le 23 mai 2012 à 7h00, la STI de Saint Jean d'Illac livre une pelleteuse de marque Liebherr sur le chantier de la déchètterie de [Localité 8]. Dans l'attente de l'ouverture du chantier, le chauffeur commence à descendre l'engin et ses accessoires de la remorque. Arrivé sur place, le chef de chantier (M. [O]) lui demande alors de stocker l'engin à l'intérieur de l'enceinte du chantier. Toutefois, n'arrivant pas à ouvrir les barrières de fermeture, le chef de chantier demande alors au chauffeur (M. [T]) de soulever la grille à l'aide d'un des godets livrés. Le conducteur exécute la manoeuvre de fixation du godet sur la pelleteuse et entreprend de soulever ladite barrière. A la fin de la manoeuvre, alors que le bras de la pelleteuse se soulève, le godet se désolidarise du bras et tombe sur le chef de chantier le blessant grièvement.' Plus précisément, il ressort du procès-verbal de synthèse n°13/027 de la Direccte établi le 16 avril 2013 que la fixation du godet s'effectue en deux étapes : d'abord, le conducteur accroche la tige traversante du godet à l'aide des ergots du système d'attache situés à chaque extrémité du balancier du bras de la pelle puis, par un basculement du godet en butée, les axes mobiles doivent venir se positionner en face des orifices du godet pour venir s'y insérer ; que lors de l'accident, les axes mobiles se sont positionnés à l'extérieur des orifices de chaque côté du godet ; qu'une mauvaise manipulation de l'opérateur au niveau des commandes a entraîné la sortie des axes mobiles avant le deuxième stade d'accroche destinée à leur insertion dans les orifices du godet ; que le godet est tout de même resté fixé au balancier grâce à sa première accroche sur la tige ; que le godet n'a chuté que lorsque le conducteur a effectué la manoeuvre de relèvement du bras et du godet. Il est précisé que pendant les manoeuvres réalisées lors de la reconstitution de l'accident, un signal sonore est émis pendant la manoeuvre et que celui-ci s'éteint systématiquement, même si le godet n'est pas complètement arrimé. Le tribunal relève justement à cet égard que ce point a été confirmé par M. [T] lorsqu'il a expliqué aux services de gendarmerie qu'ayant entendu l'alarme retentir puis s'arrêter, il a pu supposer que le godet était bien fixé. La Dirrecte indique alors qu'au vu de l'absence de dispositif de sécurité intégré à la pelle pour protéger du risque de chute du godet, la responsabilité de la vérification du bon arrimage du godet incombe au conducteur par une vérification visuelle directe. Or, sur ce point, elle relève que la contrainte de la prise en charge par l'opérateur de la sécurisation de l'attache du godet est aggravée par des facteurs de risques complémentaires inhérents au poste de conduite l'empêchant d'avoir une bonne analyse de la situation, à savoir : - une visibilité insuffisante du poste de conduite : il est ainsi constaté que le conducteur n'a pas la visibilité suffisante pour s'assurer du bon arrimage du godet de son poste de conduite. - l'absence d'alerte en cas de danger : il est constaté qu'aucun système d'alarme ne prévient le conducteur en cas de mauvais arrimage du godet. A contrario, une sonnerie retentit pendant toute la manoeuvre d'installation du godet sur le bras de la pelle mais celle-ci s'arrête systématiquement au moment le plus dangereux c'est-à-dire quand les axes mobiles sont sortis complètement, que ceux-ci soient bien fixés ou mal positionnés en dehors de leur emplacement de chaque côté du godet. Dans son courrier du 18 juillet 1021, la Dirrecte note à cet égard : 'En somme c'est un avertissement contraire à la logique qui se produit puisque l'alarme devrait continuer de retentir si le godet est mal enclenché pour prévenir le conducteur (...). Cet arrêt de sonnerie inopportun induit le conducteur à une erreur d'appréciation qui l'amène machinalement à penser que tout est bien fixé.' - l'insuffisance des systèmes d'information pour prévenir le conducteur du mauvais positionnement du godet : le manuel d'utilisation se trouvant dans la machine le jour de l'accident comporte 99 pages, les consignes de sécurité liées au risque de chute de godet n'y sont pas clairement explicitées et aucune notice simplifiée informant le conducteur du type de système d'attache installé et des consignes de sécurité à respecter n'est à sa disposition dans la cabine. - le défaut de remise du certificat de conformité par la société Liebherr Location au locataire la société Guintoli, alors qu'elle doit attester que la machine est conforme aux prescriptions minimales de sécurité qui lui sont applicables à chaque location. Dans son rapport, l'inspection du travail rappelle de surcroît que le risque de chute du godet de la pelle hydraulique Liebherr R317 en cause était connu en raison de la survenance de plusieurs accidents du travail en 2008 et 2009 dont un mortel, causés par le décrochement intempestif du godet ; que ce risque, connu, avait conduit à initier une mise en conformité de la pelle chez Liebherr France aboutissant à la mise en service d'un kit modificatif du système d'attache rapide ; qu'alors que l'évolution technique permettait, depuis juin 2010, d'améliorer la sécurité sur la pelle et que le risque de chute du godet était connu, la société Liebherr Location France n'a pas fait intégrer le kit modificatif sur la pelle ayant provoqué l'accident du travail alors que ce kit aurait permis de prévenir le conducteur du mauvais positionnement du godet en dehors des orifices. Elle conclut que la pelle hydraulique litigieuse et son composant de sécurité 'système d'attache rapide' ne sont pas conformes aux règles de conception et de mise sur le marché qui lui sont applicables et que la société Liebherr Location France n'a pas respecté le principe d'intégration de la sécurité permettant de mettre la pelle en conformité avec les règles de santé et de sécurité de l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail. La société Liebherr Location France oppose tout d'abord que les conclusions de l'enquête de l'inspection du travail sont obsolètes au regard de la procédure pénale qui a conclu à un non-lieu. Il sera cependant observé sur ce point que l'absence de poursuite pénale n'exclut pas que la responsabilité de la société Liebherr Location France puisse être recherchée sur le plan civil. La société Liebherr Location France fait ensuite valoir que la pelle litigieuse est tout à fait conforme aux règles de sécurité et en veut pour preuve les rapports de vérification faits par l'Apave le 4 juillet 2008 et Dekra le 9 mai 2012 ainsi que le contrôle réalisé après l'accident par la Socotec. Comme le relève toutefois justement la société Transports Illacais, le rapport de vérification de la pelle litigieuse de type R 317 n° de série 1042-42811, établi par l'Apave le 18 août 2008, soit quatre ans avant les faits, mentionne que 'la mission ne comprend pas la vérification de l'état de conformité de l'installation aux règles techniques applicables à sa conception, l'examen des prescriptions techniques et des mesures d'organisation applicables à l'utilisation, l'analyse du contenu des documents présentés.' Quant à la vérification périodique réalisée par Dekra le 9 mai 2012, celle-ci consiste d'une part en un examen de l'état de conservation des parties accessibles et visibles sans démontage et d'autre part en un essai de fonctionnement, celui-ci étant notamment destiné à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l'appareil. Si, dans ce cadre, aucune observation n'a été formulée, le rapport précise que 'l'absence d'observation signifie que lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles', les dispositifs de protection soumis à vérification étant 'le limitateur de pression, les freins, les dispositifs de maintien de l'appareil au repos, le contrôleur de présence conducteur, la ceinture de sécurité, l'indicateur de surcharge.' Il n'est donc pas démontré que le contrôle ainsi réalisé portait sur le système de sécurisation du godet sur le bras de la pelle. Enfin, il est exact que sur requête de l'inspection du travail, la société Liebherr Location France a, postérieurement à l'accident, demandé à la société Socotec de faire vérifier 'la conformité du dispositif de sécurité du système d'attache rapide de la pelleteuse hydraulique'. Dans son rapport du 20 novembre 2012, la société Socotec a déclaré le système d'attache rapide conforme à l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail. Cependant, dans son procès-verbal du 16 avril 2013, l'inspection du travail conteste ce rapport au motif que l'organisme Socotec n'a pas respecté l'objet de sa demande de vérification puisqu'elle n'a contrôlé que 'le système d'attache rapide monté sur la pelle'. Or, rappelant que la machine est constituée de la pelle elle-même et d'un système d'attache rapide, ce dernier étant un de ses composants de sécurité qui sert à accrocher le godet sur le bras de la pelle, la Dirrecte relève qu' 'en limitant la vérification au système d'attache rapide de la pelle, l'organisme Socotec a pu ainsi ne pas intégrer à son rapport la vérification de conformité liée aux prérogatives particulières de sécurité liées aux machines mobiles (partie 3 de l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail) pour pouvoir déclarer la pelle conforme aux règles qui lui sont applicables et, notamment, à celles relatives aux exigences dues au manque de visibilité du poste de conduite des axes mobiles du système d'attache rapide. Or le système d'attache rapide a été intégré à la conception à la pelle et ne peut être dissocié de la pelle.' Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la demande en révision de la vérification de conformité est restée sans réponse de la part de la société Socotec malgré l'envoi d'un rapport daté du 20 décembre 2012 par l'inspection du travail, il sera conclu, à l'instar de cette dernière, que le rapport de la Socotec ne saurait remettre en cause les constats de non conformité relevés par les services de la Direccte. Au regard des motifs qui précèdent, il convient de considérer comme suffisamment établis l'existence d'un vice structurel affectant la pelle à l'origine du dommage subi par M. [O] et le fait que M. [T], salarié de la société STI, n'avait pas la possibilité d'empêcher la survenance du dommage. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a retenu que la société Liebherr, propriétaire du matériel loué, ayant seule la maîtrise de la structure, était demeurée gardienne de ce matériel affecté de défaillances dans le système de sécurité d'attache du godet au bras de la pelle. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil. La responsabilité de la société Transports Illacais n'étant pas retenue, M. [O] sera débouté de ses demandes à son encontre et les appels en garantie formées à titre subsidiaire par la société Transports Illacais seront déclarés sans objet. Force est en outre de constater que la société Transports Illacais ne sollicite pas le remboursement de la provision de 6.000 euros versée par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2014 puisqu'elle se borne à demander à la cour de 'déduire des sommes susceptibles d'être allouées à M. [O] l'indemnité provisionnelle de 6.000 euros'. Cette demande sera par conséquent rejetée. Enfin, outre le fait que M. [O] ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande de condamnation dirigée contre la société Guintoli, il sera observé que l'accident étant un accident du travail causé par un tiers, la responsabilité de l'employeur de la victime ne peut être recherchée en droit commun conformément à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes formées à l'encontre de la société Guintoli seront donc déclarées irrecevables. Sur la faute de la victime Le gardien de la chose est exonéré en cas de fait de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure. Le fait de la victime peut être partiellement exonératoire si le gardien prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. En l'espèce, la société Liebherr Location France, qui invoque la faute d'imprudence de la victime, se limite à évoquer le 'comportement inconscient' de celle-ci et à citer un extrait du procès-verbal de synthèse de gendarmerie relevant que M. [O] se trouvait dans le périmètre d'évolution du bras de l'engin et ne portait pas ses équipements de sécurité conformément au plan de sécurité interne. Sur le premier point, il sera tout d'abord observé qu'il n'est pas allégué que M. [O] se soit précipité de manière imprévisible à proximité du godet, de sorte que cette faute, à la supposer établie, ne peut en tout état de cause constituer une cause d'exonération totale de responsabilité, dans la mesure où elle ne revêt pas le caractère de la force majeure. En outre, compte tenu des circonstances de fait, à savoir qu'alors que M. [O] réceptionnait la pelleteuse en sa qualité de chef de chantier et ne parvenait pas à ouvrir la barrière du chantier pour stocker l'engin à l'intérieur, M. [T] voulant l'aider a soulevé ladite barrière à l'aide d'un godet livré, il ne peut être reproché à M. [O] de s'être tenu à proximité de la pelle alors même que son conducteur ne s'est pas assuré que la victime n'était pas dans le rayon d'action de celle-ci. Sur le second point, il est constant que M. [O] ne portait pas ses équipements de sécurité. Cependant, au vu du poids du godet qui s'est écrasé sur la victime, il n'est pas démontré ni même soutenu que la gravité du dommage aurait été diminuée si elle avait porté ses effets de sécurité. La preuve de la faute de la victime n'était pas rapportée, M. [O] est fondé à réclamer l'indemnisation de son entier préjudice à la société Liebherr Location France, étant observé que s'il sollicite la condamnation de celle-ci 'avec son assureur', ce dernier n'a pas été mis dans la cause. Sur le préjudice Les lésions de M. [O], imputables à l'accident du 23 mai 2012, sont décrites comme suit dans le rapport d'expertise médicale : - traumatisme au niveau de la cheville gauche avec fracture-luxation ouverte et souillée, fracture déplacée de la malléole interne tibiale, fracture de la jonction quart inférieur/trois quarts supérieurs de la diaphuse péronière, - traumatisme de la main droite avec fracture de la phalange distale du pouce avec plaies délabrantes, amputation partielle de la 3ème phalange du 3ème doigt, amputation de la 3ème phalange du 4ème doigt, - traumatisme crânien avec une plaie du cuir chevelu, - contusion cervicale sans lésion osseuse traumatique perceptible radiographiquement. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : '- Déficit fonctionnel temporaire total : 23 mai 2012 au 4 juin 2012 et le 18 juillet 2012, soit 14 jours. - Déficit fonctionnel temporaire partiel : * 65 % en moyenne du 5 juin 2012 au 7 juillet 2012 ; * 25 % en moyenne du 19 juillet 2012 au 15 août 2013 ; - Consolidation fixée en accord avec la CPAM des Landes au : 15 août 2013 ; - Déficit fonctionnel permanent : 19 % - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthétique : 2,5/7 5 - Préjudice d'agrément : * gêne importante pour les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant le port de charges et le maintien prolongé d'outils, * gêne pour les travaux justifiant station debout prolongée ou une marche prolongée. - Retentissement professionnel : * arrêt des activités professionnelles de chef de chantier d'une entreprise de terrassement et de travaux publics justifié du 23 mai 2012 au 15 août 2013, * inapte à la reprise d'activités professionnelles sur les chantiers de terrassement du fait de son incapacité à se déplacer facilement sur les sols irréguliers de manière prolongée, de rester en position debout de manière prolongée, ou de monter descendre à répétition d'échelles ou d'échafaudages, * apte à une reprise du travail du bureau ou de gestionnaire dans sa spécialité, * non licencié par son entreprise actuelle et placé en arrêt maladie pour une maladie indépendante des faits traumatiques, depuis le 16 août 2013'. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La caisse primaire d'assurance maladie des Landes a adressé un décompte définitif mentionnant un montant de prestations en nature pour 20.048,32 euros correspondant aux débours du tiers payeur. Aucune dépense de santé n'est restée à la charge de M. [O]. Sur les frais divers a) Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. M. [O] est fondé à solliciter la somme de 720 euros au titre du remboursement des honoraires du médecin conseil qui l'a assisté lors des opérations d'expertise et dont il produit la note d'honoraire. Ce montant n'est pas contesté. b) Ce poste couvre également les frais de transport engagés par la victime. M. [O] sollicite l'indemnisation de ses frais de déplacement à 87 séances de kinésithérapie avec son véhicule personnel à hauteur de 1.147,30 euros. Si l'attestation du kinésithérapeute versée aux débats (pièce n°16) confirme qu'il a effectué 87 séances de rééducation, elle précise également que celles-ci ont eu lieu 'd'abord à domicile puis au cabinet'. Faute pour la cour de disposer d'éléments sur le nombre exact de séances ayant donné lieu à des frais de déplacement pour se rendre au cabinet de kinésithérapeute, M. [O] sera débouté de sa demande en ce sens. c) Ce poste couvre également les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la fam
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1147 du Code civilarticle L. 454-1 du code de la sécurité socialearticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Les darticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale et par
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
61f1aed369e12e2cc6fcea44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel