Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 février 2022
- ECLI
- 620f44e3ffb1045e09e6a5ba
- Date
- 17 février 2022
- Condamnation
- 74 906 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/04045 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU7Z C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 FEVRIER 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/04136) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 10 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. CIMELEC SARL immatriculée au RCS de GAP sous le n° 312 800 766, au capital social de 52.000 €,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 28 avenue Georges Bermond Gonnet 05100 BRIANCON représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Franck MILLIAS,de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes, INTIMES : Me [Z] [H], Administrateur judiciaire, pris à titre personnel de nationalité Française 6, rue du Capitaine de Bresson 05000 GAP FRANCE S.C.P. [H] & ASSOCIES SCP immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 509 306 627, Administrateurs Judiciaires,venant aux droits de la SCP BOUET-[H], à titre personnel 11 rue Venture 13001 MARSEILLE - FRANCE représentés par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me MATHIS, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2021, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MATHIS, avocat au barreau de PARIS, en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré, EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu le 26 janvier 2001, le tribunal de commerce de MONTARGIS a condamné la société EUROPEENNE IMMOBILIERE (SEI) à payer à la société CIMELEC la somme de 218.480,85 francs TTC à titre principal, la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour garantir sa créance, la société CIMELEC procédait à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive, se substituant rétroactivement à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, auprès de la conservation des hypothèques de Gap, le 27 mars 2001, portant sur les parts et portions d'un immeuble sis à BRIANÇON, figurant au cadastre de ladite commune, section AK n°240, soit les lots de copropriété n°113, 114, 115, 116, 214, 215, 216, 218, 219, 220 et 221, appartenant à la SEI. Par jugement du 3 septembre 2004, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SEI. La société CIMELEC déclarait sa créance privilégiée et hypothécaire pour laquelle elle était admise le 09 décembre 2005 pour un montant de 51.527,05 €. Suivant jugement du 14 avril 2006, le tribunal de commerce de Gap a arrêté le plan de cession partielle de la société SEI comprenant les lots 113 à 116 au profit de la Communauté de Communes du Briançonnais moyennant un prix de 850.000 € et a nommé Maître [Z] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Cette cession est intervenue suivant acte authentique du 14 septembre 2006. Considérant que le commissaire à l'exécution du plan de la société SEI n'avait pas respecté l'ordre des créanciers inscrits dans la distribution du prix de la vente du 14 septembre 2006, la société CIMELEC a assigné devant le tribunal de grande instance de Gap la SCP BOUET-[H] et Maître [Z] [H], es qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SEI, par acte du 20 septembre 2012 en réparation du préjudice subi. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné in solidum la SCP BOUET-[H] et Maître [Z] [H] à verser à la société CIMELEC la somme de 51.257,05 € en réparation du préjudice subi, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d'appel de Grenoble a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2017 et statuant à nouveau et y ajoutant, a : - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Me [H] et la SCP BOUET-[H], à titre personnel, en ce qu'ils ont seulement été assignés en qualité de de commissaires à l'exécution du plan de la société SEI, - déclaré irrecevables comme nouvelle en cause d'appel, les demandes dirigées contre Me [H] et la SCP BOUET-[H], es qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SEI. Par acte des 24 et 25 octobre 2018, la société CIMELEC a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble Me [H] et la SCP [H]&ASSOCIES aux fins d'indemnisation. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable les demandes de la société CIMELEC du fait de la prescription de l'action, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 décembre 2020, la société CIMELEC a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens de la société CIMELEC Dans ses conclusions déposées le 11 mars 2020, la société CIMELEC demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il déclare irrecevable la société CIMELEC du fait de la prescription, - constater que la société CIMELEC disposait d'une inscription d'hypothèque judiciaire de premier rang sur les biens suivants : o Dans un immeuble sis à BRIANCON, figurant au cadastre de ladite commune, section AK n°240, les lots de copropriété n°113, 114, 115 et 116, appartenant à la SARL SOCIETE EUROPEENNE IMMOBILIERE, - constater que Maître [Z] [H] et la société [H] & ASSOCIES, venant aux droits de la société BOUET-[H], désignés aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société EUROPEENNE IMMOBILIERE, selon jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 14 avril 2006, n'ont pas respecté l'ordre des créanciers inscrits dans la distribution du prix de vente desdits biens, ayant fait l'objet d'une vente dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire le 14 septembre 2006, à la Communauté de Communes du Briançonnais, selon acte dressé par Maître [U], publié le 25 septembre 2006 à la conservation des hypothèques, - constater qu'au vu du prix de cession de 850.000 € et des droits des différents créanciers en présence, la société CIMELEC était susceptible d'être colloquée pour l'intégralité de sa créance, soit la somme de 51.257,05 € et aurait donc pu recouvrer sa créance à l'issue de cette vente du 25 septembre 2006, - constater que la société CIMELEC n'a ni été informée de cette vente, ni été sollicitée dans le cadre de la distribution des fonds, - dire que Maître [Z] [H] a ainsi commis un manquement engageant sa responsabilité à l'égard de la société CIMELEC, - ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la production du détail du partage opéré par Maître [H] s'agissant des 850.000 € payés par la Communauté de Communes du Briançonnais, - ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la production des décomptes de charges de copropriété concernant les lots litigieux, à compter de l'ouverture de la procédure collective de la société SEI, jusqu'à 2008, - dire Maître [Z] [H] et la SCP [H] & ASSOCIES responsables du préjudice ainsi causé à la société CIMELEC, - condamner solidairement Maître [Z] [H] et la SCP [H] & ASSOCIES venant aux droits de la SCP BOUET-[H] à payer à la société CIMELEC la somme de 51.257,05 € à titre de réparation du préjudice subi, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts compensant le caractère abusif de la résistance opposée, - ordonner la publication du jugement à intervenir, - condamner solidairement Maître [Z] [H] la SCP BOUET-[H] à payer à la société CIMELEC la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. Sur la prescription, elle fait remarquer que malgré la mise en demeure adressée à Me [Z] [H] d'avoir à s'expliquer sur la répartition du prix de cession, aucune information ne lui a valablement été délivrée ; que c'est donc sans être parvenue à obtenir la moindre explication qu'elle a assigné le 20 septembre 2012 Maître [Z] [H] et la SCP BOUET-[H], es qualité; que ceux-ci sont mal venus à considérer que la société CIMELEC était en pleine connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits le 20 septembre 2012 ; qu'à cette date, si elle avait connaissance de la cession elle-même, voire de l'affectation des fonds, elle ignorait l'erreur commise par Me [H] ; que ce n'est que dans le cadre des procédures judiciaires, plus exactement le 16 septembre 2014 qu'elle a eu connaissance du protocole transactionnel passé entre la société SEI et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Centre commercial GRAND'BOUCLE et qu'elle a pu prendre conscience de l'étendue des manquements de Me [Z] [H] et la société [H]&ASSOCIES ; que la prescription n'était donc pas acquise lors de la délivrance des assignations les 24 et 25 octobre 2018. Sur la faute, elle relève qu'elle n'a pas été informée de la vente du bien sur lequel était inscrit son hypothèque ; qu'aucune somme ne lui a été versée; que Maître [Z] [H] ne saurait faire valoir le protocole transactionnel signé le 11 juin 2008 dès lors que le privilège du syndicat de copropriétaires ne concerne que le lot vendu pour le paiement des charges et travaux relatifs à l'année courante et au 4 dernières années échues ; que le protocole ne fait pas mention des lots 113 à 116 ; que rien ne prévoyait que le paiement devait se faire sur le prix de cession d'autres lots de copropriété ; que les charges et fonds appelés par le syndicat de copropriétaires étaient toutes antérieures à l'ouverture de la procédure collective ; que c'est donc de façon mensongère que Maître [Z] [H] lui a opposé que sa créance serait primée par la créance du syndicat de copropriétaires du fait de son caractère postérieur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucun décompte des charges n'a été produit aux débats et le protocole et son avenant n'ont pas été dénoncés aux créanciers ; qu'aucun élément ne permet d'établir que Me [Z] [H] a donné la priorité au syndicat de copropriétaires en vertu de créances postérieures ; que le privilège occulte du syndicat de copropriétaires n'a vocation à s'exercer qu'en cas de vente d'un lot de copropriété et pour la seule garantie des charges exigibles au titre du lot considéré ; que le montant dû au syndicat des copropriétaires au titre des lots 113 à 116 s'élevait à la seule somme de 224.018 € sur un montant de 1.499.199,88 € ; que le seul fait que la signature du protocole transactionnel a été autorisée par le juge commissaire et homologuée par le tribunal de commerce de Gap ne saurait soustraire le commissaire à l'exécution du plan à ses obligations ; qu'il ne peut être soutenu qu'elle peut mettre en oeuvre d'autres voies de recouvrement alors qu'une mesure de saisie immobilière a dû être interrompue en raison du redressement judiciaire de la société SEI et qu'elle n'est pas inscrite en rang utile sur les autres biens ; que Me [Z] [H] a procédé à la distribution des fruits d'une vente dans le mépris le plus total de l'ordre des inscriptions et de son obligation de remettre au plus tôt aux créanciers les fruits de la vente et a disposé du montant sans que les formalités de purge aient été accomplies ni que l'accord de la société CIMELEC, créancier inscrit, ait été recueilli. Sur le préjudice, elle indique qu'en raison des agissements de Me [H], elle a perdu une chance de recouvrer une créance de travaux réalisés il y a plus de 20 ans et sa trésorerie s'en trouve sérieusement grevée ; que si Me [H] avait respecté les règles de distribution du prix de vente, elle aurait été nécessairement colloquée et désintéressée de sa créance depuis des années. Prétentions et moyens de Me [Z] [H] et de la SCP [H] & ASSOCIES Dans leurs conclusions déposées le 1er juin 2021, Me [Z] [H] et la SCP [H]&ASSOCIES demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de la société CIMELEC, - subsidiairement, débouter la société CIMELEC de ses demandes faute de rapporter la preuve d'une faute imputable aux concluants en lien causal direct avec un préjudice certain, né et actuel, - condamner la société CIMELEC à leur verser la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité des demandes, elles font valoir : - qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - que la société CIMELEC connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité personnelle contre Me [Z] [H] et la SCP [H]&ASSOCIES au plus tard le 20 septembre 2012 puisque les griefs et le préjudice allégués dans l'assignation délivrée les 24 et 25 octobre 2018 sont ceux figurant dans l'assignation délivrée le 20 septembre 2012 à l'encontre de Me [Z] [H] et la SCP [H]&ASSOCIES, es qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SEI, - que plus de 5 ans se sont écoulés entre ces deux dates, - que dès le 20 septembre 2012, la société CIMELEC reprochait à Me [H] d'avoir colloqué le syndicat des copropriétaires pour l'intégralité de sa créance au mépris de toutes les règles de distribution et d'inscription de privilège et s'étonnait de ne pas avoir été informée de cette vente, ni sollicitée pour la distribution du prix alors qu'elle disposait d'une hypothèque de premier rang qui lui permettait nécessairement d'être désintéressée intégralement ; qu'elle formait dès cette date une demande de paiement précis à hauteur de 51.257,05 € à titre de réparation du préjudice subi, - que l'appelant feint de confondre la connaissance des faits lui permettant d'engager l'action en responsabilité avec la connaissance des pièces communiquées par le défendeur, nécessairement postérieure à l'assignation, - que si la société CIMELEC invoque les prétendus manquements de Me [H] qui auraient retardé l'appréciation de la situation par la société CIMELEC, cela ne l'a pas empêché de délivrer une assignation le 20 septembre 2012. Sur la faute alléguée, elles indiquent que : - que la tardiveté de la répartition du produit de la vente s'explique par des raisons objectives au regard des péripéties imputables en partie à l'un des co-propriétaires, - que Me [H] n'a jamais insinué que la société CIMELEC aurait dû être payée en toute hypothèse de sa créance, - que les créances hypothécaires sont primées en cas de plan de cession, non seulement par le privilège du syndicat des copropriétaires mais également par les créances nées après l'ouverture de la procédure collective qui s'élevaient à 1.577.749,06 € tel que cela ressort du protocole d'accord, - que la créance du syndicat des copropriétaires née après l'ouverture de la procédure collective devait primer les créances hypothécaires de la société CIMELEC, indépendamment des numéros de lots sur lesquels la société CIMELEC bénéficiait d'une hypothèque, et absorbait intégralement le prix de vente, - qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'une faute de Me [H] dans la distribution du prix, - qu'en raison de l'opposition du syndicat de copropriétaires au paiement de divers prix de vente dont celui issu du 14 septembre 2006, le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait distribuer le prix de vente avant d'avoir réglé le problème de l'opposition ; qu'ainsi un protocole transactionnel du 16 décembre 2008 a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 11 décembre 2009 ; que le commissaire de l'exécution n'a fait qu'exécuter une décision de justice. Sur le préjudice, elles relèvent : - que la société CIMELEC ne justifie pas venir en rang utile, - qu'elle bénéficie toujours de son droit de suite. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION L'article 2224 du code civil dispose:'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Dans son assignation délivrée à la SCP BOUET-[H] et Maître [Z] [H], es qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SEI, le 20 septembre 2012 , la société CIMELEC faisait valoir qu'elle disposait d'une inscription d'hypothèque judiciaire de premier rang sur les lots de copropriété n°113, 114, 115 et 116 dépendant d'un immeuble sis à Briançon cadastré AK n°240 appartenant à la SEI ; que ces biens ont été vendus à la communauté de communes du Briançconnais le 14 septembre 2006 moyennant la somme de 850.000 € ; qu'elle n'a été ni informée de cette vente, ni sollicitée dans le cadre de la distribution des fonds ; que Me [H] et la SCP BOUET-[H], commissaires à l'exécution du plan de la société SEI, n'ont pas respecté l'ordre des créanciers inscrits dans la distribution du prix de vente ; qu'ils ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité; qu'au vu du prix de cession, elle était susceptible d'être colloquée pour l'intégralité de sa créance, soit la somme de 51.257,05 €, ce qui constitue son préjudice outre une somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive. Les faits exposés dans l'assignation délivrée les 24 et 25 octobre 2018 au soutien d'une demande d'indemnisation à hauteur de 51.257,05 €, outre la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, sont exactement ceux précédemment exposés dans l'assignation délivrée le 20 septembre 2012 comme l'a exactement retenu le premier juge. Il ressort de cet exposé que dès le 20 septembre 2012, la société CIMELEC avait connaissance de la distribution intégrale du prix de vente des lots de copropriété n°113, 114, 115 et 116. Elle savait qu'elle n'avait pas été informée de la vente intervenue le 14 septembre 2006, ni appelée à la distribution du prix de vente alors qu'elle disposait d'une inscription d'hypothèque judiciaire de premier rang. Elle soutenait dès cette date que la SCP BOUET-[H] et Maître [Z] [H] n'avaient pas respecté l'ordre des créanciers inscrits dans la distribution du prix de vente. En conséquence, elle avait connaissance dès le 20 septembre 2012 des faits lui permettant d'exercer une action contre Me [H] et la SCP BOUET-[H] devenue SCP [H]&ASSOCIES. Le seul fait qu'elle a été en possession du protocole transactionnel conclu entre le syndicat de copropriétaires, la société SEI et les organes de la procédure sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires et ses modalités de paiement courant 2014 n'est pas de nature à retarder le point de départ de la prescription, cet élément concernant essentiellement l'étendue du préjudice mais non son existence telle qu'alléguée par la société CIMELEC. L'assignation en date des 24 et 25 octobre 2018 ayant été délivrée plus de 5 ans après la date du 20 septembre 2012, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré les demandes de la société CIMELEC irrecevables du fait de la prescription de l'action. La société CIMELEC qui succombe en son appel en supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à Me [H] et la SCP [H]&ASSOCIES en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la société CIMELEC aux dépens d'appel. Condamne la société CIMELEC à payer la somme de 1.000 € à Me [H] et la SCP [H]&ASSOCIES en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société CIMELEC de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNE par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
620f44e3ffb1045e09e6a5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel