Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 février 2022
- ECLI
- 6215dc3c08b2bd79007cc2d4
- Date
- 22 février 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°62/2022 N° RG 19/07070 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGRS Mme [Z] [U] divorcée [R] Mme [L] [D] [S] [U] Mme [F] [V] [U] M. [O] [R] M. [C] [U] C/ Mme [B] [U] Mme [V] [U] M. [K] [E] [I] [N] [U]-[M] Mme [W] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2021 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 25 janvier 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [Z] [U] divorcée [R] née le 27 Août 1956 à ANNECY (74000) Chalet l'Orgone Route des Pohets 74230 LES CLEFS Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric ZENATI - CASTAING, Plaidant, avocat au barreau de LYON Madame [L] [D] [S] [U] née le 05 Mai 1981 à MOULINS (02160) 15, Boulevard de la Libération 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric ZENATI - CASTAING, Plaidant, avocat au barreau de LYON Madame [F] [V] [U] née le 25 Février 1976 à BREST (29200) 7558, Rue Casgrain - Appartement A MONTRÉAL QUÉBEC - H2RIY8 (CANADA) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric ZENATI - CASTAING, Plaidant, avocat au barreau de LYON Monsieur [O] [R] né le 23 Janvier 1986 à ANNECY (74000) Chalet l'Orgone Route des Phets 74230 LES CLEFS Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Frédéric ZENATI - CASTAING, Plaidant, avocat au barreau de LYON Monsieur [C] [U] né le 11 Février 1950 à ANNECY (74000) 15, Rue de la Libération 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Frédéric ZENATI - CASTAING, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Madame [B] [U] née le 10 Juin 1955 à ANNECY (74000) Rue Tanguy Prigent 29610 PLOUIGNEAU Représentée par Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST Madame [V] [U] née le 20 Juin 1958 à BREST (29200) Stang Meur 29460 DIRINON Représentée par Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST Monsieur [K] [E] [I] [N] [U]-[M] né le 19 Avril 2000 à BREST (29200) Stang Meur 29460 DIRINON Représenté par Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST Madame [W] [T] née le 13 Septembre 1981 à MORLAIX (74000) Rue Tanguy Prigent 29610 PLOUIGNEAU Représentée par Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [U], né le 1er décembre 1922 à Gouesnou, est décédé le 8 mars 2010 à Plougastel-Doualas. Il laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son mariage avec Mme [G] [X] [NY] [J] dont il était divorcé : - M. [C] [U], - Mme [Z] [U], - Mme [B] [U], - Mme [V] [U]. Par déclaration du 3 juin 2010, M. [C] [U] a renoncé à la succession de son père de sorte que ses filles, Mme [L] [U] et Mme [F] [U] viennent à la succession par représentation. Aux termes d'un testament olographe fait à Albens, le 3 janvier 2006, M. [N] [U] a institué pour légataires universels ses quatre enfants, sous réserve des legs particuliers suivants : - à [O] [R] la somme de 20.000 €, - à [L] [U] la somme de 10.000 €, - à [F] [U] la somme de 10.000 €, - à [W] [T] la somme de 20.000 €, - à [K] [U]-[M] la somme de 20.000 € Suivant exploit d'huissier en date du 6 mars 2015, Mme [B] [U], Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur [K], et Mme [W] [T], ont fait assigner Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme [F] [U] et M. [O] [R] devant le tribunal de grande instance de Brest afin notamment que soient ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [U]. Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mettre [C] [U] dans la cause. Celui-ci a été cité par acte d'huissier du 26 juillet 2017. La jonction a été ordonnée. Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Brest a : -Ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [U] ; -Commis pour y procéder M. le Président de la chambre des notaires du Finistère avec faculté de délégation ; -Désigné Mme la Présidente de la Chambre civile de la présente juridiction, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargée du contrôle des opérations de liquidation et partage ; -Dit que Mme [Z] [U] devra rapporter à la succession la somme de 80.344,77 € au titre des sommes non justifiées ; -Dit que Mme [Z] [U] devra rapporter à la succession la somme de 15.617 € au titre de la donation du 15 juillet 2009 ; -Dit que Mme [B] [U] devra rapporter à la succession la somme de 15.617 € au titre de la donation du 15 juillet 2009 ; -Dit que Mme [V] [U] devra rapporter à la succession la somme de 14.471 € au titre de la donation du 15 juillet 2009 ; -Dit que Mme [V] [U], Mme [B] [U], Mme [Z] [U] devront rapporter à la succession la somme de 5.562 € chacune au titre des sommes provenant de la clôture du PEL du défunt ; -Débouté Mme [B] [U], Mme [V] [U] et Mme [W] [T] de leur demande de rapport de la somme de 15.617 € dirigée contre M. [C] [U] ; -Dit que M. [C] [U], héritier renonçant, devra rapporter à la succession la somme de 5.562 € au titre des sommes provenant de la clôture du PEL du défunt dans les conditions de l'article 845 du Code civil -Débouté Mme [B] [U], Mme [V] [U] et Mme [W] [T] de leur demande de communication des pièces relatives aux comptes de M. [N] [U] ouverts auprès de la Banque Populaire des Alpes n°31162855195 auprès du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole ; -Déclaré irrecevable au regard du délai de prescription la demande d'indemnisation de son intervention au titre du mandat du 10 septembre 2001 de Mme [B] [U] ; -Dit que Mme [V] [U] est tenue d'une indemnité au titre de la jouissance du bien immobilier situé à L'Hôpital Camfrout à compter du 8 mars 2010 qui sera déterminée en fonction de l'évaluation opérée par le notaire désigné ; -Débouté Mme [V] [U] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à L'Hôpital Camfrout ; -Débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à fixer une créance à l'égard de l'indivision post successorale de 5.000 € ; -Débouté Mme [B] [U], Mme [V] [U], tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur [K] [U]-[M], Mme [W] [T] de leur demande relatives aux parts sociales de la SCI ISIS ; Et avant dire droit, -Sursis à statuer sur le surplus des demandes ; -Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; -Enjoint à Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme Anne [U], M. [O] [R] et M. [C] [U] de chiffrer le montant des sommes qu'ils estiment recelées par conclusions et dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée ; -Réservé les dépens. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Brest a : -Dit que Mme [V] [U] devra rapporter à la succession de M. [N] [U] une somme de 4.141,10 € au titre des prélèvements effectués sur les comptes du défunt ; -Dit que l'indivision post-successorale détient une créance de 17.046,33 € à l'égard de Mme [V] [U] ; -Dit que Mme [Z] [U] devra rapporter à la succession de M. [N] [U] la somme de 10.000 € ; -Dit que M. [C] [U] devra rapporter à la succession de M. [N] [U] la somme de 10.000 € ; -Dit que Mme [W] [T] devra rapporter à la succession de M. [N] [U] la somme de 10.000 € ; -Débouté Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme Anne [U], M. [O] [R] et M. [C] [U] du surplus de leurs demandes ; -Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; -Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Suivant déclaration du 23 août 2019 inscrite sous le n° RG 19/05797, Mme [Z] [U] a interjeté appel des jugements du 13 décembre 2017 et du 20 mars 2019 ; Suivant déclaration du 25 octobre 2019 inscrite sous le n° RG 19/07070, Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme [F] [U], M. [O] [R] et M. [C] [U] ont relevé appel du jugement du 13 décembre 2017, des chefs suivants : *le rapport à succession par [Z] [U] des sommes perçues par son père soit 80 344,77 €, *le rapport des donations par [Z] [U] soit 15 617 €, *le rapport à succession par [C] [U] de la somme de 5 562 €, *le sursis à statuer, *les frais irrépétibles. Suivant déclaration du 25 octobre 2019 inscrite sous le RG n°19/07068, Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme [F] [U], M. [O] [R] et M. [C] [U] ont relevé appel du jugement du 20 mars 2019, des chefs suivants : *la dissimulation des biens dépendant de l'actif de la succession par [B] [U], [V] [U], [K] [U]- [M] et [W] [T], *le recel successoral, *le rapport à la succession au titre des sommes prélevées sur les comptes de [N] [U], avant et après le décès, outre intérêts perçus sur le capital provenant de la vente de la maison, *le recel concernant la valeur du bien immobilier, *la communication des justificatifs des prélèvements effectués sur le compte de [N] [U], *les dommages et intérêts au titre du préjudice moral, *les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnances du 29 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG n°19/05797, n°19/07068 et n° 19/07070 sous le RG n° 19/07070. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme [F] [U], M. [O] [R] et M. [C] [U] (ci-après les appelants) demandent à la cour de : Vu les articles 815-2, 815-9, 831-2, 843, 845, 848, 852, 856 du Code civil, Vu les articles 1363, 1382, 1873-5du Code civil, Vu les articles 2003, 2008, 2224 du Code civil, -Déclarer infondé l'appel incident formé par Mme [B] [U], Mme [V] [U], M. [K] [U]-[M] et Mme [W] [T], En conséquence, -Débouter [B] [U] de sa demande de 5.000 € au titre de sa brève intervention sur le suivi du chantier de la propriété située à L'Hôpital- Camfrout ; -Débouter [V] [U] de sa demande d'indemnisation de 5.000 € au titre de son entretien de la propriété à L'Hôpital- Camfrout ; -Débouter [V] [U] de sa demande d'attribution préférentielle ; -Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [Z] [U], Mme [L] [U], Mme [F] [U], M. [O] [R] et M.[C] [U] ; Y faisant droit, -Confirmer le jugement du tribunal de Brest du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [Z] [U] doit rapporter à la succession la somme de 55 € correspondant au trop-perçu lié à un dégrèvement d'impôt de son père ; -Confirmer le jugement du tribunal de Brest du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé qu'[V] [U] doit une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative dans la propriété située à L'Hôpital-Camfrout ; -Infirmer le jugement du tribunal de Brest du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [Z] [U] doit rapporter la somme de 13.726,50 €, reçue à titre de présent d'usage pour la naissance et le baptême de M. [O] [R] ; -Infirmer le jugement du tribunal de Brest du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [Z] [U] doit rapporter la somme de 1.500 € versée par M. [N] [U] à titre de participation aux frais de son séjour chez Mme [Z] [U] de décembre 2007 à mars 2008 ; -Infirmer les jugements du tribunal de Brest du 13 décembre 2017 et du 20 mars 2019 en ce qu'ils ont dit et jugé que M. [C] [U], héritier renonçant, doit rapporter à la succession les sommes de 5.562 € et 10.000 € reçues de son père ; -Infirmer le jugement du tribunal de Brest du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [Z] [U] doit rapporter à la succession la somme de 65.063,27 € au titre de sommes non-justifiées ; Statuant à nouveau, -Déclarer n'y avoir lieu à aucun autre rapport de libéralité du chef de Mme [Z] [U] ; -Déclarer prescrites les créances de la succession d'un montant de 65.063,27 € au titre des prêts consentis par le défunt à Mme [Z] [U] ; -Subsidiairement, déclarer ces créances remboursées ; -Condamner Mme [V] [U] à verser à l'indivision post-successorale la somme de 1.000 € par mois depuis le 8 mars 2010 jusqu'à la libération effective des lieux au titre de l'indemnité d'occupation pour sa jouissance exclusive du bien immobilier situé à L'Hôpital-Camfrout ; -Condamner Mme [V] [U] à libérer l'immeuble indivis situé à L'Hôpital-Camfrout dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ; Vu l'article 778 du Code civil, -Condamner Mme [V] [U] à rapporter la somme de 17.046,33 € soustraite des comptes bancaires de M.[N] [U] après son décès à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner Mme [V] [U] à rapporter la somme de 4.141,10 € soustraite des comptes de M.[N] [U] à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner Mme [V] [U] à rapporter la somme de 6.790 € soustraite des comptes de M. [N] [U] à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] à rapporter la somme de 12.186,72 € à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] à rapporter la somme de 1.530 € à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner Mme [V] [U] à rapporter la somme de 2.840,08 € liée à l'édification d'un faux bilan comptable à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner Mmes [V] et [B] [U] à rapporter la valeur de la propriété située à L'Hôpital-Camfrout à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir à aucun droit sur ce bien ; -Condamner Mme [B] [U] à rapporter la somme de 5.000 € à la succession, outre intérêts légaux, sans pouvoir prétendre avoir aucune part sur celle-ci ; -Condamner [V] [U], coupable d'avoir demandé frauduleusement à la succession la somme de 5.000 € comme rémunération pour son entretien de la propriété située à L'Hôpital-Camfrout et lui faire défense de prendre part au partage de cette somme ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] à verser à M.[C] [U], renonçant, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] à verser à Mmes [Z] [U], [F] [U], [L] [U] et M.[O] [R] la somme de 1.000 € à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour recel ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] à verser à Mmes [Z] [U], [F] [U], [L] [U] et M. [O] [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] à verser à Mmes [Z] [U] et [C] [U], [F] [U], [L] [U] et M.[O] [R] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mmes [V] [U] et [B] [U] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] [U], Mme [V] [U], M. [K] [U]-[M] et Mme [W] [T] (ci-après les intimés) demandent à la cour de : Vu les articles 778 et suivants du Code civil, -Déclarer irrecevables la demande relative au recel de l'immeuble situé sur la commune de L'Hôpital-Camfrout et la demande relative au recel de la somme de 5.000,00 € par [B] [U] au titre de l'indemnisation de son intervention ; -Débouter [Z] [U], [C] [U], [L] [U], [F] [U] et [O] [R] de toutes leurs demandes en cause d'appel ; En conséquence, -Confirmer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit que [Z] [U] doit rapporter la somme de 80.344,70 € à la succession ; -Confirmer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit que les sommes de 10.000,00 € et de 5.562,00 € données à [C] [U] étaient rapportables à la succession ; Statuant à nouveau, -Dire que ces sommes de 10.000,00 € et 5.562,00 € doivent être rapportées par [L] et [F] [U], [C] [U] ayant renoncé à la succession au profit de ses 2 filles ; -Confirmer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu'il a débouté [Z] [U], [C] [U], [L] [U], [F] [U] et [O] [R] de leur demande relative au recel tant à l'égard de [V] [U] que de [B] [U] ; -Réformer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu'il a dit que [V] [U] doit rapporter à la succession la somme de 4.141,10 € au titre des prélèvements effectués sur les comptes du défunt ; Statuant à nouveau, -Dire que la somme de 4.141,10 € n'a pas à être rapportée par [V] [U], au titre des prélèvements sur les comptes de [N] [U] ; -Réformer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu'il a dit que [V] [U] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 17.046,33 € ; Statuant à nouveau, -Fixer à 12.127,97 € la somme qu'[V] [U] doit rapporter à l'indivision successorale ; -Réformer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a débouté [V] [U], [B] [U], [W] [T] et [K] [U]-[M] de leurs demandes de communication des pièces relatives aux comptes de [N] [U] auprès de la Banque Populaire des Alpes ; -Réformer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de [B] [U] au regard du délai de prescription au titre de sa demande d'indemnisation de son intervention au titre du mandat du 10 septembre 2001 ; -Réformer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a dit que [V] [U] est tenue d'une indemnité au titre de la jouissance du bien immobilier situé à L'Hôpital-Camfrout à compter du 8 mars 2010 ; -Réformer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a débouté [V] [U] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à L'Hôpital-Camfrout ; -Réformer le jugement du 13 décembre 2017 en ce qu'il a débouté [V] [U] de sa demande tendant à fixer sa créance à l'égard de l'indivision successorale à hauteur de 5.000 € ; Statuant à nouveau, -Enjoindre à [Z] [U], [C] [U], [L] [U], [F] [U] et [O] [R] de communiquer l'ensemble des relevés du compte détenu par [N] [U] auprès de la Banque Populaire des Alpes sous le n°31162855195 matricule 0641598, ouvert le 4 juin 2005 ; -Dire que doit être inscrit au passif de la succession l'industrie de [B] [U] dans le suivi du chantier de la maison de [N] [U], à hauteur de 5.000 € ; -Dire qu' [V] [U] a droit à l'indemnisation de son activité au titre de l'entretien des parcelles situées à L'Hôpital-Camfrout, à hauteur de 5.000 € ; -Dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de [V] [U] une indemnité d'occupation au titre de l'occupation du bien situé à L'Hôpital-Camfrout ; -Ordonner l'attribution préférentielle au profit de Mme [V] [U] des parcelles situées sur la commune de L'Hôpital-Camfrout section B n°421, 513, 514, 519, 780, 782, 785 et 787 ; -Dire qu'elles seront évaluées par le notaire désigné ; -Débouter [Z] [U], [C] [U], [L] [U], Anne- Christelle [U] et [O] [R] de leur demandes de dommages-intérêts ; -Débouter [Z] [U], [C] [U], [L] [U], Anne- Christelle [U] et [O] [R] de leur demandes au titre des frais irrépétibles ; -Condamner [Z] [U], [C] [U], [L] [U], [F] [U] et [O] [R] à verser la somme de 5.000,00 € à [V] [U], [B] [U], [K] [U]-[M], et [W] [T], au titre des frais irrépétibles ; -Condamner [Z] [U], [C] [U], [L] [U], [F] [U] et [O] [R] aux entiers dépens d'appel. MOTIVATION DE LA COUR I. Sur les rapports de libéralités 1°/ Sur le rapport des libéralités consenties à M. [C] [U], héritier renonçant a. sur le rapport dû par [C] [U], héritier renonçant Il est reproché aux premiers juges d'avoir dit que M. [C] [U], héritier renonçant, devra rapporter à la succession les sommes de 5.562 € et 10.000 € reçues de son père. Les appelants estiment qu'aucun rapport à succession n'est dû tandis que les intimés considèrent que dans la mesure où M. [C] [U] a renoncé au profit de ses deux filles, les sommes restent rapportables du fait de la représentation. Aux termes de l'article 845 du Code civil : « l'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à' concurrence de cet excédent. » En l'espèce, M. [C] [U] a renoncé à la succession de son père [N] [U] selon acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Brest le 3 juin 2010. Il n'est pas contesté que la somme de 5.562 € a été distribuée par le défunt à chacun de ses quatre enfants à la clôture de son PEL. De même, le défunt a donné la somme de 10.000 € à M. [K] [U]-Le Part ( fils d'[V] ) et Mme [W] [T] ( fille d'[B]) ainsi qu'à Mme [Z] et M. [C] [U]. [N] [U] a manifestement entendu gratifier de manière égalitaire les quatre souches issues de ses quatre enfants. Ces donations n'ont été assorties d'aucune clause de rapport. L'article 845 alinéa 2 n'est donc pas applicable. M. [C] [U] doit donc être dispensé de rapport. Le jugement du 13 décembre 2017 ayant dit qu'il était tenu de rapporter à la succession la somme de 5.562 € au titre des sommes provenant de la clôture du PEL du défunt dans les conditions de l'article 845 sera infirmé. Le jugement du 20 mars 2019 sera également infirmé en ce qu'il a dit que M. [C] [U] devra rapporter à la succession la somme de 10.000 €. b. sur le rapport dû par les filles de [C] [U], venant par représentation L'article 848 du code civil énonce « Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa renonciation ». Il convient de considérer que les dispositions de l'article 848 du code civil s'appliquent non seulement aux représentants de l'héritier donataire pré-décédé mais également aux représentants de l'héritier donataire renonçant, puisque la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ayant réformé le droit des successions n'a pas modifié la rédaction de ce texte et permet désormais de représenter une personne vivante renonçante ou indigne. Juger le contraire reviendrait à privilégier la souche de [C] en contradiction manifeste avec la volonté du défunt puisque si [C] n'avait pas renoncé, il aurait été soumis au rapport. Il s'en suit que Mmes [L] [U] et [F] [U] qui viennent en représentation du renonçant, seront tenues au rapport des sommes données à leur père, soit 5.562 € et 10.000 €. 2°/ Sur les sommes perçues par Mme [Z] [U] Mme [Z] [U] ne conteste pas devoir rapporter la somme de 55 € au titre du dégrèvement d'impôts qu'elle a perçu. Ne sont contestés que l'obligation de rapporter les sommes de 13.726,50 € et 1.500 € qu'elle considère ne pas pouvoir être qualifiées de donations rapportables. a. Sur le rapport de la somme de 13.726,50 € reçue en mars 1986 Mme [Z] [U] explique que bien qu'ayant transité par son compte, cette somme a été donnée par [N] [U] à l'occasion de la naissance d'[O] [R], son premier petit-enfant, qui en était le réel bénéficiaire. Elle souligne que la somme augmentée des intérêts lui a d'ailleurs été reversée. Elle ajoute qu'il s'agit d'un présent d'usage non soumis au rapport au regard de l'importance considérable du patrimoine de M. [U]. Aux termes de l'article 843 du Code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, àmoins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ». Aux termes de l'article 852 du Code civil : « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » En l'espèce, la somme de 13.726,50 € a été versée sur le compte de Mme [Z] [U] le 1er mars 1986 alors que M. [O] [R] est né le 23 janvier 1986. La concomitance du don avec la naissance n'est pas manifeste. En outre, si M. [O] [R] avait été le véritable bénéficiaire de cette somme, Mme [U], n'aurait pas manqué de la lui restituer dès l'ouverture d'un compte à son nom. Tel n'a pas été le cas. Au soutien de son argumentation, Mme [U] justifie d'un virement effectué depuis son compte en faveur de son fils en juin 2012 à hauteur de 24.000 € (pièce n°43) et produit l'attestation de son fils selon laquelle ce virement ne serait que la restitution de la somme versée en 1986 par son grand-père à l'occasion de sa naissance ( pièce n°44). Cependant, en raison du temps écoulé et de la différence de montant, aucun lien ne peut être établi entre la somme perçue par Mme [U] de la part de son père et celle perçue par M. [R] de la part de sa mère. L'attestation émanant d'[O] [R] est dénuée de toute objectivité et ne saurait à elle seule faire la preuve de sa qualité de véritable bénéficiaire de la somme de 13.726,50 € perçue et conservée par sa mère bien après sa naissance. En outre, il est observé que ce montant n'est en rien comparable avec les cadeaux que [N] [U] a pu consentir à ses autres petits-enfants à l'occasion d'évènements particuliers ni même des cadeaux qu'il a pu ultérieurement faire à M. [O] [R] lui-même (pour ses vingt ans, il lui a versé la somme de 200 €, pièce n°43). En revanche, la cour note que ce montant se rapproche des sommes que Mme [Z] [U] reconnaît avoir perçues de la part de son père à titre de prêt : 13.720,41 € le 22 juin 1989 et 13.720,41 € le 22 juin 1989, ce qui ne fait que renforcer sa qualité de bénéficiaire. Il s'en suit que c'est bien sa fille, Mme [Z] [U], que le défunt a entendu gratifier (l'intention libérale n'étant pas contestée) en lui versant cette somme de 13.726,50 €. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune pièce ne démontre que M. [N] [U] détenait un patrimoine « considérable » au moment où il a disposé de cette somme. La pièce n°27 produite par les appelants fait certes état en 2001 d'une épargne totale s'élevant à la somme de 1.359 133,91 €. C'est toutefois une synthèse de ses comptes en 1986, soit à la date de la gratification (et non 15 ans plus tard) qui aurait permis d'apprécier le caractère proportionné ou non de celle-ci aux ressources du défunt. La composition de son patrimoine immobilier à l'époque est également peu précise. Celui-ci se limite à quelques parcelles de terres à son décès. Le seul élément certain auquel se référer est donc la pension de retraite que percevait M. [N] [U] en 1986, laquelle s'élevait à la somme de 10.551 francs soit 1.608 € d'après le relevé de compte produit (pièce n°12). La somme de 13.726,50 € représentait donc plus de huit fois son revenu mensuel, ce qui caractérise la disproportion. C'est donc à juste titre que le tribunal a exclu la qualification de présent d'usage et ordonné le rapport à la succession de la somme de 13.726,50 € par la donataire, Mme [Z] [U]. Le jugement du 13 décembre 2017 sera donc confirmé de ce chef. b. Sur le rapport de la somme de 1500 € (virement bancaire du 12 janvier 2008) Mme [Z] [U] explique que cette somme lui a été donnée par son père sans aucune intention libérale, s'agissant d'un dédommagement pour les frais qu'elle a exposés lors du séjour de celui-ci à son domicile pendant 4 mois. Les intimés contestent ce séjour et estiment que ce virement injustifié doit être qualifié de donation rapportable. En première instance, Mme [Z] [U] expliquait avoir accueilli son père à l'été 2008. Les intimés ont démontré que cela n'était pas possible puisque M. [U] avait eu un rendez-vous médical sur Brest en juillet 2008 et qu'au surplus, il avait été facturé de ses portages de repas au cours du mois d'août 2008. En appel, Mme [Z] [U] modifie les dates du séjour en indiquant avoir reçu son père entre décembre 2007 et mars 2008. Cependant, aucune pièce probante ne démontre la réalité de ce séjour ni ne justifie les dépenses particulières qu'elle dit avoir engagées à savoir : « frais de passeport, de billets d'avions , de déplacements, d'hôtels,de restaurant et d'habillement ». En particulier, la cour ne saurait être convaincue par le témoignage peu spontané de Mme [Y], s'ur du défunt, en ce que trois attestations successives auront été nécessaires pour corroborer les dires de Mme [Z] [U] quant à la réalité et la durée du séjour de son père à son domicile. De même, le témoignage de la voisine de Mme [U] n'est en rien probant, en l'absence de toutes autres pièces justifiant les dépenses alléguées. En tout état de cause, M. [U] disposait d'un logement et d'aides à domicile (portage de repas). Ses ressources lui permettaient manifestement de pourvoir à ses besoins. A le supposer établi, son séjour s'inscrivait donc dans le cadre des relations d'affection naturelles liant un père à sa fille. Il n'est fait la preuve d'aucun service rendu justifiant une quelconque rémunération. C'est donc à juste titre que le tribunal a analysé ce virement dont la cause rémunératoire n'est pas justifiée en une donation rapportable à la succession par Mme [Z] [U]. Le jugement du 13 décembre 2017 sera confirmé de ce chef. c. Sur le rapport du chèque de 10 000 € reçu en 2005 Le jugement du 20 mars 2019 a dit que M. [K] [U]-[M], Mme [W] [T], M. [C] [U] et Mme [Z] [U] devaient chacun rapporter à la succession le chèque d'un montant de 10. 000 € qu'ils avaient respectivement perçu. Il a déjà été statué supra sur l'absence de rapport dû par [C]. Mme [Z] [U] considère à tort que ces dons n'ont pas à être rapportés puisqu'ils ont été consentis de manière égalitaire. L'égalité dont se prévaut Mme [U] serait toutefois rompue si elle était la seule à être dispensée de rapporter cette donation, la cour n'étant saisie d'aucune demande de dispense de rapport de la part de M. [K] [U]-Le Part ( fils d'[V] ) ni de Mme [W] [T] ( fille d'[B]). Le jugement du 20 mars 2019 ayant condamné Mme [Z] [U] à rapporter la somme de 10 000 euros sera confirmé. II. Sur les rapports de dettes 1°/ Sur le rapport des dettes de Mme [Z] [U] à hauteur de 65.063,27 € Mme [Z] [U] reconnaît avoir perçu de son père les sommes suivantes à titre de prêt : -90.000 francs soit 13.720,41 € par chèque le 22 juin 1989 -50.000 francs soit 7.622,45 € le 17 juin 1991 -90.000 francs soit 13.720,41 € le 27 juin 1996 -30.000 € au moyen de trois chèques du 1er mars 2003. Le tribunal a ordonné le rapport de ces sommes faute pour Mme [Z] [U] de justifier de leur remboursement. Pour s'opposer au rapport, cette dernière invoque la prescription et subsidiairement, le remboursement de ces sommes. a. Sur la prescription Mme [Z] [U] soutient que l'action serait prescrite en application de l'article 2224, au regard des dates auxquelles ces prêts ont été consentis. Or, il est constant que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. En l'espèce, Mme [Z] [U] ne produit aucun écrit relatif à ces prétendus prêts, qui préciserait en particulier la date à laquelle ils devaient être remboursés. Elle admet en page 14 de ses écritures que M. [U] n'en a jamais réclamé le remboursement. Compte tenu du rapport filial existant, il convient de considérer que cette créance n'a jamais été rendue exigible du vivant de [N] [U]. Par ailleurs, il résulte des articles 864 et 865 du code civil que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits. Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Il est constant que le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Il s'en infère que le délai n'ayant pas commencé à courir, aucune prescription n'est acquise en l'espèce. b. Sur le remboursement Il appartient aux héritiers qui demandent le rapport de dette par l'un des copartageants de prouver son existence. Une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Il n'est pas contesté par Mme [B] [U], qu'elle a perçu la somme totale de 65.063,27 € de la part de son père au titre de divers prêts. Il lui incombe de justifier leur remboursement. D'après les pièces produites, Mme [U] justifie avoir réglé le 2 mai 2005 la somme de 28.163 € pour honorer des impôts dus par son père au Trésor Public, au moyen d'un chèque ( débité sur un compte BPA n° 30053662190 ouvert au nom de Mme [Z] [R], chèque n°1084) L'argumentation des intimés relative à la gestion de la SCI ISIS n'est étayée par aucune pièce. En tout état de cause, quelle que soit l'origine de la dette fiscale de M. [U], il n'en reste pas moins que Mme [Z] [U] justifie l'avoir réglée. Elle justifie également lui avoir remboursé 30.000 €, somme que M. [U] a ensuite réparti entre [C], [B] et [V] à titre de donation. Par ailleurs, il est démontré que le défunt a consenti une donation à hauteur de 10.000 € à Mme [Z] [U] « pour solde de tout compte » ( pièce n°14 appelants), opérant ainsi une compensation avec le reliquat qu'elle lui restait devoir au titre des prêts. Il convient donc de considérer qu'il ne subsistait plus aucune dette au jour du décès de [N] [U]. Ainsi, l'existence d'une dette subsistante à hauteur de 65.063,27 € au jour de l'ouverture de la succession n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à rapport. Le jugement du 13 décembre 2017 sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [Z] [U] devra rapporter cette somme à la succession. 2°/ Sur le rapport des dettes de Mme [V] [U] a. Sur les retraits pour un montant total de 4.141,10 € ( appel incident) Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de mai 2008, Mme [V] [U] était seule à assurer la gestion des comptes de son père, sur lesquels elle avait procuration. Le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas de l'emploi de plusieurs sommes retirées sur les comptes de son père à hauteur de 4.141,10 € et l'a condamnée au rapport. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, il y a lieu de considérer que les pièces produites n'établissent pas que les retraits effectués le 31 août 2009 à hauteur de 153 € et le 31 novembre 2009 à hauteur de 408,10 € sur le compte Banque Postale ont été affectés au règlement d'une auxiliaire de vie. Les pièces produites n'établissent pas davantage que le retrait de 80 € effectué le 31 novembre 2009 sur le compte courant CMB ont servi à l'achat de vêtements sur un marché. Mme [U] échoue également à prouver que les retraits de : * 400 € effectué le 5 décembre 2008 sur le compte courant CMB * 300 € effectué le 14 avril 2009 sur le compte CMB *1.000 € effectué le 27 juin 2009 sur le compte CMB sont déjà comptabilisés dans la somme de 5.790 € qu'elle reconnaît devoir rapporter à la succession. C'est tout aussi vainement qu'elle explique, s'agissant du retrait de 1.000 € effectué le 2 janvier 2009 sur le compte courant CMB, que la somme de 600 € a été remise en cadeaux aux petits-enfants et que la somme de 400 € est déjà comptabilisée dans la somme de 5.790 € qu'elle reconnaît devoir rapporter à la succession. Enfin, Mme [U] ne s'explique pas sur le retrait de 800 € effectué le 15 janvier 2010 sur le compte Banque Postale. Le jugement du 20 mars 2019 sera confirmé en ce qu'il a considéré que ces retraits injustifiés devaient être rapportés à la succession par Mme [V] [U]. b. Sur les sommes prélevées après le décès de [N] [U] En date du 9 mars 2010, Mme [V] [U] reconnaît avoir prélevé la somme de 1.600 € sur le compte courant du défunt ouvert au CMB et avoir aussi effectué deux virements à son profit : -le premier à hauteur de 2.300 € à partir du compte courant du défunt ouvert à la Banque postale, -le second d'un montant de 15.500 € à partir du livret A, ouvert à Banque Postale. Elle expose avoir voulu faire face aux frais d'obsèques et aux charges courantes urgentes après le décès. En première instance, le tribunal a considéré que sa créance était justifiée à hauteur de 2. 353,67 € de sorte qu'elle devait restituer à la succession le surplus, soit 17.046,33 € En cause d'appel, elle expose avoir réglé pour le compte de la succession, la somme complémentaire de 5.514,14 € qu'elle entend voir déduire du montant du rapport ordonné par le tribunal. *S'agissant des dépenses d'Ehpad, de concession cimetière, d'obsèques, de transport ambulance, de monument funéraire (1.670,69 € ) Les appelants contestent la recevabilité de ces nouvelles créances. En matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Dès lors, ces demandes ne se heurtent à aucune irrecevabilité tirée de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, les factures sont produites. Bien que Mme [V] [U] ne justifie pas des débits correspondants sur son propre compte, il y a lieu de penser que si de telles factures étaient restées impayées, les créanciers se seraient manifestés auprès du notaire en charge de la succession. La créance de Mme [V] [U] à ce titre sera donc retenue. * S'agissant de l'impôt sur le revenu 2010 ( 800 €) le même raisonnement peut être tenu. La créance de Mme [V] [U] à ce titre sera donc retenue. *S'agissant des taxes foncières (2010, 2019 et 2020) (163 €), comme en première instance, il y a lieu de les retenir en ce qu'elles sont afférentes au bien indivis. La facture ENEDIS sera également retenue (130 €). *S'agissant des factures d'eau entre 2011 et 2020 (566,51 €), les consommations sont dérisoires, l'essentiel de la facturation correspond à l'abonnement. Il n'est pas allégué que le raccordement à l'eau serait une amélioration du bien réalisée d'initiative par Mme [V] [U] après le décès. Ces sommes seront retenues. *S'agissant des frais de timbres, de photocopies, de cartouches d'encre, d'essence, de « collation obsèques » justifiés par de simples tickets de caisse annotés, il n'est pas établi que ces dépenses ont été exposées en raison du décès. Il n'y a pas lieu de les retenir. *La facture « Pompes Funèbres » d'un montant de 1.355,70 € a été réglée par Mme [B] [U] ( pièce n°96). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déduire cette somme du rapport que doit sa soeur. *Les autres frais ( lettres recommandées, conservation des hypothèques) ne sont pas explicités ou justifiés et ne seront pas retenus. Au total, Mme [V] [U] justifie avoir réglé 3.330,20 € pour le compte de l'indivision successorale. Il convient donc de réduire son rapport à la succession à la somme de 13.716,13 € Le jugement du 20 mars 2019 sera infirmé en ce sens. III. Sur les créances revendiquées à l'égard de l'indivision successorale (appel incident) 1°/ Sur la créance de 5000 € revendiquée par Mme [V] [U] au titre de l'entretien des parcelles situées sur la commune de L'hôpital- Camfrout depuis l'ouverture de la succession Mme [V] [U] sollicite uniquement la rémunération de son industrie et non pas le remboursement des frais engagés pour l'entretien des parcelles. Il est exact que celle-ci pouvait en tant que co-indivisaire prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien sans avoir à obtenir l'autorisation des autres co-indivisaires, sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 1er du code civil. Il n'est pas contesté que depuis le décès de [N] [U], elle a procédé à diverses démarches pour l'entretien et la sécurisation de la propriété indivise, ce que confirme dans une attestation M. [H], un voisin. Cependant l'article 815-2 précité ne prévoit aucune rémunération du co-indivisaire au titre de ses actions conservatoires, seule l'indemnisation des dépenses nécessaires engagées peuvent être indemnisées. L'article 815-12 du code civil dispose que : « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut par décision de justice ». Cependant, la rémunération sollicitée ne peut davantage se fonder sur cette disposition dans la mesure où Mme [U] ne démontre pas sa qualité de co-indivisaire gérant, en l'absence de tout mandat en ce sens. Enfin, Mme [V] [U] a certes entretenu la propriété mais il ressort de l'attestation de M. [H] qu'elle en a également tiré un profit personnel en cultivant des petites parcelles en maraîchage et en tirant bénéfice de la coupe des arbres. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que cet entretien n'avait pas été fait pour le compte de l'indivision, mais en qualité de future propriétaire de la parcelle dont elle pensait hériter à la suite du testament de son père établi en 2001 (révoqué en 2006). Le jugement du 13 décembre 2017 ayant rejeté la demande de Mme [V] [U] sera confirmé. 2°/ Sur la créance de 5000 € revendiquée par Mme [B] [U] au titre de son industrie Par acte sous seing privé du 10 septembre 2001, [N] [U] a déclaré mandater Mme [B] [U] pour effectuer tout acte relatif à la reconstruction de sa maison située 13 route de Keraliou à l'Hôpital-Camfrout ( pièce n°31, intimés). Mme [B] [U] expose en page 30 de ses conclusions avoir assuré le suivi du chantier pendant 10 mois, de septembre 2001 à juillet 2002, et sollicite l'indemnisation de son industrie. La somme réclamée à la succession par Mme [B] [U] constitue en réalité une dette du défunt, à ce titre soumise à la prescription. C'est à juste titre que le tribunal a retenu comme point de départ du délai de prescription, non pas la date d'ouverture de la succession mais la date à laquelle le mandat a cessé, soit en juillet 2002 et qu'il a retenu que la prescription était acquise à compter du 19 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur la prescription civile du 17 juin 2008 (entrée en vigueur au 19 juin 2009). La demande de Mme [B] [U] introduite par exploit d'huissier du 6 mars 2015 est incontestablement tardive de sorte que le jugement du 13 décembre 2017 l'ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite sera confirmé. IV. Sur les recels L'article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession." Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer. Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l'héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi. Il est admis que la dissimulation de biens ou de droits est susceptible de donner lieu à la qualification de recel successoral, sauf si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive du recel. L'application de la peine de recel successoral est demandée à l'égard de Mme [V] [U] et de Mme [B] [U]. 1°/ Sur les retraits injustifiés de 4.141,10 € et sur les rapport de dettes de 6.790 € et 13.716,13€ Mme [Z] et M. [C] [U] ne contestent pas qu'ils disposaient également de procurations sur le compte CMB à partir duquel les retraits litigieux ont été opérés. Ce seul élément suffit à exclure l'intention de dissimulation nécessaire pour caractériser le recel. Par ailleurs, ni le fait que Mme [V] [U] ait fait domicilier le courrier de son père à son adresse alors qu'elle gérait ses affaires au vu et su de tous, celui-ci n'étant plus en capacité de le faire seul, ni les autres arguments avancés par la partie appelante ne sont de nature à établir la volonté de dissimulation. Il n'y a pas lieu d'appliquer la peine de recel successoral sur la somme de 4.141,10 euros, rapportée à la succession au titre d'une simple dette. Au surplus, il résulte des échanges de courriers entre les notaires que l'existence de retraits réalisés par Mme [V] [U] avant et après le décès, sur les comptes de leur père, était un fait parfaitement connu des appelants (pièce n°3). C'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que le courrier du 14 juin 2010 adressé par Me [P] (notaire de Mme [V] [U]) à Me [A] (en charge de la succession) manifestait clairement l'absence d'intention de la part de Mme [V] [U] de dissimuler les prélèvements post-mortem réalisés sur le compte LBP. Enfin, il est observé que celle-ci a révélé les faits dès l'ouverture de la succession, avant toute assignation de la part des co-partageants, ce qui exclut la volonté de rompre l'égalité du partage. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la peine de recel à la somme de 6.790 euros correspondant à la somme que Mme [U] [V] a reconnu devoir rapporter à la succession avant le procès et au montant d'un retrait de 1.000 euros effectué le 2 janvier 2009, déjà inclus dans le rapport de 4.141,10 euros qu'il n'y a donc pas lieu de comptabiliser deux fois au titre des rapports dus par Mme [V] [U]. Le jugement du 20 mars 2019 ayant refusé d'appliquer la peine de recel successoral à ces sommes ne pourra qu'être confirmé. 2° Sur la somme de 12 186,72 € correspondant aux intérêts bancaires Les appelants exposent qu'en 2002, [N] [U] a vendu une maison dont le prix de vente (62.469,08 €) a été remisé sur les comptes bancaires de Mme [V] [U] et de son fils, pour être ensuite distribué aux quatre enfants de [N] [U] sous forme de donations. Les fonds n'ayant été distribués qu'en 2007 et 2009 aux co-héritiers, les appelants considèrent que Mme [V] [U] a indûment perçu entre 2002 et 2009, des intérêts qu'ils évaluent à la somme de 12.186,72 €. L'article 778 alinéa 3 du Code civil dispose que l'héritier receleur doit rendre les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il ne résulte d'aucune pièce que Mme [U] se serait attribuée frauduleusement cette somme de 62.469,08 €. Il résulte d'ailleurs de la pièce n°3 communiquée par les appelants qu'ils étaient parfaitement informés de ce fait. Il en résulte que les intérêts réclamés ne peuvent être assimilés aux fruits produits par un bien recelé. Au surplus, ne peuvent être réclamés que les fruits des biens recelés depuis le décès. Or, cette somme de 62.469,08 € a été restituée avant son décès à [N] [U], qui l'a ensuite distribuée à chacun de ses enfants en juillet 2009. L'article 778 alinéa 3 du Code civil n'est donc pas applicable en l'espèce. De surcroît, les appelants n'explicitent pas les calculs justifiant le montant des intérêts sollicités. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté le rapport et l'application du recel. 3°/ Sur la somme de 1530 € Aucun élément ne permet de considérer que Mm
Articles de loi cités
article 815-12 du code civil dispose quearticle 843 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 845 du Code civilarticle 778 du code civil dispose quearticle 831 du Code civilarticle 778 du Code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 848 du code civil énoncearticle 778 alinéa 3 du Code civil narticle 815-9 du code civil en considérant que sonarticle 700 du code de procédure civile.article 778 du code civil sur les créances dearticle 848 du code civil sarticle 815-9 du code civil dispose quearticle 852 du Code civilarticle 778 alinéa 3 du Code civil dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6215dc3c08b2bd79007cc2d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel