Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 février 2022
- ECLI
- 6215dc3c08b2bd79007cc2d6
- Date
- 22 février 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°64/2022 N° RG 19/07420 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH6L M. [E] [F] Mme [Z] [N] épouse [F] C/ M. [J] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 08 février 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [E] [F] né le 23 Mai 1951 à LANDEDA (29) 11 rue Kerliezec 29460 DIRINON Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST Madame [Z] [N] épouse [F] née le 05 Avril 1953 à PLOUGUERNEAU (29880) 11 rue Kerliezec 29460 DIRINON Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [J] [S] né le 26 Juillet 1938 à PLOUGUERNEAU (29880) 16 Venelle Kerivin 29200 BREST Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] est propriétaire à Plouguerneau, lieudit Kergoff, d'une parcelle cadastrée section AS n°75 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, acquise par donation de ses parents, suivant acte authentique du 29 mai 1985. M. et Mme [F] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AS n° 67 et 68 suivant acte d'acquisition du 7 novembre 2003. Par acte d'huissier en date du 6 mars 2017, M. [S] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Brest afin de voir, au visa des articles 686 et suivants du code civil et / ou des articles L 162-1 et suivants du code rural, reconnaître qu'il dispose d'un droit de passage sur la voie d'accès constituant la parcelle cadastrée section AS n°68 appartenant aux époux [F] et voir ces derniers condamnés sous astreinte à laisser et maintenir le passage libre d'accès. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a : -Dit que M. [S] dispose d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AS n°68 appartenant aux époux [F] ; -Condamné M. et Mme [F] à retirer les ouvrages de toute nature faisant obstacle à l'exercice de ce droit de passage, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai ; -Condamné M. et Mme [F] à payer à M. [S] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. et Mme [F] aux dépens ; -Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration du 13 novembre 2019, M. [E] [F] et Mme [Z] [N] [F] ( les époux [F]) ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [F] demandent à la cour de : -Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 18 septembre 2019 et statuant à nouveau : -Dire et juger que l'accès à la mer via la parcelle cadastrée AS n°68 est réservé exclusivement aux piétons ; -Dire et juger que M. [S] ne dispose pas d'un droit de passage spécifique sur la parcelle cadastrée section AS n°68 appartenant aux époux [F] ; -Dire et juger que le fonds cadastré section AS n°75 au lieudit « Kergoff » à Plouguerneau ne dispose pas d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AS n°68 appartenant aux époux [F] ; -Débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner M. [J] [S] à payer à M. et Mme [E] [F] la somme de 6000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître [Y] [V] ; -Condamner M. [J] [S] à tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Basile Crenn, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] [S] demande à la cour de : -Débouter Mme et M. [F] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ; -Dire et juger que le fonds cadastré section AS n° 75, au lieudit « Kergoff », commune de Plouguerneau, bénéficie d'un droit de passage perpétuel à tous usages sur la parcelle cadastrée section AS n° 68 lieudit « Kergoff » de Plouguerneau ; -Interdire à Mme et M. [F], propriétaires de la parcelle cadastrée section AS n° 68, lieudit « Kergoff », commune de Plouguerneau, d'exercer tous actes et d'installer tous ouvrages faisant obstacle à l'exercice du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AS n° 75 sur la parcelle cadastrée section AS n° 68 ; -Condamner in solidum Mme et M. [F] à verser à M. [S] une indemnité de 5.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum Mme et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur le droit de passage L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. Les droits de passage sont des servitudes discontinues, selon l'article 688 du code civil. En l'espèce, M. [C] [I] a vendu les parcelles alors cadastrées section B n°841 et 842 à M. et Mme [X], par acte du 26 février 1937. Mme [R] [W] a hérité des parcelles alors cadastrées section B n° 841 et 842 par acte authentique du 29 octobre 1952. Par l'effet d'un remaniement cadastral, les deux parcelles ont été divisées et sont devenues les parcelles section B n°s 702, 703, 704 et 705. Mme [W] a vendu aux époux [O] les parcelles 702 et 703, par acte notarié du 19 novembre 1991. Par acte authentique du 7 novembre 2003, M. et Mme [O] ont vendu aux époux [F] ces parcelles, aujourd'hui cadastrées section AS n° 67 (autrefois 702 et encore antérieurement partie de 842) et n° 68 (autrefois 703 et encore antérieurement partie de 842). Par ailleurs, les parents de M. [S] ont acquis de M. [C] [I] les parcelles cadastrées section B n°s 1329, 729 et 1361 par acte authentique du 31 octobre 1959 puis les parcelles cadastrées section B n°s 707, 1359 et 1360 suivant acte authentique du 27 janvier 1960. Les parents de M. [S] lui ont fait donation de ces parcelles par acte authentique du 29 mai 1985. Ces parcelles sont aujourd'hui cadastrées AS n° 75. L'historique de ces parcelles a été retracé lors du bornage réalisé le 16 novembre 2012, dont il est ressorti que les biens appartenant respectivement aux époux [F] et à M. [S] ont un auteur commun, M. [C] [I], puisqu'elles étaient comprises dans le troisième lot attribué à celui-ci par l'acte de partage du 20 juin 1924. L'acte de vente du 26 février 1937, par lequel M. [I] a vendu aux époux [X] les terrains cadastrés à l'époque section B n°s 841 et 842, précise qu'il existe sur ce dernier fonds un « chemin de servitude », dont l'assiette est située au Nord de la parcelle à l'époque cadastrée section B n° 841, soit par conséquent en partie Sud de la parcelle cadastrée section B n° 842, selon la mention figurant dans l'acte précité : «' contigu au Nord des précédents [ parcelle cadastrée section B n° 841 ] et séparé par un chemin de servitude qui en dépend, un champ de terre labourable nommé Liors Bian Var An Hent ayant ses fossés au cerne cadastré section B sous le numéro 842 ». Cette mention est reproduite intégralement dans l'acte de partage précité du 29 octobre 1952, de Mme [W], héritière des parcelles B n°841 et n°842. Dans l'acte de vente [O] / [F] du 7 novembre 2003, il est indiqué que le vendeur 'n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu", réservant la situation des maisons en contrebas, avec la précision que 'le terrain (...) cadastre sous le numéro 703 de la section B sert d'accès aux maisons situées en contrebas et est également utilisé pour accéder à la mer. Le vendeur déclare que le propriétaire du fonds cadastré section B n°705 utilise également le terrain cadastré section B n°703 en tant qu'accès piétonnier uniquement. Cette déclaration est faite pour l'information de l'acquéreur sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il en aurait eu en vertu du titre régulier ou de la loi". Les époux [F] estiment que « Si M. [S] bénéficie comme tout promeneur d'un droit d'accès piéton à la mer par la parcelle n°68, il ne bénéficie d'aucun droit de passage spécifique sur ladite parcelle. » De fait, l'acte du 26 février 1937 ne fait que mentionner l'existence d'un « chemin de servitude » délimitant les anciennes parcelles n°841 et n°842. Ce chemin ainsi désigné devait tout à la fois servir, pour l'exploitation des parcelles n°841 et n°842 et des parcelles riveraines, d'accès à la voie communale pour les fonds situés en limite Nord du tènement appartenant à M. [I] ainsi que d'accès au chemin piétonnier menant à la mer, situé en limite Nord des parcelles composant l'actuelle parcelle B n °75. Il ne peut être considéré que cet acte de vente [I] / [X] a créé une servitude de passage tous usages sur la parcelle B n°703 ( devenue B n°68) au profit de l'ancienne parcelle B n° 1360 restée la propriété de M. [I]. D'ailleurs, rien ne justifiait à l'époque la création d'une telle servitude dès lors que le fonds demeuré la propriété de M. [I] (correspondant à l'actuelle parcelle cadastrée B n°75) n'était pas enclavé puisqu'il bénéficiait via les anciennes parcelles n°707 et n° 1359 d'un accès direct à la voie communale. Si M. [I] avait vraiment voulu se ménager un accès par l'angle Nord-Ouest de sa parcelle B n°861 ( devenue B n°1360) , il aurait pu stipuler une servitude de passage conventionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, il ressort de l'acte de vente [I]/ parents [S] du 31 octobre 1959 portant sur la cession des parcelles B n° 1361, n°729 et n°1329 que les parties ont clairement prévu de créer une servitude de passage de trois mètres de large au profit des parcelles enclavées vendues aux époux [S], ce dont il se déduit que l'absence de mention d'une telle servitude dans l'acte de vente de 1937 n'est pas une omission de la part de M. [I]. La cour observe en outre que le tracé de la servitude créée en 1959 passe par le milieu de la parcelle n°1360 et non par l'angle Nord-Ouest de celle-ci. L'existence de la servitude de passage tous usages revendiquée par M. [S] ne résulte pas davantage de l'acte de propriété des époux [F] du 7 novembre 2003, lequel mentionne un droit d'accès au seul profit des 'maisons situées en contrebas' c'est à dire les actuelles parcelles AS n°70, n° 71, n°72 et n°73. Cet accès se justifie d'après le cadastre par l'état d'enclave de ces terrains qui ne peuvent accéder à la voie communale que via la parcelle n°68. A cet égard, l'acte de vente du 31 juillet 1956 portant sur trois de ces parcelles anciennement cadastrées B n°s 843bis, 844 et 846 précise : « les trois pièces de terre présentement vendues ont pour leur fréquentation, en tout temps et en toute occurrence un droit de passage par le n°842 situé au couchant. ». Cet accès via la parcelle AS n°68 n'a donc pas été stipulé en faveur de l'ensemble des propriétés riveraines mais seulement au bénéfice des 'maisons situées en contrebas', ce qui exclut la propriété [S]. Par ailleurs, l'acte de propriété des époux [F] mentionne que le chemin cadastré AS n°68 est aussi ' utilisé pour accéder à la mer'. En réalité, la parcelle n° AS 68 permet de rejoindre le sentier piétonnier sis au nord de la parcelle n°75 de M. [S], dont l'existence était d'ailleurs rappelée dans les actes de vente de 1959 et de 1960 ( ventes [I] / parents [S]). D'évidence, ce droit de passage ouvert aux personnes désireuses de se rendre sur la plage de Bassinic ne peut s'entendre que d'un passage piétonnier, sauf à considérer que la parcelle n°68 serait également à usage de parking, ce qui ne résulte d'aucun acte et porterait une atteinte injustifiée à la propriété des époux [F], tout en obstruant la servitude de passage dont bénéficient les maisons situées en contrebas. Enfin, il est exact que le cadastre napoléonien montre qu'il existait une large ouverture entre les anciennes parcelles B n°842 et B n° 861 (devenue B n° 1360) ce qui est logique puisque ces parcelles faisaient partie d'un même tènement appartenant à M. [I]. Cependant, cet élément, non repris dans les modifications cadastrales suivantes, est très insuffisant pour démontrer l'existence d'un passage perpétuel à cet endroit, ainsi que l'avait précédemment relevé cette cour dans son arrêt du 12 janvier 2016. Aussi, l'attestation de M. [A] aux termes de laquelle il « se souvient avoir vu dans les années 60-70, M. [H], un voisin, amener sa charrette pour les foins et son cheval pour récupérer les foins » en précisant que « l'accès de cette parcelle [ B n°1360 ] se faisait par l'angle Nord du terrain » permet-elle de considérer qu'il existait à l'époque tout au plus une tolérance pour un accès autre que piétonnier. L'aménagement d'un ancien portail à l'angle Nord-Ouest de la propriété [S] ne suffit pas pour revendiquer l'existence d'un droit de passage tous usages en l'absence de titre. Au surplus, le caractère immémorial du droit de passage revendiqué ne résiste pas aux nombreuses attestations des propriétaires riverains produites par les époux [F], dont il ressort que l'accès principal à la propriété [S] ne se faisait pas par son angle Nord-Ouest où existait un talus ainsi qu'une abondante végétation en friche. M. [B] expose ainsi que « Depuis 1972, cela fait donc 45 ans, je n'ai jamais vu de véhicule automobile ou autre de même que des piétons emprunter l'ouverture de M. [S] à l'angle nord-Ouest de sa propriété au droit de la propriété [F]. Cet angle nord-ouest était d'ailleurs fermé par un grillage envahi de végétation qui empêchait tout passage ». D'après ces attestations, ce n'est qu'en 2010 que M. [S] a entrepris de dégager la partie Nord -Ouest de son terrain et d'y aménager un accès via la parcelle n° 68 en installant un portail. Les époux [F] font enfin observer à juste titre que M. [S] ne saurait tirer aucune conséquence de la configuration de la parcelle n°68, notamment le fait que celle-ci serait carrossable. Les photographies montrent que la parcelle n°68 est bitumée seulement dans la partie desservant les fonds AS n°70, 71, 72 et 73 , conformément à leur servitude de passage tous usages, tandis que la partie menant vers la parcelle AS n°75 ne l'est pas. Au total, M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie d'aucun titre ni d'aucune convention ni même d'aucun usage immémorial lui permettant de se prévaloir d'un droit de passage tous usage quelque soit sa qualification sur la parcelle AS n°68, au profit de son propre fonds. Le seul droit de passage dont bénéficie M. [S] est celui ouvert à tout promeneur désireux de se rendre sur la plage du Bassinic, ce qui en définitive, ne lui confère sur la parcelle AS n° 68 qu'un accès exclusivement piétonnier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une charge grevant à perpétuité le fonds n°68 et en ce qu'il a condamné les époux [F] à supprimer, sous astreinte, tout obstacle entravant l'exercice du droit de passage par M. [S] en tant que propriétaire du fonds AS n°75. M. [S] sera débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître sur la parcelle cadastrée AS n°68 un droit de passage perpétuel à tous usages et à interdire aux époux [F] d'exercer tous actes ou installer tous ouvrages faisant obstacle à l'exercice du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AS n°75 sur la parcelle cadastrée section AS n° 68. 2°/ Sur les demandes accessoires Le jugement sera par conséquent également infirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ; Statuant de nouveau : Déboute M. [J] [S] de ses demandes tendant à se voir reconnaître sur la parcelle cadastrée AS n°68 un droit de passage perpétuel à tous usages et tendant à interdire aux époux [F] d'exercer tous actes ou installer tous ouvrages faisant obstacle à l'exercice du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AS n°75 sur la parcelle cadastrée section AS n° 68 ; Déboute M. [J] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [S] à payer à M. [E] [F] et à Mme [Z] [N] épouse [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dont le rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 688 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 691 du code civil dispose que les servituarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 février 2022
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6215dc3c08b2bd79007cc2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel