Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 23 février 2022
- ECLI
- 62172d8b2709eb7900faf872
- Date
- 23 février 2022
- Condamnation
- 96 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MLV/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00365 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTE4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 14/1969
APPELANTE :
SARL AROBAN inscrite au RCS sous le n° 431318781
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIME :
Monsieur [N] [R]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 2011 à effet au 1er août 2011, M. [N] [R] a été engagé à temps complet par la SARL Aroban, spécialisée dans la conception et la réalisation notamment de sites internet et de logiciels de e-commerces, en qualité de « Référenceur Web », moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.420 €.
Par avenant du 1er mars 2012, les parties ont convenu de ce que le salarié exercerait ses fonctions dans le cadre du télétravail.
Entre-temps, le 14 février 2012, la SARL Aroban a signé avec l'EURL Merkutio, spécialisée notamment dans le e-marketing, l'e-réputation, les réseaux sociaux, la prospection et la commercialisation, une « convention cadre de partenariat rapproché » stipulant que toute offre émanant d'un tiers sera communiquée à l'autre société afin qu'une étude de faisabilité technique et de rentabilité économique soit réalisée et en cas d'accord sur ces deux points, elles s'engagent à appliquer entre elles un contrat de prestation de services définissant le rôle de chacun dans l'élaboration des conditions d'acceptation de l'offre ainsi que le prix qui sera proposé au tiers.
Après convocation du salarié à un entretien préalable fixé le 11 juin 2014 par lettre du 28 mai 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 25 juin 2014.
Le contrat de travail a été rompu le 2 juillet 2014, après adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 avril 2014, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtention de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement de départage du 6 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] [R] par la SARL Aroban était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Aroban à verser à M. [N] [R] la somme de 15.000 € « nets » de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € « nets » au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné la SARL Aroban aux dépens.
Par déclaration reçue le 29 mars 2018, la SARL Aroban a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 novembre 2021, la SARL Aroban demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [R] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2018, M.[N] [R] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement et sur la somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués et condamner la SARL Aroban à lui payer la somme de 25.000 € à ce titre ;
- condamner la SARL Aroban à lui verser la somme supplémentaire de 2.500 € pour les frais engagés en cause d'appel devant la chambre sociale ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2021.
MOTIFS
Sur les difficultés économiques.
L'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de ces dispositions légales que l'employeur doit produire les éléments permettant d'établir soit les difficultés économiques, soit la réorganisation effectuée pour sauvergarder sa compétitivité.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (')
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants :
' Chute importante du chiffre d'affaires. Problèmes de trésorerie.
' Recentrage autour de l'activité de développement
' Activité non rentable
Votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible.
Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste. (...) ».
Le salarié, qui conteste la cause économique, estime que plus de contrats ont été passés en 2013 qu'en 2012, que la baisse de chiffre d'affaires n'est pas significative, qu'il y a une augmentation du résultat, que le manque de rentabilité n'est pas étayé et que des embauches ont eu lieu après son licenciement.
Pourtant, il ressort des comptes annuels des exercices 2013 et 2014 que le compte de résultat a baissé régulièrement puisqu'il s'établissait à :
- 417.967 € au 31 décembre 2012,
- 373.466 € au 31 décembre 2013,
- 333.745 € au 31 décembre 2014, exercice comptable au cours duquel le licenciement est survenu, soit 10 % de baisse de chiffre d'affaires en une année.
Il résulte ensuite du graphique relatif à l'évolution du chiffre d'affaires (pièce n°28 dossier employeur) que le chiffre d'affaires s'élevait à 50.000 € en moyenne en juin 2013 alors qu'en juin 2014 il s'établissait à seulement 20.000 € en moyenne après avoir chuté à environ 10.000 € en mai 2014.
Cette évolution défavorable est corroborée par les factures produites par l'employeur dont il résulte qu'elles totalisaient en 2014 :
- 29.379 € en janvier,
- 33.601 € en février,
- 19.793 € en mars 2014,
- 28.304 € en avril 2014,
- 15.128 € en mai 2014.
Au vu des relevés de compte courant, la trésorerie de l'entreprise a chuté entre la fin du mois de janvier 2014 (11.535 €) et la fin du mois de mars 2014 (3.283 €).
L'argent disponible a connu des valeurs négatives :
* - 3.283 € fin avril 2014,
* - 87 € fin mai 2014.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le poste du salarié a été supprimé après la rupture du contrat de travail et qu'il était le seul référenceur de l'entreprise.
L'argument tiré de l'embauche d'un salarié le 3 novembre 2014, soit quatre mois après la rupture du contrat litigieux, est inopérant dans la mesure où le registre des entrées et des sorties du personnel établit que ce nouvel employé a été recruté en qualité de développeur informatique, métier différent de celui exercé par l'intéressé.
Quant aux autres embauches intervenues en 2015, elles ne sauraient être prises en compte du fait du temps écoulé à compter de la date du licenciement de l'intimé.
Le fait que l'employeur ait décidé de recentrer son activité sur le secteur du développement relève de son seul pouvoir de direction.
L'ensemble de ces éléments montre que l'entreprise connaissait des difficultés économiques concommitantes au licenciement du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les difficultés économiques n'étaient pas avérées.
Sur le reclassement
En application de l'article L 1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, le salarié estime que le périmètre des recherches en vue de son reclassement s'étendait à l'EURL Merkutio et soutient que la convention de partenariat établit l'existence d'un groupe.
Il démontre que le siège social des deux entreprises liées par la convention de partenariat est situé dans un même lieu, que leurs adresses électroniques et leur numéros de téléphone sont les mêmes.
Il fait ensuite état de l'article 3.4 intitulé « Obligation de coopération -Equité ' Bonne foi ' Force Majeure », lequel prévoit en substance que les parties à la convention doivent s'informer mutuellement de toute information utile, de tout acte de concurrence déloyale commis par un tiers, elles s'engagent à agir de bonne foi et à prendre toute mesure en vue de la réalisation des objectifs de la convention ; en cas de force majeure empêchant l'une des parties de respecter ses obligations contractuelles envers l'autre, leurs obligations seront suspendues pendant toute la durée de la force majeure et les parties emploieront leurs efforts pour limiter la durée et les effets de la cause de la force majeure.
Le salarié en déduit qu'en présence d'une force majeure, les deux sociétés devaient trouver les solutions pour le reclasser.
Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'article 9 de la convention de partenariat - « Les deux parties restent seuls maîtres de leur entreprise commerciale respective, en conservant seul les risques et les avantages.
Il est expressément convenu entre les parties que chacun d'eux s'engage seul vis-à-vis de sa propre clientèle » - que les deux sociétés signataires sont indépendantes et autonomes juridiquement.
En second lieu, la force majeure invoquée est définie par la convention comme « notamment les guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves » etc. Cette définition ne correspond pas au cas du licenciement pour motif économique.
Enfin, l'employeur verse aux débats les attestations régulières en la forme de ses salariés MM. [X] [J] et [Z] [U], dont il résulte qu'aucun mouvement de personnel n'est intervenu entre les deux sociétés ; ce qui est corroboré par le registre des entrées et des sorties du personnel de l'EURL Merkutio, lequel établit l'embauche de seulement quatre salariés (un chargé de mission, un business développement, un directeur technique et une directrice du numérique).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le périmètre des recherches aux fins de reclassement était limité à la SARL Aroban.
Or, l'analyse du registre des entrées et des sorties du personnel montre qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement du salarié.
Certes, une embauche a eu lieu quatre mois après la rupture de son contrat de travail mais l'employeur prouve que le métier de développeur Web - fonction du salarié recruté - est différent de celui de référenceur Web et il n'est pas démontré que l'intimé aurait eu les capacités et compétences professionnelles pour remplir ces fonctions ; ce, d'autant qu'il n'est pas allégué qu'il aurait fait valoir la priorité de réembauche.
Dès lors, le licenciement pour motif économique était justifié.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser des indemnités de rupture au salarié.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 6 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DIT justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique de M. [N] [R] par la SARL Aroban ;
DEBOUTE M. [N] [R] de ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 9 de la convention de partenariatarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 23 février 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62172d8b2709eb7900faf872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel