Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 23 février 2022
- ECLI
- 62172d8e2709eb7900faf898
- Date
- 23 février 2022
- Condamnation
- 41 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 23 FEVRIER 2022 (n°2022/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26860 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZNP Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11455 APPELANT Monsieur [R], [E] [P] né le 27 Juillet 1954 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 10 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Camille CHASTAGNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L201 INTIMES Madame [X] [TD] veuve [P] née le 23 Juin 1936 à PARIS 16ème (75) 5 rue Volney 75002 PARIS représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C060 Monsieur [H] [P] né le 17 Décembre 1948 à PARIS 6ème (75) 8 rue Marie Pape Carpentier 75006 PARIS représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président, Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : [S] [P] et [T] [WD] se sont mariés le 9 janvier 1945 sous le régime de la séparation de biens. [T] [WD] est décédée le 12 décembre 1974, laissant pour lui succéder : -son conjoint survivant [S] [P], -M. [H] [P] et M. [R] [P], les deux enfants issus de leur union. [S] [P] a recueilli un droit d'usufruit sur le quart de la succession de son épouse, en application de l'article 767 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Le 13 juillet 1983, [S] [P] a épousé en secondes noces Mme [X] [TD] après avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte reçu le 5 mars 1999, [S] [P] à fait donation à Mme [X] [TD] qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession. Par testament olographe du 10 février 1999, [S] [P] a consenti divers legs particuliers à son épouse portant sur différents biens immobiliers. [S] [P], dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédé le 5 avril 2013, laissant pour lui succéder : -son conjoint survivant, Mme [X] [TD], -M. [H] [P] et M. [R] [P], ses enfants issus de sa précédente union. Par déclaration d'option du 17 septembre 2013, Mme [X] [TD] a renoncé au bénéfice des legs particuliers consentis le 10 février 1999 et a opté pour le tiers en plein propriété de la succession. Par exploit du 4 janvier 2016, M. [R] [P] a assigné Mme [X] [TD] et M. [H] [P], devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de liquidation et partage des succession de [T] [WD] et d'[S] [P]. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : -rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; -débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir dire que la succession de [T] [WD] n'a pas été réglée ; -débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [TD] à restituer, sous astreinte, différents biens meubles dépendant de la succession d'[T] [WD] ; -débouté M. [P] de ses demandes relatives aux meubles suivants : *un fauteuil (travail de [U] [L]), *une table demi-lune en noyer, *cinq chaises d'une série de six chaises en noyer, *un dessin au crayon noir sur papier bis, de [U] [L] ; -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [P] ; -désigné Me [N] [M], notaire, 25 avenue Marceau, Paris 8ème, pour y procéder; -commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations ; -rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; -dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire désigné pourra consulter le fichier Ficoba; -rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; -rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; -rappelé que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 1369 du Code de procédure civile ; -rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage ; -dit que les biens mobiliers dépendant de la succession d'[S] [P] seront partagés dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ; -débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier de la succession d'[S] [P] pour un montant de 8.156 euros en principal, outre les intérêts ; -débouté M. [R] [P] de sa demande au titre du compte suisse ; -débouté M. [R] [P] de ses demandes au titre du recel ; -renvoyé les parties devant le notaire s'agissant de l'attribution des tableaux peints par [S] [P] ; -débouté M. [R] [P] de ses demandes tendant à voir enjoindre Mme [X] [P] de : *dresser une liste de ses meubles personnels, *verser les estimations des biens qui se trouvaient à son domicile lors de l'évaluation faite par M. [F], expert, en 2013 et en 1991, sous astreinte ; -débouté Mme [X] [TD] de sa demande reconventionnelle de rapport à la succession de [S] [P] de dons manuels au profit de M. [R] [P] ; -renvoyé les parties devant le notaire s'agissant des frais et des comptes d'indivision. M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2018. L'acte d'appel précise que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation des chefs du jugement ayant rejeté ou l'ayant débouté de ses demandes au titre de la succession d'[T] [WD] et notamment de ses demandes de restitution ou de réintégration dans la succession de cette dernière de plusieurs objets mobiliers expressément désignés, de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier de la succession d'[S] [P] de la somme de 8 156 €, de sa demande au titre d'un compte suisse d'[T] [WD] ouvert à la banque Lombard Odier, de ses demandes sur le partage des meubles meublant garnissant selon qu'il s'agissait de meubles communs avec [T] [WD], propre à [S] [P], ou acquis par ce dernier et Mme [X] [TD], de sa demande tendant à ce que le notaire ait pour mission de désigner un expert afin d'évaluer les livres se trouvant dans le coffre ouvert au nom de Mme [X] [TD] à la BNP et dans l'appartement de la rue Volney et au titre du recel successoral de deux de ces livres , ayant jugé n'y avoir à statuer sur sa demande tendant à voir dire Mme [X] [TD] redevable de la somme de 149 267 €, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tenant à ce qu'il soit enjoint à Mme [X] [TD] sous astreinte de dresser une liste de ses meubles personnels, verser les estimations des biens lors de l'évaluation faite par M. [F] le 21 juin 2013. Il a également formé appel en ce qu'il été débouté de sa demande en paiement dirigée contre Mme [X] [TD] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du chef de l'exécution provisoire ordonnée. Mme [X] [TD] a interjeté appel principal de ce jugement par deux déclarations d'appel en date des 17 et 21 décembre 2018. La première déclaration d'appel vise le débouté de sa demande tendant au rapport à la succession d'[S] [P] de dons manuels au profit de M. [R] [P], la seconde déclaration d'appel y ajoute une demande au titre du recel successoral portant sur ces dons manuels. Les instances nées de ces différents actes d'appel ont été jointes par une ordonnance du 24 septembre 2019. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de : sur l'ouverture des opérations liquidatives de la succession d'[T] [WD] : -réformer le jugement du 24 mai 2018 et statuant à nouveau, -dire et juger que la succession d'[T] [WD] n'a pas été partagée ; -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [WD] et désigner Me [N] [M], notaire à Paris, à cette fin ; -dire que le notaire désigné devra reconstituer l'actif de succession et dresser l'état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation des liquidations s'il y a lieu, étant précisé que ce juge pourra être remplacé sur simple requête de la partie de la plus diligente ; sur l'assiette de la succession d'[T] [WD] : -réformer le jugement du 24 mai 2018 et statuant à nouveau, -dire et juger que les biens figurant au second inventaire du 10 juillet 1983 sont des biens propres d'[T] [WD] ; -ordonner une expertise de leur valeur et dire et juger que la valeur en résultant sera retenue par le notaire chargé des opérations liquidatives de la succession d'[T] [WD]; -dire et juger que la succession d'[T] [WD] porte sur la moitié de la valeur des lingots d'or acquis en indivision avec [S] [P] ; -dire et juger que la succession d'[T] [WD] est créancière de la succession d'[S] [P] à hauteur de la moitié du prix de vente des appartements de la rue Broca et de la rue Cherubini ; -dire et juger que le compte bancaire ouvert au sein de la banque Lombard Odier était un bien indivis d'[T] [WD] et [S] [P] et que la moitié du solde de ce compte au 20 novembre 2005 fait donc partie de sa succession ; -dire et juger que la succession d'[T] [WD] est créancière de la succession d'[S] [P] à hauteur de la moitié de ce solde ; sur les restitutions : -réformer le jugement du 24 mai 2018 et statuant à nouveau, -dire et juger que [X] [TD] ne dispose pas du droit de conserver (i) les biens propres d'[T] [WD] figurant au second inventaire du 10 juillet 1983 et n'ayant pas été remis à [R] ou [H] [P] (soit les items I-1 à I-7, I-10, II-3, II-4, II-9, III-6 à III9); (ii) les livres dédicacés à [J] [O], au Docteur [A] et à [T] [WD] (que [X] [TD] a reconnu détenir) ; (iii) les bijoux d'[T] [WD], notamment le collier conservé en coffre ; -en ordonner la remise à [R] [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour après signification de l'arrêt à intervenir ; sur la succession d'[S] [P] : -réformer le jugement du 24 mai 2018 et statuant à nouveau, -dire et juger que [X] [TD] a commis un recel successoral s'agissant des livres présents dans le coffre ouvert au sein de BNP-Paribas et qui n'ont pas fait l'objet de l'estimation de M. [K] et prononcer la déchéance des droits de [X] [TD] sur ces livres ; -lui ordonner de les remettre au notaire désigné afin d'expertise de leur valeur ; -dire et juger qu'il n'existe aucune donation d'[S] [P] à [C] [TD] ; -dire et juger en conséquence que l'ouvrage transmis à cette dernière par [X] [TD] est un bien dépendant de la succession d'[S] [P] ; sur les demandes reconventionnelles de [X] [TD] : -confirmer le jugement du 24 mai 2018 en ce qu'il a débouté [X] [TD] de sa demande de rapport à l'encontre de [R] [P] ; -subsidiairement, dire et juger que ce rapport ne saurait être supérieur à 123 336 € ; -déclarer irrecevables les demandes de [X] [TD] s'agissant du prétendu recel de [R] [P] et de la restitution des cahiers rouges ; -subsidiairement, dire et juger ces deux demandes mal fondées et les rejeter ; En tout état de cause : -condamner [X] [TD] à régler à [R] [P] 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021, Mme [X] [TD], intimée, demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel de M. [R] [P] ; -recevoir Mme [X] [P] en ses demandes ; -l'y déclarer bien fondée ; en conséquence, -débouter M. [R] [P] de l'ensemble de ses autres demandes ; -confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : *rejeté la demande de révocation de la clôture ; *débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir dire que la succession [T] [WD] n'a pas été réglée ; *débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [TD] à restituer, sous astreinte, différents biens meubles dépendant de la succession d'[T] [WD] ; *débouté M. [P] de ses demandes relatives aux meubles suivants : >un fauteuil (travail de [U] [L]), >une table demi-lune en noyer, >cinq chaises d'une série de six chaises en noyer, >un dessin au crayon noir sur papier bis, de [U] [L] ; *ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [P] ; *désigné Maître [N] [M], notaire, 25 avenue Marceau, Paris 8 ème, pour y procéder ; *commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations ; *rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; *dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire désigné pourra consulter le fichier Ficoba; *rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; *rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; *rappelé que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 1369 du Code de procédure civile ; *rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage ; *dit que les biens mobiliers dépendant de la succession d'[S] [P] seront partagés dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ; *débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier de la succession d'[S] [P] pour un montant de 8 156 euros en principal, outre les intérêts ; *débouté M. [R] [P] de sa demande au titre du compte suisse ; *débouté M. [R] [P] de ses demandes au titre du recel ; *renvoyé les parties devant le notaire s'agissant de l'attribution des tableaux peints par [S] [P] ; *débouté M. [R] [P] de ses demandes tendant à voir enjoindre Mme [X] [P] de : >dresser une liste de ses meubles personnels, >verser les estimations des biens qui se trouvaient à son domicile lors de l'évaluation faite par M. [F], expert, en 2013 et en 1991, sous astreinte ; *renvoyé les parties devant le notaire s'agissant des frais et des comptes d'indivision ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [P] de sa demande reconventionnelle de rapport à la succession d'[S] [P] de dons manuels au profit de M. [R] [P], et statuant à nouveau : -juger que M. [R] [P] a été bénéficiaire de deux dons manuels à hauteur de 418 000 Francs de la part d'[S] [P] ; -juger que la dissimulation par ce dernier de ces dons manuels constitue un recel successoral ; -juger en conséquence que le rapport de ces dons à la succession est dû à hauteur de 496.696 euros, et que M. [R] [P] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes rapportées, -dire qu'il est fait sommation à M. [R] [P] de restituer à Mme [X] [P] les carnets rouges d'[S] [P] ; -condamner M. [R] [P] à verser à Mme [X] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de Me Stéphane Fertier, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2019, M. [H] [P], intimé, demande à la cour de : -donner acte à M. [H] [P] qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par M. [R] [P] et Mme [X] [P]. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2022. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. En conséquence, les chefs de dispositif des écritures de M. [R] [P] et de Mme [X] [TD] tendant à voir « dire et juger » ou « juger » qui n'élèvent pas de droits spécifiques ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de M. [R] [P] Après avoir rappelé que la charge de la preuve de l'absence de règlement de la succession d'[T] [WD] repose sur M. [R] [P], le tribunal l'a débouté de sa demande en ouverture des opérations de compte liquidation partage de cette succession aux motifs d'une part que la vente dans le cadre de la succession d'[S] [P] d'un bien resté indivis entre ce dernier et ses deux fils dont le défunt était également usufruitier ne rapporte pas cette preuve et d'autre part que M. [R] [P] et M. [H] [P] ont déclaré expressément qu'ils avaient été remplis de leurs droits au titre de la succession de leur mère dans l'acte de déclaration d'option de Mme [X] [TD] en sa qualité de conjoint survivant d'[S] [P]. Aux termes de l'article 835 du code civil, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Il est constant que n'est pas produit un acte de partage des biens dépendant de la succession d'[T] [WD] ; cependant un acte de notoriété était reçu le 30 mai 1975 par Maître [B] notaire à Saint-Denis, lequel notaire a établi le 15 octobre 1976 pour le compte des ayants droits de la défunte la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale. Il résulte de cet acte de notoriété qu'[T] [WD] n'avait pas pris de disposition de son vivant ou à cause de mort au profit de son conjoint. Cet acte de notoriété mentionne M. [R] [P] et M. [H] [P] comme « héritiers ensemble pour le tout ou divisément, chacun pour moitié, sauf les droits du conjoint survivant », ayant été précisé précédemment qu'[S] [P] est « usufruitier légal en vertu de l'article 767 du code civil du quart des biens composant la succession ». Aucune des parties ne conteste l'exactitude de la dévolution successorale indiquée à cet acte, étant relevé qu'elle est la stricte application de la loi en fonction des textes alors en vigueur lorsqu'en l'absence de libéralité ou de dispositions testamentaires, le défunt laisse des descendants et son conjoint. La déclaration de succession reprend exactement cette dévolution successorale. Quand bien même comme l'affirme M. [R] [P] l'assiette de l'usufruit d'[S] [P] n'aurait jamais été déterminée, cette absence de détermination est devenue sans conséquence puisqu'au décès de ce dernier, cet usufruit s'est éteint. Il est admis que la validité d'un partage n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Mme [X] [TD] dépourvue de tout droit dans la succession d'[T] [WD] et n'ayant pas la qualité de co-partageante n'a pas à rapporter la preuve de l'existence ou de l'absence du partage. Il ne s'agit pas de faire peser sur M. [R] [P] la preuve d'un fait négatif tenant à l'absence de partage mais il incombe à ce dernier de rapporter la preuve qu'il dispose à la date de l'introduction de son action (4 juillet 2016), plus de quarante ans après le décès d'[T] [WD] de droits dans la succession de cette dernière. Il résulte de la déclaration de la succession d'[T] [WD] établie le 15 octobre 1976 que l'actif de sa succession se composait des biens suivants estimés à la date du décès: - les soldes créditeurs de trois comptes ouverts au Crédit Lyonnais, à savoir un compte de dépôt d'un montant de 344,22 Francs, d'un compte sur livret d'un montant de 1 485,88 Francs, et d'un plan épargne logement de 39 511,06 Francs, - 66 actions de la société Garage de la place Vendôme, dont la valeur vénale est de 60 000 Francs, - la moitié indivise de 75 parts de la société civile « l'Ecoute s'il pleut » donnant vocation à la propriété d'un terrain de 65 ares sis à Saint-Sulpice de Favières sur lequel sont édifiés un pavillon de plain pied et un deuxième pavillon non terminé, le tout étant estimé à 150 000 Francs, - la moitié indivise d'un appartement d'une pièce dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à Paris 5ème, 28 rue Broca estimé à 47 500 Francs, - la moitié indivise d'un appartement d'une pièce dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à Paris 2ème, 2 rue Chérubini estimé à 37 500 Francs, - les autres biens meubles étaient estimés selon le forfait mobilier à hauteur de 16 817,21 Francs. Par un acte reçu le 17 septembre 2013 par Maître [V] [I] notaire associé de la société [G] [Z] et [V] [I] successeur de Maître [B], Mme [X] [TD] qui s'était vue consentir une libéralité par [S] [P] par laquelle celui-ci lui avait fait donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, a déclaré opter « pour le tiers en pleine-propriété des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [S] [P] au jour de son décès, sans exception ni réserve » et « vouloir uniquement se prévaloir du bénéficie de l'institution contractuelle sus-relatée, par suite le choix exercé en vertu de l'institution contractuelle ne se cumulera pas avec lesdits droits légaux » et a renoncé par le même acte au bénéfice du legs particulier d'objets mobiliers établi par testament olographe du 10 février 1999. M. [R] [P] et son frère M. [H] [P] sont parties à cet acte en tant que requérant, y étant personnellement présents ; c'est donc devant eux que Mme [X] [TD] a exercé son droit d'option ; préalablement à l'exercice de cette option, M. [R] [P] et son frère ont déclaré « expressément en tant que de besoin, avoir été remplis de leurs droits dans la succession de leur mère Madame [T] [WD] ». Cet acte a été signé par les parties qui en ont paraphé toutes les pages, et notamment celle contenant la déclaration de M. [R] [P] et M. [H] [P] relative à la succession d'[T] [WD]. Pour dénuer de tout effet juridique à cette déclaration, M. [R] [P] fait valoir que la copropriété indivise des héritiers d'[T] [WD] demeure tant qu'il n'y a pas eu de partage et qu'il ne peut y avoir de renonciation à une situation portant sur des droits réels. S'agissant des biens immobiliers dépendant de la succession d'[T] [WD], il est relevé à cet égard que la succession d'[T] [WD] ne comprenait aucun immeuble dont elle était l'unique propriétaire ; les deux biens de la rue Broca et de la rue Chérubini qu'elle possédait en indivision ont été vendus il y a plus de trente ans, s'agissant du bien sis rue Broca par acte reçu les 3 et 4 janvier 1978 au prix de 125 000 Francs et celui sis rue Cherubini par acte du 20 février 1978 au prix de 89 000 Francs. Ces deux actes qui sont versés aux débats reprennent dans le développement consacré à l'origine de propriété la dévolution successorale d'[T] [WD], y étant indiqué qu' « [S] [P] est usufruitier du quart de la succession et que M. [R] [P] et M. [H] [P] sont ses seuls héritiers conjointement pour le tout ou divisément, chacun pour moitié ». M. [R] [P] ne rapporte pas la preuve que le notaire chargé de recevoir chacun de ces actes et également le prix de vente n'a pas réparti le montant du prix de la vente s'agissant de la moitié indivise correspondant à celle que détenait sa mère, entre lui-même et son frère conformément à cette dévolution successorale alors que la charge de la preuve lui incombe. M. [R] [P] ne justifie d'aucune réclamation auprès de son père venant contrarier sa déclaration selon laquelle il a été rempli de ses droits dans la succession de sa mère lors de l'exercice par Mme [X] [TD] à l'acte du 17 septembre 2013 de son droit d'option. Il ne justifie pas davantage d'une réclamation auprès des deux notaires qui ont reçu la vente d'un de ces biens et à qui il incombait de répartir le prix de vente entre les coindivisaires. Alors qu'aucun élément ne vient contrarier sa déclaration selon laquelle il a été rempli de ses droits dans la succession d'[T] [PT], il échoue dans la charge de la preuve qui repose sur lui s'agissant du prix de vente de ces deux appartement. Il dépendait de l'actif de la succession d'[S] [P] la moitié indivise des 55 parts sociales de la société civile « l'Ecoute s'il pleut » et la moitié indivise en pleine-propriété des biens immobiliers sis sur la commune de Saint-Sulpice de Favières auxquels ces parts sociales sont attachées, ces biens immobiliers consistant en un pavillon de plain pied et un deuxième bâtiment (le pavillon en cours de construction au décès d'[T] [WD]). La déclaration de succession d'[S] [P] en date du 22 septembre 2013 déposée par le notaire mandaté par Mme [X] [TD], M. [H] [P] et M. [R] [P], ceux-ci y étant désignés comme déclarants, fait fidèlement état de la nature des droits du défunt concernant ces parts sociales et les biens immobiliers y attachés, y étant précisé qu'il détenait seulement une moitié indivise, l'autre moitié indivise dépendait comme il a été vu de la succession d'[T] [WD] et est devenue la propriété indivise de M. [R] [P] et M. [H] [P], leur père en ayant eu tout au plus l'usufruit du quart. Au décès d'[S] [P], son usufruit du quart sur la moitié indivise au titre de la succession d'[T] [WD] s'est éteint et la moitié indivise qu'il détenait en pleine-propriété a été dévolue à concurrence d'un tiers à chacun de ses deux fils et d'un tiers à Mme [X] [TD]. Ainsi, M. [R] [P] et M. [H] [P] sont devenus propriétaires indivis des cinq sixièmes de ces parts sociales et de la propriété du pavillon et du bâtiment et Mme [X] [TD] propriétaire indivise du sixième restant. Dès lors, la déclaration de succession d'[S] [P] ne contrarie nullement la propriété de M. [R] [P] et M. [H] [P] de l'autre moitié indivise de ces biens qui leur a été dévolue par la succession d'[T] [WD]. M. [R] [P] et M. [H] [P] en déclarant à l'acte du 17 septembre 2013 qu'ils ont été remplis de leurs droits dans la succession de leur mère n'ont nullement renoncé à leurs droits sur ces biens immobiliers, cette déclaration étant parfaitement compatible avec la persistance d'un droit réel de nature immobilière que la déclaration de succession qui sera établie ultérieurement ne contredira pas. Il résulte de l'attestation notariée produite par M. [R] [P] que les parts sociales de la société « l'Ecoute s'il pleut » et la propriété de Saint-Sulpice de Favières ont été vendues par acte reçu le 19 décembre 2013. S'il n'est pas produit de pièces justifiant du partage du prix de vente, M. [R] [P] dans ses écritures devant le tribunal signifiées le 12 juin 2017 précisait en page 3 que celui a été réparti à hauteur de 5/12 pour M. [H] [P], de 5/12ème pour lui-même et de 2/12ème pour Mme [X] [TD], soit conformément aux droits respectifs de Mme [X] [TD], M. [H] [P] et M. [R] [P] dans l'indivision ; ces écritures constituent ainsi un aveu judiciaire de la part de M. [R] [P] selon lequel il a été effectivement rempli de ses droits dans la succession de sa mère (et de son père) au titre du prix de vente de ces biens immobiliers. M. [R] [P] affirme qu'il détenait des droits au titre de la succession de sa mère dans le compte ouvert dans les livres de la Banque Suisse Lombard Odier ; il affirme que la découverte de ce compte est postérieure à l'acte du 17 septembre 2013 et à sa déclaration selon laquelle il a renoncé à tout droit dans la succession de sa mère. M. [H] [P] dans un courrier du 14 mai 2017 relate que lors de la séance du 17 juillet 2013 devant le notaire relative à l'établissement de l'acte de notoriété à laquelle assistait Mme [X] [TD], M. [H] [P] et M. [R] [P], la question de ce compte en Suisse a été soulevée ; M. [H] [P] précise dans ce courrier qu'il lui est apparu que M. [R] [P] était au courant de l'existence de ce compte. Ce courrier produit par M. [R] [P] contredit son affirmation selon laquelle il ignorait l'existence de ce compte lorsqu'il a déclaré avoir été rempli de ses droits dans la succession de sa mère. Il résulte du courrier de la banque Lombard Odier en date du 19 mai 2017 qu'[S] et [T] [P] avaient ouvert le 19 juillet 1965 un compte joint, que suite au décès d'[T] [WD], ce compte est devenu un compte individuel sous le seul nom d'[S] [P], puis a été transformé le 13 décembre 2001 en compte joint au nom de ce dernier et de Mme [X] [TD] et que le 20 novembre 2005, [S] [P] a renoncé à la co-titularité de ce compte ; cette banque précise qu'au regard de l'exigence légale de la durée de dix ans de conservation des pièces, elle n'est plus en mesure de remettre un relevé de compte à la date 20 novembre 2005. Il résulte de la déclaration de succession d'[S] [P] que ce compte a été déclaré provisoirement à hauteur de la somme de 152 450 €. Contrairement à ce que soutient Mme [X] [TD], par l'effet de l'option qu'elle a exercée, elle succède à son époux non pas usufruit mais en propriété de sorte qu'elle est soumise au rapport des libéralités qui peuvent résulter de l'existence de ce compte et des sommes qui y ont été déposées. Cette somme de 152 450 € est reprise dans les actes signés au mois de juin 2014 par lesquels les parties se sont accordées pour que les fonds en provenance de ce compte soient répartis entre eux en trois à parts égales. Ainsi outre que l'affirmation de M. [R] [P] selon laquelle il ne connaissait pas l'existence de ce compte ouvert en Suisse à la date où il a déclaré être rempli de ses droits dans la succession de sa mère, est contrariée par le courrier de son frère, il ne rapporte pas la preuve qu'à la date du décès de sa mère, figuraient au crédit de ce compte des fonds appartenant à sa mère ; ainsi il ne justifie pas disposer de droits sur ce compte au titre de la succession d'[T] [WD] venant contredire sa déclaration selon laquelle il a été rempli de ses droits dans la succession de sa mère et qui a valeur à tout le moins d'une présomption. De plus, la répartition effectuée à laquelle ont procédé d'un commun accord Mme [X] [TD], M. [H] [P] et M. [R] [P] des sommes figurant au crédit de ce compte dont sa belle-mère est devenue depuis le mois de novembre 2005 seule titulaire est de nature à le remplir de tous ses droits relativement aux sommes ayant figuré au crédit de ce compte. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de toutes ses demandes relativement à ce compte. S'agissant des meubles meublant, M. [R] [P] ne saurait rapporter la preuve que Mme [X] [TD] détient des meubles qui appartenaient personnellement à sa mère par le biais d'un inventaire effectué de façon non contradictoire au mois de juillet 1983 au domicile de son père et à l'insu de ce dernier et dont celui-ci dénonçait par une note manuscrite les erreurs. M. [R] [P] se réfère également à un extrait d'un courrier que son père lui a adressé après cet inventaire par lequel son auteur s'exprimait ainsi : « tu as tout à fait raison de vouloir toi aussi t'entourer de ces choses qui furent ton passé et restent ton présent. Et je n'ai pas l'intention de te les arracher car je veux avant tout ton bonheur ». Le terme « choses » au pluriel utilisé sans autre précision ne permet pas de les rattacher à des objets déterminé ; surtout, ce courrier n'a été suivi d'aucune réclamation de la part de M. [R] [P] de sorte qu'il ne peut être déduit que ce dernier n'a pas récupéré les objets ayant appartenu personnellement à sa mère qu'il souhaitait récupérer. L'expertise réclamée par M. [R] [P] n'étant pas de nature à rapporter la preuve de la propriété qui est une question exclusivement juridique, cette demande est rejetée. Le lien d'alliance unissant Mme [X] [TD] à Mme [C] [W] épouse [TD] ne suffit pas à remettre en cause la sincérité du témoignage de cette dernière qui a déclaré qu'[S] [P] avait exprimé sa volonté de lui donner à l'occasion de son anniversaire l'ouvrage de sa bibliothèque : « [Y] » écrit par la Duchesse de Duras et dont la remise a été effectuée par Mme [X] [TD] après le décès d'[S] [P] dont l'état de santé ne lui permettait pas de prendre lui-même cet ouvrage de la bibliothèque. L'intention libérale du défunt étant ainsi rapportée, M. [R] [P] se voit débouté de sa demande tendant à obtenir restitution de cet ouvrage, lequel de surcroît n'est plus entre les mains de Mme [X] [TD]. Cependant, Mme [X] [TD] ne conteste pas formellement détenir des biens provenant de la famille d'[T] [WD] ; il s'agit de tableaux ou de livres dédicacés à [J] [O] (ou à [J]) qui fut l'époux de la mère de la défunte ou des livres dédicacés au Docteur [A] ou à [T]. M. [H] [P] écrivait le 18 décembre 2016 à son frère que « il est vrai aussi que [X] a retrouvé un collier appartenant à notre mère [T] [P], elle m'a proposé de le prendre et que j'ai préféré pour éviter toute confusion qu'il soit mis dans son coffre à la BNP où elle avait déjà mis à l'abri des livres à partager entre nous trois. Je l'ai accompagné dans cette opération de ''mise en sécurité'' et j'ai constaté la présence de livres (je n'ai pas noté les titres à l'exception des ''Trois contes'' de [D]». Au vu de l'impartialité de M. [H] [P] qui s'en est totalement rapporté à justice et des termes circonstanciés de ce courrier que Mme [X] [TD] n'a pas démenti, il est retenu que ce collier déposé dans le coffre ouvert au nom de Mme [X] [TD] à la BNP appartenait personnellement à [T] [WD] ; il dépend donc de la succession de cette dernière. Partant, au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir dire que la succession d'[T] [WD] n'était pas réglée et tendant à la restitution de meubles meublant, sauf en ce que sa demande porte les tableaux et livres dédicacés à [J] [O] ou simplement [J], au Docteur [A] ou à [T] ainsi que le collier ayant appartenu à cette dernière et qui a remis en présence de M. [H] [P] dans le coffre ouvert au nom de Mme [X] [TD] dans une agence de la BNP. N'étant justifié par aucun élément que Mme [X] [TD] résisterait à l'exécution de la présente décision, la demande d'astreinte présentée par M. [R] [P] est prématurée et il s'en voit débouté. Le collier précité dépend de la succession d'[T] [WD] dans laquelle Mme [X] [TD] n'est pas héritière, ni légataire ; la dissimulation que lui reproche M. [R] [P], ne tend donc pas à rompre l'égalité dans le partage de la succession d'[T] [WD] ; à supposer cette dissimlation établie, elle ne saurait donc recevoir la qualification de recel successoral et se voir appliquer les sanctions du recel successoral prévues par l'article 778 du code civil. M. [H] [P] a indiqué dans le courrier adressé à son frère que dans le coffre ouvert au nom de Mme [X] [TD] étaient déjà entreposés plusieurs ouvrages et n'avoir relevé le titre que d'un seul (les Trois Contes de [D]). Mme [X] [TD] n'a pas démenti les termes de ce courrier. M. [R] [P] accuse Mme [X] [TD] d'un recel portant sur les livres entreposés dans le coffre ouvert à son nom à la BNP. Mme [X] [TD] précise que ce coffre avait été ouvert sous les noms respectifs de son époux et d'elle-même et que c'est seulement après le décès de ce dernier qu'elle en est devenue seule titulaire. Il n'est pas contesté que les ouvrages entreposés dans ce coffre dépendent de la succession d'[S] [P] bibliophile passionné ; cependant, la présence de M. [H] [P] au côté de Mme [X] [TD] lors du déplacement à la banque et de l'ouverture du coffre s'accorde mal avec la tentative de dissimulation que M. [R] [P] prête à cette dernière ; par ailleurs, il s'évince des termes du courrier de M. [H] [P] que celui-ci n'ignorait pas que des livres avaient été « mis à l'abri » dans ce coffre ; à cet égard, au regard de la valeur de certains de ses ouvrages, leur dépôt dans un coffre bancaire satisfait un objectif de sécurité ; si M. [H] [P] indique n'avoir noté le titre que d'un seul ouvrage, il ne fait état d'aucune obstruction de la part de Mme [X] [TD] ; enfin, la pièce 20 communiquée par Mme [X] [TD] intitulée « expertise de bibliothèque » se présente comme une simple énumération d'ouvrages avec une indication de leur valeur vénale ; il n'apparait pas que cette liste prétendait à un caractère exhaustif de l'ensemble des livres ayant appartenu à [S] [P]. Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires retenus par les premiers juges, M. [R] [P] ne rapporte pas la preuve tant de l'élément matériel du recel consistant en la soustraction d'un élément d'actif de la succession et son élément intentionnel tenant à la volonté de rompre l'égalité dans le partage ; partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de ses demandes au titre du recel. Sur les demandes de Mme [X] [TD] Les premiers juges ont débouté Mme [X] [TD] de ses demandes tendant au rapport à la succession d'[S] [P] de dons manuels portant sur des sommes d'argent que ce dernier aurait consentis à M. [R] [P] pour lui permettre de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis rue Notre Dame de Lorette aux motifs que les deux pièces produites par Mme [X] [TD], à savoir la copie d'un talon de chèque et une note manuscrite étaient insuffisantes à caractériser les dons manuels allégués. En cause d'appel, Mme [X] [TD] y ajoute une demande de recel portant sur ces dons manuels dont M. [R] [P] soulève l'irrecevabilité au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Etant de principe qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse, la demande de Mme [X] [TD] tendant à voir appliquer les sanctions du recel successoral aux sommes prétendument recelées est recevable. Mme [X] [TD] produit devant la cour un écrit dont il n'est pas contesté qu'il est de la main de M. [R] [P] et signé par ce dernier. Ce document est libellé dans les termes suivants : « Paris, le 14 février 1981, Je reconnais avoir reçu de Monsieur [S] [P] la somme de 418 000 € au moyen de deux chèques : 1 chèque de 269 000 F., n°882024 1 chèque de 149 000 F., n°246 920, tirés sur le compte n°400 75848 E0000 de la banque Morgan Garanty Trust. Je reconnais que ce don m'a été consenti en avance sur mes droits dans la succession à laquelle je devrai effectuer le rapport. Avec cette somme, j'ai payé à due concurrence le prix de 668 500 francs pour l'achat d'un appartement sis au 54 rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris. » Il s'agit d'une pièce maîtresse que les autres pièces déjà produites devant le tribunal viennent conforter ; ainsi la note manuscrite d'[S] [P] déjà produite devant le tribunal mentionne : « 2) la vente d'or du 15/04/80 : [R], 265 157,61 (appart) = 265 000 , le chèque du 14.2.80 de 149 000 € : [R] (appart) dc [R] 149 000 265 000 414 000 » Il en est de même de la copie du talon de chèque rempli par [S] [P], la somme de 149 000 y étant écrite en chiffres, l'ordre mentionne « [R] » et le motif indique « appart ». Il porte la date du 11/02/1980 et le numéro qui y figure (846 920) correspond à celui précisé sur le document écrit par M. [R] [P] valant reconnaissance de sa part de l'existence de dons manuels. L'achat par M. [R] [P] d'un appartement 54 rue Notre Dame de Lorette est par ailleurs établi par la copie de l'acte notarié reçu le 18 avril 1980 ; cet acte indique que montant du prix était de 620 000 Francs qui a été en partie financé par un prêt global de 160 800 Francs décomposé en deux volets de 95 800 Francs et 65 000 Francs. Ces pièces ruinent ainsi la précédente version de M. [R] [P] contenue dans ses écritures devant le tribunal selon laquelle le prix de cet appartement s'élevait à 426 246 Francs et niant l'existence de dons manuels ; il ressort cependant que la somme de 418 000 € reçue au moyen des deux chèque remis par son père ainsi que le prêt souscrit par M. [R] [P] à hauteur de 160 800 Francs étaient insuffisants pour financer la totalité du prix d'achat de l'appartement de la rue Notre Dame de Lorette et des droits de mutation s'y rapportant pour un montant total de 668 500 Francs, ce qui constitue un indice que le prix de vente des appartements de la rue Broca et de la rue Chérubini vendus peu de temps auparavant ont permis également contribué au financement de cette acquisition. Devant la cour M. [R] [P] soutient que la moitié de l'or qui a été vendu appartenait à sa mère et donc que le don manuel consenti par [S] [P] ne peut excéder la somme de 209 000 Francs. Une note manuscrite d'[T] [WD] faisant état le 31 janvier 1968 de la vente de 150 pièces Napoléon et de l'achat d'un lingot d'or ainsi que les quatre bulletins d'essais portant sur quatre lingots d'or en date pour l'un du 3 novembre 1952 et pour deux du 18 avril 1974 (la date de l'un de ces bulletins étant indéchiffrable) montrent que pendant leur mariage, les époux [P]/[PT] ont effectué plusieurs transactions portant sur de l'or ; par ailleurs, M. [R] [P] reconnait recevoir cette somme « en avance sur [ses] droits dans la succession » sans préciser qu'en est exclue la succession d'[T] [WD] qui était alors ouverte. La détention de l'or s'entourant habituellement du secret, l'évaluation dans la déclaration de succession d'[S] [P] des meubles en fonction du seul forfait mobilier n'est pas un indice convainquant que l'or vendu au porteur par [S] [P] ne dépendait pas aussi de la succession. Il s'en suit qu'il est retenu que le montant du don manuel consenti par [S] [P] à M. [R] [P] s'est élevé à la somme de 209 000 Francs, soit 31 861,84 €, le surplus provenant de la succession d'[T] [WD] sur laquelle Mme [X] [TD] n'a aucun droit tandis que M. [H] [P] ne forme aucune réclamation à cet égard. Ce surplus ne peut donc donner matière au recel dont Mme [X] [TD] peur demander réparation. Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse. Il peut être entendu qu'eu égard à l'ancienneté de ce don manuel remontant plus de trente ans avant le décès d'[S] [P] et à son absence de tout formalisme peu propice à laisser des traces, y compris dans les mémoires, l'indication sur la déclaration de succession de l'absence de donation consentie du vivant d'[S] [P] ne revêtait pas nécessairement un caractère frauduleux. Cependant, M. [R] [P] s'est enferré dans une attitude de dénégation, allant jusqu'à soutenir une version fantaisiste concernant le financement de l'appartement de la rue Notre Dame de Lorette que les pièces produites ont par la suite formellement contredite. Se faisant, M. [R] [P] a sciemment voulu apporter atteinte aux droits de Mme [X] [TD] dans la succession et rompre ainsi l'égalité dans le partage. Partant réformant le jugement entrepris, il est retenu que M. [R] [P] a commis un recel successoral. Ainsi outre le rapport de ce don manuel il se voit privé en application de l'article 778 du code civil de tous droits sur la somme rapportée. Aux termes de l'article 860-1 du code civil « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 » Selon l'article 860 du code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. (...) ». Il a été ci-avant démontré que le don manuel a servi à financer l'acquisition par M. [R] [P] de l'appartement de la rue Notre Dame de Lorette à hauteur de 33,71% du montant du prix d'acquisition (209 000/620 000 X 100). Ce bien a été vendu au prix de 2 400 000 Francs le 29 mai 1989 comme en fait foi la fiche d'immeuble. Il s'en suit que dans un premier temps le montant du rapport à la succession se détermine ainsi : (209 000 / 620 000) x 2 400 000 = 809 032,08 Francs. Par ailleurs, M. [R] [P] a acquis par acte du 28 juin 1988 un appartement à Paris 17ème, cité des Fleurs au prix de 3 400 000 Francs financé grâce à un prêt relais d'un montant de 2 400 000 Francs que la vente de l'appartement de la rue Notre Dame de Lorette par acte du 3 avril 1989 a permis de rembourser. Ainsi l'antériorité de l'achat de l'appartement de la cité des Fleurs par rapport à la vente de l'appartement de la rue Notre Dame de Lorette n'exclut pas contrairement à ce que soutient M. [R] [P] que le prix de vente de celui-ci ait servi à financer l'appartement de la cité des Fleurs, le prêt relais dont il est fait mention à la fiche d'immeuble permettant justement de faire la soudure dans l'attente de la vente de l'appartement de la rue Notre Dame de Lorette. Le bien de la cité des Fleurs a ensuite était vendu au prix de 6 350 000 Francs. Dans un second temps, le rapport à la succession se détermine comme suit : (809 032,08/3 400 000) x 6 350 000 = 1 510 986,30 Francs. Cette dernière somme convertie en euros s'élève à 230 348,38 € ; partant réformant le jugement entrepris qui a débouté Mme [X] [TD] de sa demande rapport, statuant à nouveau, le rapport par M. [R] [P] de la somme de 230 348,38 € à la succession d'[S] [P] est ordonné ; M. [R] [P] est privé de tout droit sur cette somme par l'effet de la sanction du recel successoral. M. [R] [P] demande la restitution des « cahiers rouges » ; il s'agit d'opuscules entièrement remplis par [S] [P] qui recense les livres de sa bibliothèque et comprend des annotations de sa part. Le testament olographe daté du 10 février 1999 d'[S] [P] contient un legs en faveur de Mme [X] [TD] portant notamment sur « tous les livres achetés après 1974 (voir catalogue) ». Il termine son testament, par la mention qu'ils « lui appartiennent de droit, par lois, par ma dernière volonté dont j'exige qu'elle soit respectée ». Par un écrit du 18 décembre 1999 qu'il a signé, [S] [P] déclare que les acquisitions après le 1er janvier 1991 date de la cessation de [mon] activité professionnelle ont été réglées par le Dr [X] [P], ou par des chèques de notre compte joint alimenté par son travail ». Il termine cet écrit par la phrase « je veux que ces lignes figurent dans mon testament ». Il n'est pas connu d'autres dispositions testamentaires de [S] [P]. Les cahiers rouges apparaissent ainsi être l'accessoire ou le complément nécessaire des livres de la bibliothèque de [T] [WD] dont il voulait que ceux acquis à tout le moins depuis la mort de sa première épouse reviennent à Mme [X] [TD]. Pour autant, Mme [X] [TD] a renoncé à son legs lors de l'exercice de son droit d'option pour le tiers de la succession de son époux en pleine-propriété. Si elle prétend avoir subi des pressions de la part de M. [R] [P] en vue de la contraindre à cette renonciation, elle n'en tire aucune conséquence juridique quant à la régularité de cette renonciation et de l'acte d'option. Partant quelque soit l'attachement de Mme [X] [TD] à ses cahiers rouges qui sont l'expression de l'intérêt de son mari pour les livres, dès lors qu'ils ne relèvent pas des biens dont l'attribution préférentielle peut être ordonnée, ils font partie de la masse partageable et ne peuvent lui être attribués que du commun accord des autres co-partageants ou par la voie du tirage au sort. Mme [X] [TD] se voit en conséquence déboutée de sa dem
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 767 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile et du chearticle 835 du code civilarticle 778 du code civil de tous droits sur la sarticle 860 du code civilarticle 778 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 23 février 2022
- Matière
- Droit de la famille
Référence
62172d8e2709eb7900faf898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel