Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 23 février 2022
- ECLI
- 62172d8e2709eb7900faf89f
- Date
- 23 février 2022
- Condamnation
- 39 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 23 FEVRIER 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10960 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAYN Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/00194 APPELANTE SARL VAR AUTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 493 944 045 15 avenue joyeuse 94340 JOINVILLE LE PONT Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 INTIMEE COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités en Hôtel de Ville place Roland Nungesser 94130 NOGENT SUR MARNE Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant Assistée de Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Gilles BALA', président de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Madame Elisabeth GOURY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 9 avril 1987, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a concédé à la société Flash Automobiles une « autorisation d'occupation précaire d'une parcelle de terrain dépendant du domaine public du chemin de fer (RER ligne A) », cette parcelle étant cadastrée section T n°63 et 66 et située 13-15 avenue de Joinville, 94130 Nogent-sur-Marne'; cette convention a été conclue pour une durée d'un an à compter du 1er avril1987 et renouvelable d'année en année, à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties sous forme de lettre recommandée adressée six mois à l'avance (article 3 du contrat) ; l'autorisation d'occupation a été consentie en contrepartie d'une redevance annuelle de 55.251 francs, révisable chaque année selon l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Insee, suivant une clause d'indexation stipulée à l'acte. Cette occupation avait pour destination l'activité d'entretien et de réparation, d'achat et de vente de véhicules automobiles (article 4, b du contrat). Avec l'accord de la Ratp, les sociétés Flash Autos Sport, puis Var Garage, enfin Var Auto - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil depuis le 6 février 2007- se sont succédées en lieu et place de la société Flash Automobiles en qualité de bénéficiaire de la concession, la Ratp prenant acte de l'installation de la société Var Auto par lettre du 4 décembre 2006. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2010, la Ratp a notifié à la société Var Auto la résiliation de la convention à compter du 31 décembre 2010. La société Var Auto a contesté la validité de ce congé par lettre de son conseil du 27 septembre 2010, faisant valoir que le statut des baux commerciaux était en réalité applicable au contrat selon les termes de l'article L145-1 du code de commerce ; que le bail ne pouvait donc venir à expiration, par le jeu des renouvellements tacites, que le 8 avril 2016 et que le congé délivré était nul, la bailleresse devant y renoncer. Par lettre du 26 octobre 2010, la Ratp a confirmé sa décision au motif que le statut des baux commerciaux était inapplicable aux conventions d'occupation du domaine public. La société Var Auto s'étant maintenue dans les lieux postérieurement au 31 décembre 2010, la Ratp a saisi en référé le juge administratif de Melun aux fins d'obtenir l'expulsion sous astreinte de l'occupante. Par ordonnance du 26 juillet 2011, le juge administratif a rejeté la requête de la Ratp, au motif que la libération des lieux ne présentait pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L521-3 du code de justice administrative, au vu du calendrier des travaux d'urbanisme projetés. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2010, la société Var Auto a saisi le tribunal de grande instance de Créteil (RG 11/0434) aux fins d'obtenir la requalification de la convention en bail commercial soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et la nullité du congé du 22 juin 2010. Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision du juge administratif sur le caractère public ou privé, à la date de conclusion du contrat, du domaine dans lequel se situait la parcelle faisant l'objet de l'acte 9 avril 1987. Suite à sa saisine par la société Var Auto, le 21 mai 2014, le tribunal administratif de Melun, par jugement du 13 février 2015, a considéré que la parcelle cadastrée section T n°63 et 66 appartenait au domaine public de la Ratp. Saisie par la société Var Auto d'un recours contre cette décision, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 26 janvier 2017, a transmis l'affaire au Conseil d'État, seul compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours, sur renvoi, de l'autorité judiciaire (article 321-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable). La Ratp ayant cédé la parcelle litigieuse à la commune de Nogent-sur-Marne par acte notarié du 14 décembre 2015, celle-ci a diligenté une procédure d'expulsion de l'occupante devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, lequel, par ordonnance du 23 juin 2017, a ordonné l'expulsion de la société Var Auto dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard. Par application de cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 juillet 2017 à la société Var Auto qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - compétent par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire -'d'une demande de délais pour quitter les lieux et d'une demande de suspension de l'astreinte provisoire. Le juge de l'exécution, par ordonnance du 17 novembre 2017, a débouté la société Var Auto de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a liquidé l'astreinte à la somme de 19.200,00 euros et a condamné la société Var Auto à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article L76l-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 26 janvier 2018, le Conseil d'État a annulé le jugement du 13 février 2015 du tribunal administratif de Melun et dit que la parcelle cadastrée section T n°63 et 66 à Nogent-sur-Mame appartenait au domaine privé de la RATP à la date du 9 avril 1987, au motif qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était subordonnée à la condition que ce bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné, ou affecté à l'usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement ; que la parcelle litigieuse était aménagée sur une dalle de béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment le passage de la ligne A du RER sous l'avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne ; que cette dalle n'était pas elle-même affectée à l'usage direct du public ou à une activité de service public ; que si le tunnel, y compris sa voûte, constituait un ouvrage d'art affecté au service public du transport ferroviaire de voyageurs, il ne résultait pas de l'instruction que la dalle de béton, physiquement située au-dessus de la voûte du tunnel, présentait une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité, et qu'elle en constituait par suite l'accessoire. Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun statuant au fond, saisi par la commune de Nogent-sur-Marne de plusieurs demandes en condamnation de la société Var Auto - tendant notamment à lui payer des indemnités d'occupation et des sommes à titre d'astreinte non comminatoire prévue par la convention ayant lié les parties - s'est estimé matériellement incompétent pour connaître de ces demandes au profit de la juridiction judiciaire en raison de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine privé de la Ratp. Les opérations d'expulsion, réalisées le 7 novembre 2017, ont donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses le 8 novembre 2017, la société Var Auto ayant quitté les lieux. À défaut d'information du tribunal de grande instance de Créteil sur l'état d'avancement de la procédure administrative, le juge de la mise en état a radié l'affaire par ordonnance du 7 décembre 2017 dans l'instance RG 11/0434 qui avait été introduite par acte d'huissier de justice délivré le 13 décembre 2010 par la société Var Auto. Par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2018 après ordonnance du président du 30 novembre 2018 l'y autorisant, la société Var Auto a assigné à jour fixe la commune de Nogent-sur-Marne devant le tribunal de grande instance de Créteil (RG 19/00194) en demandant au tribunal de dire qu'elle est titulaire d'un bail commercial, de dire nul et de nul effet le congé délivré le 22 juin 2010, d'ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 3.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, subsidiairement de condamner la commune à lui verser une indemnité d'éviction de 390.000,00 euros, outre 4.042,00 euros par mois à compter de son expulsion et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en réparation de la perte de son droit au maintien dans les lieux et, en tout état de cause, de condamner la commune à lui payer 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - déclaré l'action de la société Var Auto prescrite ; - déclaré la société Var Auto irrecevable en son action ; - condamné la société Var Auto aux entiers dépens, avec autorisation donnée à maître Michel Aaron (Scp Cgcb), avocat au barreau de Paris, recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société Var Auto à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 24 mai 2019, la société Var Auto a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2020, la société Var Auto, appelante, demande à la cour de : Recevoir la société Var Auto en son appel et la déclarer bien fondée ; Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : - Débouter la commune de Nogent-sur-Marne de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger que la société Var Auto est titulaire d'un bail soumis aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce ayant pris effet à compter du 9 avril 1987 et portant sur les locaux sis 13/15 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne (94130) ; - Dire et juger nul et de nul effet le congé que la RATP a délivré à la société Var Auto par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2010 ; - Ordonner la réintégration de la société Var Auto dans les locaux sis 13/15 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne (94130), sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Subsidiairement, si la réintégration est impossible, - Condamner la commune de Nogent-sur-Marne à payer à la société Var Auto la somme de 390.000 euros à titre d'indemnité d'éviction ; - Condamner la commune de Nogent-sur-Marne à payer à la société Var Auto la somme de 4.042 euros par mois à compter de son expulsion et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à titre d'indemnisation de la perte de son droit au maintien dans les lieux loués ; Très subsidiairement, - Désigner aux frais avancés de la commune de Nogent-sur-Marne qui est redevable du paiement de cette indemnité d'éviction, tel Expert qu'il plaira, avec mission habituelle aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction sollicitée par la société Var Auto ; En tout état de cause, - Condamner la commune de Nogent-sur-Marne à payer à la société Var Auto la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la commune de Nogent-sur-Marne aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Groc, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2020, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son Maire, intimée, demande à la cour de : Vu le jugement n°19/10960 du tribunal de grande instance de Créteil en date du 1er avril 2019'; Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ; Vu les articles 2250 et 2251 du code civil ; Vu l'article L. 145-5-1 du code de commerce ; Vu les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier versées au débat ; - Recevoir la commune de Nogent-sur-Marne en ses présentes écritures et l'y dire bien fondée - Déclarée mal fondée la société Var Auto en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait la décision déférée : - Dire et juger la société Var Auto mal fondée en sa demande tendant à la requalification de la convention du 9 avril 1987 en bail soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; - Dire et juger que la convention d'occupation précaire du 9 avril 1987 était une convention d'occupation précaire visée à l'article L. 145-5-1 du code de commerce et non soumise au statut des baux commerciaux ; - Dire et juger la société Var Auto mal fondée en sa demande tendant à la nullité du congé que la Ratp a délivré à la société Var Auto par lettre recommandée avec avis de réception le 22 juin 2010 ; - Dire et juger que le congé délivré le 22 juin 2010 a été valablement délivré par la Ratp en application de la convention d'occupation précaire liant les parties ; En conséquence, - Débouter la société Var Auto de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; À titre infiniment subsidiaire : - Débouter la société Var Auto de sa demande tendant à ordonner la réintégration de la société Var Auto dans les lieux, matériellement impossible ; - Débouter la société Var Auto de sa demande tendant à condamner la commune de Nogent-sur-Marne au paiement de la somme non justifiée de 390 000 euros à titre d'indemnité d'éviction ; - Débouter la société Var Auto de sa demande tendant à condamner la commune de Nogent-sur-Marne au paiement de la somme de 4 042 euros par mois jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, à titre d'indemnisation de la perte de son droit au maintien dans les lieux loués ; - Débouter la société Var Auto de sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction aux frais avancés de la commune de Nogent-sur-Marne ; Ajoutant au jugement, - Condamner la société Var Auto à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2021. MOTIFS Sur la prescription L'appelante soutient que la commune de Nogent-sur-Marne a renoncé à se prévaloir de la prescription extinctive, celle-ci n'ayant pas été soulevée lors de l'introduction de la première action en justice devant le tribunal par assignation du 13 décembre 2010, la RATP n'ayant soulevé que l'incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif, alors que la demande de la locataire portait sur la requalification de la convention. Elle considère que la Ratp aux droits de laquelle se trouve la commune de Nogent-sur-Marne a ainsi manifesté sa volonté sans équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription, considérant que la convention revêtait un caractère public, qu'étant subrogée dans les droits de la Ratp, l'intimée n'est plus recevable à se prévaloir de la prescription par application de l'article 2251 du code civil. L'appelante ajoute, sur le fondement de l'article 2234 du code civil, qu'elle ne pouvait pas agir tant qu'une décision définitive n'avait pas été rendue sur le caractère public ou privé de la parcelle ; qu'elle devait être fixée sur l'existence de son droit avant d'agir de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat, le tribunal de grande instance ne pouvant pas statuer sur la requalification de la convention sans connaître préalablement la nature publique ou privée du domaine où se situe la parcelle. Elle prétend que la convention devant être requalifiée en bail commercial le congé aurait dû être délivré par acte extrajudiciaire au plus tard le 8 octobre 2004 ; que le congé délivré par le bailleur par lettre recommandée le 22 juin 2010 est de nul effet. L'intimée rappelle que l'action en requalification en bail commercial se prescrit par deux ans et que le point de départ de la prescription biennale est celle de la conclusion du contrat ; que le caractère public ou privé du domaine où se situe la parcelle est sans incidence sur l'application de ce délai. Selon elle, la société Var Auto s'étant substituée le 4 décembre 2006 aux droits de l'occupant précédent, son délai de prescription expirait au plus tard le 4 décembre 2008. Elle soutient que la société Var Auto ne pouvait ignorer que la convention était un bail précaire exclusif de la propriété commerciale ; qu'il lui appartenait donc d'introduire une action en requalification avant le 4 décembre 2008 ; qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité d'agir avant la décision du Conseil d'Etat laquelle ne peut pas avoir pour effet de rouvrir un quelconque délai d'action. Elle conclut donc à la prescription de l'action de la société Var Auto. S'agissant de la renonciation à prescription, la commune de Nogent-sur-Marne soutient qu'il n'y a pas eu renonciation à la prescription dès lors que le débat devant le tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre de la première instance a été limité à l'exception d'incompétence ; que l'affaire a par la suite été radiée de sorte que la Ratp, puis la commune de Nogent sur Marne, n'ont pas pu se prévaloir des fins de non recevoir, et donc du caractère prescrit des demandes de la commune de Nogent-sur-Marne, avant que celle-ci n'introduise une nouvelle instance dans le cadre de la procédure à jour fixe dans le cadre de laquelle elle a pu opposer la prescription. Elle ajoute que la renonciation à une prescription ne peut s'appliquer qu'en cas de prescription acquise ; que l'appelante a donc acquiescé à l'acquisition de la prescription par application de l'article 2250 du code civil dès lors qu'elle se prévaut de la renonciation d'une partie à la prescription. La cour rappelle que par application de l'article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre relatif aux baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; cette règle s'applique ainsi aux actions aux fins de requalification d'une convention et de revendication du statut des baux commerciaux. Il est établi que le point de départ de la prescription biennale, applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial, court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la convention litigieuse ayant autorisé le co-contractant à occuper la parcelle de terrain dont s'agit à titre précaire et révocable a été consentie le 9 avril 1987 par la RAPT à la société Flash Automobiles, à laquelle s'est substituée la société Var Auto le 4 décembre 2006. La société Var Auto ne pouvait pas, lors de la reprise de la convention, ignorer son caractère précaire et l'absence de bénéfice de la propriété commerciale à son profit qui étaient apparents au vu de la teneur des articles 1er, 3 et 4 tels que repris par le jugement de première instance ; que d'ailleurs dans la lettre du 4 décembre 2006 portant acceptation par la RATP de la société Var Auto en tant qu'occupant, il lui était rappelé qu'il s'agissait d'une autorisation d'occupation précaire sans modification du contrat du 9 avril 1987 de sorte que la société Var Auto pouvait, si elle entendait contester qu'il s'agissait d'un bail précaire, engager une action à fin de requalification de la convention en bail commercial soumis au statut à compter du 4 décembre 2006 et au plus tard le 4 décembre 2008. Il s'ensuit que le caractère public ou privé du domaine sur lequel se situe la parcelle à la date de la convention d'autorisation d'occupation précaire n'interdisait pas à la société Var Auto d'introduire une action en requalification de la convention consentie à titre précaire en bail commercial, action qu'elle a d'ailleurs introduite par assignation délivrée le 13 décembre 2010. Au regard de ces éléments, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 2018 est sans incidence sur le point de départ de la prescription de son action. Le délai de prescription biennale ayant couru à compter du 4 décembre 2006, la prescription de l'action tendant à la requalification en bail commercial était acquise depuis le 4 décembre 2008. Par conséquent, l'action introduite dans la présente instance par une nouvelle assignation, selon la procédure à jour fixe, délivrée le 12 décembre 2018 par la société Var Auto, après ordonnance du président du 30 novembre 2018 l'y autorisant, est prescrite, l'arrêt du Conseil d'Etat ne pouvant pas faire renaître un délai de prescription déjà acquis. S'agissant de la renonciation à la prescription invoquée par la société Var Auto, il convient de rappeler que selon les dispositions des articles 2250 et 2251 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation laquelle peut être expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l'espèce, lors de l'instance introduite par l'assignation du 13 décembre 2010 délivrée à la Ratp, alors propriétaire de la parcelle de terrain objet de la convention, la RATP a soulevé in limine litis une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Melun devant le juge de la mise en état ; cette exception devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; le juge de la mise en état a par ordonnance du 21 mai 2012 sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif sur le caractère public ou privé du domaine ; l'instance a été radiée le 7 décembre 2017 par le juge de la mise en état, avant que l'arrêt du conseil d'Etat ne soit rendu, la présente instance étant issue d'une nouvelle assignation à jour fixé délivrée le 12 décembre 2018 par la société Var Auto contre la commune de Nogent-sur-Marne. Il s'ensuit qu'il ne peut être tiré de ces circonstances une volonté non équivoque par la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est devenue propriétaire de la parcelle que le 14 décembre 2015 et n'était donc par partie à l'instance introduite par l'assignation du 13 décembre 2010 à la date de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2012, ou par la RATP aux droits de laquelle elle vient, de renonciation à la fin de non recevoir tirée de la prescription qui est invoquée dans le présent litige. Par conséquent la société Var Auto est prescrite dans son action tendant à requalifier la convention en bail soumis aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclarée son action prescrite et irrecevable. Il s'ensuit que la notification par la RATP par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2010 à la société Var Auto de la résiliation de la convention à compter du 31 décembre 2010 a valablement mis fin à la convention conclue le 9 avril 1987 en application de l'article 3 de ladite convention. Sur les demandes accessoires Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également au titre des dépens et de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, l'équité commande de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à régler à la société Var Auto la somme de 2000 euros et la société Var Auto, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat postulant par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société Var Auto à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Var Auto aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant par application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2234 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle L145-60 du code de commercearticle L521-3 du code de justice administrativearticle 699 du code de procédure civilearticle L145-1 du code de commercearticle 2251 du code civil. Larticle 450 du code de procédure civile.article 2250 du code civil dès lors quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 3 du contratarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 23 février 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62172d8e2709eb7900faf89f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel