Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 23 février 2022
- ECLI
- 62172d942709eb7900faf904
- Date
- 23 février 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 février 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12203 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VAR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F17/03230 APPELANTE SAS GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 plaidant par Me Elsa GAILLARD-DIAZOU, avocat au barreau de PARIS, INTIME Monsieur [B] [F] 31, rue Diderot 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [F] a été embauché par la société Groupe Industrie Services Info le 30 juin 2008 en qualité de journaliste. La société Groupe Industrie Services Info informe, le 9 juin 2016, monsieur [F] de la cession de l'entreprise, lui demande s'il souhaite bénéficier de la clause de cession et dans l'affirmative de donner sa réponse avant le 30 septembre 2016. Monsieur [F] demande le 21 mars 2017 le bénéfice de la clause de cession à son l'employeur qui lui refuse le 22 mars 2017 estimant que cette demande a été formée hors délai et a informé le salarié qu'il considérait sa demande comme une prise d'acte du salarié ayant les effets d'une démission à la date du 20 avril 2017. Monsieur [F] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris en contestation de cette décision le 26 avril 2017. Par jugement du 25 mai 2018, le Conseil des prud'hommes de Paris a : Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4.179,87 euros Condamné la société Groupe Industrie Services Info aux dépens et à verser à monsieur [F] la somme de 37.618,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Groupe Industrie Services Info a interjeté appel le 29 octobre 2018. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 28 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Groupe Industrie Services Info demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 37.618,83 € à titre d'indemnité de licenciement, et 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant de nouveau de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions, signifiées par voie électronique le 2 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, auxquelles il convient de se reporter, monsieur [F] demande à la Cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Groupe Industrie Services Info à lui payer à titre d'indemnité légale de rupture la somme de 37.618,83euros ; Infirmer le jugement pour le surplus ; Condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la reconnaissance de son droit à bénéficier des dispositions légales relatives à la clause de cession ; A titre subsidiaire: Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 20 avril 2017 est un licenciement abusif ; Condamner la société Groupe Industrie Services Info à lui verser es sommes suivantes : titre montant en euros indemnité de licenciement 37 618,83 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 079,2 indemnité compensatrice de préavis congés payés y afférents 8.359,74 835,97 En toute hypothèse : Dire que la société Groupe Industrie Services Info devra remettre à monsieur [F] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt Condamner la société Groupe Industrie Services Info aux dépens et à payer à monsieur [F] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la demande de rejet des dernières conclusion de monsieur [F] La cour constatant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021 fait droit à la demande de la société Groupe Industrie Services Info sollicitant le rejet des conclusions de monsieur [F] signifiées par voie électronique la veille et empêchant ainsi la partie adverse d'y répondre, cette signification étant trop tardive et en contradiction avec l'article 16 du code de procédure civile, sachant que les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 28 juin 2019, soit plus de deux ans avant l'ordonnance de clôture. Sur le bénéfice de la clause de cession Principe de droit applicable : Selon les articles L 7112-5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. Application du droit à l'espèce La société Groupe Industrie Services Info soutient que pour se prévaloir du bénéfice de la clause de cession, le salarié n'aurait certes pas besoin de respecter un délai mais il devrait établir un lien de causalité entre la cession du journal et la résiliation du contrat de travail. Or monsieur [F] ne parviendrait pas à établir l'existence de ce lien de causalité. L'employeur souligne le fait que monsieur [F] a attendu plus de 9 mois pour demander le bénéfice de cette clause et qu'aucune réorganisation ne serait intervenue à la suite de la cession, la ligne hiérarchique de monsieur [F] étant restée la même. La société Groupe Industrie Services Info soutient que monsieur [F] a bénéficié d'une promotion, étant passé de chef de rubrique à grand reporter le 1er novembre 2016 et que lors de son entretien annuel qui a eu lieu 1 mois seulement avant sa demande de rupture du contrat de travail, il indiquerait qu'il est 'satisfait de son évolution professionnelle l'année passée'. Selon l'employeur, le départ de monsieur [F] serait uniquement motivé par sa prise de poste dans de nouvelles fonctions au sein d'une autre société où il est rédacteur en chef depuis son départ. Monsieur [F] affirme que l'article L 7112-5 1° du Code du travail ne poserait aucune condition autre que celle de la cession à l'exercice de la clause de cession et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir soulever cette clause 'tardivement' étant donné qu'il l'a soulevé dans le délai de prescription légal. Le salarié soutient que le fait qu'il ait retrouvé un emploi par la suite serait sans incidence sur le bénéfice de la clause de cession. La clause de cession est un dispositif dérogatoire de droit ayant vocation à protéger les journalistes et s'applique à la condition de la double preuve de la qualité de journaliste et de l'existence d'une cession, celle ci-résultant de la cession de l'organe de presse à un tiers ou en cas de transfert de propriété de celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte des pièces de la procédure que monsieur [F] a été embauché comme journaliste et était au moment de la rupture du contrat de travail chef de rubrique selon un avenant du 17 octobre 2016. La cession résulte de la lettre de la société Groupe Industrie Services Info adressé le 9 juin 2016 par laquelle l'employeur informe le salarié que le "1er juin 2016, la société TowerBrook a acquis la majorité du groupe Infopro Digital. Dans ce cadre, nous vous informons que la clause de cession prévue à l'article L 7112-5 du code du travail est ouverte jusqu'au 30 septembre 2016." Ainsi, les deux conditions sont acquises en l'espèce. En ajoutant une condition de délai, l'employeur limite sans raison ni droit l'application de ce régime dérogatoire. Il en est de même de l'argument développé dans ses écritures selon lequel la charge de la preuve d'un lien de causalité entre la décision de faire jouer cette clause et la cession reposerait sur le salarié. Dans sa lettre datée du 21 mars 2017 adressée à monsieur [D], président directeur général du groupe la société Groupe Industrie Services Info, monsieur [F] exprime sa décision de manière claire et non équivoque en ces termes : "Journaliste professionnel, employé par votre entreprise depuis le 30 juin 2008 et ayant appris la cession, j'ai décidé de faire valoir les droits que me donne l'article L 7112-5 du code du travail. " Ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application de ce texte à la situation de l'espèce en fonction des ces éléments dont la cour fait la même appréciation en décidant que la clause de cession s'applique au bénéfice de monsieur [F] et ont exactement calculé la somme due. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Monsieur [F] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la reconnaissance de son droit à bénéficier des dispositions légales relatives à la clause de cession. Les pièces produites à la procédure n'établissent pas un préjudice distinct dans la mesure où le salarié a retrouvé très rapidement un emploi. En conséquence, la décision de rejet de cette demande décidée par le Conseil des prud'hommes de Paris est confirmée. La cour fait doit à la demande de monsieur [F] relative à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent l'arrêtmais sans l'assortir de l'astreinte demandée. PAR CES MOTIFS Rejette les conclusions de monsieur [F] signifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société Groupe Industrie Services Info de remettre à monsieur [F] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt Vu l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Groupe Industrie Services Info à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus des demandes , Laisse les dépens à la charge de la société Groupe Industrie Services Info La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 7112-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et statuaarticle L 7112-5 du code du travail est ouverte jusquarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 23 février 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62172d942709eb7900faf904
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