Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 24 février 2022
- ECLI
- 62187f0c95d2d979007092e4
- Date
- 24 février 2022
- Condamnation
- 4 758 485 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6RH Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-434 APPELANTE La société EMMI ENERGIE DURABLE, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 514 510 197 00031 10, allée Jacques Latrille Site Montesquieu 33650 MARTILLAC représentée par Me Stéphanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0363 assistée de Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 680 INTIMÉS Monsieur [S] [O] né le 16 juillet 1981 à BORDEAUX (33) 1064, chemin du Muret 40410 SAUGNAC ET MURET représenté et assisté de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462 Madame [Z] [U] née le 9 octobre 1980 à PESSAC (33) 1064, chemin du Muret 40410 SAUGNAC ET MURET représentée et assistée de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462 La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE N° SIRET : 542 097 902 04319 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 février 2014, M. [S] [O] et Mme [Z] [U] ont commandé à la société Emmi énergie durable une installation photovoltaïque, au prix de 37 900 euros TTC. Selon offre préalable de crédit datée du 3 mars 2014, la société Sygma banque a consenti à M. [O] et Mme [U] un crédit affecté d'un montant de 39 700 euros permettant le financement cette installation, mais aussi d'un chauffe-eau thermodynamique. Par courrier du 4 avril 2016, M. [O] et Mme [U] ont été mis en demeure de payer le solde du prêt. Auparavant, par actes d'huissier des 11 et 15 janvier 2016, M. [O] et Mme [U] avaient fait assigner la société Sygma banque et la société Emmi énergie durable devant le tribunal d'instance de Paris qui, par jugement contradictoire du 8 juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société Sygma banque ; - prononcé la nullité du contrat conclu le 10 février 2014 entre la société Emmi énergie durable, M. [O] et Mme [U] ; - prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 3 mars 2014 entre la société Sygma banque, M. [O] et Mme [U] ; - condamné la société Emmi énergie durable à procéder, à ses frais, à la dépose des matériels photovoltaïque et thermodynamique installés chez M. [O] et Mme [U], ainsi qu'à remettre les lieux dans l'état dans lesquels ils se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ; - condamné la société Emmi énergie durable à rembourser à M. [O] et Mme [U] la somme de 37 900 euros correspondant au prix des matériels et prestations vendus dans le cadre du contrat du 10 février 2014 ; - condamné M. [O] et Mme [U] à restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 37 900 euros de capital emprunté ; - condamné la société Emmi énergie durable à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 11 461 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ; - condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Emmi énergie durable à payer à M. [O] et Mme [U] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Emmi énergie durable aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que le bon de commande du 10 février 2014 ne précisait ni les modalités ni le délai de livraison, que l'exemplaire remis aux consommateurs n'indiquait ni le prix global à payer ni les modalités de paiement ni le taux nominal de l'intérêt ni le taux effectif global et que le bordereau de rétractation n'était ni détachable ni conforme aux dispositions réglementaires, de sorte que le contrat était nul. Le premier juge a considéré qu'en refusant expressément le raccordement de l'installation, M. [O] et Mme [U] n'avaient pu manifester leur volonté d'exécuter le contrat. Il en a déduit que la société Emmi énergie durable devait être condamnée à récupérer les installations vendues et à remettre en état les lieux, ainsi qu'à restituer le prix aux demandeurs. Il a précisé que l'annulation du contrat de vente privait de cause le contrat de prêt affecté dont la nullité devait aussi être prononcée. Il a estimé que M. [O] et Mme [U] ne rapportaient la preuve ni de manoeuvres dolosives commises par la société Emmi énergie durable ni d'une faute de la banque, étant souligné qu'ils avaient sollicité le déblocage des fonds empruntés en toute connaissance de cause. Pour écarter la demande de dommages-intérêts présentée par la banque, la juridiction a relevé que le contrat de prêt avait été annulé par suite d'un bon de commande irrégulier - et non en raison d'un déblocage des fonds anticipé. Le 7 novembre 2019, la société Emmi énergie durable a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2020, la société Emmi énergie durable requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de : - débouter M. [O] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouter la société BNP Paribas personal finance de la demande en garantie présentée à son encontre ; - à titre reconventionnel, condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en compensation des frais de raccordement et de mise en service de l'installation photovoltaïque ; - condamner solidairement M. [O], Mme [U] et la société BNP Paribas personal finance à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Elle expose que le bon de commande comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation. Elle souligne que les modalités et les délais de livraison sont précisés dans les conditions générales de vente. Elle soutient avoir détaillé la faculté de renonciation et remis un formulaire détachable qui était conforme au modèle-type et comportait toutes les mentions légales obligatoires. Elle fait valoir qu'à l'origine, M. [O] et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus d'une nullité du bon de commande, mais que le premier juge a introduit un moyen nouveau dans les débats modifiant ainsi l'objet du litige. Sur le dol, elle répond que les documents qu'elle a communiqués à la société Sygma banque pour l'obtention du crédit ont été fournis par M. [O] et Mme [U]. Elle souligne que les man'uvres qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées. Elle affirme que, si l'installation photovoltaïque n'a pas été raccordée au réseau et ne produit pas d'électricité, c'est par la faute exclusive de M. [O] et de Mme [U] qui lui ont délibérément refusé l'accès au local pour finaliser la mise en service. Elle se prévaut du certificat de livraison qui montre que la fourniture et la pose de l'ensemble des éléments commandés ont été matériellement réalisées le 9 octobre 2014, conformément aux conditions de l'offre préalable. Elle ajoute, s'agissant du chauffe-eau thermodynamique, qu'un accord a été trouvé et qu'elle a effectué les travaux de reprise incluant le changement du chauffe-eau. Elle considère qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations de la formation à l'exécution du contrat. Elle soutient que M. [O] et Mme [U] ont eu un comportement déloyal qui a rendu impossible l'achèvement des travaux. En l'état de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2021, M. [O] et Mme [U] sollicitent que la cour : - confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, en ce qu'il a condamné la société Emmi énergie durable à procéder à ses frais à la dépose du matériel photovoltaïque et en ce qu'il a condamné cette société à payer la somme de 37 900 euros ; - réforme le jugement, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts ; - condamne la société Emmi énergie durable et la société BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - subsidiairement, ordonne la compensation avec toutes les sommes qu'ils pourraient devoir à ces sociétés ; - en tout état, de cause condamne la société Emmi énergie durable et la société BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne la capitalisation des intérêts. Ils exposent que le contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Ils soutiennent que l'adresse de la société Emmi énergie durable ne figure pas sur le bon de commande, que les 4° à 6° dudit article n'ont pas été respectés et que l'information précontractuelle 'sur l'aspect financier' remonte au 3 mars 2014, soit près d'un mois après la signature du bon de commande. Ils affirment, au visa des articles L. 122-24 et R. 111-1 du même code que les obligations relatives au droit de rétractation n'ont pas été respectées et que le modèle de bordereau n'a pas été respecté dans le contrat du 10 février 2014. Ils soutiennent n'y avoir eu aucun contrôle de leurs moyens financiers. Ils rappellent que les deux contrats ne constituent qu'une seule entité économique, de sorte que la résiliation de l'un doit entraîner celle de l'autre. Ils prétendent que la société Emmi énergie durable a transmis à la banque des informations autres que celles qu'ils avaient données à la dite société. Ils ajoutent qu'à supposer les informations exactes, c'est alors la banque qui aurait commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné en considération de leurs facultés. Ils ajoutent que le crédit a été refusé puis accepté sur la base d'informations qui n'ont pas été communiquées dans le cadre du présent litige. Ils exposent que l'article 8 de la directive européenne du 23 avril 2008 fait obligation au prêteur de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur. Ils remarquent que leur déclaration ne mentionne aucune charge, ce qui n'était pas possible pour une famille. Ils soulignent que la banque n'a émis aucune objection tant sur leur dossier que sur la pertinence de l'emprunt, alors qu'ils sont des personnes non averties. Ils soutiennent que le système installé présente de nombreuses malfaçons et n'est pas opérant. Ils ajoutent que le non-respect des règles légales constitue une faute qui leur cause un préjudice, la société Sygma banque les menaçant de les inscrire au fichier des impayés. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 mai 2020, la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, sollicite que la cour : - à titre principal, infirme le jugement, en qu'il a prononcé la nullité des deux contrats, en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire de M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 47 584,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 44 408,85 euros à compter du 13 mars 2016, en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de crédit, en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [O] et Mme [U] sur le fondement de ce même article et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens ; - à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats, confirme le jugement, en ce qu'il a condamné M. [O] et Mme [U] à restituer le capital prêté, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le montant à restituer, en les condamnant à lui payer la somme de 39 700 euros (et non 37 900 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) ; - infirme le jugement rendu, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Emmi énergie durable à garantir la restitution du capital prêté à hauteur de 39 700 euros, outre la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 22 922 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux intérêts perdus ; - infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [O] et Mme [U] sur le fondement de ce même article et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens ; - déclare irrecevable la demande de nullité des contrats et, à tout le moins, déboute M. [O] et Mme [U] de cette demande ; - déboute M. [O] et Mme [U] de toutes leurs demandes ; - constate que la déchéance du terme a été prononcée ; - à défaut, prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 1er avril 2016 ; - condamne solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 47 584,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 13 mars 2016 sur la somme de 44'408,85 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du contrat de crédit ; - subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit, condamne in solidum M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 39 700 euros en restitution du capital prêté (et non 37 900 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) ; - procède à la rectification de l'erreur matérielle du jugement sur le montant ; - condamne la société Emmi énergie durable à garantir la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 39 700 euros au titre de la restitution du capital prêté ; - subsidiairement, condamne au paiement de cette somme sur le fondement des règles de la responsabilité ; - condamne, par ailleurs, la société Emmi énergie durable au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats et donc à lui payer la somme de 22 522 euros à ce titre ; - déboute M. [O] et Mme [U] de leurs demandes de dommages-intérêts à son encontre ; - débouté la société Emmi énergie durable de ses demandes ; - ordonne, le cas échéant, la compensation des créances respectives à due concurrence ; - condamne in solidum M. [O] et Mme [U] et, le cas échéant, la société Emmi énergie durable à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les imprécisions dont les acquéreurs font état ne peuvent pas fonder le prononcé de la nullité, à défaut de caractériser une réticence dolosive. Elle estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettaient à M. [O] et Mme [U] de connaître la nature et les caractéristiques de ce qu'ils achetaient. Elle souligne qu'il y avait aussi des mentions portant sur les délais et modalités d'exécution. Elle ajoute que M. [O] et Mme [U] ont été informés des conditions de financement par l'offre de crédit. Elle fait valoir que le bordereau comportait des pointillés permettant son découpage et que le formulaire-type annexé au code de la consommation n'est qu'un modèle. Elle soutient que l'article L. 121-24 disposant que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ne prévoit pas de nullité du contrat de vente, lorsque le bordereau est absent ou non-conforme. Elle affirme que les acquéreurs ont confirmé le contrat en l'exécutant volontairement et en manifestant la volonté de conserver le matériel, puis de l'utiliser. Elle ajoute que M. [O] et Mme [U] ont renoncé de manière non équivoque et en toute connaissance de cause à se prévaloir d'une éventuelle omission du bon de commande. Elle répond que les acquéreurs n'établissent pas les man'uvres dolosives et l'erreur commise à la conclusion du contrat. Elle souligne qu'elle produit une fiche de dialogue signée par les deux emprunteurs, ainsi que les pièces justificatives qu'ils ont remises. Elle estime que la situation déclarée était compatible avec le remboursement d'une charge de crédit de 347,90 euros par mois. Elle relève que le raccordement n'est pas intervenu, car M. [O] et Mme [U] n'ont pas donné suite aux multiples relances du vendeur. Elle ajoute n'avoir financé que le contrat du 10 février 2014 portant sur l'installation photovoltaïque - et non le contrat distinct du 12 février '2020' afférent au ballon thermodynamique - de sorte que les griefs allégués concernant ce second contrat ne peuvent avoir aucune incidence sur le crédit. Elle expose que la déchéance du terme a été prononcée et, subsidiairement, au visa de l'article 1184 du code civil, que la résiliation judiciaire du contrat de prêt devrait être prononcée en raison des impayés. Elle rappelle qu'en cas d'annulation ou de résolution d'un contrat, chacune des parties doit restituer à son cocontractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion. Elle soutient que, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, le vendeur, lorsque l'annulation ou la résolution des contrats résulte de son fait, est tenu de garantir la restitution du capital prêté et d'indemniser le prêteur du préjudice en résultant, lequel est constitué de la perte des intérêts. Subsidiairement, elle considère qu'il faudrait faire application des règles sur la responsabilité. Elle répond que les emprunteurs ne peuvent pas imputer à la banque une situation qui résulte de leurs fausses déclarations. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante et des intimés, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le 9 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - qu'il n'est pas contesté que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société Sygma banque ; - que la société BNP Paribas personal finance oppose l'irrecevabilité des demandes de nullité présentées par M. [O] et Mme [U], mais ne soulève aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ; - qu'outre l'installation photovoltaïque, les consommateurs ont commandé, par contrat distinct, un chauffe-eau thermodynamique qui, contrairement à ce qu'affirme la banque, a aussi été financé par le prêt litigieux qui mentionne 'Nom du bien/service : photovoltaïque/thermodynamique' et porte sur un montant supérieur au coût de la seule installation photovoltaïque, mais que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [O] et Mme [U] ne sollicitent pas l'annulation du bon de commande du chauffe-eau, laquelle n'a pas été prononcée en première instance. Sur la nullité du bon de commande de l'installation photovoltaïque Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2014, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile. L'article L.121-23 dispose : «'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société Emmi énergie durable justifie que figurait en annexe du bon de commande un devis avec le détail de l'installation : ' Votre installation PRODUCTEUR ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE : Panneau QPRO G2 Poly 250 Wc EU Full Black Système Intégration EASY ROOF Type L Ecran sous toiture ONDULEUR DELTA SOLIVIA 8.0 G4 Connecteurs MC Type 4 Femelle Connecteurs MC Type 4 Mâle Boîtier de sécurité DC Boîtier de sécurité AC Câble solaire 4 mm2 - 100 ml Câble de Terre H07 (...) Câble de Raccordement R2V FRAIS DE RACCORDEMENT ERDF INCLUS Frais certificat conforme CONSUEL INCLUS PETITE FOURNITURE ET MAIN D''UVRE D'INSTALLATION Prise en charge de toutes vos démarches administratives jusqu'au raccordement (...) ' L'acquéreur a signé au verso du document le 10 février 2014 sous la mention 'Bon pour accord'. Cette description de la nature et des caractéristiques des produits et services satisfait le 4° de l'article précité, en ce qu'elle permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Emmi énergie durable avec des offres concurrentes et de vérifier que tous les éléments nécessaires avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux. La faculté de renonciation est rappelée à l'article 19 des conditions générales de vente. Il doit être souligné que les articles L. 121-23 et suivants ne prévoient pas expressément la nullité du contrat, en cas de non-conformité du formulaire de rétractation. En revanche, d'une part, l'exemplaire du bon de commande du 10 février 2014 produit par M. [O] et Mme [U] ne précise pas, contrairement à la copie versée aux débats par la société Emmi énergie durable, les modalités du 'paiement par financement' choisi, notamment le taux nominal et le taux effectif global de l'intérêt. De telles informations figurent certes sur l'offre préalable de crédit, mais celle-ci porte une date d'acceptation postérieure, soit le 3 mars 2014, de sorte que l'information des consommateurs a été tardive. D'autre part, le bon de commande n'a pas été rempli à la rubrique 'Date de début de pose prévisible/souhaitée par le client'. Ce mutisme sur le délai de livraison n'est pas compensé par l'article 5 des conditions générales de vente, qui se contente d'ajouter que la date de livraison correspond à la date prévisible mentionnée sur le bon de commande prorogée de six mois. Les conditions prévues aux 5° et 6° de l'article précité ne sont donc pas remplies. En conséquence, la nullité du bon de commande est encourue. Sur la renonciation à la nullité Il est admis, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la nullité formelle résultant du texte précité du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité. En l'espèce, le bon de commande remis reproduit de façon parfaitement lisible, après les conditions générales de vente, le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande. Par contrat daté du 3 mars 2014, M. [O] et Mme [U] ont accepté, plusieurs semaines après la signature du bon de commande, une offre de financement de l'installation. Le 9 octobre 2014, M. [O] a signé, pour le 'panneau solaire + Ballon' un 'certificat de livraison de bien ou de signatures de services' dans lequel il a attesté que le bien ou la prestation de services avait été livré le même jour et accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services. M. [O] a donné ses coordonnées bancaires au bas du document. Même si M. [O] et Mme [U] n'ont pas permis le raccordement de leur installation photovoltaïque, il ressort de trois courriers dont ils produisent copie (1er octobre 2014, 14 novembre 2014 et 28 janvier 2015) qu'ils dénonçaient le caractère disproportionné du crédit et des malfaçons concernant le chauffe-eau, mais aucunement des causes de nullité du bon de commande de l'installation photovoltaïque. Ils n'ont d'ailleurs saisi la juridiction de première instance qu'au mois de janvier 2016. En conséquence, M. [O] et Mme [U] sont privés de la possibilité d'invoquer les irrégularités formelles du bon de commande. Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et, partant, du contrat de crédit. Sur le dol Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté'. En l'espèce, M. [O] et Mme [U] ne produisent aucun élément probant au soutien de leur affirmation, selon laquelle la société Emmi énergie durable aurait transmis au prêteur des informations autres que celles qu'ils avaient données à ladite société. En conséquence, la demande de nullité sur le fondement du dol est rejetée. Sur la déchéance du terme du crédit Il résulte de l'article 4-e des conditions générales du contrat de crédit que celui-ci pourra, après notification faite par le prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception, être résilié à l'initiative du prêteur. En l'espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme le 1er avril 2016, comme cela ressort de son décompte (pièce n° 7), mais ne justifie d'aucune mise en demeure préalable, celle produite étant datée du 4 avril 2016. En conséquence, la société BNP Paribas personal finance est déboutée de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme. Sur la résiliation du contrat de crédit En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, de sorte qu'une partie peut toujours solliciter la résiliation d'un contrat lorsque le cocontractant est défaillant dans l'exécution de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l'historique produit (pièce n° 5) qu'aucune échéance n'a été payée, ce qui constitue un manquement grave de la part des emprunteurs. En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit est prononcée avec effet au 7 novembre 2019, date de l'appel. Sur le solde du crédit affecté Le contrat ayant été conclu le 3 mars 2014, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Selon l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article prévoit aussi que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4. Plus généralement, le prêteur supporte une obligation générale de mise en garde de l'emprunteur non averti, lorsqu'il existe des risques d'endettement excessif, eu égard aux capacités financières de celui-ci. En l'espèce, la société BNP Paribas personal finance produit : - une fiche intitulée 'Fiche de dialogue : revenus et charges' mentionnant que M. [O] et Mme [U] ont un enfant à charge, sont propriétaires de leur logement, disposent de revenus de 1 500 euros par mois et ne supportent pas de charges, étant précisé que les emprunteurs ont signé au bas sous la mention pré-imprimée selon laquelle ils certifiaient 'sur l'honneur l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements et des informations (...) ainsi que la véracité des pièces justificatives fournies au prêteur, notamment ceux relatifs à ma situation budgétaire sachant qu'ils constituent la base déterminante de l'acceptation de mon dossier par Sygma Banque' ; - une 'fiche d'explications et de mise en garde' signée par les intéressés ; - un justificatif de consultation du FICP pour les deux débiteurs ; - la copie de pièces justificatives. Toutefois, l'examen de ces pièces justificatives fait ressortir que la banque n'a pas procédé à un examen normalement attentif de la solvabilité de M. [O] et Mme [U], dans la mesure où les informations qui y figuraient divergeaient des déclarations des emprunteurs et ne laissaient aucun doute sur leur incapacité financière à supporter des mensualités de 408,52 euros : - au titre de l'année 2012, M. [O] a déclaré un revenu négatif, Mme [U] un revenu imposable de 4 602 euros, et aucun des deux n'était imposable ; - pour l'année 2013, selon attestation de l'expert-comptable, le revenu net de l'activité de M. [O] s'est élevé à 10 000,56 euros soit 833 euros par mois ; - il était mentionné en annexe de la liasse n° 2031 portant sur l'année 2013 un retard de paiement au RSI à hauteur de 4'867 euros. En tout état de cause, des mensualités de 408 euros étaient particulièrement élevées pour un ménage de trois personnes disposant de seulement de 1 500 euros par mois de revenus. A défaut de réel examen de la solvabilité, la banque est déchue, en application de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation, de son droit aux intérêts contractuels. M. [O] et Mme [U] n'ayant procédé à aucun versement, ils sont condamnés à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme prêtée, soit 39 700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, faute pour le créancier de solliciter un point de départ antérieur des intérêts. Cette condamnation est prononcée solidairement, au vu de la clause 5-f du contrat de crédit. Sur la demande en garantie et la demande de paiement des intérêts présentées par la banque à l'encontre du vendeur L'exigibilité du solde du prêt et la perte du droit aux intérêts ne résultent pas d'une faute commise par la société Emmi énergie durable. La société BNP Paribas personal finance est donc déboutée de ses demandes à l'encontre du vendeur de garantie de la restitution du capital prêté et de paiement des intérêts. Sur les demandes de dommages-intérêts La société Emmi énergie durable ne justifie ni d'un comportement déloyal de M. [O] et Mme [U] ni du préjudice que celui-ci lui causerait. M. [O] et Mme [U] n'établissent pas le préjudice moral que la société Emmi énergie durable leur occasionnerait. Quant à la faute commise par la banque tenant à l'absence de vérification effective de la solvabilité des emprunteurs, elle a déjà été sanctionnée et indemnisée par la déchéance du droit aux intérêts. Les demandes de dommages-intérêts sont donc rejetées. La demande de compensation est ainsi sans objet. Sur la capitalisation S'agissant d'un crédit affecté, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'article L. 311-23 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, disposant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société Sygma banque ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 7 novembre 2019 ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque ; Condamne solidairement M. [S] [O] et Mme [Z] [U] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme 39 700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix et Mendes-Gil, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffièrePour la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle L. 121-23 du code de la consommation. Ils soutiarticle 1116 du code civilarticle L. 311-48 du code de la consommationarticle L. 311-33 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 24 février 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62187f0c95d2d979007092e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel