Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 24 février 2022
- ECLI
- 62187f1d95d2d9790070946e
- Date
- 24 février 2022
- Condamnation
- 20 144 131 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 86 N° RG 20/04676 N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6ZK HR / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [C] [J] né le 23 Décembre 1953 à Saint Germain en Laye 122 chemin Creux 29170 FOUESNANT Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [T] [U] épouse [J] née le 24 Janvier 1954 à ANGOULÊME 122, Chemin Creux 29170 FOUESNANT Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : Madame [F] [E] ZA route de Bénodet BP 35 29000 QUIMPER Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER E.U.R.L. [E] ARCHITECTE INTERIEUR BP 35, ZA route de Bénodet 29000 QUIMPER Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 23 Boulevard SOLFERINO- CS 51209 35012 RENNES CEDEX Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER [V] [P] Kerambars Image 29370 ELLIANT Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER E.U.R.L. JL-JOAO LOURENCO 1 rue de Keranguyon 29950 BENODET Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. DSC (DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE) exerçant sous l'enseigne CEDEO immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 572 141 885, prise en la personne de ses représentants légaux 3 Hent Glaz ZI de l'hippodrome 29000 QUIMPER assignée en appel provoqué à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE En 2003, M. et Mme [C] [J] ont acquis une maison d'habitation située 122 chemin Creux à Fouesnant à usage de résidence secondaire. En 2004-2005, ils ont fait procéder à des travaux consistant notamment dans la rénovation de deux chambres à l'étage. En 2007, ayant décidé de faire de la maison leur résidence principale, ils ont entrepris des travaux de rénovation importants sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [F] [E], architecte d'intérieur, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) sur la base d'un cahier des charges établi par la société Become, bureau d'études. Parmi les travaux, la société João Lourenço, assurée auprès d'Axa France Iard, a procédé à l'isolation des combles et à la pose de cloisons de doublage et M. [V] [P], assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de Loire (CRAMA Bretagne-Pays de Loire), a fourni et posé la pompe à chaleur. La réception des travaux a été prononcée le 21 janvier 2009. M. et Mme [J] ayant constaté la persistance de températures froides et d'infiltrations d'air dans les deux chambres de l'étage, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec. La société João Lourenço est intervenue à plusieurs reprises sans réussir à remédier à l'inconfort. Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2012, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [E], la société João Lourenço et la société Become devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 16 janvier 2013. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [P] le 12 juin suivant. M. [S] [Y] a déposé son rapport le 10 octobre 2016. Par actes d'huissier en date des 25 et 27 juin 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [P], Mme [E] et la société João Lourenço devant le tribunal de grande instance de Quimper pour être indemnisés de leurs préjudices. M. [P] a appelé en garantie son assureur CRAMA et son fournisseur, la société Distribution sanitaire chauffage (DSC), par actes des 4 et 7 octobre 2019. Par un jugement en date du 8 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - déclaré régulière l'assignation du 4 octobre 2019 signifiée à la société DSC par M. [P] ; - déclaré recevables M. et Mme [J] en leurs demandes contre M. [P] ; - déclaré irrecevable la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire en sa demande en garantie formée contre la société DSC ; - déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire contre les assureurs de Mme [E], de la société João Lourenço et de la société DSC ; - débouté M. et Mme [J] de leur demande de sursis à statuer sur le montant des travaux de remise en état ; - condamné in solidum Mme [E], la société João Lourenço et M. [P] à verser à M. et Mme [J] les sommes de : - 30 837,55 euros TTC au titre des travaux visant à remédier aux infiltrations d'air, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - 19 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] à verser à la société DSC la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [E], la société João Lourenço et M. [P] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - fixé la contribution à la dette des débiteurs condamnés in solidum en principal, frais et intérêts dans les proportions suivantes : - Mme [E] : 70 % ; - la société João Lourenço : 20 % ; - M. [P] : 10 % ; - condamné la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ; - condamné Mme [E] et la société João Lourenço, à concurrence de leur part de responsabilité respective, à garantir la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire du paiement de la part de l'indemnité d'assurance réglée au profit de M. [P] ; - débouté M. [P] de sa demande en paiement de la facture de 1 094,50 euros ; - débouté les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2020, intimant les sociétés [E] et João Lourenço et M. [P]. Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, M. [P] a fait assigner en appel provoqué la CRAMA Bretagne-Pays de Loire. La CRAMA a fait assigner la société DSC en appel provoqué par acte en date du 2 juin 2021 (à personne), laquelle n'a pas constitué avocat. Les époux [J] ont interjeté appel contre Mme [F] [E] par déclaration du 1er juin 2021. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise présentée par les époux [J]. L'instruction a été clôturée le 4 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2021, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil et 143, 144, 147 et 232 du code de procédure civile, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'architecte a engagé sa responsabilité ; - le réformer en ce qu'il a fixé le coût des travaux de remise en état à la somme de 30 837,55 euros et le préjudice de jouissance à la somme de 19 000 euros ; - condamner in solidum la société João Lourenço, M. [P] et la société [E], à défaut Mme [E], à leur payer la somme de 201 441,31 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état et des honoraires de maîtrise d''uvre ; - subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction en désignant tel technicien qu'il plaira à la cour avec la mission de consultation ou à défaut d'expertise suivante : - prendre connaissance de la mission confiée à M. [Y], des pièces et des dires qui lui ont été transmis, ainsi que de son rapport ; - préciser la nature et l'étendue des travaux de remise en état préconisés par M. [Y] au regard des désordres qu'il a identifiés et retenus ; - dire si les devis, qui ont été communiqués pour un montant de 27 480,12 euros TTC (p. 40 du rapport de M. [Y]), portent sur l'exécution de travaux de remise en état qu'il a préconisés, s'ils sont de nature à remédier aux désordres qu'il a identifiés et retenus ; - à défaut, en préciser les raisons ; - décrire les travaux réalisés par les époux [J] depuis la date du dépôt du rapport de M. [Y], et en préciser le coût ; - dire s'ils constituent des travaux de remise en état pour remédier aux désordres, qui ont été identifiés et retenus par M. [Y], ainsi qu'aux solutions techniques qu'il a préconisées ; donner toutes informations à ce sujet ; - réciser si les travaux réalisés par les époux [J] ont supprimé en tout ou partie les désordres, en donnant toute information sur leur efficience, et sur les désordres qui subsisteraient ; - préciser, s'il y a lieu, les travaux complémentaires qu'il serait nécessaire de réaliser pour supprimer les désordres qui subsisteraient, en les décrivant et en les évaluant ; - condamner in solidum la société João Lourenço, M. [P] et la société [E], à défaut Mme [E] à leur payer, en outre, la somme 43 360 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la société João Lourenço, M. [P] et la société [E], à défaut Mme [E], aux dépens d'appel et à payer 8 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Dans dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, Mme [E] et l'EURL [E] demandent à la cour de : - décerner acte à la société [E] qu'elle se substitue à Mme [E] au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [J] une somme de 30 837,55 euros TTC au titre des travaux de reprise, sauf en ce que la condamnation est dirigée contre [F] [E] ; lui substituer la société [E] ; - infirmer le jugement déféré sur le préjudice de jouissance ; allouer aux époux [J] une somme de 7 875 euros à ce titre ; substituer l'EURL [E] à Mme [E] ; - mettre hors de cause Mme [E] ; - rejeter les plus amples réclamations des appelants ; - condamner les époux [J] à verser à l'EURL [E] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de: - réformer le jugement dont appel ; - déclarer irrecevable, à tout le moins forclose, l'action engagée par les époux [J] à son encontre, subsidiairement les en débouter ; - dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à son encontre ; - constater qu'il a réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire et que la réparation donne satisfaction au maître de l'ouvrage ; - condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 094,50 euros correspondant au montant de la facture d'intervention ; - en conséquence, débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation au paiement des travaux chiffrés par M. [Y] qui est sans objet ; - débouter les époux [J] de leur demande de nouvelle expertise et le mettre hors de cause si la cour estimait l'ordonner ; - dire n'y avoir lieu à le condamner au titre du préjudice de jouissance ; - subsidiairement, condamner la société [E], la société João Lourenço et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à le garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre; - condamner M. et Mme [J], la société [E], la société João Lourenço et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2021, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [J] irrecevables comme forclos dans leurs relations avec M. [P] et par voie de conséquence avec elle ; par voie de conséquence, la mettre hors de cause; - en tout état de cause, constater l'absence d'impropriété à destination de la pompe à chaleur ; dire et juger que les dommages invoqués ne sont pas en lien avec le lot confié à M. [P] ; constater que ce dernier a procédé à la réparation de la pompe à chaleur ; - débouter les époux [J] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre tant en ce qui concerne le préjudice matériel que le préjudice de jouissance ; - dire et juger que le préjudice de jouissance n'est pas garanti par l'assurance obligatoire et, par conséquent débouter les époux [J] de toutes demandes à ce titre ; - subsidiairement, dire et juger, s'agissant du préjudice de jouissance, qu'elle est fondée à invoquer une déchéance de garantie pour faute inexcusable de son assuré ; - condamner les entreprises [E], Lourenço, DSC à la garantir intégralement solidairement, soit l'un à défaut de l'autre ; - encore plus subsidiairement, confirmer le jugement dont appel ; - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2021, la société João Lourenço demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident ; le déclarer bien fondée ; - réformer la décision dont appel ; - constater que le défaut de perméabilité à l'air de l'habitation des époux [J] est inhérent au bâti et préexistant aux travaux de rénovation réceptionnés en 2009 dont ils avaient connaissance; dire que la persistance de ce défaut de perméabilité à l'air relève d'un défaut de conception des travaux de rénovation ; la mettre hors de cause ; - dire que les travaux dont les époux [J] réclament le règlement et correspondant au remplacement de la toiture ne correspondent pas à la reprise de désordres affectant ses travaux; - en toute hypothèse, débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes à son encontre; - condamner solidairement M. [C] [J] et Mme [T] [J] au paiement de la somme de 8 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert judiciaire ; - à titre subsidiaire, limiter à la somme de 27 480,12 euros TTC le montant des travaux et à 250 euros/mois et sur sept mois/douze mois l'indemnisation du préjudice de jouissance que les époux [J] sont recevables et fondés à réclamer en vertu du rapport d'expertise judiciaire ; - à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision dont appel ; - y additant, condamner in solidum Mme [E], la société [E] et M. [P] à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcé à son encontre par la cour d'appel en principal, dommages-intérêts, accessoires et frais. MOTIFS Il convient de donner acte à la société [E] qu'elle intervient aux lieu et place de Mme [E]. Sur les demandes des époux [J] Il résulte du rapport d'expertise que : - la maison est une construction des années 1975-1980 qui a fait l'objet d'une première tranche de travaux en 2004-2005, dont la création d'une chambre supplémentaire dans la rotonde aménagée par l'entreprise João Lourenço ; celle-ci est intervenue plusieurs fois pour essayer de remédier aux problèmes d'infiltrations d'air et de températures froides ; en 2007, les époux [J] se sont adressés à un architecte pour une nouvelle tranche de travaux comprenant notamment l'installation d'un chauffage bioclimatique ; ce dernier a fait intervenir un bureau d'études, le cabinet Become, pour une étude thermique ; les époux [J] ont ensuite mis fin à sa mission et fait appel à Mme [E] ; le bureau d'études a rédigé trois CCTP pour les lots électricité-ventilation, chauffage et plomberie sanitaire mais les travaux mis en oeuvre sont très différents de ceux prévus par la société Become ; - les travaux ont consisté à reprendre complètement l'intérieur de la maison, sauf la chambre aménagée en 2005, et à refaire notamment la totalité des doublages et de l'isolation et à créer un chauffage géothermique à capatage profond assurant l'alimentation du plancher chauffant, des radiateurs à l'étage et la production d'eau chaude sanitaire ; les infiltrations d'air ayant perduré à l'étage, de multiples interventions des artisans ont eu lieu qui n'ont pas amélioré la situation, particulièrement par vent d'est, la façade arrière de la maison donnant sur la mer étant exposée plein est ; - l'expert a confirmé l'existence des désordres : le relevé qu'il a mis en place pendant l'hiver 2014 a montré des températures très inférieures à 19° dans la mezzanine et en moyenne de 15° dans la chambre de la rotonde ; les infiltrations d'air mises en évidence en décembre 2011 ont été constatées contradictoirement en juillet 2014 ; les travaux réalisés par la société João Lourenço entretemps ont amélioré la situation mais de nombreux points de fuites d'air subsistent; il considère qu'ils rendent la maison impropre à sa destination ; - il a fait appel à un sapiteur thermicien, le BET Dilasser, pour procéder à un audit thermique ; ce dernier a relevé l'absence de pompe de circulation en sortie de pompe à chaleur qui n'a pas permis d'assurer un débit d'eau suffisant dans les radiateurs, une perméabilité à l'air alors que la maison, à proximité de la mer, est exposée à des vents forts et donc à des débits d'air importants ne pouvant que perturber le confort thermique du bâtiment et une toiture en ardoises épaisses à l'origine d'importantes fuites d'air ; - M. [Y] a conclu que le problème n°1 à l'origine de l'inconfort thermique était la perméabilité à l'air de l'ensemble toiture/doublages intérieurs ; il s'est étonné qu'il n'ait pas été tenu compte du travail réalisé le bureau d'études Become, ce à quoi il lui a été répondu que son abandon avait fait l'objet d'un consensus ; il a noté que personne ne s'était soucié de la perméabilité à l'air du bâtiment, ce qui était d'autant plus important que la maison est couverte d'ardoises rustiques très perméables à l'air et qu'elle est située en bord de mer, avec une partie en rotonde exposée à tous les vents ; - il a indiqué que les travaux de doublage de la société João Lourenço, ceux de la première tranche comme de la seconde, sont entachés de défaut d'étanchéité à l'air, que M. [P] n'a pas suivi le CCTP et a modifié le système de chauffage tout en notant que son seul défaut est l'absence de pompe de circulation facile à corriger ; il a relevé l'absence de véritable étude thermique préalable, l'artisan s'étant adressé au BET intégré du fabricant, le maître d'oeuvre ne l'ayant pas exigée ; - pour remédier aux infiltrations d'air, il a préconisé d'interposer une membrane d'étanchéité entre la couverture d'ardoises et le volume habitable a minima sur la rotonde et la façade droit côté mer ; pour améliorer le chauffage, il a proposé la mise en oeuvre d'une pompe de circulation sur le réseau de chauffage et d'un second radiateur dans la chambre de la rotonde et de corriger la hauteur sous plafond de la mezzanine (4 mètres). Sur l'existence et le caractère décennal du désordre La société [E] qualifie l'inconfort thermique de subjectif en soulignant l'absence de disposition réglementaire ou contractuelle en la matière. Cet avis ne saurait être suivi. L'expert précise que la RT 2005 n'était pas applicable à des travaux de rénovation. Néanmoins, dès lors que des travaux étaient entrepris pour améliorer le confort de la maison, une température intérieure de 19° dans toutes les pièces l'hiver ainsi que l'étanchéité à l'air de la maison n'avaient pas à être spécifiées par les maîtres de l'ouvrage, faisant partie des conditions usuelles d'habitabilité d'un logement en 2007. L'inconfort thermique résulte à la fois de températures particulièrement froides pendant la période hivernale (jusqu'à 12,6° à 15° pour la chambre de la rotonde, 15° en moyenne dans la mezzanine -bureau) et des infiltrations d'air qui affectent le premier étage. Ces éléments caractérisent une impropriété à destination et donc un désordre de nature décennale. Sur l'imputabilité du désordre Les époux [J] demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale des trois intervenants. La société [E] ne discute pas le principe de sa responsabilité, contrairement aux artisans : - M. [P] fait valoir qu'il a installé la pompe de circulation le 7 juillet 2017 sans reconnaissance de responsabilité et que celle-ci a amélioré le chauffage sans que le problème soit résolu ; - la société João Lourenço conclut à sa mise hors de cause au motif que les problèmes de chauffage et d'infiltations préexistaient aux travaux de 2007, que les mesures correctives qu'il a réalisées ont eu un impact très limité sur la perméabilité à l'air, que l'expert a dit que la perméabilité à l'air était un défaut d'origine du bâtiment, résultant de sa situation (en bord de mer) et de ses caractéristiques (ardoises rustiques), que ses ouvrages de plâtre n'avaient pas vocation à assurer l'étanchéité à l'air, que ses travaux n'ont ni créé ni aggravé la perméabilité, l'enveloppe seule étant en cause, que le désordre a pour cause soit un sous-dimensionnement de l'installation de chauffage, soit l'absence de membrane d'étanchéité à l'air, en tout état de cause une absence de diagnostic préalable qui implique le chauffagiste ou le maître d'oeuvre. M. [P] Le fait que M. [P] n'ait pas tenu compte du CCTP rédigé par la société Become et qu'il ait proposé une autre système de chauffage sans avoir préalablement fait établir une étude thermique indépendante n'a pas de lien avec le désordre puisque le chauffage est adapté aux besoins de la maison et donne satisfaction, sous réserve de l'absence de pompe de circulation à laquelle il a été remédié. Alors que M. [P] a installé celle-ci en juillet 2017, la cour relève que les appelants indiquent en page 21 de leurs conclusions, pour justifier leur préjudice de jouissance, que les désordres subsistent. Ils communiquent des photographies des thermostats justifiant des températures de 14,3° et 16° dans la rotonde et la mezzanine le 29 mars 2020. Il s'ensuit que si M. [P] avait prévu dès le départ la pompe de circulation, l'inconfort thermique subi par les maîtres de l'ouvrage aurait été le même. Au demeurant, le fait que les désordres soient les mêmes avant et après 2009 malgré le changement de système de chauffage confirme qu'il n'avait joué aucun rôle dans leur persistance. Il en est de même pour l'insuffisance de radiateur dans la chambre 2. Indépendamment de l'absence de demande à ce titre, il est manifeste qu'un radiateur supplémentaire n'aurait pas été de nature à régler le problème des infiltrations d'air qui, en refroidissant les locaux à l'étage, empêchait le chauffage de remplir son office. Au regard de cet élément nouveau en cause d'appel, la cour retient que l'inconfort thermique était lié uniquement aux infiltrations d'air. L'identification de leur origine et des mesures correctives appropriées ne se rattachent pas à la sphère d'intervention du chauffagiste. M. [P] est dès lors fondé à soutenir que le désordre décennal ne lui est pas imputable sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir prise de la forclusion au visa de l'article 1792-3 du code civil. L'appel en garantie contre son assureur CRAMA devient sans objet. La société João Lourenço Elle observe à juste titre que la particularité de cette affaire est que les désordres n'ont pas été créés par les travaux de rénovation mais préexistaient à ceux-ci, lesquels n'ont pas permis d'y remédier. Il s'agit dès lors d'un défaut de conception tenant à un diagnostic insuffisant des caractéristiques de la maison, à savoir sa toiture et son exposition. M. [Y] précise, dans les réponses aux dires, que la préconisation d'une membrane d'étanchéité ne relevait pas du lot isolation. Le défaut de conception n'entrait pas davantage dans la sphère d'intervention de la société João Lourenço, il ne peut lui être imputé. La position de l'artisan tenant à sa mise hors de cause n'est, en revanche, pas fondée en ce qui concerne le préjudice de jouissance résultant de l'inconfort thermique. En effet, il ressort du dossier que l'entreprise est intervenue à plusieurs reprises pour reprendre ses travaux, ce dont il résulte qu'ils étaient au moins en partie défaillants, ce qui n'est pas discuté. La circonstance que la part pouvant être mise à sa charge est limitée par rapport aux infiltrations ne concerne pas les maîtres de l'ouvrage mais le partage de responsabilité entre les constructeurs qui n'est pas discuté devant la cour. La société [E] Aucun contrat n'avait été régularisé entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte d'intérieur, seules des factures d'honoraires pour un montant total de 30 000 € ayant été produites. L'expert a déduit des factures qu'il avait réalisé une mission de maîtrise d'oeuvre complète, y compris les travaux de chauffage, d'électricité et d'isolation, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. La responsabilité de plein droit du maître d'oeuvre est engagée. Sur l'indemnisation des époux [J] Les travaux de reprise Il convient de préciser à titre liminaire qu'il n'y a pas de débat sur le fait que les désordres consécutifs à l'absence d'ouvrage doivent être mis à la charge du maître d'oeuvre mais uniquement sur le montant des travaux nécessaires pour y remédier. Les époux [J] sollicitent l'infirmation du jugement qui a limité la condamnation à 30 837,55 €, dont 27 480,12 € de travaux réparatoires. Selon eux, l'expert judiciaire n'a pas compris que cette dernière somme correspondait, non au coût de la remise en état qu'il avait préconisée, mais à la chambre dans la rotonde, les devis portant pour plus de la moitié sur des travaux de peinture et d'électricité et non dans la création d'une membrane étanche. Elle était donc impropre à assurer une remise en état effective. La société [E] estime que les conclusions de M. [Y] sont limpides, qu'il a décrit précisément les travaux nécessaires qui ne constituaient nullement un essai de remise en état, que les travaux dont le paiement est demandé correspondent à une transformation de l'habitation, qu'une nouvelle expertise ne peut être ordonnée parce qu'une partie de la précédente ne satisfait pas les époux [J]. Les allégations des appelants sont contredites par les pièces du dossier. M. [Y] a indiqué que les travaux devaient concerner a minima l'étanchéité à l'air sur la rotonde et la façade droite côté mer. Il y a une concordance entre les travaux qu'il décrits et ceux faisant l'objet des devis. Trois d'entre eux ont pour objet de remédier au défaut d'étanchéité à l'air (membrane en rampant pour 6 600 € TTC, reprise des menuiseries pour 2 816 € et spots non étanches pour 7 654,24 €) soit la majorité du coût de 27 480,12 €, le reste consistant dans les travaux consécutifs. Aucune mention de la rotonde n'y figure, ni dans le récapitulatif qui les accompagne (pièces 58 à 64). Si, comme il est prétendu, ces devis avaient été incomplets, les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas manqué de le souligner dans le dire d'envoi à l'expert du 23 septembre 2016. De son côté, au regard de l'écart très important avec le coût des travaux réalisés par ces derniers, M. [Y], rompu à ce type d'exercice, n'aurait pas manqué de relever le caractère insuffisant du chiffrage. Il est indiqué dans le dire précité que les tests dans la rotonde avaient montré qu'une meilleure isolation permettait d'améliorer l'imperméabilité. La phrase suivante 'Cela ne résoud pas pour autant tous les problèmes' n'était pas explicitée. Le précédent dire du 23 juin contenait une phrase analogue qui renvoyait au problème de chauffage qui n'a été résolu qu'en 2017. La conclusion 'Vous disposez désormais de tous les éléments pour déposer votre rapport' confirme que les devis soumis par les maîtres de l'ouvrage avec l'assistance de leur architecte étaient bien destinés à remédier à l'ensemble des désordres. Dans son courriel du 30 mars 2020, l'architecte n'écrit pas que les travaux devisés ne portaient que sur la rotonde mais que les tests avaient été faits dans la rotonde. Il ajoute qu'ils n'étaient pas suffisants pour traiter l'étanchéité à l'air du R+1 mais ce n'était pas sa position en 2016 et cette nouvelle position n'a pas été soumise à l'expert. Aucun élément technique ne vient l'étayer. La mention 'a minima' n'autorise pas les appelants à soutenir que ces travaux auraient été inefficaces. Il leur incombait de les faire réaliser puis de faire pratiquer des tests. La question de savoir si les travaux de réfection de la toiture ont mis fin aux désordres est sans intérêt. Si les maîtres de l'ouvrage ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, c'est la solution la moins onéreuse qui doit être retenue. En conclusion, force est de constater qu'il n'est pas démontré que la solution préconisée par l'expert judiciaire était insuffisante pour remédier définitivement aux désordres ou qu'il aurait mal compris les devis. Une mesure d'instruction complémentaire n'est donc pas nécessaire. Le jugement est confirmé sur le quantum de la condamnation. Le préjudice de jouissance Les époux [J] réclament 43 360 € à compter de 2007 sur la base d'une valeur locative de 720 € pour le premier étage, qui représente 40% de la valeur totale, pendant 63 mois. La société [E] et la société João Lourenço estiment cette somme excessive, de même que celle de 19 000 € allouée par le tribunal. Le préjudice de jouissance correspond à une diminution de la jouissance de la maison du fait des températures froides l'hiver et des infiltrations d'air au premier étage. Il est dépourvu de lien avec la valeur locative de la maison. Il a pour point de départ janvier 2009 qui est la date de réception des travaux. La société [E] ne peut demander de le limiter à 4,5 saisons de chauffe alors que le préjudice a perduré après le dépôt du rapport d'expertise. Il convient de retenir la durée de 63 mois ou neuf saisons de chauffe. La cour fait sienne l'évaluation du préjudice sur la base de 1 750 € par an telle que préconisée par l'expert, soit 15 750 €. Compte tenu de ce qui précède, la société [E] sera condamnée à payer la somme de 30 837,55 € TTC, et in solidum avec la société João Lourenço, celle de 15 750 €, les époux [J] étant déboutés du surplus de leurs demandes. Le jugement est infirmé. Sur l'appel incident de M. [P] Le tribunal n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de M. [P] en paiement des travaux relatifs à la fourniture et à la pose de la pompe de circulation. Il expose que le choix d'un chauffage par géothermie était celui des maîtres de l'ouvrage et que la pompe de circulation ne figurait pas dans l'étude de la société DSC et n'était pas prévue par le fabricant mais il ne justifie pas de ces allégations. Le sapiteur a indiqué que la pompe de circulation avait pour vocation d'irriguer le réseau des radiateurs et de s'assurer d'un débit d'eau suffisant par radiateur et qu'elle était nécessaire. Le moyen pris du caractère apparent à la réception n'est pas non plus fondé, s'agissant d'un élément technique qui ne pouvait qu'échapper à des maîtres de l'ouvrage profanes, peu important qu'ils aient été assistés par un maître d'oeuvre. Résultant d'un manquement contractuel à ses obligations, sa mise en oeuvre doit rester à la charge de M. [P] au titre d'une réparation en nature, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées, sauf celle relative à l'indemnité de procédure allouée à la société DSC. La condamnation aux dépens et à payer la somme de 5 000 € sera mise à la charge de la société [E] et de la société João Lourenço. La société [E], partie succombante en cause d'appel, est condamnée aux dépens d'appel. Les autres parties sont déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire: DONNE acte à la société [E] qu'elle vient aux lieu et place de Mme [E], INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. et Mme [J] de leurs demandes contre M. [V] [P], MET hors de cause la CRAMA, CONDAMNE la société [E] à payer à M. et Mme [C] [J] la somme de 30 837,55 € TTC au titre des travaux visant à remédier aux infiltrations d'air, CONDAMNE in solidum la société [E] et la société João Lourenço à payer à M. et Mme [J] : - la somme de 15 750 € en réparation du préjudice de jouissance, - la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société [E] et la société João Lourenço aux dépens, CONFIRME les autres dispositions du jugement, DIT n'y avoir lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société [E] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1792-3 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62187f1d95d2d9790070946e
Données disponibles
- Texte intégral