Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 25 février 2022
- ECLI
- 6219d0882ee15e7900a33fdb
- Date
- 25 février 2022
- Condamnation
- 81 653 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
25/02/2022
ARRÊT N° 2022/180
N° RG 20/01245 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NR3H
SB/KS
Décision déférée du 27 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00569)
B CAZALBOU
SECTION ENCADREMENT
[M] [K]
C/
S.A.S. INGETEAM
S.A. INGETEAM ENERGY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [K]
12 bis rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Représenté par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. INGETEAM
140 rue CARMIN
31670 LABEGE / FRANCE
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. INGETEAM ENERGY
AVENIDA CUIDAD DE LA INNOVACION
99134 SARRIGUREN / ESPAGNE
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [K] a été embauché le 20 juillet 2009 par la SA Ingeteam Energy, société de droit espagnol, en qualité de directeur de filiale, statut cadre, coefficient 135, suivant contrat de travail à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 janvier 2010, régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La SAS Ingeteam, filiale détenue à 100 % par la SA Ingeteam Energy, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 10 mai 2010.
A compter du 1er juin 2010, M. [K] a été embauché par la SAS Ingeteam, en qualité de directeur des ventes, suivant contrat de travail régi par la convention collective nationale de commerces de gros.
Entre le 20 mars 2013 et le 30 juin 2016, M. [K] a occupé la fonction de directeur général de la SAS Ingeteam.
Par avenant du 1er octobre 2016, la SAS Ingeteam a confié à M. [K] le poste de développeur des ventes à l'international.
Après avoir été convoqué par courrier du 9 janvier 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier suivant, il a été licencié par courrier du 13 février 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 avril 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 27 février 2020, a :
- fixé l'ancienneté de M. [K] au 20 juillet 2009';
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [K] à payer la somme de 750 € en application
de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
- condamné M. [K] à payer la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par déclaration du 27 mai 2020, M. [M] [K], a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2020, conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 août 2020, M. [M] [K] demande à la cour de réformer le jugement en
ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer :
- 750 € sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
Statuant à nouveau,
- de juger que son licenciement pour faute grave est injustifié';
- de juger que la convention collective applicable est la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie';
- de condamner solidairement la SA Ingeteam Energy et la SAS Ingeteam à lui payer'les sommes suivantes':
* 40.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.145,86 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 30.293,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.029,35 € de congés payés afférents';
- d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés';
- de condamner solidairement la SA Ingeteam Energy et la SAS Ingeteam à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 octobre 2020, la SAS Ingeteam et la SA Ingeteam Energy demandent à la cour de mettre hors de cause la SA Ingeteam Energy, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 30 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave':
La lettre de licenciement du 13 février 2018 est ainsi rédigée':
« À l'occasion d'un contrôle des comptes clients débiteurs opérés par nos services le 21 novembre dernier, il a été mis en avant que l'un de nos clients, la société AOMDP, est débitrice vis-à-vis de la société Ingeteam pour une somme de 72.816,53 € TTC, alors que le matériel a été livré par nos soins.
Cinq commandes supplémentaires de la société AOMDP, si elles étaient honorées, porteraient la dette de la société AOMDP à un montant de 178.494,15 € TTC.
Cette situation préoccupante nous a amené à procéder à des vérifications au sujet de la société'AOMDP.
Il est alors apparu au terme de nos recherches :
- vous êtes en réalité le président de cette société AOMDP';
- cette société a pour objet : « la mise en relation et l'intermédiation entre les développeurs, propriétaires, producteurs d'énergie et investisseurs ou tous autres organismes financiers de même que tous acteurs, de son marché ayant un lien direct ou indirect avec des projets de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque en France et à l'étranger »';
- cette société achète du matériel à la société Ingeteam à des conditions tarifaires et de règlement préférentielles.
Cette situation est totalement anormale. Vous ne nous avez jamais informé de votre qualité de président de la société AOMDP.
Pire encore, dans de nombreux mails par lesquels vous prenez bien soin de nous demander de livrer le matériel commandé par cette société AOMDP, dont vous êtes donc le président, vous écrivez « le client », alors qu'en réalité, il s'agit de « votre société ». Nous ne pouvons tolérer une telle situation, particulièrement malsaine et déloyale (').
Nous avons donc décidé de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave'».
Les moyens des parties':
M. [K] explique que les sociétés Ingeteam lui ont demandé de créer plusieurs sociétés au cours de l'année 2012, dans le but de les lui racheter ultérieurement. Ont ainsi été immatriculées, le 1er août 2012, les SAS Arkobel (devenue Enerbio-40), Enelbio (devenue Enerbio-58) et Bois Energie (devenue Enerbio-19). Il expose que la SAS Ingeteam lui a racheté les deux premières sociétés à la fin de l'année 2014 et qu'il
est resté leur président jusqu'en mars 2018. Le salarié explique en outre que la troisième société, Enerbio-19, n'a pas été rachetée, mais qu'elle est devenue la SAS AOMDP. Il soutient l'avoir réactivée le 20 octobre 2016, à la suite d'une négociation avec la SAS Ingeteam, en contrepartie de ses nouvelles fonctions de directeur des ventes à l'étranger et d'une baisse de rémunération afférente.
M. [K] fait ainsi valoir que son employeur n'ignorait pas qu'il dirigeait la société AOMDP, qui n'était pas concurrente de la SAS Ingeteam, mais l'un des revendeurs exclusifs de ses produits au Vietnam.
De plus, le salarié soutient qu'il n'était plus président de la SAS Ingeteam lorsqu'il a réactivé la société AOMDP. Il n'était donc pas en mesure de faire bénéficier sa société de conditions de vente anormalement avantageuses, chaque commande étant approuvée par le service commercial d'Ingeteam.
Les sociétés intimées soutiennent que le salarié a réactivé une société concurrente dont il était le président, dès qu'il est devenu directeur des ventes à l'international, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté. Elles ajoutent que le salarié a dissimulé l'existence de la société AOMDP et sa qualité de dirigeant, alors qu'elle bénéficiait de conditions d'achat préférentielles chez Ingeteam.
Sur ce, la cour':
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 13 février 2018 que M. [K] a été licencié pour faute grave en raison d'un comportement déloyal qui repose sur :
- la direction de la société AOMDP, intervenant dans le secteur des énergies photovoltaïques ;
- la dissimulation de sa qualité de président de cette société, cliente et débitrice de la SAS Ingeteam, son employeur';
- l'achat de marchandises auprès de la SAS Ingeteam, par le biais d'AOMDP, à des conditions tarifaires et de règlement préférentielles.
Les sociétés intimées produisent l'attestation de M. [P], directeur BU photovoltaïque et business manager France, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui témoigne avoir procédé à des vérifications concernant plusieurs sociétés débitrices d'Ingeteam la semaine du 30 octobre 2017 et, suite à cela, avoir découvert que le client AOMDP avait M. [M] [K] pour président':
« J'ai notamment fait des recherches sur la société AOMDP, client qui avait une dette importante (plus de 70.000 €) et une commande de plus de 100.000 €. J'ai alors procédé à une recherche sur les sites Infogreffe et société.com pour obtenir les documents officiels sur cette société. J'ai pu constater sur les documents qui ont été fournis, que, M. [K] était président d'AOMDP, ce que nous ignorions, car il parlait toujours de cette société en employant le terme «'le client'», c'était lui seul qui gérait la relation commerciale. Tous les contacts avec cette société étaient avec un certain M. [B], directeur financier. J'ai alors informé ma hiérarchie sur cette situation qui me paraissait anormale'».
Les courriels échangés entre M. [K] et la direction commerciale d'Ingeteam entre octobre et novembre 2017 corroborent ce témoignage (pièce n° 12 et 13 de l'employeur). Ils indiquent que le salarié agissait exclusivement en qualité de commercial de son employeur et avait pour client la société AOMDP, sans jamais faire état d'un quelconque lien juridique avec elle.
Aucun élément ne permet d'affirmer que M. [K] a informé son employeur de la réactivation de la société Bois Energie, créée le 1er août 2012, et des changements de dénomination sociale successifs, cette société étant devenue Enelbio-
19 le 10 février 2014 et AOMDP le 20 octobre 2016.
M. [K] n'établit pas non plus que les nouveaux clients de la SAS Ingeteam doivent, lors de la première commande, communiquer leur extrait Kbis, de sorte que son employeur aurait nécessairement eu connaissance de sa qualité de président de la société AOMDP.
Les éléments chronologiques développés par M. [K] sont à eux seuls insuffisants pour établir que l'employeur avait, au 1er octobre 2016, donné son accord pour la réactivation de la société AOMDP, aux fins de développer la vente de certains produits à l'étranger, notamment au Vietnam.
Il résulte de ces premiers éléments que M. [M] [K] était le commercial de la SAS Ingeteam, chargé des relations avec la société AOMDP, une société cliente dont il était le président, ce dont il n'avait pas informé son employeur.
Toutefois, en premier lieu, ainsi que l'affirme M. [K], l'objet social de la société AOMDP, tel que rappelé dans la lettre de licenciement, n'était pas par nature concurrentiel à celui de la SAS Ingeteam («'commercialisation et maintenance de convertisseur de puissance, générateurs électriques, composants de contrôles applicables aux secteurs éolien, photovoltaïque, hydroélectrique, thermique, biomasse, thermo solaire et biocombustibles. Elaboration de solutions intégrales pour effectuer des installations orientées vers la génération électrique'»). Même si les deux entités intervenaient dans le même secteur d'activité, la société AOMDP avait seulement pour objet «'la mise en relation et l'intermédiation'» entre les différents acteurs du secteur, dont Ingeteam, et divers clients finaux, notamment des propriétaires et producteurs d'énergie.
En outre, la société AOMDP que l'appelant présidait était cliente de la SAS Ingeteam, pour laquelle il travaillait, ce qui n'entrait pas en contradiction avec ses fonctions contractuelles qui lui étaient assignées, à savoir le développement des ventes à l'étranger.
Au surplus, M. [K] démontre avoir présidé, jusqu'au mois d'avril 2018, soit postérieurement au licenciement, deux autres sociétés créées le 1er août 2012, Enerbio-40 et Enerbio-58, qui intervenaient dans le secteur de l'énergie, à l'instar de la SAS Ingeteam. Son employeur en avait parfaitement connaissance et ne l'a jamais sanctionné, les dirigeants des sociétés Ingeteam étant même devenus président ou directeur général de la société Enerbio-58 au mois d'avril 2018 (pièces n° 16 et 48 à 50 du salarié).
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il ressort des échanges de courriels entre les membres de la direction commerciale que la marge réalisée par la SAS Ingeteam sur les produits vendus à la société AOMDP n'était pas inférieure à 10 %, mais au moins égale à ce pourcentage : «'Le prix de chaque produit dans les commandes d'AOMDP contiennent une marge de 10 %'» (courriel
du 9 novembre 2017 entre l'assistante commerciale et le directeur général, pièce n° 12 de l'employeur).
La SAS Ingeteam ne produit aucun élément de comparaison permettant de démontrer que la marge réalisée sur les produits vendus était anormale ou volontairement réduite par M. [K] dans le but d'avantager la société AOMDP qu'il présidait. La cour relève en outre que les factures produites par les parties ne font pas état de remises exceptionnelles ou particulières accordées par la SAS Ingeteam à sa cliente, la société AOMDP.
Il n'est donc pas établi que la société AOMDP, présidée par M. [K], avait des activités concurrentielles à celle de la SAS Ingeteam, et disposait de conditions d'achat et de règlement avantageuses.
Par conséquent, la seule omission de M. [K] n'ayant pas informé son employeur qu'il dirigeait une société cliente ne caractérise pas, à elle seule, un manquement contraire à la loyauté de nature à empêcher la poursuite immédiate de son contrat de travail.
Le licenciement est donc injustifié et le jugement sera réformé de ce chef.
En l'absence de faute et de préjudice caractérisés, La SAS Ingeteam sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement':
Les moyens des parties':
M. [K] explique avoir d'abord été engagé par la SA Ingeteam Energy
le 20 juillet 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi au-delà du terme fixé le 31 janvier 2010, sans jamais avoir été licencié par cette société.
Il ajoute que ce premier contrat de travail a été ensuite transféré, sans convention tripartite, à la SAS Ingeteam, qui l'a rémunéré à compter du 1er juin 2010.
Il en tire les conséquences juridiques suivantes':
- à défaut de licenciement par la SA Ingeteam Energy, il demeurait soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie appliquée par cette société ;
- son ancienneté doit être fixée au 20 juillet 2009';
- les sociétés Ingeteam et Ingeteam Energy doivent être condamnées solidairement à lui payer les sommes réclamées.
Les sociétés intimées opposent que le premier contrat avec la SA Ingeteam Energy a pris fin le 31 janvier 2010 et que le salarié n'a pas été transféré à la SAS Ingeteam, de sorte que son ancienneté doit être fixée au 1er juin 2010.
Sur ce, la cour':
Sur l'ancienneté et la convention collective applicable
Aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 juillet 2009, entre M. [K] et la SA Ingeteam Energy, à la SAS Ingeteam, entité distincte immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2010.
Il ressort des bulletins de salaire et documents de fin de contrat qu'une nouvelle relation de travail est née le 1er juin 2010 entre M. [K] et la SAS Ingeteam, qui l'a licencié le 13 février 2018.
Il n'y a donc pas lieu d'apprécier l'ancienneté du salarié et la convention collective applicable au regard de sa relation de travail avec la SA Ingeteam Energy, quand bien même elle se serait poursuivie au-delà du terme fixé, M. [K] ne contestant pas l'éventuelle rupture survenue avec cet employeur distinct.
Par conséquent, l'ancienneté du salarié au sein de la SAS Ingeteam sera fixée à 7 ans et 8 mois, soit du 1er juin 2010 au 13 février 2018.
La convention collective applicable au sein de la SAS Ingeteam est la convention collective nationale de commerces de gros.
Le salaire de référence de M. [K], non contesté dans son quantum, s'élève à 5.048,92 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 35 de la convention collective nationale de commerces de gros prévoit, en cas de rupture du contrat de travail, pour les salariés ayant le statut de cadre, un préavis de trois mois.
M. [K], cadre, niveau X, indice 1, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis évaluée à 15.146,76 €, outre 1.514,67 € de congés payés correspondants.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
En vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par années d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
M. [K] est donc en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 9.677,09 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement injustifié
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue
de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Au moment de la rupture, M. [K], âgé de 50 ans, comptait plus de 7 ans d'ancienneté. Il justifie du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 octobre 2019 et, au 22 août 2020, devoir rembourser deux prêts immobiliers contractés avant son licenciement.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 30.000 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Il sera ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4 du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la SAS Ingeteam à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
La SAS Ingeteam sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Ingeteam sera donc tenue de lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré.
Et, statuant à nouveau':
- Juge que le licenciement de M. [M] [K] prononcé par la SAS Ingeteam est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- Déclare hors de cause la SA Ingeteam Energy';
- Condamne la SAS Ingeteam à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes':
*15.146,76 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.514,67 € brut de congés payés correspondants,
*9.677,09 € à titre d'indemnité de licenciement,
*30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié';
- Ordonne à la SAS Ingeteam de remettre à M. [M] [K] un dernier bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés';
- Déboute la SAS Ingeteam et la SA Ingeteam Energy de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail';
- Déboute M. [M] [K] du surplus de ses demandes';
- Ordonne le remboursement par la SAS Ingeteam à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois';
- Condamne la SAS Ingeteam aux entiers dépens de première instance et d'appel';
- Condamne la SAS Ingeteam à payer à M. [M] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Déboute la SAS Ingeteam de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 202 du code de procédure civilearticle 35 de la convention collective nationalearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail. La cour ordonne l
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Référence
6219d0882ee15e7900a33fdb
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