Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 25 février 2022
- ECLI
- 6219d0892ee15e7900a33fe6
- Date
- 25 février 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
25/02/2022 ARRÊT N° 2022/190 N° RG 20/01861 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUMM C.P/KS Décision déférée du 04 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F18/00008) J C BARDOUT SECTION INDUSTRIE S.A.S. [O] C/ [U] [I] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. [O] 60 BOULEVARD DE THIBAUD BP 48484 31084 TOULOUSE CEDEX 4 Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [U] [I] 24 rue du Castel 31620 LABASTIDE SAINT-SERNIN Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I] a été embauché le 16 octobre 2006 par la SAS [O] en qualité de chef d'équipe charpente, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [I] a été placé en arrêt maladie en juillet 2013, n'a plus repris le travail par la suite et a été classé invalide catégorie 2 le 28 septembre 2015. Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2016, M. [I] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après avoir été convoqué par courrier du 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 janvier 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement de départition du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit que la société [O] a manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail envers M. [I], -dit pour ce motif le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que la société [O] ne pouvait ignorer le caractère professionnel de la maladie de M. [I], -condamné la société [O] à payer à M. [I] les sommes suivantes : *30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *6 090 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et 609 € de congés payés y afférents, *4 167, 12 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, *1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d'une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -rappelé que les condamnations à paiement des créances salariales sont de droit exécutoire par provision dans la limite de neuf mois de salaires, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, -condamné la société [O] aux dépens. Par déclaration du 16 juillet 2020, la société [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [O] demande à la cour de : -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré : *que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, *que l'inaptitude constatée avait pour origine une maladie professionnelle, - débouter M. [I] de ses demandes : *d'indemnité compensatrice de préavis, *d'indemnité de licenciement, *de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *et de sa demande au titre des frais irrépétibles, -condamner M. [I] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [I] demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -réformer le jugement sur ce montant et, statuant à nouveau, -condamner la société [O] à lui régler la somme de 75 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter la société [O] de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [O] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2022. MOTIFS La société [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en contestant : - tout manquement à son obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude de M. [I], - avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et elle soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de reclassement de son salarié en recherchant des possibilités de reclassement au sein du groupe, le médecin du travail ayant déclaré M. [I] 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. M. [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il demande la réformation du montant et fait valoir : - que la société [O] ne justifie pas avoir exécuté son obligation de sécurité envers son salarié victime d'épuisement professionnel, ce manquement ayant contribué à son inaptitude, - que la société [O] qui avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude a violé son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe et n'a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, obligations dont le non respect est sanctionné par l'article L. 1226-15 du code du travail. Sur ce, Il est constant qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié quand l'inaptitude résulte, au moins partiellement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et s du code du travail. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [I] qui exerçait les fonctions de chef d'équipe depuis 2006 au sein de la société [O] a été placé en arrêt de travail continu à compter du 3 juillet 2013 et que tous ses arrêts de travail sont causés, selon le médecin qui lui a délivré ces arrêts de travail, par un burn-out professionnel. La réalité de ce syndrome d'épuisement professionnel résulte à la fois de la mention figurant sur la fiche de suivi individuel du médecin du travail du 20 juin 2013 qui y mentionne 'un B.out' et une charge de travail qualifiée de +++, des nombreux certificats médicaux établis par le médecin traitant et les psychiatres chargés du suivi de M. [I] que le jugement entrepris vise expressément et du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse du 15 septembre 2016 qui reconnaît, par infirmation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 3 juillet 2014 est au moins égale à 25 %. S'il est exact que la société [O] n'a été destinataire ni du contenu des certificats médicaux d'arrêt de travail, ni du contenu de la fiche de suivi individuel du médecin du travail du 20 juin 2013 mais seulement de sa conclusion sur l'aptitude du salarié, ni du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 septembre 2016 avant le licenciement, en revanche elle était destinataire de tous les certificats médicaux d'arrêt de travail qui, tous, visaient la maladie professionnelle et elle a eu parfaitement connaissance du fait que le médecin du travail avait émis son avis d'inaptitude du 2 novembre 2016 au visa de l'article L. 1226-12 du code du travail qui régissait l'inaptitude des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles. Elle reprend le visa de cet article L. 1226-12 dans sa lettre du 4 novembre 2016 adressée au salarié l'informant de sa recherche de reclassement. Et, elle ne peut valablement faire valoir qu'elle ignorait que l'arrêt de travail de M. [I] était motivé par une maladie professionnelle alors que, sur les bulletins de paie versés aux débats, figure en marge la mention MP qui renvoie à la notion de maladie professionnelle ou, comme elle le soutient, à celle de maladie payée, cette mention n'étant pas seulement portée, comme l'employeur le soutient, sur les bulletins de paie des 90 premiers jours de l'arrêt de travail, mais également sur le bulletin de paie de décembre 2016. La cour estime en conséquence, comme le juge départiteur, que la société [O] ne pouvait ignorer, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 2 novembre 2016. Il lui appartient de démontrer qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens pour protéger la santé de M. [I], absent de l'entreprise pour cause de maladie professionnelle depuis le 3 juillet 2013. Force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce établissant qu'un dispositif était mis en oeuvre pour assurer un suivi régulier de la santé au travail de M. [I], qu'elle a organisé des entretiens annuels pour contrôler sa charge de travail et mis en oeuvre tous les moyens permettant d'organiser des conditions de travail sauvegardant la santé de M. [I] ; la simple affirmation de sa méconnaissance de la réalité du syndrome d'épuisement professionnel de M. [I] est insuffisante pour faire la preuve qu'elle a exécuté son obligation de moyens renforcée de sécurité envers l'intimé. Le manquement de la société [O] à son obligation de sécurité est ainsi établi et il est en relation directe avec l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail causée par le syndrome d'épuisement professionnel dont M. [O] était la victime. Il a pour conséquence de rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes. Il sera alloué à M. [I], licencié à l'âge de 49 ans, qui comptait 10 ans d'ancienneté au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés, qui justifie avoir été placé en invalidité en septembre 2015 et qui percevait un salaire moyen de 3045 € des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portés à 40 000 € par réformation du jugement déféré. La connaissance par la société [O] de l'origine professionnelle de la maladie l'oblige au paiement d'une indemnité de préavis doublée et d'un complément d'indemnité de licenciement, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ces chefs. La société [O] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant alloué à M. [U] [I] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant, Condamne la SAS [O] à payer à M. [U] [I] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 25 février 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6219d0892ee15e7900a33fe6
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