Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 1 mars 2022
- ECLI
- 621f178d459bcb7900c3a05b
- Date
- 1 mars 2022
- Condamnation
- 91 303 900 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Code nac : 91Z DU 01 MARS 2022 N° RG 20/02964 N° Portalis DBV3-V-B7E-T5N3 AFFAIRE : Consorts [C] C/ [H], [UN] [Z] Monsieur le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre N° Chambre : N° Section : N° RG : 17/11016 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, -la SCP HADENGUE et Associés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B], [U], [F] [C] né le 27 Janvier 1937 à PARIS de nationalité Française 27 rue Pradier 75019 PARIS Madame [K], [G] [O] née le 21 Mars 1966 à PARIS 19ÈME de nationalité Française 7 rue Brancas 92310 SEVRES représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20200234 Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS APPELANTS **************** Monsieur le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT GERMAIN EN LAYE SUD 22 boulevard de la Paix 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE représenté par Me Sherazade KHENICHE substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700782 Monsieur [H], [UN] [Z] 54 boulevard Aristide-Briand 1er étage, couloir gauche 91600 SAVIGNY SUR ORGE Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame [T] LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [Z] est redevable de la somme de 2 287 311,05 euros à la caisse du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1995 et 1996. Les impositions mises en recouvrement en 2000 résultent d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1996. Le 27 janvier 2003, des commandements de payés ont été, en particulier, émis par le Trésorier Payeur Général des Yvelines en vue du recouvrement des sommes afférentes, en particulier, à l'impôt sur le revenu 1995 et 1996, la contribution sociale de cette année et la taxe d'habitation 1996 et 1998. Le tribunal administratif de Versailles, le 8 juin 2004, et la cour administrative d'appel de Versailles, le 26 octobre 2006, ont successivement rejeté ses réclamations concernant les impositions et pénalités dues. M. [Z] ne bénéficie donc plus de voie de recours susceptible de remettre en cause le montant de sa dette fiscale. Mme [K] [C] et M. [H] [Z] se sont mariés le 29 décembre 1997, sous le régime de séparation de biens. De cette union sont nées deux filles jumelles en 2002, [V] et [PV] [Z]. Par acte authentique établi le 11 août 2012 par le ministère d'un notaire marocain, M. [OO] [E], M. [H] [Z] a consenti à Mme [K] [C] une donation de la somme de 346 703,76 euros. Le 4 octobre 2012, Mme [C] a acquis un bien immobilier situé 7, rue Brancas à Sèvres (Hauts-de-Seine), pour un montant de 840 000 euros. Selon l'administration fiscale, l'acquisition a été financée pour partie par la donation consentie le 11 août 2012 par M. [Z] et pour partie grâce à des virements émanant du compte bancaire de ce dernier, entre le 5 février 2009 et le 1er octobre 2012, pour un montant total de 240 420,88 euros, ce que conteste Mme [C]. Aucun privilège de prêteur de deniers n'a été inscrit sur le bien, qui n'est en outre grevé d'aucune hypothèque. Depuis le décès de sa mère, le 10 mars 2015, M. [Z] détient en pleine propriété un appartement situé au 54, boulevard Aristide Briand à Savigny-sur-Orge (Essonne), évalué à la somme de 183 000 euros. Ce bien est grevé d'une hypothèque légale du Trésor Public de premier rang inscrite au profit du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud. Une procédure de saisie immobilière est actuellement en cours, qui, toutefois, ne permettra de solder que très partiellement le montant de la dette de M. [Z]. M. [Z] est également propriétaire avec son épouse de terres agricoles à Marrakech qui font actuellement l'objet d'une procédure de vente par voie de saisie immobilière conduite par les autorités marocaines pour le compte du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud. Toutefois, la procédure est actuellement suspendue du fait de l'impossibilité pour les autorités locales de notifier l'inscription hypothécaire. Parallèlement, le 15 avril 2015, Mme [C] a cédé à son père, M. [B] [C], le garage et la cave composant le lot n° 8 du bien immobilier situé 7, rue Brancas à Sèvres (Hauts-de-Seine). Par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2017, le Service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud a fait assigner Mme [K] [C], M. [B] [C] et M. [H] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) aux fins, en particulier, de voir déclarer partiellement simulée la propriété de Mme [C] sur le bien situé 7, rue Brancas à Sèvres (Hauts-de-Seine) et voir ordonner la réintégration de 52 % du bien immobilier précité dans le patrimoine personnel de M. [Z]. Selon Mme [K] [C] et M. [B] [C] (ci-après, autrement nommés 'les consorts [C]'), le couple s'est séparé de fait le 1er septembre 2008. Il a divorcé par consentement mutuel en 2018 après l'introduction de cette action, le 3 octobre 2017, par l'administration fiscale. Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [K] [C] et M. [B] [C] ; - déclaré partiellement simulée la propriété de Mme [K] [G] [C] épouse de M. [H] [UN] [Z], née à Paris 19ème le 21 mars 1966, mariée à la mairie de Paris 19ème le 29 décembre 1997 sous le régime de la séparation de biens, de nationalité française, demeurant 7 rue Brancas 92310 Sèvres, sur les biens et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310) cadastrés section AC n° 152, lots n° 4, 7, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 28 mai 1971 par M. [S] [N], notaire à Garches, publié au 4ème Bureau des hypothèques de Nanterre le 8 juillet 1971, volume 162 numéro 13, acquis selon acte reçu par M. [Y] [R], notaire à Paris 7ème en date du 4 octobre 2012 publié au service de la publicité foncière de Vanves 1 en date du 29 octobre 2012, Volume 2012 P n° 8486, le bien ayant appartenu à M. [P] [J] et Mme [T] [XA] ; - déclaré partiellement simulée la propriété de M. [B] [C], né le 27 janvier 1937, de nationalité française, demeurant 25 rue Pradier 75019 Paris, sur les biens et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310) cadastrés section AC n° 152, lots n° 8, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 28 mai 1971 par M. [S] [N], notaire à Garches, publié au 4ème Bureau des hypothèques de Nanterre le 8 juillet 1971, volume 162 numéro 13, acquis selon acte reçu par M. [A], notaire à Paris, en date du 15 avril 2015 publié au service de la publicité foncière de Vanves 1 en date du 12 mai 2015, Volume 2015 P n° 2729 ; - déclaré en conséquence M. [H] [UN] [Z], né le 29 août 1961 à Oran (Algérie), de nationalité française, demeurant 54 boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge, véritable propriétaire à hauteur de 52 % des biens et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310) cadastrés section AC n° 152, lots n° 4, 7 et 8 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 28 mai 1971 par M. [S] [N], notaire à Garches, publié au 4ème Bureau des hypothèques de Nanterre le 8 juillet 1971, volume 162 numéro 13, acquis selon acte reçu par M. [Y] [R], notaire à Paris 7ème en date du 4 octobre 2012 publié au service de la publicité foncière de Vanves 1 en date du 29 octobre 2012, Volume 2012 P n° 8486, le bien ayant appartenu à M. [P] [J] et Mme [T] [XA] ; - ordonné leur réintégration à hauteur de 52 % dans le patrimoine personnel de M. [H] [UN] [Z] ; - ordonné la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Vanves l ; - condamné in solidum M. [H] [UN] [Z], Mme [K] [G] [C] et M. [B] [C] à payer au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [UN] [Z], Mme [K] [G] [C] et M. [B] [C] aux entiers dépens ; - dit qu'ils pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Le 3 juillet 2020, M. [B] [C] et Mme [K] [C] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [H] [Z] et des services des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021 et notifiées de nouveau le 27 octobre 2021 (pour ajouter un sommaire), M. [B] [C] et Mme [K] [O] demandent à la cour, au fondement des articles 750 ter du code général des impôts, 1201 et 2224 du code civil, de : À titre principal, - dire et juger que les conditions de l'action en simulation engagée par le service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud visant à déclarer M. [H] [Z] propriétaire à hauteur de 52 % du bien et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310), ne sont pas remplies ; À titre subsidiaire, - dire et juger que le taux de 52 % retenu par la décision attaquée n'est pas justifié ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des prétentions et demandes du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud ; - infirmer en sa totalité le jugement du 6 mars 2020 du tribunal de grande instance de Nanterre ; - condamner le service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 30 juin 2021, M. le responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud demande à la cour, au fondement de l'article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2020 ; En conséquence, - déclarer partiellement simulée la propriété de Mme [K] [G] [C] épouse de M. [H] [UN] [Z], née à Paris 19ème le 21 mars 1966, mariée à la mairie de Paris 19ème le 29 décembre 1997 sous le régime de la séparation de biens, de nationalité française, demeurant 7 rue Brancas 92310 Sèvres, sur les biens et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310) cadastrés section AC n° 152, lots n° 4, 7, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 28 mai 1971 par M. [S] [N], notaire à Garches, publié au 4ème Bureau des hypothèques de Nanterre le 8 juillet 1971, volume 162 numéro 13, acquis selon acte reçu par M. [Y] [R], notaire à Paris 7ème en date du 4 octobre 2012 publié au service de la publicité foncière de Vanves 1 en date du 29 octobre 2012, Volume 2012 P n° 8486, le bien ayant appartenu à M. [P] [J] et Mme [T] [XA], - déclarer partiellement simulée la propriété de M. [B] [C], né le 27 janvier 1937, de nationalité française, demeurant 25 rue Pradier 75019 Paris, sur les biens et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310) cadastrés section AC n° 152, lots n° 8, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 28 mai 1971 par M. [S] [N], notaire à Garches, publié au 4ème Bureau des hypothèques de Nanterre le 8 juillet 1971, volume 162 numéro 13, acquis selon acte reçu par M. [A], notaire à Paris, en date du 15 avril 2015 publié au service de la publicité foncière de Vanves 1 en date du 12 mai 2015, Volume 2015 P n° 2729 ; - déclarer en conséquence M. [H] [UN] [Z], né le 29 août 1961 à Oran (Algérie), de nationalité française, demeurant 54 boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge, véritable propriétaire à hauteur de 52 % des biens et droits immobiliers sis 7 rue Brancas à Sèvres (92310) cadastrés section AC n° 152, lots n° 4, 7 et 8 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 28 mai 1971 par M. [S] [N], notaire à Garches, publié au 4ème Bureau des hypothèques de Nanterre le 8 juillet 1971, volume 162 numéro 13, acquis selon acte reçu par M. [Y] [R], notaire à Paris 7ème en date du 4 octobre 2012 publié au service de la publicité foncière de Vanves 1 en date du 29 octobre 2012, Volume 2012 P n° 8486, le bien ayant appartenu à M. [P] [J] et Mme [T] [XA] ; - ordonner leur réintégration à hauteur de 52 % dans le patrimoine personnel de M. [H] [UN] [Z] ; - ordonner la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Vanves l ; - condamner solidairement M. [H] [UN] [Z], Mme [K] [G] [C] épouse [Z] et M. [B] [C] à payer à la comptable du PRS des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 2 octobre 2020 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (en l'étude) à M. [H] [Z]. M. [Z] n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de délivrance de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut. La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les prétentions qui sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions. En outre, il convient d'observer que par 'prétention', au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci. Il s'ensuit que les 'demandes' des consorts [C] tendant à ce que la cour 'dise et juge' ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions susmentionnées et la cour n'y répondra qu'à condition qu'elles viennent au soutien d'une prétention expressément formulée au dispositif. Force est enfin de constater que les consorts [C] qui, dans le corps de leurs écritures, soutiennent que l'action de M. le responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud (ci-après 'M. le responsable du service des impôts') serait prescrite (page 5, titre I) ne demande pas à la cour de le déclarer prescrit en son action ou de déclarer irrecevables ses demandes de sorte que la cour n'examinera pas ce moyen qui ne vient au soutien d'aucune prétention. Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que, hormis la disposition du jugement qui rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [Z], le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Ladite disposition qui rejette cette exception de nullité est dès lors devenue irrévocable. Sur le bien-fondé de l'action en déclaration de simulation Les consorts [C] poursuivent l'infirmation du jugement qui retient que M. le responsable du service des impôts a rapporté la preuve de la simulation alléguée alors que l'action en déclaration de simulation a pour objet de restituer sa véritable qualification à la convention liant les parties et que la preuve de la simulation peut être rapportée par tout moyen ce que, selon eux, leur adversaire ne démontre pas par ses productions (1). Ils prétendent en outre que la donation de M. [Z] a été pensée comme une prestation compensatoire en capital et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple (2). Enfin, ils soutiennent que l'administration fiscale ne justifie pas de l'impossibilité de recouvrer sa créance (3). 1. Les consorts [C] font valoir que l'acquisition de ce bien immobilier situé 7, rue Brancas à Sèvres a été réalisée par le ministère d'un notaire, de sorte que, en présence d'un acte authentique, l'administration fiscale doit rapporter la preuve de ce que M. [Z] aurait acquis la propriété de l'immeuble à concurrence de 52 %. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir considéré que la preuve de la simulation était rapportée au motif que les fonds ayant permis son acquisition provenaient principalement de la donation consentie par M. [Z] à son ex-épouse alors que le seul fait qu'un débiteur d'impôts finance l'acquisition d'un bien immobilier ne suffit pas à établir la preuve d'un acte de simulation. Ils ajoutent qu'en vertu de la jurisprudence applicable, l'acte de simulation doit être caractérisé par un faisceau d'indices dont la circonstance selon laquelle le débiteur d'impôt détienne la maîtrise, la jouissance et l'usage du bien litigieux, et se comporte en véritable propriétaire de celui-ci. De même, ils relèvent qu'est habituellement retenue par la jurisprudence l'existence d'une opération immobilière complexe, dans laquelle intervient un prête-nom, qui est le plus souvent juridiquement incapable et qui présente une proximité d'intérêt avec le débiteur. Les consorts [C] considèrent en outre que la preuve de l'acte de simulation n'est pas rapportée dès lors que les différents éléments du faisceau d'indices ne sont pas avérés. Selon eux, c'est en vain que l'administration fiscale fait valoir l'existence d'une proximité d'intérêt entre M. [Z] et Mme [X]. Ils rappellent en effet que les ex-époux étaient séparés de fait depuis 2008. A cet égard, à l'appui de cet élément, ils produisent de nombreuses attestations établissant que Mme [X] vivait en France avec les deux filles du couple, alors que M. [Z] vivait au Maroc. Ils en déduisent qu'à la date de la donation, soit le 11 août 2012, il n'existait plus ni communauté de vie, ni de proximité d'intérêts entre M. [Z] et Mme [X] depuis près de quatre ans. Mme [C] objecte encore que les divers éléments soulevés par le comptable public n'établissent en rien une communauté d'intérêts. Ainsi, selon elle, s'agissant du domicile des deux parents déclaré auprès de l'école de leurs filles, il s'agit d'une simple erreur émanant de l'administration, l'école ayant par la suite confirmé n'avoir jamais eu le moindre contact avec M. [Z]. Quant à l'abonnement téléphonique de M. [Z], elle indique avoir souscrit en France un abonnement pour que ses filles, très jeunes, ne coupent pas les liens avec leur père vivant au Maroc et qu'elles puissent lui parler au téléphone. S'agissant des plis avisés et non réclamés, Mme [X] fait valoir que M. [Z] l'a autorisée à continuer à faire usage de son patronyme après leur divorce, de sorte qu'elle s'appelle [K] [X] ce qui se matérialise sur sa boîte aux lettres par l'inscription '[X]' et que la circonstance selon laquelle les plis adressés à M. [Z] ont été retournés avec la mention 'pli avisé' n'est pas probante et ne constitue pas un indice sérieux. Mme [C] affirme qu'après avoir affilié M. [Z] à la CPAM des Hauts-de-Seine lors de leur union, elle avait maintenu cette couverture aux premiers temps de leur séparation, mais que sa mutuelle complémentaire Air France ne fait état d'aucun conjoint depuis 2006. L'appelante juge donc que les éléments invoqués par l'administration fiscale à l'appui de ses prétentions ne présentent qu'un caractère accessoire, insuffisant pour démontrer une quelconque proximité d'intérêts entre elle et M. [Z]. Au reste, elle estime que M. [Z] ne s'est jamais comporté en véritable propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, selon elle, il n'a pas participé à son acquisition, ni à l'emménagement, qu'il n'a jamais habité ni séjourné dans l'immeuble et qu'il ne supporte pas les charges y afférentes. Mme [X] expose encore que l'opération n'est ni complexe ni opaque, puisqu'elle a acquis le bien directement et par elle-même. Elle précise que si la donation n'a pas été déclarée en France, c'est qu'elle n'avait pas à l'être, dès lors qu'elle portait sur des biens étrangers. Elle conteste toute intention d'opacité, rappelant que la donation a été réalisée par acte authentique établi par un notaire au Maroc. En définitive, l'appelante prétend avoir démontré que les conditions de l'action en simulation ne sont pas remplies, en l'absence d'élément du faisceau d'indices de nature à caractériser la réalité de la simulation. 2. Les consorts [C] font valoir que cette donation, consentie le 11 août 2012 par M. [Z] à Mme [X], revêt en réalité un caractère alimentaire et visait à régir les conséquences de la séparation de fait des époux, survenue en 2008, et à contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux filles. Selon eux, Mme [X] a réduit son activité à compter de son mariage, alternant des périodes d'arrêt complet et des périodes d'activité à temps partiel afin de consacrer une partie de sa vie à ses deux filles ; que, le 4 juillet 2012, soit un mois avant la donation, elle a sollicité le rachat des années non cotisées pour un montant de 253 241,45 euros, afin de pouvoir bénéficier d'une retraite complète ; que ce montant ne tenait pas compte des sept années à venir, de 2012 à 2019, date à laquelle la retraite de Mme [X] deviendrait effective ; que, sur la base d'un mi-temps et au regard du devis du rachat des droits à la retraite, le coût du rachat de 180 jours non travaillés par an pour obtenir une retraite complète était de 13 405,63 euros, soit 93 835 euros pour sept années (13 405,63 euros x 7 ans). Les consorts [C] soutiennent donc que la donation de 346 703,76 euros (253 241,45 euros + 13 405,63 euros) a été pensée comme une prestation compensatoire sous forme de capital en vue de rééquilibrer la situation matérielle entre les époux séparés de fait. Ils font en outre valoir que Mme [X] a, de sa propre initiative, choisi d'investir dans l'immobilier plutôt que de racheter les droits d'une pension de retraite en raison des avantages d'un tel investissement, lequel lui permettait de ne plus payer de loyer, lui offrait la possibilité de transmettre un patrimoine à ses filles ou de revendre l'appartement avec une potentielle plus-value. C'est donc dans cet objectif que M. [Z] lui a consenti la donation litigieuse en raison du caractère conflictuel de leur relation après leur séparation, car il ne souhaitait pas divorcer. Elle souligne que lors de la signature de la convention de divorce, en juillet 2018, il a été tenu compte de cette donation, les ex-époux n'ayant prévu ni prestation compensatoire, ni contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Les consorts [C] soulignent que le raisonnement de M. le responsable du service des impôts est biaisé en ce qu'il se base sur la période de versement de la rente à Mme [M], soit de 2009 à 2015, au jour de son décès de sorte que ledit montant est nettement inférieur à 3 392,98 euros par mois. Mme [X] affirme enfin que la donation avait pour but de sécuriser son avenir et celui de ses filles, soutenant d'une part qu'elle avait déjà dépensé, au 4 octobre 2012, la somme de 240 420,88 euros versée par son époux entre 2009 et 2012 et, d'autre part, que la donation tenait compte de nouvelles dépenses prévisibles telles que les frais d'éducation des filles du couple, études supérieures incluses. En conclusion, elle estime avoir démontré que le caractère alimentaire de la donation litigieuse est avéré. 3. Les consorts [C] observent que l'administration fiscale ne justifie pas de l'exercice d'une voie d'exécution diligentée à l'encontre de M. [Z], qui est actuellement résident fiscal français. Ils soulignent également que l'administration fiscale ne s'est pas tournée vers la première épouse de M. [Z], qui a acquis à Neuilly-sur-Seine un bien intégralement financée par ce dernier. Ils en concluent que leur adversaire ne justifie pas avoir été placée dans l'impossibilité de recouvrer sa créance. M. le responsable du service des impôts poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que la preuve de la simulation peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions. 1. Se fondant sur les dispositions de l'article 1321 du code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'intimé prétend que la notion de simulation s'entend d'un accord qui tend à faire croire en l'existence d'une convention ne correspondant pas à la volonté véritable des parties, laquelle est exprimée dans un acte secret. Il ajoute que le responsable du service des impôts n'a pas à justifier d'un préjudice (civ 11 mai 1942 n° 51942.1.98). S'agissant de la preuve de la simulation, il fait valoir que cette action ne vise qu'à rétablir la réalité en détruisant l'apparence sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les auteurs de l'acte ont agi ainsi dans le but d'induire en erreur un tiers ou dans un but frauduleux. De même, selon lui, il n'a pas à démontrer la complicité du tiers ayant traité avec son débiteur et sa créance peut avoir pris naissance avant ou même après l'acte incriminé. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, transposable au cas des consorts [C] selon lui, (Com., 17 février 2009, pourvoi n° 08-10.384, Bull. 2009, IV, n° 24), il fait valoir que, en l'espèce, l'acquisition, le 4 octobre 2012, par Mme [C] de l'immeuble situé 7, rue Brancas à Sèvres, pour un montant de 840 000 euros, a été financée à hauteur de 440 000 euros par M. [Z], au moyen de la donation de 346 703,76 euros consentie le 11 août 2012 et de virements effectués sur le compte bancaire de son épouse, entre le 5 octobre 2009 et le 1er octobre 2012, pour un montant total de 240 420,88 euros. Il précise que ni la donation ni les virements n'ont été déclarés en France. Il en déduit que l'opération s'analyse en une convention de prête-nom, de sorte que M. [Z] doit être considéré comme étant le propriétaire du bien immobilier à hauteur de 52 %. Il prétend qu'existerait bien une communauté d'intérêts toujours actuelle entre les ex-époux à la date de la donation. A cet égard, il relève que ceux-ci déclaraient le même domicile auprès de l'école de leurs filles pour l'année 2008-2009, que Mme [X] continuait de régler l'abonnement téléphonique de M. [Z] en mars 2014, qu'elle possédait en pleine propriété un studio qui servait occasionnellement de bureau à M. [Z] jusqu'en septembre 2010, que M. [Z] était toujours affilié à la CPAM des Hauts-de-Seine en qualité d'ayant droit de Mme [X] en février 2011, et encore que deux courriers recommandés affranchis les 31 mars 2014 et 27 février 2015 au nom de M. [H] [Z] ont été adressés au 7 rue Brancas à Sèvres et ont été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. En finançant l'achat de ce bien d'un prix de vente total de 840 000 euros à hauteur de la somme de 440 000 euros, M. [Z] a, selon l'intimé, réalisé une opération qui s'analyse en une convention de prête nom dont le véritable propriétaire est ce dernier à concurrence de 52% dudit bien. Il s'ensuit selon lui, qu'il est en droit de solliciter la réintégration partielle de ce bien dans le patrimoine de M. [Z]. Il ajoute que Mme [C] a cédé le 15 avril 2015, le lot n° 8 qui correspond au garage et à la cave à son père M. [C], que cette vente doit lui être déclarée inopposable et qu'il est fondé à solliciter également la réintégration de ce lot dans le patrimoine de M. [Z] à hauteur de 52%. 2. Aux développements de Mme [X] selon lesquels la donation revêtirait un caractère alimentaire, M. le responsable du service des impôts objecte que l'argumentaire de son adversaire est incohérent en ce qu'il relate l'existence d'une relation conflictuelle du couple après leur séparation, en ce qu'il décrit un père absent car vivant à l'étranger tout en soutenant qu'entre le 5 février 2009 et le 1er octobre 2012, M. [Z] a effectué des virements sur le compte bancaire de son épouse pour un montant total de 240 420,88 euros, et qu'entre le 22 janvier et le 15 décembre 2014, il lui a versé une somme totale de 44 589,63 euros. Il précise que lesdites sommes ont été considérées et imposées en tant que pensions alimentaires pour en conclure qu'entre 2009 et 2015, M. [Z] a versé à son épouse une somme totale de 285 010,51 euros, soit une pension alimentaire de 3 392,98 euros par mois. Il estime dès lors peu convaincant le caractère prétendument alimentaire de la donation consentie le 11 août 2012. Au reste, il relève que Mme [X] soutient également que la donation avait pour but de rééquilibrer la situation patrimoniale des époux et d'assurer sa retraite. Selon lui, cette justification manque également de crédibilité. Il précise en effet que M. [Z] est présenté comme étant aujourd'hui sans revenu et vivant des prestations de la caisse d'allocations familiales. Or, il considère que si M. [Z] avait eu le souci de préparer la retraite de son épouse, il aurait également prévu la sienne. Il juge donc que c'est sans preuve et de manière dénuée de toute crédibilité que Mme [X] soutient que la donation revêt un caractère alimentaire. 3. A l'objection de ses adversaires selon laquelle il n'aurait pas justifié de son impossibilité de recouvrer sa créance, M. le responsable du service des impôts répond que l'apparente insolvabilité du débiteur au moment de l'acte litigieux est inopérante puisque sa démonstration n'est pas exigée pour assurer le succès de son action fondée sur l'action en simulation. À titre surabondant, il souligne que l'appelante reconnaît elle-même la situation d'insolvabilité totale de M. [Z]. Il rappelle en outre avoir engagé une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble situé à Savigny-sur-Orge (Essonne) dont M. [Z] a hérité de sa mère. S'agissant du bien acquis à Neuilly-sur-Seine par la première épouse de M. [Z] et financé par lui, l'intimé explique que ce financement correspond à une prestation compensatoire, antérieure de trois ans à la mise en recouvrement des impositions dues par M. [Z], de sorte qu'aucune concomitance n'existe pour laisser soupçonner une volonté de simulation. L'administration fiscale considère donc justifier de son impossibilité à recouvrer sa créance. ' Appréciation de la cour Selon l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1201 du même code), 'les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers'. La notion de simulation suppose un accord de volontés apparent, auquel s'ajoute concomitamment un accord réel et secret. La simulation doit donc être comprise comme l'accord entre contractants tendant à faire croire à l'existence d'une convention (acte apparent ou simulé) ne correspondant pas à leur volonté véritable, exprimée par un autre acte, celui-ci secret, dénommé contre-lettre. En d'autres termes, la simulation consiste donc en la création volontaire d'une apparence trompeuse, peu important que le mensonge émane d'un seul ou de l'accord de deux volontés ; c'est 'un fait consistant à créer un acte juridique ostensible qui ne correspond pas à la réalité des choses'. Sont ainsi des simulations toutes les hypothèses d'actes purement apparents, qu'ils tentent de faire croire à l'existence d'une opération imaginaire, de masquer la nature ou encore le contenu réel de l'opération. La sanction de la simulation n'est pas sa nullité, mais l'inopposabilité de l'accord réel et secret à l'égard des tiers. La question posée à cette cour consiste donc à dire si M. le responsable du service des impôts démontre par ses productions que la donation et les virements de sommes d'argent effectués par M. [Z] au profit de son épouse Mme [X] étaient simulés et, dans l'affirmative, d'accueillir sa demande tendant à réintroduire dans le patrimoine de M. [Z] la part du bien dont il est devenu propriétaire pour l'avoir financé partiellement, la donation ne lui étant pas opposable. C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement accueille la demande de M. le responsable du service des impôts. Il sera ajouté et relevé que : * Mme [X] ne disposait pas des ressources nécessaires pour acheter comptant le 4 octobre 2012, le bien immobilier situé 7, rue Brancas à Sèvres (Hauts-de-Seine), pour un montant de 840 000 euros, et qu'elle ne justifie pas en réalité, comme il sera démontré ultérieurement, de la provenance sur ses fonds personnels que de la somme de 400 000 euros ; * malgré leur séparation de fait, qui est démontrée par les nombreuses pièces versées aux débats par Mme [X], malgré les allégations de cette dernière selon lesquelles la situation des époux était conflictuelle (page 26 de ses conclusions), existait cependant toujours entre eux jusqu'à leur divorce prononcé en 2018, et en particulier entre 2008 et 2012, donc au moment des virements de sommes importantes sur le compte de Mme [X] et de la donation, une véritable communauté d'intérêts ; ainsi les époux déclaraient le même domicile auprès de l'école de leurs filles pour l'année 2008-2009 (pièce 39 de l'intimé) ; de même, Mme [X] continuait de régler l'abonnement téléphonique de M. [Z] en mars 2014 (pièces 40 et 42 de l'intimé) et ses explications selon lesquelles 'elle aurait réglé l'abonnement téléphonique de M. [Z], pour permettre à ses filles de garder le contact avec leur père' sont incohérentes, si tel avait été le cas, l'abonnement aurait dû être au nom de ses filles, voire à son nom, pas à celui de son mari ; en outre, si l'appelante entend dire ainsi que sans le paiement de cet abonnement par ses soins, son mari n'aurait pas répondu à ses filles, là encore, cette explication manque de crédibilité puisqu'il n'était pas de nature à le priver de la possibilité de ne répondre et enfin si ses explications ont pour but de faire croire à la cour qu'il n'avait pas les moyens de régler le montant d'un abonnement téléphonique, elles sont encore moins crédibles eu égard aux montants des 'donations' alléguées susmentionnées ; encore, M. [Z] était toujours affilié à la CPAM des Hauts-de-Seine en qualité d'ayant droit de Mme [X] en février 2011 (pièce 38 de l'intimé) ; de plus, des lettres recommandées avec accusé de réception, affranchies les 31 mars 2014 et 27 février 2015 au nom de M. [H] [Z], ont été adressées au 7 rue Brancas à Sèvres et ont été retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et pas 'n'habite pas à l'adresse indiquée' ; * ni la donation, ni les virements n'ont été déclarés en France ; * à l'époque au cours de laquelle la donation a eu lieu et les virements ont été effectués, M. [Z] devait la somme de 2 287 311,05 euros au fisc de sorte que la volonté de simulation apparaît hautement crédible ; * Mme [X] a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations au sujet des raisons pour lesquelles M. [Z] lui aurait consenti cette donation ; ainsi, à l'occasion de l'examen par l'administration fiscale de sa situation fiscale personnelle, le 20 avril 2017, Mme [X] déclarait qu'elle était propriétaire du bien acquis en 2012 lequel avait été financé par la vente de 2 appartements et de la donation de M. [Z] (pièce 37 de l'intimé) ; devant le tribunal, elle indiquait que la donation faite par M. [Z] était destinée également à assurer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs et aux charges du ménage ; devant la cour, elle ajoutait en outre que non seulement cette donation revêtait un caractère alimentaire, mais qu'elle était également destinée à rééquilibrer la situation patrimoniale des époux et à assurer sa retraite alors que, non seulement, les époux n'étaient pas divorcés, qu'aucune décision ne le leur imposait, qu'elle avait brusquement renoncé à racheter des 'points de retraite' pour finalement acheter ce bien immobilier, mais de surcroît alors que Mme [X] affirmait, comme indiqué précédemment, que la situation du couple était conflictuelle (page 26 de ses conclusions) ce qui ne peut qu'étonner compte tenu des sommes conséquentes prétendument 'données' à son épouse. Il s'ensuit, sans examiner le point 3 des appelants qui est inopérant, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. [Z] avait partiellement financé l'acquisition des biens litigieux et, par voie de conséquence, accueilli la demande de M. le responsable du service des impôts en déclaration partielle de simulation, sur le fondement de l'ancien article 1321 du code civil, aux fins de voir réintégrer dans le patrimoine de M. [Z] la propriété des biens immobiliers acquis par Mme [X] en 2012, ainsi que celui que cette dernière avait vendu à son père (le lot n° 8), la donation et les versements occultes et simulés n'étant pas opposables à l'administration fiscale. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire ' Moyens des parties A titre subsidiaire, les consorts [C] soutiennent sur le taux de 52 % retenu au titre de l'action en simulation n'est pas justifié par les productions. Ils rappellent en effet que l'administration fiscale n'a aucunement établi que le bien immobilier a été financé à concurrence de 52 % par M. [H] [Z] et que c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme [X] n'avait pas pu financer ce bien, acquis pour un montant de 840 000 euros, au-delà d'un apport personnel de 400 000 euros alors qu'ils démontrent, par leurs productions, que celle-ci disposait à titre personnel de la somme totale de 661 354,72 euros pour l'achat de ce bien et qu'elle a fait réaliser en juin 2015 des travaux, financés entièrement par elle, pour un montant de 28 571,77 euros. Ces travaux ont, selon eux, nécessairement augmenté la valeur du bien et la quote-part de Mme [X]. S'agissant des apports personnels de Mme [X], les consorts [C] font ainsi valoir que les sommes de : * 66 064,72 euros est issue de son contrat d'assurance vie (pièce 16) lequel a été constitué par des sommes issues d'un compte de nantissement souscrit auprès du Crédit Lyonnais en 2008 pour garantir le loyer de l'appartement alors occupé par Mme [X] (pièce 36) ; que, par la suite, en 2011, elle a changé de domicile et de banque, et que le Crédit Lyonnais lui a remis un chèque de 65 000 euros (pièce 37) ; que cette somme a alors été placée sur un compte Sequoia ouvert à la Société Générale pour garantir le nouveau loyer dont elle devait s'acquitter, avant d'être utilisée pour financer l'acquisition du bien immobilier situé 7, rue Brancas à Sèvres (pièce 16) ; * 15 290 euros provient de son Livret A (pièce 17) ; * 10 000 euros lui ont été prêtés par des amis (pièce 18) ; * 60 000 euros lui ont été donnés par sa mère (pièce 19) ; * 90 000 euros lui ont été donnés par son père (pièce 20) ; * 20 000 euros lui ont également été donnés par son père (paiement direct à l'étude de Me [I]) (pièce 21). Quant aux travaux, ils affirment qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'entretien, mais de travaux qui ont augmenté la valeur du bien, notamment par la création d'une troisième chambre (pièces 27 et 28). En définitive, selon eux, les demandes du service des impôts sont infondées et le taux de 52 % n'est pas justifié. M. le responsable du service des impôts poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il retient le taux de 52 % et estime que les productions des appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. En tout état de cause, il rétorque que, sur le montant total de 840 000 euros, l'appelante ne prétend en réalité qu'avoir apporté la somme de 661 354,72 euros de sorte que la différence entre le prix d'achat du bien litigieux et le montant de l'apport allégué aboutirait au mieux à démontrer que la somme de 178 645,28 euros n'a pas été financée par elle. Il relève en outre que l'acte de vente fait apparaître un prix de vente de 840 000 euros hors commission, auquel doivent être ajoutées des sommes de 30 000 euros au titre des frais d'agence et de 43 051 euros au titre des droits de mutation. Il constate donc que le coût total de l'acquisition s'est élevé à la somme totale de 913 039 euros, alors que Mme [X] ne revendique qu'un apport personnel de 661 354,72 euros. Selon lui, la différence entre ces deux sommes, soit un montant de 251 684,28 euros, ne fait l'objet d'aucune explication de l'appelante. Il en déduit que cette somme, qui représente 29,96 % du prix d'acquisition, correspond nécessairement aux fonds versés par M. [Z]. En outre, s'agissant des travaux réalisés par Mme [X], il fait valoir qu'au regard de la facture produite, les travaux réalisés dans le bien immobilier ne sont que des travaux de rafraîchissement, inhérents à tout déménagement, et qu'ils ont été effectués depuis 5 ans, de sorte que leur état actuel ne permet plus d'espérer une plus-value. Enfin, l'intimé considère que les virements opérés depuis le livret A et l'assurance vie de Mme [X], pour des montants respectifs de 15 290 euros et 66 064,72 euros, ne concernent pas des fonds provenant d'un financement personnel de cette dernière. Il précise notamment que le contrat d'assurance vie de Mme [X] a été souscrit le 20 juillet 2011 avec un apport immédiat de 65 000 euros alors même que les revenus de l'appelante s'élevaient alors à 22 000 euros annuels et qu'elle avait reçu entre 2009 et 2012 plusieurs virements de M. [Z] pour un montant total de 240 420,88 euros. Ainsi, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et estime qu'en cas de minimisation de la participation de M. [Z] à l'acquisition du bien immobilier, sa participation ne peut être réduite en deçà de 29,96 %. ' Appréciation de la cour Contrairement à ce que soutient Mme [X], les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer que la somme de 66 064,72 euros issue de son contrat d'assurance vie a été financée par des fonds propres et économies personnelles. En effet, comme le relève pertinemment l'intimé, le contrat d'assurance vie de Mme [X] a été souscrit le 20 juillet 2011 avec un apport immédiat de 65 000 euros alors même que les revenus de l'appelante s'élevaient alors à 22 000 euros annuels et qu'elle avait reçu entre 2009 et 2012 plusieurs virements de M. [Z] pour un montant total de 240 420,88 euros. En outre, si elle produit des pièces démontrant qu'elle disposait de 120 titres en 2008 estimés en euros au 31 juillet 2008 à 56 281,20 euros qui lui auraient permis d'abonder ledit contrat, elle n'explique pas comment elle a pu, en 2008 ou antérieurement, financer ce compte titres alors qu'elle soutient qu'à compter de son mariage, soit en 1997, elle a réduit son activité professionnelle, alternant des périodes d'arrêt complet et des périodes d'activité à temps partiel afin de consacrer une partie de sa vie à ses deux filles. Le virement, le 4 octobre 2012, de la somme de 15 290 euros en provenance de son livret A n'est pas documenté. Il n'est pas produit les informations relatives à ce livret, la date de son ouverture, le montant versé le jour de cette ouverture, les différents relevés permettant à la cour de s'assurer que ce livret a été alimenté régulièrement depuis son ouverture par Mme [X] à partir de son compte courant, de ses salaires ou de tout autre fonds personnel. Il s'ensuit que les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer que cette somme provient des fonds personnels de cette dernière. Le prêt d'amis, justifié par la pièce 18, n'est pas non plus probant. En effet, il ressort de cette pièce que M. [W] [SB] lui a remis deux chèques d'un montant de 5 000 euros chacun en septembre 2012. Cependant, il ressort de la pièce 44 (attestation de M. [L] [SB] cousin de Mme [X]) que [W] [SB] n'était pas un ami, mais l'oncle de Mme [X]. Aucune pièce ne vient confirmer que ces sommes lui ont été remises en vue du financement de l'achat du bien litigieux, ni qu'elles doivent être considérées comme un don de son oncle. S'agissant des sommes qui lui auraient été données par ses parents, soit 60 000 euros par sa mère le 21 juillet 2012, 110 000 euros par son père, le 1er octobre 2012 et le jour de la signature de l'acte authentique d'achat, soit le 11 août 2012, force est de constater que n'est versé aux débats aucun élément de preuve de nature à convaincre la cour que ces derniers étaient en mesure de financer l'acquisition du bien litigieux à hauteur de 170 000 euros, payés cash, alors qu'il est établi que, parallèlement, son époux avait procédé à des virements sur le compte de son épouse pour un montant total de 240 420,88 euros entre 2009 et 2012 et qu'elle avait déclaré au fisc, le 20 avril 2017, que le bien litigieux avait été financé par un apport personnel de 400 000 euros provenant de la vente de 2 appartements lui appartenant et le reste par la donation de M. [Z], avec lequel elle était encore mariée à l'époque. Revenir sur cette déclaration et prouver qu'elle avait financé sur des fonds propres ce bien au-delà de cette somme de 400 000 euros supposait qu'elle réunisse toutes les preuves pertinentes lui permettant d'en justifier. Or, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, les éléments qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à le démontrer. Enfin, comme le relève pertinemment M. le responsable du service des impôts, les pièces que les appelants versent aux débats (pièces 27 et 28) ne sont pas de nature à justifier la réalité de leurs allégations (aucune facture, aucune preuve des paiements, aucune preuve de la création de la pièce que Mme [X] affirme avoir fait réaliser). En réalité, l'unique attestation de Mme [D], designer, non étayée par d'autres éléments probants n'est pas suffisante pour corroborer les allégations des appelants selon lesquelles des travaux valorisant le bien auraient été effectués en 2014. Il découle de ce qui précède que le jugement sera également confirmé en ce qu'il retient que le bien immobilier a été financé à concurrence de 52 % par M. [H] [Z]. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [C], parties perdantes, et M. [H] [Z] supporteront solidairement les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable de les condamner à verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. le responsable du service des impôts. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [H] [UN] [Z], Mme [K] [G] [X] et M. [B] [C] aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [H] [UN] [Z], Mme [K] [G] [X] et M. [B] [C] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. le responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1321 du code civil et la jurisprudence conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile à M. le rarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 1 mars 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
621f178d459bcb7900c3a05b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel