Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 mars 2022
- ECLI
- 622068774058ed7900148b2e
- Date
- 2 mars 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
02/03/2022 ARRÊT N°193/2022 N° RG 21/01631 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC4A CBB/CD Décision déférée du 25 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/01775) M. SAINATI Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) C/ [G] [B] [X] S.A.S.U. CLINIQUE CAPIO LA CROIX DU SUD SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire 93100 MONTREUIL Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉES Madame [G] [B] [X] 134 chemin du Ramelet Moundi 31100 Toulouse Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. CLINIQUE CAPIO LA CROIX DU SUD 52 bis Chemin de Ribaute 31130 QUINT FONSEGRIVES Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM 18 Rue Edouard Rochet 69008 LYON Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE ( APPEL PROVOQUÉ) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège 3 Boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E. VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Mme [B] [X] a été opérée de l''il gauche par le Dr [N] au sein de la Clinique Capio La Croix du Sud assurée auprès de la SHAM le 4 avril 2019. Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'une infection nosocomiale qui a justifié plusieurs interventions de reprise, à la suite de quoi elle a perdu l'usage de cet 'il et présente encore de fortes douleurs physiques et morales. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et une expertise contradictoire a été diligentée le 25 janvier 2020 par le Dr [E] lequel a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 26% dont 25'% pour la perte de l'acuité visuelle outre 1'% pour le retentissement psychologique. Dans son avis du 12 mars 2020, la commission a imputé à la clinique la responsabilité entière des préjudices subis, elle a fixé la consolidation au 13 décembre 2019 et le déficit fonctionnel permanent à 23'% après déduction d'un état antérieur estimé à 3'%. PROCEDURE Par actes des 13, 16 novembre 2020 et 19 janvier 2021 Mme [B] [X] a assigné la Clinique Capio La Croix du Sud et son assureur la SHAM, l' ONIAM et la CPAM de la Haute Garonne pour obtenir une expertise et une provision sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 25 mars 2021 le juge a': - ordonné une expertise médicale de Mme [B] [X] à la charge de qui elle a fixé une consignation d'un montant de 1000 €, - condamné solidairement la Clinique Capio La Croix du Sud, la SHAM et l'ONIAM à verser à Mme [B] [X] une provision de 35'000 € et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 12'733,42€. L' ONIAM a relevé appel de la décision suivant déclaration du 9 avril 2021 en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la clinique et son assureur à verser à la requérante la somme de 35'000 € à titre provisionnel. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES L'ONIAM dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2021 demande à la cour au visa De la loi du 4 mars 2002, et des articles L 1142-1-1 et L 1142-17 du code de la santé publique, de': - réformer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 25 mars 2021 - débouter Mme [B] [X] de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de l'ONIAM, - condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que': - il résulte de la combinaison des articles L 1142-1-1 et L 1142-17 du code de la santé publique que les infections nosocomiales entraînant un taux d'incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d'une cause étrangère, - l' ONIAM ne peut être condamné solidairement ou in solidum puisqu'il n'est pas coauteur responsable du dommage'; l'article L.1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit expressément qu'il indemnise les infections nosocomiales « au titre de la solidarité nationale »'; il n'indemnise donc pas en qualité de responsable du dommage, - le taux d'incapacité a été évalué par l'expert à 26'% et la commission l'a réduit à 23'% pour tenir compte de l'état antérieur de sorte que l'indemnisation ne peut relever de la solidarité nationale'; il s'agit donc d'une contestation sérieuse d'autant plus que la victime elle-même conteste la décision de la CRI'; et d'autre part le barème du concours médical sur lequel l'expert s'est appuyé prévoit qu'en cas de perte d'un 'il le DFP est de 25'%'; il s'agit là encore d'une contestation sérieuse des conclusions expertales': s'il a rajouté 1'% pour l'impact psychologique, il n'a pas retenu l'état antérieur. La CPAM de la Haute Garonne dans ses dernières écritures en date du 5 juillet 2020 demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de': - confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Ce faisant, - statuer ce que de droit sur la demande de jonction formée par Mme [B] [X], - faire droit à la demande d'expertise judiciaire quelle formule, - fixer sa créance pour les prestations servies à la somme de 12'733,42 € au titre du poste des dépenses de santé actuelles, - condamner solidairement la Clinique Capio La Croix du Sud et son assureur la SHAM à lui verser cette somme provisionnelle, - réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l'attente du dépôt du rapport, - condamner solidairement la Clinique Capio La Croix du Sud et son assureur à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître [P] [J] sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. La Clinique Capio La Croix du Sud et la SHAM dans leurs dernières écritures en date du 3 juin 2021 demandent à la cour au visa des articles L1142-1 I du Code de la Santé Publique et 834 et 835 du Code de Procédure Civile de ; - faire droit à leur appel incident au vu du rapport d'expertise médicale du Dr [E] en date du 25 janvier 2020, ayant fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 26 %, - réformer l'ordonnance de référé du 25 mars 2021, - débouter Mme [B] [X] et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes d'indemnité provisionnelle, comme se heurtant, à tout le moins, à une contestation particulièrement sérieuse ; - les condamner aux dépens. Elles font valoir que': - dans son rapport du 25 janvier 2020 l'expert ne conclut pas à la responsabilité intégrale de la clinique dans la survenance du dommage, dès lors que cette question ne le concernait pas, seule la commission a retenu cette conclusion dans son avis du 12 mars, - l'expert a considéré que l'acte chirurgical du 4 avril 2019 était à l'origine de l'endophtalmie dont a souffert la plaignante qui a entraîné une cécité complète de l''il'; il a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent global à 26'%, sans jamais relever une « vulnérabilité ayant pu le favoriser », et ses conclusions sont confirmées par un avis d'un ophtalmologiste produit aux débats, - l'expert n'avait pas évoqué d'état antérieur seule la commission l'a opposé et elle l'a fixé arbitrairement à 3'%'; - or jusqu'en décembre 2018 l'acuité visuelle de la plaignante était normale'; elle a été opérée de la cataracte en avril 2019'; la pathologie de la cataracte ne constitue pas un état antérieur, - en matière d'endophtalmie à l'origine d'une cécité monoculaire, les experts fixent invariablement le DFP au taux de 25 %, lequel est régulièrement retenu par les CCI en la matière et ce indépendamment de l'acuité visuelle de l''il en pré-opératoire, - ainsi, dès lors que l'expert a retenu un taux de 26'% sans état antérieur, l'indemnisation doit être prise en charge par la solidarité nationale aux termes de l' article L 1142-1-1-1° du code de la santé publique, - c'est à tort que le juge a de façon contradictoire condamnée solidairement la clinique et son assureur d'une part et l' ONIAM d'autre part alors que leur contribution à la dette repose sur des fondements totalement différents qui s'excluent l'un l'autre. Mme [B] [X] dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021 demande à la cour'de': - à titre principal, confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a condamné solidairement la clinique, son assureur et l'appelante à lui verser la somme provisionnelle de 35'000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante, de la clinique et de son assureur. A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance du juge des référés du 25 mars 2021, - condamner solidairement la SHAM et la Clinique Capio La Croix du Sud à lui payer la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. A titre infiniment subsidiaire, - infirmer l'ordonnance, - condamner l'ONIAM au paiement de ladite somme provisionnelle, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir que': - son droit à indemnisation n'est pas contestable, la contestation ne porte donc que sur l'identité de celui qui sera tenu à la dette, - selon l'expert «'le dommage ne serait pas arrivé à cette date en l'absence de chirurgie. Il est entièrement imputable à l'acte chirurgical du 4 avril 2019 », de sorte que l'établissement hospitalier est responsable de son dommage, - par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de réduire le taux de déficit fonctionnel permanent estimé à 26'% par l'expert de sorte que s'agissant d'une infection nosocomiale l'ONIAM sera tenu de l'indemnisation, - la note intermédiaire de l'expert désigné par le premier juge confirme ce point, - il en résulte que la condamnation solidaire est justifiée sur le fondement de l'article L 1142-6 du code de la santé publique. MOTIVATION L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des articles L 1142-1 et L1142-1-1 l'indemnisation des infections nosocomiales entraînant un taux d'incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d'une cause étrangère. L'indemnisation par la solidarité nationale est donc subsidiaire. Et l'Oniam n'étant pas co-auteur du dommage il ne peut être condamné in solidum avec l'auteur éventuel de la faute à l'origine du dommage. Selon l'expert commis par la Commissionde Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux en date du 25 janvier 2020, le taux de DFP est de 26'%. L'Oniam s'oppose à sa prise en charge malgré ce taux supérieur à 25'% en raison des contestations qu'il formule sur l'évaluation du DFP par l'expert en ce que': - le barème du concours médical sur lequel l'expert s'est appuyé intègre dans le DFP en cas de perte d'un oeil comme en l'espèce, l'ensemble des séquelles physiques et psychiques alors que l'expert les a distinguées pour obtenir le taux de 26'%, - il n'a pas tenu compte d'un état antérieur de la patiente qui présentait une acuité visuelle basse, - la CRI a opéré cette rectification en retenant un état antérieur de 3%. Or d'une part, l'expert a dans ses conclusions fixé le DFP à 26'% sans faire aucune distinction entre les séquelles physiques et psychologiques. Ce n'est que dans le corps de ses motivations qu'il a justifié ce taux en tenant compte de ces deux types de séquelles et en retenant 1'% pour les séquelles psychologiques. Il ne peut lui être reproché d'avoir justifié du taux final auquel il a conclu. C'est donc sans dénaturation de la notion de déficit fonctionnel permanent qu'il a fixé le taux à 26'%. D'autre part, l'Oniam sur qui repose la charge de la preuve de la contestation sérieuse de l'obligation qu'il soulève, ne peut se fonder sur l'évaluation opérée par la CRI qui sans aucun élément objectif médical et contre l'avis de l'expert qu'elle a désigné qui a indiqué qu'il «'n'existait aucune vulnérabilité ayant pu favoriser le dommage'», a fixé à 3'% l'évaluation d'un état antérieur à déduire du taux du DFP fixé par l'expert et ce d'autant que son appréciation de l'acuité visuelle en tant qu'état antérieur n'apparaît pas non plus médicalement justifiée. De sorte que la contestation sur ce point n'apparaît pas suffisamment sérieuse. La solidarité nationale doit donc s'appliquer sans aucune contestation possible. Dans ces conditions, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la Clinique Capio La Croix du Sud, la SHAM et l' ONIAM à verser à Mme [B] [X] une provision de 35'000 € et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 12'733, 42€. Mais la CPAM de la Haute Garonne qui demande la confirmation de la décision qui a prononcé une condamnation solidaire de l'Oniam, la Clinique et son assureur, ne sollicite pas en cause en appel la condamnation de l'Oniam seul, mais seulement la condamnation solidaire de la Clinique Capio La Croix du Sud et son assureur, la SHAM, sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné solidairement la Clinique Capio La Croix du Sud, la SHAM et l' ONIAM à verser à Mme [B] [X] une provision de 35'000 € et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 12'733, 42€. Statuant de nouveau de ces chefs. - Condamne l'ONIAM à verser à Mme [B] [X] une provision de 35'000 €. - Déboute la CPAM de la Haute Garonne de sa demande en paiement de la somme de 12'733, 42€ formée à l'encontre solidairement de la Clinique Capio La Croix du Sud, et la SHAM. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [B] [X] de sa demande. - Confirme l'ordonnance pour le surplus. - Condamne l'Oniam aux dépens. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale dearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1142-6 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 mars 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
622068774058ed7900148b2e
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