Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 1999
- ECLI
- 6253c83bbd3db21cbdd84ab1
- Date
- 12 mars 1999
procedure civileinterventionintervention forcéeintervention en appel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 15 novembre 1993, le président du tribunal d'instance de Versailles a enjoint à Madame X... de payer à la société CREDIT LYONNAIS, la somme de 57.019,66 Francs en principal, avec intérêts au taux de 16,50 % l'an à compter du 9 septembre 1993 sur le fondement d'un contrat de crédit utilisable par fractions, intitulé CREDILION, conclu le 7 juin 1990. Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 14 décembre 1993. Madame X... a formé opposition par lettre du 15 février 1995. Devant le tribunal, Madame X... a fait valoir, à titre principal, que le crédit était destiné aux époux X... et que Monsieur X... devait être appelé en la cause en sa qualité de caution. A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement en arguant de sa situation financière difficile résultant de la procédure de divorce en cours, alors qu'elle a quatre enfants à charge. Par jugement en date du 13 juillet 1995, le tribunal d'instance de Versailles a rendu la décision suivante: - reçoit Madame X... en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 4123/93, rendue le 15 novembre 1993, En conséquence, statuant à nouveau, - condamne Madame X... à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 57.019,66 Francs avec intérêts au taux de 16,50 % l'an à compter du 9 septembre 1993, - rejette la demande de délais et de mises en cause par le tribunal de Monsieur Pascal X..., - condamne Madame X... aux dépens. Le 28 septembre 1995, Madame X... a interjeté appel. Elle reprend les arguments présentés devant le tribunal et demande à la Cour de: - déclarer recevable et bien fondée Madame X... en son appel, et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 13 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Versailles, - constater que Monsieur X... époux de Madame X... s'est porté caution de l'acte de prêt dont s'agit, - ordonner dès lors la mise en cause de Monsieur X..., - condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société CREDIT LYONNAIS répond que seule Madame X... a la qualité d'emprunteur et que l'obligation de Monsieur X... en qualité de caution est certes connexe, mais néanmoins distincte; qu'en vertu de l'article 1203 du code civil, en cas d'obligation contractée solidairement, le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division; que par ailleurs, Monsieur X... n'étant pas partie en première instance, sa mise en cause ne peut plus être ordonnée en vertu de l'article 552 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile. Concernant la demande de délais de paiement, elle souligne que Madame X... ne produit pas de justificatifs de sa situation financière et qu'elle s'est remariée le 7 mai 1996; qu'en outre, elle a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de paiement de près de six ans depuis la première échéance impayée non régularisée, sans effectuer aucun règlement; que son appel contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire est purement dilatoire. Elle demande donc à la cour de: - dire Madame X... irrecevable et mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en conséquence le jugement entrepris, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Madame X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 janvier 1999 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 9 février 1999. SUR CE LA COUR Considérant qu'en application des dispositions de l'article 553 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés, sans qu'il soit exigé que ces derniers aient été parties en première instance; Considérant que néanmoins, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a dit qu'il n'avait pas l'obligation d'attraire Monsieur X... en la cause, alors que celui-ci n'a que la qualité de caution et qu'il est loisible à tout créancier de choisir les modalités de recouvrement de sa créance et en particulier de poursuivre les codébiteurs simultanément ou séparément; que la cour ajoute que le créancier peut choisir de ne pas poursuivre la caution, qu'elle soit engagée solidairement ou non; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré sur ce point et déboute l'appelante de sa demande de mise en cause de Monsieur X...; Considérant que Madame X... ne critique pas le jugement déféré concernant la quantum de la créance du CREDIT LYONNAIS; qu'il résulte d'ailleurs des pièces communiquées par la banque, à savoir le contrat de crédit, l'historique de fonctionnement du compte, la mise en demeure et le décompte du solde du prêt, que sa créance, certaine liquide et ainsi justifiée s'élève à la somme de 57.019,66 Francs; que la cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure; Considérant que Madame X..., qui a épousé Monsieur Y... le 6 juillet 1996, ainsi qu'il ressort de son extrait d'acte de naissance produit par l'intimée, communique pour sa part l'avis d'imposition sur le revenu du couple pour 1997, faisant apparaître un revenu annuel de plus de 240.000 Francs au titre des revenus commerciaux nets; que dans ces conditions, Madame X..., qui a bénéficié d'un délai de fait de plusieurs années sans rien régler de sa dette et qui ne formule aucune offre précise de paiement, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1244-1 du code civil; que la Cour la déboute également de sa demande de délais de paiement; Considérant qu'il est patent que l'appel de Madame X... contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire, fondé sur un moyen inopérant, puisqu'elle ne conteste pas le principe même de sa dette ni son quantum, est purement et clairement dilatoire; que cet appel abusif a occasionné à la société CREDIT LYONNAIS un préjudice certain et direct, distinct de celui résultant du retard dans le paiement, que la Cour évalue à la somme de 4.000 Francs; Considérant que par ailleurs, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: - CONFIRME en son entier le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: - DEBOUTE Madame X... des fins de toutes ses demandes; - CONDAMNE Madame X... à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif; - CONDAMNE Madame X... à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président, M. H. Z... A. CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c83bbd3db21cbdd84ab1
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