Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 1999
- ECLI
- 6253c83ebd3db21cbdd84b21
- Date
- 18 mars 1999
assurance (règles générales)garantieobligation de l'assureurassistance à l'étranger
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Texte intégral
Le 2 janvier 1987, Madame Viviane X... a souscrit au profit de sa fille majeure Sylvie X..., laquelle s'expatriait pour une année en Jama'que, un contrat d'assistance "RESIDENT HORS METROPOLE" auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont elle assurait l'exécution avec le concours technique de la société SOCIETE FRANOEAISE D'ASSISTANCE (SFA). Le contrat souscrit prévoyait : "En cas de maladie ou d'accident corporel, dès le premier appel, l'équipe médicale de SFA se met, le cas échéant, en rapport avec le médecin traitant sur place afin d'intervenir dans les conditions les mieux adaptées à l'état du malade ou du blessé. * Transport médical-rapatriement sanitaire. Lorsque l'équipe de SFA décide du transport vers un centre médical en France métropolitaine, ou vers le domicile en France métropolitaine, SFA organise et prend en charge l'évacuation selon la gravité du cas : train 1ère classe, couchette ou wagon-lit, véhicule sanitaire léger, ambulance, avion de ligne régulière, classe économique, avion sanitaire. Pour les pays lointains, le rapatriement ne peut être effectué que par des avions de lignes régulières, avec aménagement spécial si nécessaire. S'il y a lieu, SFA organise et prend en charge le transport médicalisé du bénéficiaire en état de quitter le centre médical jusqu'à son domicile en France métropolitaine et ce par les moyens les plus appropriés selon la décision des médecins de SFA. La décision du transport et des moyens à mettre en oeuvre est prise par les médecins de SFA en fonction des seuls impératifs techniques et médicaux." Mademoiselle Sylvie X... a été victime d'un accident de la circulation le 20 avril 1987 et a été transportée à l'hôpital régional de MONTEGO-BAY (Jama'que). Le médecin mandaté par la SFA a décidé de la faire transférer sur l'hôpital de MIAMI (USA) aux fins de faire procéder à des examens complémentaires. Mademoiselle SYLVIE X... a subi divers examens et des traitements dans un établissement hospitalier de MIAMI. Elle a été finalement rapatriée le 10 mai 1987 à PARIS. La société SFA a fait l'avance des frais d'hospitalisation à MIAMI pour le compte de Mademoiselle X.... Rappelant que les frais médicaux n'entraient pas dans les garanties offertes par le contrat, elle a demandé à Madame Viviane X... de lui adresser dès le 29 avril 1987 une somme de 36.000 francs, puis ensuite une somme de 234.000 francs, en précisant qu'elle ne mettrait les chèques à l'encaissement que lorsque le remboursement des frais d'hospitalisation aurait été obtenu auprès des organismes sociaux. Madame Viviane X... a ainsi remis à la société SFA : un chèque daté du 30 avril 1987 de 36.000 francs sur lequel elle a mentionné à côté du nom du bénéficiaire : "caution", un chèque daté du 11 mai 1987 de 234.000 francs. Par acte du 27 juillet 1987, Madame Viviane X... a fait sommation à la société SFA de lui restituer les deux chèques qu'elle avait ainsi émis. La société SFA s'est opposée à cette restitution et a fait sommation à Madame X... d'avoir à lui payer la somme de 153.888,79 francs, montant définitif des frais d'hospitalisation avancés pour sa fille. La sommation étant demeurée vaine, la société SFA a, le 12 janvier 1989, assigné Madame Viviane X... devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES en paiement de la somme de 153.888,79 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1988, une somme de 10.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Viviane X... a, par acte du 29 septembre 1989, assigné en garantie la société AMERICAN EXPRESS ASSISTANCE. Le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement du 17 avril 1991, analysant la remise des chèques comme étant un engagement de caution, a déclaré irrecevable la demande en paiement contre Madame X..., faute pour la société SFA d'avoir attrait dans la procédure Mademoiselle X..., débiteur principal, et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Madame X... en restitution des deux chèques et en paiement de dommages-intérêts. Mademoiselle Sylvie X... ayant été appelée en cause, le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par un second jugement du 30 janvier 1995, a : - condamné Mademoiselle Sylvie X... à payer à la société SFA la somme de 153.888,79 francs, outre les intérêts à compter du 16 janvier 1992, date de la mise en demeure, - condamné Madame Viviane X..., en qualité de simple caution de sa fille Sylvie X..., à défaut de paiement par celle-ci, à payer la même somme à la société SFA, - donné acte à la société SFA de son offre de restituer les chèques de 36.000 francs et 234.000 francs et en a ordonné en tant que de besoin la restitution, - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Madame Viviane X... et Mademoiselle Sylvie X..., en l'absence de toute faute contractuelle pouvant être reprochée à la société SFA, - rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, - condamné Madame et Mademoiselle X... à payer en outre, à chacune des sociétés défenderesses, une indemnité de 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mademoiselle Sylvie X... et Madame Viviane X..., appelantes, ont demandé à la Cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - débouter la société SFA de toutes ses demandes, - subsidiairement, pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, ordonner une expertise médicale sur le point de savoir si Sylvie X... était ou non transportable, - plus subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait qu'une somme devrait être mise à leur charge, constater que la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n'a pas rempli ses obligations contractuelles et dire que celle-ci devra être condamnée à garantir tant Sylvie X... que Viviane X... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. La société SFA, intimée, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour d'y ajouter en ordonnant la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil, et en condamnant les appelantes à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, intimée, a demandé à la Cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des appelantes, - confirmer le jugement entrepris, - dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale, - condamner les appelantes à lui payer une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt avant-dire droit du 18 décembre 1997, auquel il convient de se référer pour plus ample connaissance des éléments de la cause, le Docteur Jean-Louis Y... a été commis en qualité d'expert, avec la mission suivante : "Après avoir entendu les parties, s'être fait remettre l'ensemble des documents radiologiques et du dossier médical de Mademoiselle Sylvie X... concernant l'accident survenu en Jama'que le 20 avril 1987, ainsi que de toutes pièces nécessaires, et, s'il l'estime utile, avoir examiné cette dernière devra : 1) donner à la Cour tous éléments lui permettant de : apprécier la gravité des lésions consécutives à l'accident dont Mademoiselle X... a été victime le 20 avril 1987, savoir si l'état de Mademoiselle X... permettait alors son rapatriement immédiat dans un centre médical en France métropolitaine, déterminer si les investigations effectuées à MIAMI étaient indispensables avant toute décision de rapatriement, et si le choix de l'établissement hospitalier de MIAMI s'imposait ; dire si le maintien de Mademoiselle X..., et son traitement du 22 avril au 10 mai 1987 à l'HOPITAL MERCY à MIAMI, étaient justifiés avant toute décision de rapatriement, 2) plus généralement donner à la Cour tous renseignements utiles à la solution du litige." Le Docteur Y... a déposé son rapport le 5 avril 1998. Il en résulte : 1) que Mademoiselle X... a présenté notamment un traumatisme crânien sans perte de connaissance, outre un traumatisme du thorax avec des fractures de côtes et un traumatisme du rachis cervical sans luxation, 2) que les examens pratiqués à MIAMI n'ayant pas montré de lésions instables, Mademoiselle X... pouvait être rapatriée de MIAMI en France en civière, dans les mêmes conditions que pour son transfert entre le Jama'que et MIAMI, 3) que les investigations effectuées à MIAMI étaient tout à fait justifiées, le choix de l'HOPITAL MERCY n'étant pas lui-même discutable, 4) que seule une hospitalisation de 48 heures à l'HOPITAL MERCY pouvait se justifier pour faire le bilan radiologique et préparer le transfert, l'hospitalisation de Mademoiselle X... (du 22 avril au 10 mai 1997) n'étant devenue indispensable qu'en raison du traitement choisi par le Docteur Z..., qui a décidé de traiter Mademoiselle X... par traction cervicale, alors qu'un simple collier aurait suffi. Dans leurs écritures après expertise, les appelantes demandent à la Cour, en infirmant le jugement déféré et en statuant à nouveau, de : - dire que le comportement de la société SFA leur a causé un grave préjudice dont elles sont fondées à demander réparation, - en conséquence, condamner la société SFA à payer à chacune d'elle la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE solidairement avec la société SFA au paiement desdites sommes, - condamner les mêmes aux entiers dépens. La compagnie AXA ASSISTANCE FRANCE (anciennement société SFA), intimée, sollicite l'adjudication du bénéfice de ses écritures antérieures et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, comme nouvelle en appel. La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, intimée, conclut à l'adjudication de l'entier bénéfice de ses écritures antérieures et au rejet de l'ensemble des demandes des consorts X... SUR CE, SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES APPELANTES Considérant que la Cour constate que les dames X..., dans leurs écritures d'appel, ne contestent pas que le contrat d'assistance litigieux ne prévoyait pas la prise en charge des frais médicaux qui ont été avancés par la société SFA, s'élevant à la somme de 153.888,79 francs, mais soutiennent, ainsi qu'elles l'avaient déjà fait devant les premiers juges, que les sociétés intimées ont manqué à leurs obligations et ont ainsi engagé leur responsabilité à leur égard ; Qu'après en avoir déduit, en première instance, que rien n'était dû à la société SFA qui leur réclamait le remboursement des 153.888,79 francs dont elle avait fait l'avance, les dames X... se bornent en appel à solliciter des dommages-intérêts en réparation de la faute imputée à la société SFA et à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ; Qu'il s'ensuit que cette demande tend en réalité aux mêmes fins que celle qui était soumise aux premiers juges et qu'elle doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du nouveau code de procédure civile ; SUR LE FOND Considérant que les sociétés intimées n'opposent aucun argument sérieux non plus qu'aucun avis médical contraire aux énonciations de l'expert, d'où il résulte clairement que Mademoiselle X..., à bon escient, a été transportée à l'HOPITAL MERCY à MIAMI pour y subir des examens indispensables, mais que son rapatriement en France aurait pu intervenir dès le 22 avril 1987 et que son maintien dans cet établissement jusqu'au 10 mai 1987 ne se justifiait qu'en raison du traitement prescrit par le Docteur Z..., en réalité non indispensable, et auquel il aurait pu sans inconvénient être suppléé par le port d'un simple collier, ne faisant pas obstacle au transport ; Considérant qu'en vertu du contrat d'assistance litigieux, la société SFA était tenue de rapatrier le bénéficiaire, par les moyens les plus appropriés, la décision du transport et des moyens à mettre en oeuvre étant, selon une clause expresse, prise par les médecins de la société SFA, "en fonction des seuls impératifs techniques et médicaux" ; Que tenue ainsi d'assurer le rapatriement de la malade dès que son état le permettrait, la société SFA devait s'enquérir de la possibilité effective de ramener Mademoiselle X... en France dès le 22 avril 1987, une fois les examens indispensables pratiqués, en vérifiant de la sorte le bien-fondé du traitement préconisé par le Docteur Z..., dans la mesure où le traitement prescrit par ce médecin faisait seul obstacle à la sortie de clinique de Mademoiselle X..., et informer celle-ci de sa situation médicale exacte ainsi que de sa possibilité de renoncer au traitement prescrit et de quitter la clinique, au besoin moyennant la signature d'une décharge de responsabilité, en vue d'être rapatriée immédiatement à son domicile en France, conformément au contrat ; Qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, et en différant inutilement le rapatriement de Mademoiselle X..., moyennant des frais médicaux importants mis à la charge de la malade, la société SFA a manqué aux obligations qui lui incombaient et a engagé sa responsabilité à l'égard des consorts X... ; Que les mêmes faits s'analysent comme des manquements contractuels directement imputables à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, en sa qualité de signataire du contrat d'assistance dont elle avait choisi de confier l'exécution à la société SFA, peu important les conventions internes aux deux sociétés, inopposables aux consorts X... ; Qu'eu égard au montant des frais d'hospitalisation (153.888,79 francs) que les consorts X... ont été conduits à prendre en charge, en raison du séjour à l'HOPITAL MERCY depuis le 20 avril jusqu'au 10 mai 1987, alors que seul le séjour pendant les deux premiers jours était justifié, il convient d'accueillir la demande de dommages-intérêts des parties appelantes, et de condamner, in solidum, la société SFA et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE au paiement, chacune, d'une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que l'équité commande d'allouer aux dames X..., ensemble, une somme de 18.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il convient en revanche de rejeter les demandes formées par la société SFA et par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sur le fondement de ce texte, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires ; Qu'il y a lieu enfin de partager les dépens de première instance et d'appel entre les parties, et de dire qu'ils seront supportés à concurrence d'un quart par les dames X... et de trois quarts par la société SFA et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'arrêt du 18 décembre 1997 et le rapport d'expertise déposé par le Docteur Y..., INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les dames X... de leur demande de dommages-intérêts, en ce qu'il les a condamnées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il a mis les entiers dépens à leur charge ; STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la compagnie AXA ASSISTANCE FRANCE (anciennement dénommée SOCIETE FRANCE D'ASSISTANCE - SFA) et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, in solidum, à payer aux dames X..., chacune, la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) à titre de dommages-intérêts ; DEBOUTE la compagnie AXA ASSISTANCE FRANCE et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de leurs demandes formées en première instance en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance seront partagés comme indiqué ci-dessous ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions non contraires au présent arrêt ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la compagnie AXA ASSISTANCE FRANCE et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, ensemble, à payer aux dames X... une somme de DIX HUIT MILLE FRANCS (18.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées en appel par ces sociétés sur le fondement de ce texte ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés à concurrence du quart par les dames X... et des trois quarts par la compagnie AXA ASSISTANCE FRANCE et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, étant ajouté qu'ils pourront, dans cette limite, être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR : Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 1999
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c83ebd3db21cbdd84b21
Données disponibles
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