Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 1999
- ECLI
- 6253c83ebd3db21cbdd84b28
- Date
- 23 février 1999
mineurtribunal pour enfantsdécisionsexécution provisoireetendue/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N°98/03050 ARRET DU 23 FEVRIER 1999 COUR D'APPEL X... DOUAI CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Prononcé publiquement le 23 février 1999, par la Chambre des mineurs de la Cour d'Appel de DOUAI, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants, Sur appel d'un jugement du T.P.E. de BETHUNE du 3 novembre 1998 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR W.T. né le 27 juin 1984 à LENS Fils de Monsieur Y... et de Madame B. X... nationalité française, célibataire Sans profession non comparant ayant pour conseil Maître SEILLIEZ, Avocat au barreau de DOUAI, qui ne peut le représenter (C.O.) CIVILEMENT RESPONSABLES : Monsieur Y... et Madame B. Z... appelants, non comparants LE MINISTERE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE Appelant COMPOSITION X... LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Madame POLLE-SENANEUCH, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 décembre 1998 Conseillers : Monsieur DU A..., Madame WABLE B... : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. Ministère Public : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Substitut Général. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience à publicité restreinte du 26 janvier 1999, dans la même composition que dessus, où seules étaient admises les personnes énumérées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Madame le Conseiller délégué à la protection de l'enfance en son rapport ; Le Ministère Public en ses réquisitions ; Les parties en cause dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 février 1999. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DECISION Vu toutes les pièces du dossier, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant : Par jugement en date du 3 novembre 1998, le tribunal pour enfants de BETHUNE a reconnu W.T. coupable des faits de vol à l'aide d'une effraction, tentative de vol à l'aide d'une escalade, vol à l'aide d'une escalade, violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une ITT inférieure à huit jours, vol, violence suivie d'une ITT supérieure à huit jours, recel d'objet provenant d'un vol, vol avec dégradations, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, vol aggravé par trois circonstances, vol aggravé par deux circonstances, l'a relaxé des chefs de la poursuite concernant les faits commis au préjudice de M. E..., a prononcé la jonction des diverses procédures instruites devant lui, et en répression l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie de l'exécution provisoire, le Tribunal pour enfants a reçu les parties civiles en leur constitution, a déclaré les époux Y... civilement responsables de leur fils et les a condamnés solidairement avec lui à payer à la partie civile diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 13/11/1998. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel estimant d'une part qu'en procédant à l'incarcération de W.T. par le prononcé de la mesure d'exécution provisoire,le tribunal pour enfants a réservé à un mineur âgé de 14 ans un sort moins favorable qu'aux condamnés majeurs, que dès lors l'ordonnance du 2 février 1945 apparaît totalement vidée de son esprit, d'autre part, que le tribunal pour enfants pour permettre l'incarcération immédiate de W.T. a prononcé un mandat de dépôt dont contraire aux dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Pénale. W.T. ne se présentait pas, bien que régulièrement cité. Il en était de même des civilement responsables. SUR CE LA COUR Sur l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal pour enfants : Cette modalité d'exécution des décisions du juge des enfants en matière pénale est prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui dispose : "le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions, nonobstant opposition ou appel". L'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 est un texte de portée générale s'inscrivant dans un cadre juridique spécifique dérogatoire du droit commun. Si cette disposition permet l'incarcération immédiate du mineur, sous réserve de l'ordre d'écrou délivré par le Parquet, pour toutes peines, y compris les courtes peines d'emprisonnement, il apparaît qu'elle s'inscrit dans un cadre éducatif qui prime dans l'ordonnance de 1945. Si elle est plus rigoureuse qu'en ce qui concerne les majeurs, puisqu'elle permet une incarcération immédiate pour les courtes peines d'emprisonnement inférieures à un an, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une part non pas d'une incarcération en vertu d'une détention provisoire mais d'une peine prononcée par le tribunal après instruction, et d'autre part que les mineurs ne peuvent être incarcérés dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, outre qu'ils bénéficient globalement d'un régime favorable en matière de détention provisoire. Ainsi cette disposition clairement inscrite à l'article 22 et dont la Cour de cassation a rappelé la validité, s'applique, comme l'a décidé le Tribunal pour enfants dans une décision parfaitement motivée, aux mineurs, y compris ceux âgés de moins de 16 ans qui, par leur comportement et leur délinquance multiréitérante ont mis en échec l'ensemble des mesures éducatives spécifiques aux mineurs pouvant être prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, que son utilisation ne peut, eu égard à l'esprit général de l'ordonnance de 1945, qu'être exceptionnelle et doit ainsi s'appliquer aux mineurs ci-dessus visés afin qu'une décision intervienne rapidement et puisse être immédiatement effective. La décision d'exécution provisoire parfaitement motivée en droit et en fait sera en conséquence confirmée. Sur le mandat de dépôt prononcé : Il a été prononcé par le juge des enfants en suite de sa décision d'exécution provisoire par décision distincte visant l'article 22 et la décision prononcée par le tribunal pour enfants, que la Cour est dès lors saisie de la validité de ce mandat de dépôt par l'appel interjeté le 13/11/1998 par le Procureur de la République. Il apparaît, en l'espèce, que le juge des enfants ne pouvait sous le visa de l'article 465 du code de procédure pénale délivrer un mandat de dépôt puisque la peine prononcée était inférieure à un an. Néanmoins, la décision du tribunal pour enfants spécialement motivée sur l'exécution provisoire se suffisait à elle-même et aurait dû entraîner la délivrance par le Ministère Public d'un ordre d'écrou, celui-ci n'ayant en l'espèce compétence liée, étant exécutant des décisions de justice. Cependant le juge des enfants ne pouvait valablement délivrer en l'espèce un mandat de dépôt en se fondant sur l'article 465 du code de procédure pénale, ayant prononcé une peine d'emprisonnement inférieure à un an. La décision entreprise sera réformée sur ce point et le mandate de dépôt annulé. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte et contradictoirement à signifier pour W.T. et pour les civilement responsables, Déclare l'appel formé par Monsieur le Procureur de la République recevable, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a assorti la peine d'emprisonnement prononcée contre W.T. à hauteur de deux mois de l'exécution provisoire, La réforme en ce qu'elle a décerné mandat de dépôt, En conséquence, annule le mandat décerné à tort par le juge des enfants, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 465 du code de procédure pénale délivrerarticle 465 du Code de Procédure Pénale. W.T. nearticle 465 du code de procédure pénalearticle 485 du Code de Procédure Pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- mineur
Référence
6253c83ebd3db21cbdd84b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA