Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 1998
- ECLI
- 6253c840bd3db21cbdd84b57
- Date
- 19 mars 1998
competencecompétence territorialerègles particulièresfaute délictuelleréparation du dommagetribunal du lieu du dommagecontrefaçon de marqueregistre du commerce et des societesimmatriculation
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Texte intégral
Selon acte de la SCP CHARLOT et GRAVELINE, huissiers de justice associés à Lille, en date du 21 octobre 1996, Mr X... a introduit devant le tribunal de commerce de Pontoise une action en contrefaçon à l'encontre de la société 3 SUISSES FRANCE. La saisine de cette juridiction était motivée par le fait que cette société, dont le siège social se situait à Croix (Nord), avait un établissement à Saint-Witz (Val d'Oise). Contestant ce fait, la société 3 SUISSES FRANCE a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Par jugement en date du 23 septembre 1997, le tribunal de commerce de Pontoise a retenu sa compétence, aux motifs que la société 3 SUISSES FRANCE avait possédé un établissement à Saint-Witz dont la radiation au registre du commerce et des sociétés de Pontoise n'avait pas été effectuée, et que l'assignation y avait été adressée. La société 3 SUISSES FRANCE a régulièrement formé contredit le 6 octobre 1997, en faisant valoir qu'elle n'avait plus d'établissement à Saint-Witz depuis 1984 et que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social de Croix. Elle a donc demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Mr X... a répliqué que la contrefaçon obéissait aux règles de la responsabilité délictuelle, que le fait dommageable avait été réalisé dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise et que la société 3 SUISSES FRANCE était toujours inscrite au registre du commerce de Pontoise. A titre subsidiaire, il a soutenu que le lieu d'exécution du contrat de réservation, qui le liait à la société 3 SUISSES FRANCE, était Paris. Il a sollicité une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La société 3 SUISSES FRANCE a rétorqué que le litige s'inscrivait dans un cadre contractuel, que le dommage n'avait pas pu être subi à Pontoise où elle n'avait pas d'établissement, ni Mr X... son domicile, et qu'enfin son défaut de radiation du registre du commerce ne saurait justifier la compétence du tribunal de commerce de Pontoise. Elle a sollicité une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. SUR CE, LA COUR Considérant que l'action en contrefaçon obéit aux règles de la responsabilité délictuelle et que, conformément aux dispositions de l'article 46 du N.C.P.C., le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ; Considérant qu'en l'espèce, il est allégué la contrefaçon de photographies et qu'est donc compétente territorialement toute juridiction dans le ressort duquel les photographies litigieuses ont été diffusées ; Considérant que celles-ci ont été reproduites dans des magazines, tels que MARIE-CLAIRE, ELLE ou COSMOPOLITAN, tous distribués dans le département du Val d'Oise ; Considérant que par ailleurs, les tiers peuvent toujours opposer aux commerçants les mentions du registre du commerce les concernant, sans qu'en revanche ceux-ci puissent se prévaloir de l'inexactitude d'une mention résultant d'une carence de leur part, sauf à rapporter la preuve que les tiers avaient connaissance de cette inexactitude ; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la société 3 SUISSES FRANCE était toujours immatriculée, au jour de l'assignation, au registre du commerce et des sociétés de Pontoise pour son établissement secondaire de Saint-Witz, et qu'elle ne démontre pas que Mr X... avait connaissance de la disparition de cet établissement ; Considérant qu'il convient donc de débouter la société 3 SUISSES FRANCE de son contredit et de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que l'équité commande d'allouer à Mr X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la société 3 SUISSES FRANCE en son contredit, mais le déclare mal fondé, l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris, Condamne la société 3 SUISSES FRANCE à payer à Mr X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ; La condamne aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER LE PRESIDENT M. LE Y... J-L GALLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 1998
- Matière
- competence
Référence
6253c840bd3db21cbdd84b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA