Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 1999
- ECLI
- 6253c841bd3db21cbdd84b81
- Date
- 3 mai 1999
contrat d'entreprisesoustraitantrapports avec l'entrepreneur principal
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Texte intégral
DU 3 MAI 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/01741 Première Chambre Première Section RM/CD 19/02/1998 T. COMMERCE TOULOUSE (M. COURTOIS DE VICOSE ) SOCIETE A S.C.P MALET C/ Me X..., liquidateur de la SA B S.C.P SOREL DESSART INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Trois mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 30 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SOCIETE A Ayant pour avoué la S.C.P MALET et pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse INTIME MAITRE X... liquidateur de la S.A. B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART et pour avocat la SCP SAGARD, du barreau de Toulouse I/ FAITS ET PROCEDURE Le 6 avril 1994 la SNC C, entreprise D, SNC E, F ont conclu un acte d'engagement, sur appel d'offres pour un marché public de travaux relatif à un "pool routier 1993/94 tranche 1994 - Travaux d'urbanisation et de chaussées". Entrepreneurs groupés solidaires, ces entreprises ont désigné C comme leur mandataire. Les paiements devaient se faire par mise des sommes au crédit d'un compte, ouvert au nom de ces quatre entreprises (a.4 acte d'engagement), fonctionnant sous les quatre signatures (V CP), les transferts de ce compte en faveur des membres étant effectués "par lettres d'éclatement signées par chaque conjoint". La répartition des obligations du marché était déterminée aux clauses particulières à proportion de 25 % pour chaque entreprise à plus ou moins 3 %. Le marché (a.1 CP) était régi par des ordres de service. Il était stipulé que : "pour chaque OS, une répartition des travaux sera établie conjointement et transmise à la DDE". Les entreprises, dans l'acte d'engagement, n'avaient pas envisagé le recours à des sous traitants. Il appartenait, selon les CG, au mandataire de transmettre au maître d'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous traitants émanant de chaque membre (tenus de les lui remettre : a.9 CG) d'informer les membres de la passation des sous traités et des modes de règlement des sous traitants (a.6 CG). La société B qui a, de fait, réalisé la pose du dallage de la place de l'Eglise, à la demande, selon ses dires, de D, sollicitait paiement de la mairie, puis du SIVOM les 12 février et 20 mars 1996, D ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras le 7 juillet 1995. La mairie attestait, le 17 mai 1995, que la pose du dallage avait été réalisée parB dans les délais et donnait entière satisfaction. La réception des travaux de BEUGNET a été prononcée le 12 mai 1995 sans réserve. Le SIVOM, le 16 avril 1996, déclarait que toutes les prestations avaient été payées au mandataire C et que celui-ci avait confié la réalisation de l'opération d'aménagement de la place de l'Eglise à D qui était, outre C, l'interlocuteur du maître d'oeuvre. Par assignation du 30 août 1996 B demandait paiement à C de ses deux factures des 31 mars et 28 avril 1995 représentant une somme de 223.131,25 Frs TTC. Le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 18 février 1998 a condamné la SNC C à payer à Me X..., es qualité de liquidateur de la SA B la somme principale de 223.131,25 Frs majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1995, et celle de 15.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. La société A venant aux droits de la SNC C a régulièrement relevé appel. II/ MOYENS ET PRETENTIONS La société A conclut au débouté des demandes de Me X... et réclame 5.000 Frs pour ses frais irrépétibles, demandant le rabat de l'ordonnance de clôture. Elle fait valoir [* qu'aux termes des articles 3 et 16 des conditions générales de l'acte d'engagement la solidarité entre les membres du groupement ne bénéficie pas aux tiers et que chacun était autonome, *] que ces dispositions sont opposables au sous traitant du mandant, [* que dans le cadre de son mandat elle n'avait pas la mission de vérifier le recours à des sous traitants et qu'elle ne pouvait, si elle n'était pas informée, procéder aux demandes d'acceptation et d'agrément des sous traitants ; que seule la société D était tenue de la tenir informée et qu'elle même ne pouvait rien faire, en vertu de l'article 1989, au delà de son mandat ; qu'un tiers ne pouvait exiger d'elle davantage, *] que le mandataire n'est pas entrepreneur général et qu'il n'a aucune connaissance de la sous traitance. Me X..., liquidateur de la société B et intimé, conclut à la confirmation en rappelant les termes contractuels et la position de la jurisprudence quant aux obligations des entrepreneurs principaux qui, seuls, doivent dénoncer l'existence d'un sous traitant au maître de l'ouvrage. Il déduit de la solidarité des entreprises l'obligation pour C de veiller au respect tant des conditions générales de la convention du groupement d'entreprises (excluant le recours à des sous traitants) que des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975, et ce aussi, en tant que mandataire salarié de l'entrepreneur principal. Il rappelle que la convention lui est inopposable et que C ne peut donc se retrancher derrière un défaut d'information par D. Il met en doute l'ignorance de C, la commune ayant connu sa présence, information qui ne pouvait provenir que de C mandataire commun et estime que C qui ne conteste pas avoir eu les moyens de contrôle nécessaires, devait s'assurer de l'exactitude des déclarations de chacun des co-contractants à l'égard du maître de l'ouvrage. Il appuie sa demande indemnitaire sur l'article 1991 du code civil. III/ MOTIFS ATTENDU que la nécessité que la cour soit saisie des entiers points en litige l'échange d'écritures postérieur à la clôture constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture justifiant que celle-ci soit rabattue, les parties ayant été mises à même de débattre contradictoirement et la cour ayant prononcé à nouveau la clôture avant l'ouverture des débats ; ATTENDU que la responsabilité de C à l'égard de B (qui ne peut être soumise à l'article 1991 concernant les rapports du mandant et du mandataire) suppose que soit démontrée une faute de C à l'égard de B ayant généré un préjudice pour cette société ; ATTENDU que C mandataire commun qui n'avait pas la qualité d'entrepreneur principal vis vis de B et avait pour seule obligation de transmettre au maître d'ouvrage les demandes d'agrément des sous traitants qui lui étaient signalés par les membres du groupement d'entreprise ; Qu'elle n'avait d'obligation solidaire qu'à l'égard du maître d'ouvrage et ne peut être recherchée à ce titre par B, tiers à la convention ; ATTENDU que l'acte d'engagement ne lui donnait pas pour mission de vérifier les conditions dans lesquelles chaque entreprise exécutait sa part de marché ; ATTENDU qu'en outre l'attestation de la mairie ne suffit pas à démontrer que C connaissait l'existence de B, le SIVOM pour sa part précisant que C avait confié la réalisation du dallage à D ; Que, de surcroît, aux termes du contrat, le compte ouvert au nom des quatre entreprises fonctionnait sous les quatre signatures, les transferts se faisant de ce compte en faveur des membres par lettres d'éclatement signées par chaque conjoint ; ATTENDU que, dès lors qu'il n'existe pas la preuve au dossier que la société D a avisé C de son recours à un sous-traitant ni qu'elle lui a demandé de faire agréer B par le maître d'ouvrage, il ne peut être reproché à C d'avoir laissé D prélever les fonds qui lui étaient affectés et d'être à l'origine du préjudice subi par B en raison de la défaillance de la société D ; ATTENDU que Me X... qui succombe sur l'action qu'il a intentée doit les dépens mais qu'aucune considération n'impose de mettre à sa charge des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, dit que la cour, avant tout débat au fond, a révoqué l'ordonnance de clôture, admis les conclusions postérieures, les parties ayant été mises en mesure d'en débattre et a prononcé à nouveau la clôture, déclare l'appel de la société A venant aux droits de la société C recevable en la forme, infirme le jugement, déboute Me X... de ses demandes à l'égard de la société A, condamne Me X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP MALET. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6253c841bd3db21cbdd84b81
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