Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 1999
- ECLI
- 6253c847bd3db21cbdd84c89
- Date
- 29 mars 1999
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinecréancevérificationjugecommissaireadmission
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 29 MARS 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/01507 Deuxième Chambre Première Section MG 27/02/1997 TC TOULOUSE (TEBOUL) SA A S.C.P NIDECKER PRIEU C/ Monsieur B X... 100 % du 21/10/1998 VINCENEUX Liliane Me CHATEAU réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-NEUF MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : J. BOYER D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 15 Février 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Apr s communication du dossier au Ministère Public, le 2 Avril 1997 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SA A Y... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Y... pour avocat Maître COTTIN Jean Paul du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Monsieur B Aide Z... 100 % du 21/10/1998 MAITRE VINCENEUX Liliane Représentant des Créanciers De M. B Y... pour avoué Maître CHATEAU Y... pour avocat Maître LEVY Jacques du barreau de TOULOUSE Par ordonnance en date du 27 février 1997, le juge commissaire à la procédure collective ouverte à l'égard de M.B, a, statuant sur une contestation de la créance de la SOCIETE A, constaté qu' une instance était en cours. Pour critiquer cette décision, la banque qui fait valoir que son appel est recevable, le premier juge n'ayant pas sursis à statuer mais simplement, constaté qu'une instance était en cours, soutient ensuite que le pourvoi en cassation est dépourvu de tout effet suspensif et que l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait donc être appliqué. L'appelante réclame ainsi son admission au passif de M.B pour un montant de 283.644, 71 Frs dont 14.391, 29 Frs à titre chirographaire et 269.253, 42 Frs à titre privilégié hypothécaire. Elle demande enfin 8.000 Frs au titre des frais irrépétibles. M.B, le débiteur, soutient d'abord que l'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 380 du nouveau code de procédure civile puis réclame la confirmation de l'ordonnance. Il sollicite 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me VINCENEUX, en qualité de représentant des créanciers, s'en rapporte à justice. SUR QUOI, LA COUR Attendu sur la recevabilité de l'appel que la décision du juge-commissaire de constater qu'une instance est en cours conformément à l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas de la nature de celle visée à l'article 380 du nouveau code de procédure civile ; Que dès lors, c'est à bond droit que faisant application de l'article 102 de la loi susvisée, la banque a porté son recours devant la Cour de céans ; Attendu sur le bien-fondé de l'appel que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour de jugement d'ouverture interdit au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance ; Que tel n'est pas le cas de l'espèce puisque l'instance qui est invoquée est un pourvoi en cassation ; que dans ces conditions, la banque est bien fondée à réclamer l'admission de sa créance qui n'est pas autrement contestée pour le montant fixé par l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 12 novembre 1992 ; Attendu enfin, qu'aucune considération particulière d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS - Déclare la SOCIETE A recevable et bien fondée en son appel ; - Réforme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Admet la créance de la SOCIETE A au passif de M.B pour 269.253, 42 Frs (deux cent soixante-neuf mille deux cent cinquante-trois francs quarante-deux centimes à titre privilégié hypothécaire et 14.391, 29 Frs (quatorze mille trois cent quatre-vingt-onze francs vingt-neuf centimes) titre chirographaire. - Déboute la banque de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président A. THOMAS E. FOULON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 1999
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c847bd3db21cbdd84c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA