Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 1999
- ECLI
- 6253c847bd3db21cbdd84ca0
- Date
- 15 janvier 1999
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1983, Madame X... a donné à bail à Monsieur Y... une maison sise à BOIS D'ARCY, .... Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 1994, Madame X... a délivré congé à Monsieur Y... au motif, selon elle, que l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation et qu'il y avait donc là "un motif légitime et sérieux". Le 7 avril 1995, par assignation à la mairie, Madame X... a fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES afin de voir valider le congé et d'ordonner l'expulsion du locataire. Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 1995, ledit tribunal a : - validé le congé délivré à Monsieur Joseph Y... par lettre recommandée du 5 septembre 1994, - dit que Monsieur Joseph Y... se trouve occupant sans droit ni titre à compter du 1er avril 1995, - dit qu'il devra libérer les lieux dans le mois suivant la signification du jugement, faute de quoi, il pourra être expulsé par tous moyens légaux, et avec le concours de la force publique, si besoin est, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Joseph Y... aux dépens. Le 4 octobre 1995, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que, si Madame X... a produit un arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 et une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 1995 lui notifiant ledit arrêté et la priant de faire connaître son éventuel locataire, elle ne rapporte pas suffisamment la preuve tant de la nature de la procédure engagée par l'administration que l'état d'avancement de celle-ci ; que l'expropriation ne constitue pas un motif sérieux et légitime du congé signifié par le bailleur au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, il prie la Cour de : - le recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondé, Statuant à nouveau, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la nature et de l'état d'avancement de la procédure engagée par l'administration à son encontre, - dire et juger, en tout état de cause, que l'expropriation ne saurait être retenue comme motif sérieux et légitime du congé signifié par le bailleur au locataire au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, En conséquence, - invalider le congé à lui délivrer par lettre recommandée du 5 septembre 1994, - dire et juger qu'il peut rester dans les lieux en qualité de locataire en vertu des dispositions du bail du 1er avril 1983, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à expulsion en l'espèce, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître J.Y ROBERT. Madame X... expose que l'expropriation qu'elle invoque n'est pas un simple projet mais "une réalité" (sic), le jugement devant être rendu prochainement ; que l'expropriation constitue un motif légitime autorisant le bailleur à délivrer congé conformément à l'article 15 de la loi précitée. Par conséquent, elle prie la Cour de : - dire Monsieur Y... mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES du 7 septembre 1995, - condamner Monsieur Y... à lui payer une indemnité de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES, assigné en intervention forcée, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 décembre 1998. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 15-I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsque ce congé est justifié, notamment, par "un motif légitime et sérieux" ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile Madame X..., lorsqu'elle a délivré ce congé, le 5 septembre 1994, et lorsqu'elle a engagé son action au fond devant le tribunal d'instance aux fins de faire valider ce congé, le 7 avril 1995, devait justifier d'un intérêt à agir, légitime, et né et actuel, et non pas simplement éventuel ; Considérant qu'il est constant que dans sa lettre de congé du 5 septembre 1994, Madame X... a exposé qu'elle avait, selon elle, un motif légitime (ces deux mots ayant été soulignés par elle, par deux traits de plume), et a précisé qu'il y avait : ".... achat pour le compte de la mairie de BOIS D'ARCY du bien que je vous loue achat effectué par l'E.P.A MAGNY LES HAMEAUX SAINT QUENTIN EN YVELINES 78.184" ; Mais considérant qu'à cette date du 5 septembre 1994, aucune procédure d'expropriation n'était encore suivie contre Madame X..., prise personnellement, et qu'en réalité, ce n'est que par lettre du 7 juillet 1995, que l'E.P.A (S.q.y) lui a, pour la première fois, notifié l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition de divers immeubles (dont le sien) ; que conformément aux dispositions de l'article R13-41 du Code de l'expropriation, cette lettre de notification représente le premier acte préparatoire à cette procédure d'expropriation, adressé personnellement à Madame X..., mais que celle-ci ne précise et ne démontre même pas qu'elle aurait répondu à cette notification ; Considérant que l'intéressée s'est bornée ensuite à prétendre, en termes très vagues et très généraux, que cette expropriation qu'elle invoque toujours comme fondement de son congé, serait "une réalité", et que dans ses conclusions devant la Cour du 28 janvier 1997 qui n'ont jamais été complétées ni actualisées par d'autres écritures, elle se contentait d'annoncer qu'"elle ne manquerait pas de verser le jugement/d'expropriation/aux débats, dès qu'il serait en sa possession" ; qu'en fait, l'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 (soit, 22 mois plus tard) sans que Madame X... ne mette à profit ce long délai pour communiquer ce jugement et pour préciser quel était l'état exact (de cette procédure d'expropriation ; qu'à la date de la clôture et à celle des plaidoiries du 19 novembre 1998, la Cour ne savait donc toujours pas quelles décisions avaient été prises par le juge de l'expropriation ; qu'en définitive, le seul document utile produit est la lettre de notification du 7 juillet 1995, ci-dessus analysée, et qui n'est manifestement pas une décision d'expropriation ; qu'enfin, il n'est toujours pas démontré que la déclaration d'utilité publique de 1992 serait encore valable, puisqu'il n'est pas prouvé que les acquisitions envisagées auraient été réalisées dans le délai de cinq ans à compter de la date de cet arrêté préfectoral (voir son article 3) ; Considérant qu'il est patent que Madame X... ne fait pas la preuve qui lui incombe qu'à la date de son congé, le 5 septembre 1994, elle pouvait justifier d'un intérêt légitime, né et actuel, à délivrer ce congé ; qu'elle ne justifie donc pas d'un "motif légitime et sérieux", au sens de l'article 15-I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, et que le congé litigieux n'est donc pas fondé ni justifié ; Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en son entier, et que la Cour juge que le bail du 1er avril 1983 s'est poursuivi et qu'il n'y a donc pas lieu à expulsion de Monsieur Y... ; que Madame X... est déboutée des fins de toutes ses demandes ; Considérant, de plus, que, compte tenu de l'équité, Madame X... est condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 Francs, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : VU l'article 15-I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile : . INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU : . DECLARE le congé donné le 5 septembre 1994, infondé et injustifié ; . PAR CONSEQUENT : . JUGE qu'il n'y a pas lieu à expulsion de Monsieur Joseph Y..., et DIT que le bail du 1er avril 1983 s'est poursuivi ; . DEBOUTE Madame X... des fins de toutes ses demandes ; DE PLUS, CONDAMNE Madame Simone X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître J.Y ROBERT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6253c847bd3db21cbdd84ca0
Données disponibles
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