Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 1999
- ECLI
- 6253c848bd3db21cbdd84cab
- Date
- 9 avril 1999
contrats et obligations conventionnellesexécutionclause pénalecaractère manifestement excessifappréciationmotifspretprêt d'argent
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 26 juin 1988, l'UCB a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit de 100.000 Francs au taux de 13 % l'an stipulé remboursable en 120 mensualités constantes de 1.537,79 Francs. Les époux X... ayant cessé de rembourser les échéances par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 1996, l'UCB a prononcé la déchéance du terme au 20 décembre 1995 et mis en demeure les époux X... de s'acquitter de leur dette. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'UCB a fait assigner par acte du 12 juillet 1996 Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de CHARTRES aux fins de les voir condamner du paiement de la somme de : [* 47.446,74 Francs pour solde du prêt, *] 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle invoque une clause du contrat de prêt l'autorisant à exiger le remboursement immédiat du capital en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements. Les époux X... font valoir quant à eux qu'ils ne peuvent être tenus de payer lesdites sommes au motif que l'offre préalable de prêt contenait une assurance-chômage auprès du GAN qui aurait dû prendre en charge les échéances depuis l'entrée au chômage de Monsieur X.... Madame X... allègue que l'acte par lequel elle s'est portée caution est nul au regard de l'article L.313-7 et L.313-8 du code de la consommation. L'UCB réplique qu'il appartient aux assurés d'agir en garantie contre la compagnie d'assurance mais qu'en l'espèce , l'action est forclose. Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 1996 le tribunal d'instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à l'UCB la somme de 42.782,79 Francs, avec intérêts au taux de 13 % l'an du 20 décembre 1995 à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que toute somme versée par les débiteurs s'imputera en priorité sur le principal de 42.782,79 Francs, - rejette comme mal fondées, toutes plus amples prétentions, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne les défendeurs aux dépens. Le 20 décembre 1996, l'UCB a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué alors : * qu'en vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil le juge ne peut modérer la peine convenue que si elle apparaît manifestement excessive, ce qu'il lui convient de démontrer ; que le juge, en se bornant à énoncer que l'indemnité légale devait être ramenée à néant, n'a pas rapporté une telle preuve ; qu'en outre, la somme convenue était modique eu égard au préjudice subi, * que la décision de réduire le taux des intérêts, ainsi que celle d'imputer le paiement sur le capital, doivent être spécialement modérées en vertu de l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil, ce qui fait défaut en l'espèce. Enfin, elle fait valoir qu'elle a avancé les primes d'assurances dans l'intérêt des emprunteurs afin de leur maintenir le bénéfice du contrat d'assurance souscrit. En conséquence, elle prie la Cour de : - condamner Monsieur et Madame X... à payer sans délai à l'UCB la somme de : [* 1.728,47 Francs au titre des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme, *] 41.245,00 Francs en principal, au titre du capital restant dû, avec les intérêts au taux contractuel de 13 % l'an sur cette somme, à compter du 31 mai 1996, [* 3.299,60 Francs au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts légaux, *] 537,48 Francs au titre des primes d'assurance avancées du 26 décembre 1995 au 26 novembre 1996, avec les intérêts de droit sur cette somme à compter des présentes écritures, ainsi qu'au paiement des primes d'assurance également avancées par l'UCB après le 26 novembre 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner enfin sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 12 mars 1999, au cours de laquelle l'UCB a déposé son dossier. Les époux X... assignés à mairie et réassignés à mairie, n'ont pas constitué avoué ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut, conformément à l'article 373 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR I) Considérant qu'en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil : "... le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire" ; Considérant qu'en la présente espèce, le premier juge s'est borné à retenir que l'indemnité de 8 % convenue devait être "ramenée à néant, eu égard au préjudice" ; mais sans dire expressément, ni même implicitement en quoi cette peine, librement souscrite, pouvait être qualifiée de "manifestement excessive" comme l'exige l'article 1152 alinéa 2 qui n'a d'ailleurs pas été explicitement visé ; qu'en tout état de cause, le préjudice subi par l'UCB est certain et direct, en raison de la défaillance des deux emprunteurs puisque, notamment, ce prêteur se trouve privé des intérêts au taux contractuel de 13 % convenu, qui aurait du courir sur le capital restant du ; que cette clause pénale doit donc recevoir sa pleine et entière application et que le jugement déféré est infirmé sur ce point ; II) Considérant que de plus, le premier juge a cru pouvoir décider en vertu de l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil, que, cumulativement, la créance de l'UCB produirait un intérêt au taux légal et que tout règlement s'imputerait en priorité sur le principal (alors que ce texte emploie la conjonction "ou"), et ce en retenant simplement que les emprunteurs avaient des "difficultés financières" ; que le premier juge devait statuer sur ce point par une "décision spéciale et motivée" comme l'exige l'article 1244-1 alinéa 2, et que cette disposition n'a pas été respectée, en l'espèce, par le simple emploi de la mention trop vague et trop générale de prétendues "difficultés financières", au sujet desquelles d'ailleurs, aucune précision n'est fournie, le jugement déféré n'indiquant rien sur les professions des époux X..., ni sur leurs revenus, ni sur leurs charges ; que ces précisions et ces justifications demeurent inconnues de la Cour, puisque les deux intimés, bien que régulièrement assignés en mairie - ayant été d'abord vérifié par l'huissier qu'ils demeuraient bien à l'adresse indiquée - ont délibérément choisi de ne pas constituer avoué ; Considérant que le jugement est par conséquent également confirmé en ses dispositions fondées sur l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil ; Considérant, en définitive, que la Cour, statuant à nouveau, condamne Monsieur et Madame Marc X... à payer, sans délai, à l'UCB, les sommes justifiées, certaines et liquides, suivantes : [* 1.728,47 Francs au titre des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme (prononcé au 20 décembre 1995) ; *] 41.245,00 Francs en principal, correspondant au capital restant dû, avec les intérêts au taux contractuel de 13 % l'an, à compter de la sommation de payer du 31 mai 1996 ; [* 3.299,60 Francs au titre de l'indemnité légal de 8 % avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 mai 1996 ; *] la somme de 537,48 Francs à titre de primes d'assurance, avancées du 26 décembre 1995 au 26 novembre 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997, date des conclusions formulant ce chef de demande et valant sommation de payer au sens de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, ainsi que les primes d'assurance également avancées par l'UCB après le 26 novembre 1996 ; Considérant, que toutes ces sommes et intérêts ci-dessus fixés, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant enfin que compte-tenu de l'équité, Monsieur et Madame X... sont condamnés in solidum à payer à l'UCB la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort : - FAIT droit à l'appel de l'UCB ; Par conséquent, infirmant en partie et statuant à nouveau : - CONDAMNE les époux X... à payer à l'UCB : * 1.728,47 Francs au titre des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme (prononcé au 20 décembre 1995) ; * 41.245,00 Francs en principal, correspondant au capital restant dû, avec les intérêts au taux contractuel de 13 % l'an, à compter de la sommation de payer du 31 mai 1996 ; * 3.299,60 Francs au titre de l'indemnité légal de 8 % avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 mai 1996 ; * 537,48 Francs à titre de primes d'assurance, avancées du 26 décembre 1995 au 26 novembre 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997, date des conclusions formulant ce chef de demande et valant sommation de payer au sens de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, ainsi que les primes d'assurance également avancées par l'UCB après le 26 novembre 1996 ; - ORDONNE que toutes ces sommes et intérêts accordés, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - CONDAMNE in solidum les époux X... à payer à l'UCB la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER qui a assisté au prononcé LE PRESIDENT M-H. EDET A. CHAIX
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 1999
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
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6253c848bd3db21cbdd84cab
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