Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 1999
- ECLI
- 6253c84abd3db21cbdd84cd7
- Date
- 18 mars 1999
contrats et obligations conventionnellesinterprétationdénaturationclauses claires et précises
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés GENISECURITE ET POLYSIUS ont conclu le 1er mai 1990, un contrat dit de "surveillance de site" portant sur l'ensemble d'un immeuble situé 30 boulevard Bellerive à RUEIL MALMAISON (92500) dans lequel la société POLYSIUS exerçait ses activités commerciales. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 1994, la société POLYSIUS a informé la société GENISECURITE qu'elle entendait résilier le contrat pour le 31 juillet 1994. La société GENISECURITE, estimant cette résiliation à effet immédiat non conforme aux stipulations contractuelles, a réclamé à sa cocontractante paiement des redevances jusqu'au 30 avril 1995 correspondant selon elle à l'échéance annuelle du contrat. La sommation délivrée à cet effet étant demeurée infructueuse, la société GENISECURITE a porté le litige, après avoir vainement saisi le juge des référés, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. [* Par jugement en date du 28 mai 1996 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, la 7ème chambre de la juridiction précitée, suivant pour l'essentiel l'argumentation de la société GENISECURITE, a condamné la société POLYSIUS à payer à cette dernière la somme de 209.429 francs majorée des intérêts de droit à compter du 12 août 1994, outre une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejeté les autres prétentions des parties. *] Appelante de cette décision, la société POLYSIUS fait grief au premier juge d'avoir fait une analyse inexacte du contrat liant les parties en retenant que celles-ci étaient liées par un contrat à durée déterminé renouvelé par tacite reconduction pour des périodes équivalentes alors que l'article 4 dudit contrat lui permettait à tout moment d'y mettre fin, passée la première année. Elle déduit de là qu'une requalification s'impose et qu'elle ne saurait être redevable d'aucune indemnité à l'égard de la société POLYSIUS dans la mesure où elle a agi en stricte conformité avec les prévisions du contrat. Subsidiairement, elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée quant aux conditions dans lesquelles est intervenue la rupture. Plus subsidiairement et en tout état de cause, elle estime excessives les réparations demandées par la société GENISECURITE et elle propose de fixer celles-ci, en fonction de la seule marge prévue, à 35.316,86 francs dans l'hypothèse où le contrat serait dit à durée déterminée comme l'a qualifié le Tribunal, et à 9.810,24 francs, si dans l'hypothèse d'un contrat dit à durée indéterminée, il lui était reproché une rupture brutale et sans préavis. Enfin, elle réclame à la partie adverse une indemnité de 18.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GENISECURITE conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et dans le cadre d'un appel qu'elle qualifie "d'incident", elle demande à la Cour de lui allouer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison d'actes de concurrence déloyale auxquels se serait livré à son encontre la société POLYSIUS. Elle réclame aussi à cette dernière une indemnité complémentaire de 63.000 francs "T.T.C." en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. Subsidiairement et pour le cas où le contrat serait qualifié de contrat à durée indéterminée, elle maintient que la rupture est intervenue dans des conditions abusives et elle persiste à réclamer en réparation la somme de 209.429 francs "avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 1994" ; outre 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des écritures en réplique, la société POLYSIUS demande à la Cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en dommages et intérêts formée par la société GENISECURITE en réparation d'une prétendue concurrence déloyale, ou, pour le moins, de dire cette demande dépourvue de tout fondement. [* MOTIFS DE LA DECISION *] Sur la qualification du contrat Considérant que le juge ne peut interpréter ou dénaturer les clauses claires et précises que comporte une convention et qui font la loi des parties ; Considérant qu'en l'espèce l'article 3 du contrat conclu le 1er mai 1990 dispose : "Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an, avec un préavis de trois mois" ; Que l'article 4, portant sur la résiliation, prévoit que : "Chacune des deux parties pourra mettre fin à tout moment à la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception" ; Considérant qu'il s'infère de ces dispositions claires et précises et qui ne souffrent aucune interprétation, que le contrat, conclu à l'origine pour une durée d'un an, pouvait, passée cette première période et sauf dénonciation 3 mois à l'avance, être reconduit pour une durée indéterminée puisque chaque partie avait "à tout moment", la faculté d'y mettre fin par lettre recommandée ; que si les parties l'avaient entendu autrement, elles n'auraient pas manqué de prévoir que le contrat serait reconduit, à l'expiration de la première année, pour des périodes équivalentes alors qu'elles ont expressément prévu, comme il a été dit, une faculté de résiliation à tout moment ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a retenu que le contrat conclu à l'origine pour une durée d'un an était placée sous le régime de la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée et tiré toutes conséquences de cette qualification inadéquate alors que, à la date de la rupture, le contrat était devenu, de la commune volonté des parties, un contrat à durée indéterminée ; * Sur les conditions de la rupture Considérant que chacune des parties à un contrat à durée indéterminée conserve la faculté, au demeurant expressément rappelé en l'espèce, d'y mettre fin à tout moment sauf abus de droit imputable à l'auteur de la rupture ; Considérant qu'en l'espèce, il apparaît des pièces produites aux débats que la société POLYSIUS a mis fin brutalement à des relations contractuelles qui se poursuivaient depuis plus de quatre ans, au motif qu'elle transférait ses services dans un autre site, sans comme il est d'usage respecter le moindre de délai de prévenance permettant à la société GENISECURITE de prendre les dispositions pour réorienter ses activités et s'adapter à la perte du marché ; que le caractère immédiat et brutal de la rupture justifie en son principe la demande de réparation formée par la société GENISECURITE à qui aucun manquement n'a été reproché dans l'exercice de la mission confiée ; que cette réparation ne saurait se limiter, comme il est soutenu par l'appelante, à la perte de marge subie par la société GENISECURITE pendant deux mois et demi ; qu'elle doit prendre également en compte la désorganisation de l'entreprise prestataire et les difficultés financières auxquelles celle-ci a dû faire face sans pouvoir prendre des mesures adéquates pour rechercher un nouveau client ; qu'eu égard à l'importance du marché dont s'agit, soit environ un quart de chiffre d'affaires réalisé par la société GENISECURITE, la Cour, en fonction des éléments dont elle dispose, fixera le préjudice toutes causes confondues à 120.000 francs, étant observé que les prétentions de la société GENISECURITE, tendant à voir chiffrer la réparation à neuf mois de redevances alors que le personnel qu'elle employait pour ce marché a été repris par l'entreprise qui lui a succédé, apparaissent manifestement excessives. * Sur les autres demandes Considérant que, pour la première fois devant la Cour, la société GENISECURITE réclame à la société POLYSIUS, en imputant à cette dernière des agissements de concurrence déloyale, une somme de 200.000 francs de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382.2 du Code Civil ; que cette demande nouvelle, qui ne saurait être qualifiée d'accessoire aux prétentions originaires et qui n'a pas subi l'épreuve du double degré de juridiction, ne peut-être que déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, à charge pour la société GENISECURITE de se mieux pourvoir sur ce point ; Considérant que, nonobstant le caractère excessif des prétentions de la société GENISECURITE, il ressort de ce qui vient d'être exposé que cette société a été contrainte de s'adresser à justice pour obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné la société POLYSIUS en rompant hostilement le contrat ; que cette situation justifie que soit accordé en équité à la société GENISECURITE une indemnité globale de 15.000 francs au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir son droit, étant précisé que cette indemnité compensatoire ne relève pas, comme l'honoraire d'avocat, du régime de la T.V.A. ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus et même si elle voit son appel partiellement accueilli, la société POLYSIUS supportera les entiers dépens exposés à ce jour. * PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT la société POLYSIUS en son appel ; Y faisant droit partiellement, infirmant et statuant à nouveau, - DIT que le contrat ayant lié les parties était un contrat à durée indéterminée et que la société POLYSIUS avait la faculté d'y mettre fin à tout moment ; - CONSTATE néanmoins le caractère brutal et sans préavis de la rupture et CONDAMNE la société POLYSIUS à payer en réparation à la société GENISECURITE la somme de 120.000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; - DIT irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formée par la société GENISECURITE à l'encontre de la société POLYSIUS au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ; - REJETTE le surplus des prétentions des parties excepté celles relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE à ce dernier titre, la société POLYSIUS à payer à la société GENISECURITE, pour l'ensemble des frais exposés à ce jour une indemnité globale de 15.000 francs ; - LAISSE la totalité des dépens de première instance et d'appel, pour les motifs susindiqués, à la charge de la société POLYSIUS et autorise Maître BINOCHE, Avoué, à poursuivre directement le recouvrement de la part le concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse X... F. ASSIÉ
Articles de loi cités
article 3 du contrat conclu le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 1999
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c84abd3db21cbdd84cd7
Données disponibles
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