Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 1999
- ECLI
- 6253c84bbd3db21cbdd84ce5
- Date
- 26 mars 1999
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefaute
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par assignation en date du 29 novembre 1994, Monsieur MICHEL Robert X... a fait citer Madame Y... Z... aux fins de paiement d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 7.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame Y... a conclu à l'entier débouté de Monsieur X... et a sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive te celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 23 février 1996, le tribunal d'instance d'ECOUEN a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame Y..., a condamné Monsieur X... payer à Madame Y... la somme de 2.800 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné Monsieur X... aux dépens. A l'appui de son appel interjeté le 28 novembre 1996, Monsieur X... fait valoir que son ex-épouse lui a causé un préjudice en attentant à sa vie privée et en tenant des propos calomnieux et injurieux à diverses reprises auprès de ses employeurs, ce qui a conduit, selon lui, à son licenciement par la Société CABOT et qui a détérioré ses rapports avec son actuel en employeur la Société TIMBERLAND ; que ces agissements fautifs au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil lui ont causé un préjudice qu'il convient, selon lui, d'indemniser à hauteur de 30.000 francs. Par conséquent, il prie la Cour de : - dire l'appel de Monsieur X... recevable et bien fondé et infirmer le jugement du 23 février 1996 rendu par le tribunal d'instance d'ECOUEN, - constater que les démarches faites par Madame Y... auprès des employeurs de Monsieur X..., plus particulièrement par sa lettre du 3 août 1994 à la Société TIMBERLAND, constituent une faute grave, - dire que Monsieur X... a subi un préjudice moral et en réparation de celui-ci, condamner Madame Y... à lui payer la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts, - la condamner, en outre, à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, Monsieur X... demande à la Cour de : - donner acte au concluant de ce qu'il entend interrompre la péremption d'instance, - lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions dont il sollicite qu'il lui soit adjugé, Y ajoutant, condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 5.000 Francs HT à titre de dommages et intérêts, et 10.000 Francs HT par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et statuer quant aux dépens ainsi que précédemment requis. Madame A... précise que les griefs qui sont formulés contre elle par son ex-époux ont déjà été débattus devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE lors de leur instance de divorce qui s'est soldé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ; que ce dernier ne fait état d'aucun préjudice. Par conséquent, elle prie la Cour de : - débouter Monsieur X... de son appel comme mal fondé, - confirmer le jugement rendu le 23 février 1996 par le tribunal d'instance d'ECOUEN, - accorder à Madame Y... la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner Monsieur X... en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire plaidée pour Monsieur X..., Madame Y... ayant fait déposer son dossier, à l'audience du 26 mars 1999. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'action de Monsieur X... est fondée sur l'article 1382 du Code civil -d'ailleurs expressément visé par le jugement déféré- et qu'il appartient donc à l'intéressé de faire la preuve qui lui incombe des fautes qui auraient été commises par son ex-épouse Madame Y... et qui seraient la cause certaine et directe du préjudice qu'il invoque ; Considérant que l'appelant allègue principalement les termes de la lettre que Madame Y... a adressée, le 3 août 1994, à la Société TIMBERLAND qui était son employeur, et qu'il est patent que, sous couvert de demander des renseignements à cet employeur, l'intimée a formulé contre son ex-mari des accusations graves et a tenu des propos de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'il est évident que Madame Y... qui s'adressait à une société à l'égard de laquelle son ex-mari se trouvait dans une situation de dépendance économique et de subordination, a usé de ces termes et de ces expressions dans le seul but de nuire à Monsieur X... ; que d'emblée, dans sa lettre, elle s'est livrée à une attaque sévère contre son ex-mari de qui elle a dit : . "qu'il n'avait reculé devant rien" (pour gagner son divorce), . qu'il avait établi de "fausses attestations", . qu'il avait "refusé de produire les pièces qui lui/avaient/été réclamées par sommations d'huissier", et ce, "uniquement dans le but de faire baiser la pension alimentaire" due par lui pour sa fille ; Considérant, de plus, que dans cette même lettre du 3 août 1994, Madame Y... ajoutait qu'elle avait : "quelques doutes sur la véracité des seules documents remis par Monsieur et Madame X..." et que donc elle demandait à cet employeur de lui "confirmer l'exactitude des documents produits par Monsieur X..." ; Considérant enfin, et surtout, que Madame Y... terminait sa lettre dont le ton n'était pas neutre mais empreint d'une grande agressivité, en parlant des "turpitudes malsaines de Monsieur X..." ; Considérant que ces termes, ces propos et ces imputations n'ont eu pour but évident que de discréditer et de dévaloriser Monsieur X... aux yeux de son employeur, et qu'ils ont gravement porté atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'il est constant que, dès le 5 août 1994, l'employeur convoquait Monsieur X... pour avoir un entretien avec lui au sujet des "faits graves" qui lui étaient reprochés dans cette lettre de l'ex-épouse ; que ces termes et ces imputations ont causé à l'appelant un préjudice d'ordre moral certain et direct en réparation duquel Madame Y... est condamnée à payer 15.000 Francs de dommages et intérêts ; que le jugement déféré est donc infirmé ; Considérant, de plus, que, compte tenu de l'équité, Madame Y... est condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'intimée qui succombe est, quant à elle, eu égard à l'équité, déboutée de sa propre demande fondée sur ce même article ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article 1382 du Code civil : . INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU : . CONDAMNE Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 Francs (QUINZE MILLE FRANCS) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; . LA CONDAMNE à lui payer 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; . LA DEBOUTE de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, BOMMART ET MINAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 1999
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c84bbd3db21cbdd84ce5
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