Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 1999
- ECLI
- 6253c84ebd3db21cbdd84da5
- Date
- 28 mai 1999
accident de la circulationvictimevictime autre que le conducteurpiétonindemnisationexclusion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Compagnie AXA ASSURANCES, assureur de Monsieur X..., conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation dont Monsieur Y... a été victime le 13 août 1993, a indemnisé le préjudice corporel de celui-ci à hauteur de 2.349.880,98 francs. Le poste concernant l'aménagement du logement de Monsieur Y..., devenu tétraplégique, a été réservé. Après qu'une provision de 160.000 francs a été allouée à Monsieur Y... à ce titre, celui-ci a saisi le Tribunal d'une demande d'indemnisation. Par jugement en date du 23 septembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné la Compagnie AXA à payer à Monsieur Y... la somme de 162.125,10 francs au titre de l'indemnisation due pour l'aménagement de son logement (provision de 160.000 francs à déduire) et à lui payer les frais de déménagement sur facture acquittée. Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de condamner Monsieur X... et la Compagnie AXA à lui payer la somme de 913.274 francs au titre de l'indemnisation du poste de préjudice "aménagement du logement" et une indemnité de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il explique que son logement n'était pas aménageable pour lui permettre de se déplacer en fauteuil roulant et que le montant de l'indemnité mise à la charge de l'auteur responsable doit correspondre à la différence entre le coût du nouveau logement qu'il doit faire construire et la valeur de son ancien logement. La Compagnie AXA conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge le choix de Monsieur Y... de faire construire une nouvelle maison et qu'elle ne doit supporter que le surcoût généré par les aménagements spécifiques dus aux handicap de Monsieur Y.... Monsieur X..., assigné à parquet étranger, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que Monsieur Y..., piéton victime d'un accident de la circulation, a droit à la réparation intégrale du dommage que lui a causé le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; Attendu que le litige est limité au poste concernant l'aménagement du logement ; Attendu que Monsieur Y... reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 85 % ; Qu'il se déplace en fauteuil roulant et peut faire quelques mètres avec des cannes anglaises ; Que tant le Docteur Z..., médecin expert mandaté par la Compagnie AXA, que Monsieur A..., architecte, également mandaté par l'assureur, ont constaté que la maison d'habitation dont Monsieur Y... était propriétaire et qu'il occupait, comprenait plusieurs obstacles à l'intégration d'une personne utilisant un fauteuil roulant ; Que les abords extérieurs ne sont pas favorables à la déambulation d'un fauteuil rouant en raison, d'une part, de la pente du terrain et, d'autre part, de l'exiguité de la parcelle sur laquelle la maison est implantée ; Que l'accès au niveau principal de l'habitation se fait par un escalier, que la surface des pièces est limitée, que le couloir central ne permet pas la rotation du fauteuil roulant, que les équipements sanitaires ne sont pas accessibles ; Attendu que Monsieur Y... a fait réaliser une étude pour aménager son logement ; Que le médecin-expert et l'architecte sont convenus que les travaux étaient importants et que les résultats seraient imparfaits ; Que dès lors, la seule solution pour Monsieur Y... d'avoir un logement adapté à son handicap était d'acquérir ou de faire construire une nouvelle maison ; Que cette dernière solution a été mise en oeuvre ; Attendu que le préjudice subi par Monsieur Y... ne se limite donc pas au coût des aménagements spécifiques liés aux incapacités de Monsieur Y... mais inclut le coût d'acquisition et d'aménagement du logement rendus nécessaires par les conséquences de l'accident ; Attendu que Monsieur Y... justifie avoir acquis le terrain pour 50.000 francs, que les frais de mutation et de viabilisation se sont élevés à 19.500 francs et 13.073,04 francs ; Que le coût de la construction a été de 1.132.432,50 francs et les honoraires de l'architecte de 108.268,65 francs ; Attendu que ces dépenses étaient toutes indispensables pour permettre à Monsieur Y... de vivre dans un logement adapté à son handicap ; Qu'en revanche, la construction d'un ascenseur résulte du choix de Monsieur Y... de faire construire une maison avec un garage en sous-sol alors que celui-ci aurait pu être de plain-pied ; Que les frais d'ascenseur ne seront pas inclus ; Que dès lors, le préjudice indemnisable subi par Monsieur Y... s'élève à 1.323.274,19 francs, dont il convient de déduire la valeur de l'ancien logement estimé à 500.000 francs ; Qu'il revient à Monsieur Y... une somme de 823.274,19 francs dont sera déduire la provision de 160.000 francs ; Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en ce qui concerne les frais de déménagement, L'infirme pour le surplus, Fixe à la somme de 823.274,19 francs le poste de préjudice concernant l'aménagement du logement de Monsieur Y..., Après déduction de la provision, condamne la Compagnie AXA et Monsieur X..., in solidum, à payer à Monsieur Y... la somme de 663.274,19 francs, et une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Compagnie AXA et Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président, Assisté de Madame B..., Greffier, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Madame B..., Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c84ebd3db21cbdd84da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA