Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2000
- ECLI
- 6253c84ebd3db21cbdd84db2
- Date
- 5 mai 2000
banqueresponsabilitéprêtmariageeffetsdette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfantssolidarité entre épouxcondition/assurance (règles générales)sinistredéclarationdélai
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Le 5 avril 1994, la SA B.N.P a fait assigner Madame X... Y... veuve Z..., pour la faire condamner à lui payer avec exécution provisoire, outre la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : [* la somme de 38.922,69 francs avec intérêts au taux conventionnel de 15,10 % l'an à compter du 30 avril 1992, au titre d'un crédisponible numéro 506 315/66 : *] la somme de 10.523,74 francs au titre du solde débiteur au 18 septembre 1992 du compte-courant dont les époux Z... sont titulaires dans ses livres sous le numéro 024 079/19. La SA B.N.P a exposé, au soutien de ses prétentions : - que les époux Z... ont ouvert un compte-chèques n° 024 079/19 sur les livres de la SA B.N.P agence, hôtel de ville d'ASNIERES, - que par acte sous seing privé en date du 11 mars 1988, les époux Z... ont également contracté un "crédisponible" numéro 506 315/66 d'un montant de 80.000 francs au taux de 15,10 % remboursable par mensualités de 2.300 francs, - que, eu égard à la position débitrice du compte-chèques et aux échéances impayées du "crédisponible", elle adressa des relances et mises en demeure les 12 mai et 11 juin 1992 restées infructueuses, - qu'elle prononça alors la clôture juridique du compte-chèques et dénonça l'exigibilité anticipée du solde du "crédisponible" par lettre recommandée avec accusée de réception du 18 septembre 1992, - que le 15 septembre 1993, Madame X... Z... l'avisa du décès de son mari le 8 décembre 1992, - qu'une nouvelle relance du 1er mars 1994 demeura sans effet. Par actes d'huissier en date du 6 octobre 1994 et 20 dcembre 1994, la SA B.N.P a fait assigner Madame Z... X... et Madame Gertrude A... veuve Z..., Madame Nadia OUBRAHAM, Monsieur Ridha OUBRAHAM, Monsieur Azzedine Z..., Madame Nadira B..., héritiers de Monsieur Z... et Monsieur Jean-Pierre C... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la succession "Z..." afin que les héritiers de Monsieur Z... et Madame OUBRAHAM X... soient condamnés à lui régler les sommes sollicitées déjà dans l'assignation du 5 avril 1994. Par acte d'huissier en date du 8 août 1995, la SA B.N.P a attrait dans la cause Maître D..., ès-qualités d'administrateur de la succession Z... en intervention forcée afin que le jugement lui soit déclaré commun. Maître D..., administrateur judiciaire de la succession Z..., a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SA B.N.P aux motifs : - que l'article 27 de la loi de 1978 auquel est soumis le "crédisponible" précise que les actions doivent être intentées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, - qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (civ.1° 9 décembre 1986 ; civ. 1° 11/9/1988) décide que le délai de deux ans part de la première échéance impayée, en l'espèce, ici d'avril 1992, [* que le délai expirait donc le 30 avril 1992, *] que l'assignation est bien postérieure. La SA B.N.P s'est opposée aux conclusions de Maître D..., alléguant que l'acte d'assignation du 5 avril 1994 à l'encontre de Madame Z... valait à l'encontre des autres co-indivisaires. Les consorts Z... ont fait valoir : - qu'ils ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, - que le contrat d'assurance souscript pour le "crédisponible" doit prendre en charge le solde débiteur de ce-dit compte, - que Madame Z... X... doit supporter la moitié de la dette et Madame D... administrateur judiciaire, l'autre moitié et ce, sous les réserves les plus expresses eu égard à l'assurance-décès. Madame Z... s'est opposée aux prétentions de la SA B.N.P aux motifs : - que si le compte-chèques était débiteur, il avait connu des jours encore pires, - que le "crédisponible" avec la facilité de caisse de 40.000 francs permettait d'apurer ce passif, - que les échéances du "crédisponible" étaient payées même si c'était avec retard, - qu'elle a avisé la banque du décès de son mari non le 15 septembre 1993 mais le 23 décembre 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception, - que l'assurance devait donc prendre en charge le solde négatif du "crédisponible". Elle a donc demandé au tribunal de débouter la SA B.N.P, et a sollicité une somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA B.N.P a répliqué qu'elle a reçu l'acte de décès, mais que le certificat médical n'avait pas été adressé à temps, de sorte que les conditions de l'article 10 de l'assurance n'étaient pas remplies. Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 1997, le tribunal d'instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : - donne acte aux parties du décès de Madame Gertrud A..., défenderesse, héritière de Monsieur E... Z..., - déclare que la SA B.N.P n'est pas prescripte à agir en justice sur la demande du "crédisponible", - constate que le contrat d'assurance souscript doit être appliqué, En conséquence, déboute la SA B.N.P de sa demande formulée au titre du "crédisponible", - condamne Madame X... Z... et les autres héritiers de Monsieur Z..., à savoir Mademoiselle Nadia Z..., Monsieur Ridha Z..., Monsieur Azzedine Z..., Mademoiselle Nadira B..., à payer à la SA B.N.P la somme de 10.523,74 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1992, au titre du compte-chèques numéro 024 079/19, - dit que Madame X... Z... sera tenue de la moitié de cette dette, et la succession OUBRAHAM (Nadia Z..., Ridha Z..., Azzedine Z... et Nadira B...) supportera l'autre moitié de la dette, - constate que les héritiers de Monsieur Z... (Mademoiselle Nadia Z..., Monsieur Ridha Z..., Monsieur Azzedine Z..., Mademoiselle Nadia B...) ont accepté la succession de Monsieur Z... E..., sous bénéfice d'inventaire, - déboute Madame X... Z... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame X... Z... et les co-héritiers (Mademoiselle Nadia Z..., Monsieur Ridha Z..., Monsieur Azzedine Z... et Mademoiselle Nadira B...) à payer à la SA B.N.P une somme de 3.000 francs (HT) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - donne acte à la SA B.N.P de ce qu'elle appelle Maître D..., ès-qualités d'administrateur de la succession Z... en intervention forcée, - dit que le jugement sera commun à Maître D..., - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Madame X... Z... et les co-héritiers (Mademoiselle Nadia Z..., Monsieur Ridha Z..., Monsieur Azzedine Z... et Mademoiselle Nadira B...) aux dépens. Le 26 mai 1997, Madame F... épouse Z... a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de la SA B.N.P, de Maître D... et des consorts Z.... Elle fait valoir que la SA B.N.P avait été prévenue du décès de Monsieur Z... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 1992 , et que l'assurance-décès devait couvrir tant le "crédisponible" que le solde débiteur du compte-courant, le fonctionnement du "crédisponible" devant renflouer le compte ; que la SA B.N.P ne pouvait, alors que le "crédisponible" fonctionnait, puisque ouvert à hauteur de 80.000 francs, il n'était débiteur que de 38.922,69 francs, le clôturer de façon unilatérale, sans respecter un préavis et sans mettre en positif le compte-courant en débitant le "crédisponible" ; En conséquence, elle prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué qu'il appartenait à la SA B.N.P, dans le cadre du "crédisponible", de se retourner contre l'assurance, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame OUBRAHAM et les consorts Z... par moitié chacun à payer le solde débiteur du compte, alors qu'il aurait dû être couvert par le "crédisponible" et de l'article 700 à hauteur de 3.000 francs, - constater que Madame Z... est bien fondée en son appel et condamner la SA B.N.P à lui verser la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700, - débouter la SA B.N.P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sur la capitalisation et sur la demande reconventionnelle, - condamner aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions. Maître D..., intimé, reprenant les mêmes arguments que Madame Y..., prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué qu'il appartenait à la SA B.N.P, dans le cadre du "crédisponible", de se retourner contre l'assurance, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame OUBRAHAM et les consorts Z... à payer chacun par motié le solde débiteur du compte chèques alors qu'il aurait dû être couvert par le "crédisponible", - condamner la SA B.N.P au paiement de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et le solde débiteur du compte courant, - condamner la SA B.N.P au paiement d ela somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure C ivile, - condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoué aux offres de droit, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA B.N.P, intimée, réplique que la banque ne peut d'elle-même exécuter des mouvements sur les comptes, sans instructions du client qui reste maître des opérations à effectuer et qu'elle ne pouvait donc affecter le solde disponible du prêt au débit du compte-courant ; que Monsieur et Madame Z... étaient tenus solidairement et qu'elle est, en conséquence, fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame Y... et des consorts Z... pour le remboursement du solde du compte-chèques ; qu'elle n'a obtenu le certificat médical relatant la cause du décès que le 15 septembre 1993, soit en-dehors du délai prévu par la police d'assurance, la garantie ayant donc pris fin. En conséquence, formant appel incident, la SA B.N.P prie la Cour de : Vu les articles 1134, 1153 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation : (Il est demandé à la Cour de :) - déclarer l'appelante mal fondée en son recours, En conséquence, l'en débouter, - débotuer Maître D... de ses moyens, fins et prétentions, - recevoir la SA B.N.P en son appel incident, Y faisant droit, - dire et juger que les conditions d'application de la police d'assurance avaient cessé et ne pouvaient ainsi donner lieu à remboursement du solde du "crédisponible" suite au décès de Monsieur Z..., - infirmer le jugement du tribunal d'instance d'ASNIERES du 30 janvier 1997 tant en ce qui concerne le "crédisponible" que le compte-chèques, En conséquence, condamner solidairement Madame X... Y... Z... et les héritiers de la succession OUBRAHMA (mademoiselle Nadia OUBRAHAM, Monsieur Ridha OUBRAHAM, Monsieur Azzedine Z..., Mademoiselle Nadira B...), au paiement des sommes de : [* 38.922,69 francs, majorée des intérêts au taux de 15,10 % à compter du 30 avril 1992, au titre du solde du "crédisponible" n° 506.315/66, *] 10.523,74 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1992, au titre du solde du compte chèques n° 024.079/19, - ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil, - condamner solidairement Madame X... Y... Z... et les héritiers de la succession Z... (Mademoiselle Nadia Z..., Monsieur Ridha Z..., Monsieur Azzedine Z..., Mademoiselle Nadira B...) en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués aux offres de droit, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner, enfin, sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts Z..., assignés et réassignés par actes d'huissier remis au Parquet, résidant en BELGIQUE n'ont pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 mars 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur le solde du compte chèques, Considérant que la SA B.N.P justifie avoir adressé aux époux Z..., les 12 mai et 11 juin 1992, des courriers, -le second étant recommandé avec demande d'avis de réception -, les informant qu'à défaut de provision sur leur compte chèques, la mensualité de remboursement du prêt "crédisponible" n'avait pu être honorée et leur demandant de régulariser la situation ; que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, distinctes et adressées à chacun des époux, datées du 18 septembre 1992, d'une part, la SA B.N.P a clôturé le compte chèque et les a mis en demeure de payer le solde débiteur de 10.116,72 francs et d'autre part, a dénoncé l'exigibilité immédiate du "crédisponible" ; qu'enfin, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, adressées à chacun des époux, datées du 30 novembre 1992, elle leur a réclamé le paiement des sommes dues au titre du compte chèque et du "crédisponible" ; Considérant que la convention de crédit liant les parties, appelée "crédisponible", en date du 11 mars 1988, ne prévoyait nullement que ce crédit pourrait être affecté par la banque au renflouement du compte chèque, qui plus est sans instruction de ses clients ; que bien plus, l'absence de provision sur ce compte ne permettant plus le paiement régulier des échéances de remboursement du crédit, a provoqué la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du prêt ; que dans ces conditions, Madame Z... et Maître D... ès-qualités ne sont pas fondés à soutenir que la SA B.N.P a commis une faute et aurait dû procéder à un virement du "crédisponible" sur le compte chèque, ce qui n'aurait fait qu'augmenter les échéances de remboursement et augmenté le solde débiteur du compte ; qu'en cette hypothèse, les débiteurs n'auraient pas manqué de rechercher la responsabilité de la banque, pour avoir contribué par les facilités accordées à l'aggravation de leur endettement ; Considérant que par conséquent, la SA B.N.P est fondée à réclamer le paiement, par Madame OUBRAHAM et les héritiers de Monsieur Z..., du solde débiteur du compte, dette distincte du montant du prêt "crédisponible" ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à leur encontre de ce chef ; Considérant néanmoins, que l'ouverture d'un compte chèque joint n'implique pas la solidarité entre époux ; que la SA B.N.P ne démontre pas que la somme réclamée ait été dépensée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants dans les conditions de l'article 220 du code civil ; qu'il ne sera pas fait droit à sa demande incidente sur ce point ; Considérant qu'aucune faute de la SA B.N.P n'ayant été démontrée quant à la gestion du compte chèque des époux Z..., Maître D..., agissant ès-qualités, sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; 2) Sur le "crédisponible", Considérant que Madame Z... justifie avoir averti la SA B.N.P du décès de son mari par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 1992, soit dans les 180 jours suivant la date de survenance du sinistre, conformément à l'article 8 du contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la CARDIF ; Considérant que cependant, la SA B.N.P lui reproche de ne lui avoir adressé le certificat de décès que tardivement, le 15 septembre 1993, après que les garanties eurent pris fin, celles-ci n'étant acquises que jusqu'à la date anniversaire de l'adhésion suivant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la résiliation est intervenue, soit en l'espèce le 11 mars 1993 ; que la SA B.N.P fait ainsi une confusion entre le sinistre lui-même et la fourniture des pièces justificatives à fournir ; que le sinistre est bien survenu avant l'expiration de la garantie et doit être couvert si les conditions de déclaration sont remplies et les pièces justificatives fournies ; Considérant que l'article 10 du contrat d'assurance groupe prévoit effectivement que le règlement est effectué dans les 15 jours de la remise à l'assureur de toutes les pièces justificatives qu'il aura estimées nécessaires et notamment, en cas de décès, de l'acte de décès de l'assuré et d'un certificat médical ; qu'aucun délai n'est en revanche prévu pour la fourniture de ces pièces, la rédaction de cet article faisant même supposer qu'elles doivent être demandées préalablement par l'assureur ; qu'il résulte des courriers échangés entre les parties, produits par la banque, que ce n'est que par courrier du 4 février 1994, soit après l'expiration de la garantie, qu'elle a demandé à Madame Z... de lui fournir "dans les meilleurs délais" un certificat médical précisant la date et la cause du décès de Monsieur Z... ; que ce certificat médical a finalement été fourni dans le cadre de la procédure de prmière instance ; Considérant que par conséquent, aucune exclusion de garantie n'étant établie, c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'assurance groupe devait régler le solde du "crédisponible" au titre de la garantie décès; que la SA B.N.P sera déboutée de son appel incident sur ce point ; 3) Sur la capitalisation des intérêts, Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus, pour une année entière, sur la somme de 10.523,74 francs correspondant au solde débiteur du compte chèque, en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées par la SA B.N.P le 23 décembre 1998 ; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce ; 5) Sur les dépens, Considérant que Madame Z..., appelante au principal, succombe en toutes ses prétentions ; que la Cour la condamne aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé également en ce qui concerne les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : ORDONNE la capitalisation des intérêts dus, pour une année entière, sur la somme de 10.523,74 francs (DIX MILLE CINQ CENT VINGT TROIS FRANCS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) correspondant au solde débiteur du compte chèque, en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 23 décembre 1998 ; DEBOUTE Madame Z..., Maître D... pris en sa qualité d'administrateur de la succession Z... et la SA B.N.P des fins de toutes leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Z... à tous les dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par les SCP JUPIN ALGRIN et BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2000
- Matière
- banque
Référence
6253c84ebd3db21cbdd84db2
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