Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2000
- ECLI
- 6253c84ebd3db21cbdd84db3
- Date
- 5 mai 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationouverture de crédit utilisable par fractionsnouvelle ouverture de créditnouvelle offre préalablenécessité/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par contrat en date du 2 décembre 1986, la Société SOVAC a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit d'un montant de 90.000 francs au TEG de base de 14,15 à 18,15 % en fonction de son utilisation . Par ordonnance du 18 novembre 1996, le Président du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a enjoint à Monsieur X... de payer la somme de 103.142,67 francs en principal à la Société SOVAC. L'ordonnance a été signifiée le 6 décembre 1996. Monsieur X... a fait opposition le 23 avril 1997. La Société SOVAC a demandé devant le premier juge la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, et a sollicité les intérêts de cette somme au taux de 10,90 % à compter du 18 novembre 1996, la capitalisation des intérêts, 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'exécution provisoire. Monsieur X... s'est opposé à la demande, au motif que l'offre préalable de crédit signée le 2 décembre 1986 était irrégulière, notamment en ce qu'elle n e reproduisait pas l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; que subsidiairement, le dépassement du montant de ce crédit avait constitué une nouvelle ouverture de crédit qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre préalable. Il a demandé au tribunal de constater la déchéance de la Société SOVAC du droit aux intérêts et de dire qu'il n'était tenu qu'au remboursement du capital et, subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement. Il a également demandé la condamnation de la société SOVAC à lui payer la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La société SOVAC a opposé la forclusion de l'action de Monsieur X.... Par jugement contradictoire en date du 10 février 1998, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, aux motifs que l'offre de crédit ne reproduisait pas l'ancien article 27 de la loi du 10 janvier 1978, ni ne faisait mention du délai de deux ans pour contester la régularité de l'offre, que le découvert avait dépassé le montant autorisé sans qu'aucune convention ait été passée, que les dispositions des articles L.311-8 à L.311-10 du code de la consommation n'avaient pas été respectées, a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Pierre X... à rembourser à la société SOVAC en 24 mensualités sans intérêts la différence entre les sommes débloquées à son profit et les règlements effectués par lui à charge pour la société SOVAC de justifier préalablement du calcul des sommes restant dues, - déboute la société SOVAC et Monsieur X... du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur Pierre X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle totale. Le 12 juin 1998, la société SOVAC a interjeté appel. Elle fait valoir que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 figure bien dans l'offre préalable, et prie la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société SOVAC, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à novueau, Vu l'article L.311-37 du code de la consommation : - constater que Monsieur Pierre X... est forclos à invoquer l'irrégularité de l'offre préalable du 2 décembre 1986 et à contester le montant du découvert autorisé, A titre subsidiaire, constater que le montant du découvert ayant été porté à 140.000 francs en février 1991, les dispositions des articles L.311-1 et suivants ne sont plus applicables, - condamner Monsieur Pierre X... à payer à la concluante la somme de 103.142,67 francs avec intérêts au taux de 10,90 % à compter du 1er octobrer 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouter Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner enfin en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., intimé, fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont applicables en la cause, la dernière ouverture de crédit de 140.000 francs entrant dans son champ d'application ; que la forclusion ne saurait être opposée aux ouvertures de crédit consenties sans crédit ; que le point de départ du délai de forclusion se situe à compter du premier incident de paiement non régularisé, et non au jour où le contrat a été régulièrement formé ; que la déchéance du droit aux intérêts est acquise par application de l'article L.311-9 du code de la consommation ; que la fraude de la société SOVAC est caractérisée. En conséquence, il prie la Cour de : - déclarer la société SOVAC irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société SOVAC au remboursement des sommes perçues au titre des intérêts, ces sommes produisant elles-mêmes intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, Y ajoutant, - dire que les sommes perçues au titre des intérêts seront celles comprises entre le 30 janvier 1983 et le 30 juin 1996, - condamner de ce chef la société SOVAC au paiement de la somme de 207.264,15 francs, - dire que chaque somme d'intérêts contractuels produira elle-même intérêts au taux légal du jour de son versement jusqu'à complet paiement par la société SOVAC, mais que d'ores et déjà arrêtés au 31 décembre 1999, ces intérêts légaux représentent la somme de 143.963,87 francs, - condamner la société SOVAC au paiement de la somme de 143.963,87 francs arrêtée provisoirement au 31 décembre 1999, - dire que le capital restant dû sera déterminé déduction faite des intérêts contractuels versés, des cotisations d'assurance, des frais et indemnités perçus par la société SOVAC, - dire qu'il en résulte un capital trop-perçu par la société SOVAC au préjudice de P.G. X... d'un montant de : [* septembre 1991 30.212,68 francs, *] 1992 25.208,85 francs, [* 1993 51.400,80 francs, *] 1994 89.100,80 francs, [* 1995 123.900,80 francs, *] 1996 138.400,80 francs - condamner la société SOVAC au paiement de la somme de 138.400,80 francs au titre du capital trop-perçu, - dire que le capital dû à monsieur PG X... produira année après année intérêts au taux légal, lesquels seront eux-mêmes capitalisés, - dire que les intérêts légaux calculés en fin de chaque année sur les intérêts contractuels versés par Monsieur P.G X... seront eux-mêmes capitalisés, - annuler la déclaration d'incident de paiement effectuée par la société SOVAC au fichier de la BANQUE DE FRANCE, - condamner la société SOVAC au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner la société SOVAC à payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, et au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 16 mars 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 23 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'offre préalable de crédit "Disponible" acceptée par Monsieur X... le 2 décembre 1986, rappelle au titre des conditions légales et réglementaires, au paragraphe contentieux, que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent l'être dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, dispositions contenues dans l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l'article L.311-37 du code de la consommation; que partant, il ne peut être reproché à la société SOVAC, comme l'a fait le premier juge, une fraude l'empêchant d'invoquer à son profit la forclusion prévue par ce texte ; Considérant qu'en effet, il est constant qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Considérant qu'en l'espèce, la société SOVAC fonde sa demande uniquement sur l'offre de crédit acceptée le 2 décembre 1986, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les crédits antérieurement consentis par cette société à Monsieur X... ; que ce contrat a été conclu définitivement le 9 décembre 1986 après expiration du délai de rétractation; que Monsieur X... a soulevé l'irrégularité de cette offre initiale à l'audience du tribunal d'instance du 9 décembre 1997, alors qu'il était largement forclos ; Considérant néanmoins, s'agissant d'une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, elle est soumise aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation depuis le 1er mars 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989; que par conséquent, si l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, le prêteur a l'obligation depuis cette date d'indiquer à l'emprunteur trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; Considérant que force est de constater que la société SOVAC ne justifie pas avoir respecté cette obligation d'informer Monsieur X... des conditions de renouvellement du contrat chaque année ; que bien plus, l'augmentation du plafond du crédit initial, porté de 90.000 à 140.000 francs en février 1991 selon la société SOVAC, constituait un nouveau contrat qui devait faire l'objet d'une nouvelle offre préalable, ce qui n'a pas été le cas ; que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ce montant du plafond écarterait l'application des articles L.311-1 à 37 du code de la consommation, puisque la somme de 140.000 francs étant égale et non supérieure au montant du plafond fixé par l'article D.311-2 du code de la consommation, l'ouverture de crédit litigieuse n'est pas exclue du champ d'application du code de la consommation ; Considérant que le non-respect des obligations mises à la charge du prêteur par l'article L.311-9 précité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du même code ; que néanmoins, les actions et demandes ou exceptions fondées sur les dispositions de ces deux articles sont, elles aussi, soumises au délai de forclusion de 2 ans prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation, lequel s'applique pour chaque contrat renouvelé ; Considérant qu'à la date à laquelle il a soulevé l'irrégularité du crédit, Monsieur X... était forclos à le faire, non seulement pour l'augmentation du découvert autorisé survenue en février 1991, mais aussi pour les renouvellements annuels du crédit intervenus plus de deux ans auparavant, soit avant le 9 décembre 1995 ; que la société SOVAC est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 2 décembre 1996, la régularité des renouvellements antérieurs ne pouvant plus être contestée ; Considérant que cependant, la société SOVAC ne produit pas un décompte de sa créance faisant apparaître les intérêts postérieurs à cette date qui ont été intégrés au montant de sa créance, laquelle ne peut donc être liquidée en l'état par la cour ; qu'il convient donc de rouvrir les débats uniquement sur ce point et d'enjoindre à la société SOVAC de produire un décompte détaillé de sa créance, comportant le capital, les intérêts échus arrêtés à la date du 2 décembre 1996 (avec déduction des intérêts postérieurs) et l'indemnité contractuelle de 8 % calculée sur le capital à l'exclusion de tout intérêt ; Considérant qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, les dépens étant réservés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : DIT que Monsieur X... est forclos à soulever l'irrégularité de l'offre initiale du 2 décembre 1986, ainsi que de l'augmentation du découvert autorisé survenue en février 1991 et des renouvellements annuels du crédit intervenus avant le 9 décembre 1995 ; DIT que la société SOVAC est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 2 décembre 1996, la régularité des renouvellements antérieurs ne pouvant plus être contestée ; ET AVANT-DIRE-DROIT : ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2000 ; ENJOINT à la société SOVAC de communiquer avant cette date, un décompte détaillé de sa créance, comportant le capital, les intérêts échus arrêtés à la date du 2 décembre 1996 (avec déduction des intérêts postérieurs) et l'indemnité contractuelle de 8 % (calculée sur le capital à l'exclusion de tout intérêt) ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens ; Le greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
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Synthèse
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- 5 mai 2000
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- protection des consommateurs
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