Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2000
- ECLI
- 6253c84fbd3db21cbdd84db9
- Date
- 11 mai 2000
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'obsermarque de fabriquetransmissioncessionresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationindemnitémontantfixationeléments pris en considération
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Suivant protocole d'accord en date du 20 novembre 1990, Monsieur Marcel X..., alors Président de la société ECIFLU FILTRATION, Monsieur Y..., Mesdames BOOG et KOCHANSKI se sont engagés à céder à Monsieur Philippe Z... les actions qu'ils détenaient dans cette société, soit 4.000 actions dès la signature de l'acte pour le prix de 400.000 francs, et 4.149 actions dans les deux mois suivant le 30 juin 1992, pour un prix à déterminer selon le bilan de la société arrêté au 30 juin 1992. Il fut convenu que, dès la cession du solde de ses titres, Monsieur X... cesserait toute activité au sein de l'entreprise ECIFLU FILTRATION et céderait à Monsieur Z... sa propriété sur la marque ECIFLU FILTRATION pour un franc, le prix de cession étant en réalité intégré dans le prix global de cession du solde des titres lui appartenant. Par jugement en date du 03 février 1992, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire de la société ECIFLU FILTRATION, et a désigné Maître HAMAMOUCHE en qualité d'administrateur judiciaire. Par lettre recommandée du 08 juillet 1992, Monsieur Z... a levé l'option d'achat relative aux 4.149 actions dont Monsieur X... était encore propriétaire, et a demandé le transfert de la marque à son profit. La société SOFRALUB, qui envisageait de reprendre la société ECIFLU FILTRATION, s'est rapprochée de Monsieur Z... en vue de régler le sort de la marque, et un protocole d'accord est intervenu le 15 octobre 1992 entre Monsieur Z... et la société SOFRALUB, prévoyant la signature d'un contrat de licence autorisant SOFRALUB à exploiter cette marque. Par jugement en date du 30 octobre 1992, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a entériné le plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION au profit de la société SOFRALUB pour le prix de 900.000 francs ; la vente de fonds de commerce de la société ECIFLU FILTRATION est intervenue le 25 novembre 1992 en exécution de ce plan de cession, Monsieur X..., intervenant à titre personnel à l'acte, a déclaré céder à la société SOFRALUB la marque ECIFLU FILTRATION avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 1992. Lors de l'Assemblée Générale d'ECIFLU FILTRATION en date du 08 mars 1993, Monsieur X... a signé à la fois un ordre de mouvement de ses actions et un acte de transfert de propriété de la marque ECIFLU FILTRATION au profit de Monsieur Z..., la cession étant enregistrée à l'INPI le 26 mars 1993. Par lettre du 07 octobre 1993, la société SOFRALUB a fait savoir à Monsieur Z... qu'elle était propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION et qu'elle se refusait à exécuter le protocole du 15 octobre 1992. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 07 juillet 1994, Monsieur Philippe Z... a fait assigner Monsieur Marcel X..., la société SOFRALUB et Maître HAMAMOUCHE, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ECIFLU FILTRATION devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, aux fins de voir : À dire nulle et de nul effet la cession de la marque ECIFLU FILTRATION consentie par Monsieur X... à la société SOFRALUB, À condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, À ordonner une expertise en vue de procéder à l'évaluation des sommes dues par SOFRALUB en exécution du protocole d'accord du 15 octobre 1992. Par jugement en date du 27 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE. Par jugement du 03 juin 1997, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a : À constaté que Monsieur Philippe Z... est devenu pleinement propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION, et ce, à compter du 08 juillet 1992, À dit que la cession de la marque par Monsieur Marcel X... au profit de la société SOFRALUB est nulle, À condamné solidairement Monsieur Marcel X... et la société SOFRALUB à payer à Monsieur Philippe Z... la somme de 250.000 francs en réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de la faute de Monsieur Marcel X... et de la mauvaise foi de la société SOFRALUB, À condamné Monsieur Marcel X... à payer à Monsieur Philippe Z... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À déclaré le jugement opposable à Maître HAMAMOUCHE et débouté celui-ci de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À condamné la société SOFRALUB à payer à Monsieur Philippe Z... la somme de 100.000 francs à titre provisionnel, À avant dire droit sur le calcul des redevances dues à Monsieur Philippe Z... par la société SOFRALUB, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Gérard A..., À ordonné l'exécution provisoire du jugement relativement à la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Monsieur Marcel X... et de la société SOFRALUB, ainsi qu'à la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre de la société SOFRALUB. Monsieur Marcel X... a interjeté appel de ce jugement. Tout en s'abstenant de critiquer cette décision en tant qu'elle a statué sur la propriété de la marque, il soutient en revanche que le Tribunal ne pouvait, sans se contredire, le condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur Z..., et en même temps reconnaître le droit de celui-ci à exiger le paiement de ses redevances de la part de la société SOFRALUB. Subsidiairement en ce qui concerne le montant du préjudice invoqué par Monsieur Z..., l'appelant fait observer que celui-ci s'est privé d'une évaluation précise de son prétendu préjudice en ne consignant pas le montant mis à sa charge au titre de l'expertise, laquelle aurait permis de chiffrer les royalties éventuellement à percevoir entre décembre 1992, date de la reprise par la société SOFRALUB et le 17 juin 1997, date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société. Il relève qu'en tout état de cause, l'estimation du dommage allégué par l'intimé ne saurait prendre comme base le chiffre d'affaires de 20.000.000 francs qui n'a été atteint par la société ECIFLU FILTRATION que lorsque celle-ci se trouvait en pleine activité, notamment grâce au contrat d'exclusivité conclu par cette société avec la société allemande WARNER LEWIS et demeuré en vigueur jusqu'en novembre 1991, date de la rupture de ce contrat. A titre encore plus subsidiaire, au cas où il serait jugé que Monsieur Z... a réellement subi un préjudice, Monsieur X... explique qu'il n'a pas à en supporter les conséquences dès lors qu'il a toujours été de bonne foi à l'égard de Monsieur Z.... Tout en reconnaissant avoir certes commis l'erreur d'apposer sa signature sur le protocole du 25 novembre 1992, portant cession à la société SOFRALUB de ses droits relatifs à la marque, il indique s'être inquiété immédiatement de la compatibilité de cette cession avec les actes antérieurs, et il précise n'avoir nullement participé à une collusion frauduleuse avec la société SOFRALUB et n'avoir pas davantage imaginé que celle-ci remettrait ultérieurement en cause la propriété de Monsieur Z... sur la marque. Il considère que, si un comportement déloyal peut être reproché à la société SOFRALUB, laquelle était parfaitement informée des engagements pris par lui à l'égard de Monsieur Z..., un tel grief ne peut toutefois être retenu à son encontre puisque c'est à l'intimé qu'il a, suivant acte du 08 mars 1993, transféré la marque en même temps que le solde de ses actions dans la société ECIFLU FILTRATION avant d'effectuer à son profit les formalités auprès de L'INPI. Il ajoute qu'il peut d'autant moins se voir imputer une attitude fautive au préjudice de Monsieur Z..., que, soucieux de ne pas laisser celui-ci seul confronté aux difficultés de la société ECIFLU FILTRATION, il a, malgré des problèmes de santé, accepté de continuer à exercer pendant plus de trois ans les fonctions de Président Directeur Général de cette société, sans recevoir aucune rémunération pour cette tâche. Aussi, tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Monsieur Z... est devenu propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION à compter du 08 juillet 1992 et en ce qu'il a jugé nulle la cession de marque intervenue au profit de la société SOFRALUB, l'appelant demande à la Cour de réformer pour le surplus ladite décision, de constater que Monsieur Z... n'a subi aucun préjudice de son fait ou par sa faute, et en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre. De plus, il sollicite la restitution par Monsieur Z... des sommes saisies et/ou versées dans le cadre de l'exécution provisoire, et la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme saisie sur son compte, soit 25.447,77 francs et les mensualités versées, soit à ce jour, 60.000 francs. Il demande également à la Cour de condamner Monsieur Z... à lui régler une somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, eu égard aux écritures insultantes tenues par l'intimé à son encontre et de le condamner solidairement avec la société SOFRALUB à lui payer une indemnité de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens. Enfin, il demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et il conclut au débouté de Maître HAMAMOUCHE, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION, de sa prétention tendant à être mis hors de cause. Maître Antoine DUMOULIN, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Française de Lubrification et de Mécanique (SOFRALUB), admet qu'à l'occasion de pourparlers ayant abouti à la vente en date du 25 novembre 1992 du fonds de commerce d'ECIFLU FILTRATION à SOFRALUB, celle-ci a été informée des engagements qui avaient été pris par Monsieur Marcel X... envers Monsieur Philippe Z... suivant protocole d'accord du 20 novembre 1990. Il explique que, pour satisfaire aux exigences édictées par Monsieur Z..., le Président Directeur Général de SOFRALUB a accepté, aux termes du protocole d'accord du 15 octobre 1992, les conditions imposées par celui-ci, tout en obtenant l'insertion dans l'accord d'une condition préalable rédigée ainsi : "Monsieur Philippe Z... s'engage pour sa part à formaliser toutes les démarches nécessaires au transfert de la marque ECIFLU FILTRATION à son nom personnel et à en justifier auprès de SOFRALUB". Il relève que toutefois ces démarches n'ont jamais eu lieu, et que l'acte de cession de marque invoqué par Monsieur Z... est intervenu seulement le 08 mars 1993, soit postérieurement à l'acte de cession du 25 novembre 1992 consenti par Monsieur X... à la société SOFRALUB. Il conclut que Monsieur Z... est mal fondé dans ses demandes relatives au paiement des redevances liées à l'exploitation d'une marque qui ne lui appartient pas et ne lui a jamais appartenu. De plus, il fait observer que la cession de cette marque à un tiers pour le prix d'un franc, tel que stipulé par le protocole d'accord conclu le 20 novembre 1990 entre Messieurs X... et Z..., caractérise une opération contraire à l'intérêt social de la société ECIFLU FILTRATION. Il ajoute que cet accord doit être réputé nul ou du moins caduc ou non avenu, puisque la cession de la marque était liée à la cession des actions et qu'en application de l'article 28 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, cette cession était devenue impossible par suite du jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'ECIFLU FILTRATION en date du 03 février 1992. Alléguant que Monsieur X... avait en réalité l'obligation de concourir à l'acte du 25 novembre 1992 contenant cession de la marque litigieuse à SOFRALUB, faute de quoi il aurait fait échouer la cession du fonds de commerce autorisée par jugement du 30 octobre 1992, Maître DUMOULIN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOFRALUB, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les prétentions de Monsieur Philippe Z... en tant que dirigées contre la société SOFRALUB, et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Philippe Z... demande à la Cour qu'elle prenne acte du revirement de position de Monsieur Marcel X..., lequel reconnaît désormais qu'il est devenu personnellement propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION et que la cession réalisée au profit de la société SOFRALUB était nulle. Il soutient que c'est à tort que la société SOFRALUB allègue que l'existence de la procédure de redressement judiciaire d'ECIFLU FILTRATION aurait paralysé l'exécution du protocole d'accord du 20 novembre 1990, au motif que les dispositions de l'article 28 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 auraient interdit à Monsieur X... de céder ses titres à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, alors que l'article 28 susvisé, qui frappe de nullité la cession des parts effectuée par les dirigeants sociaux après le jugement d'ouverture, n'interdit pas de faire constater une cession non formalisée mais convenue antérieurement audit jugement. Il fait observer qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur X... s'est unilatéralement engagé le 20 novembre 1990, soit bien antérieurement au redressement judiciaire de la société ECIFLU FILTRATION, à lui céder pour un prix déterminé le solde de ses actions de la société ECIFLU FILTRATION et la marque ECIFLU FILTRATION, et dès lors qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter du 30 juin 1992 pour prendre position, la levée d'option notifiée par lui le 08 juillet 1992 à Monsieur X... est parfaitement valable. En conséquence, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa qualité de plein et entier propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION à compter de la levée d'option, ainsi que la nullité de la cession ultérieurement consentie au profit de la société SOFRALUB. De plus, il relève que la bonne foi dont se prévaut l'appelant se trouve contredite par le fait que celui-ci a par acte du 25 novembre 1992 accepté en connaissance de cause de signer un acte de cession au profit de la société SOFRALUB, alors même qu'il avait déjà cédé la marque à l'intimé, suivant levée de l'option intervenue le 08 juillet 1992. En outre, il considère que la société SOFRALUB ne peut davantage s'exonérer de toute responsabilité dans la mesure où c'est également en fraude des droits de Monsieur Z... qu'elle s'est portée cessionnaire d'une marque dont elle savait parfaitement que le prétendu cédant, Monsieur X..., n'en était plus propriétaire, et, par voie de conséquence, commettait une faute en lui cédant une seconde fois ladite marque. Il en déduit que c'est à juste titre que le Tribunal de Commerce a conclu à une totale collusion entre Monsieur X... et la société SOFRALUB, sans qu'il puisse être sérieusement allégué que la déloyauté ne serait que le fait de ladite société. Il ajoute que c'est vainement que la société SOFRALUB soutient que le protocole d'accord en date du 15 octobre 1992 serait inapplicable, faute par lui d'avoir justifié de la condition mise à sa charge par l'article 1 de cet accord, alors qu'il a bien effectué l'ensemble des démarches nécessaires au transfert de la marque ECIFLU FILTRATION en signant avec Monsieur X... le 08 mars 1993 un contrat de cession de marque et en effectuant les formalités d'enregistrement auprès de l'INPI, le 26 mars 1993. Il considère que, dans la mesure où il s'est trouvé privé de la possibilité de revendiquer les redevances dues par la société SOFRALUB, il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts de la part tant de celle-ci que de Monsieur X..., en réparation de son préjudice constitué notamment des redevances non perçues. Relativement au montant de son préjudice tout en indiquant renoncer à la mesure d'expertise eu égard à la situation financière de SOFRALUB, Monsieur Z... fait observer qu'il aurait été fondé à obtenir, jusqu'au dépôt de bilan de la société SOFRALUB, sur la base minimale d'un chiffre d'affaires annuel de 8 millions de francs tel qu'avancé par Monsieur X..., le paiement d'une somme d'environ 680.000 francs déterminée conformément au protocole d'accord conclu le 15 octobre 1992 avec SOFRALUB. Il précise que, même en suivant le raisonnement de l'appelant suivant lequel le chiffre d'affaires total réalisé devrait être amputé de moitié en fonction de la part correspondant à la vente des produits étrangers à la marque ECIFLU FILTRATION, la somme minimum à laquelle il peut prétendre s'élève alors à 340.000 francs. Aussi se portant incidemment appelant du jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts, Monsieur Philippe Z... demande à la Cour de porter de ce chef la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la société SOFRALUB de 250.000 francs à 340.000 francs. Par ailleurs, il sollicite le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z..., en tant qu'il s'agit d'une nouvelle demande irrecevable au sens de l'article 70 du nouveau code de procédure civile et à tout le moins infondée. Enfin, il conclut au débouté de Monsieur X... de ses prétentions formulées à son encontre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur X... et de la société SOFRALUB à lui payer chacun la somme de 50.000 francs sur ce fondement et à prendre en charge les entiers dépens. Maître Charles-Henri HAMAMOUCHE, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION, fait observer que les premiers juges ont considéré qu'il était légitime, qu'il soit attrait dans la cause par Monsieur Z... puisqu'en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, il est intervenu à l'acte de cession du fonds appartenant à ECIFLU FILTRATION. Relevant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, Maître HAMAMOUCHE, pris en cette qualité sollicite de la Cour qu'elle prononce sa mise hors de cause. De plus, il conclut au débouté des autres parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ainsi qu'à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. " MOTIFS DE LA DECISION u Sur la contestation tirée de la propriété de la marque : B... qu'aux termes du protocole d'accord conclu le 20 novembre 1990 entre Monsieur Marcel X... et Monsieur Philippe Z..., il a été expressément convenu qu'au 30 juin 1992, dès la cession du solde des titres détenus par Monsieur X..., celui-ci cèdera à Monsieur Philippe Z... la propriété de la marque "ECIFLU FILTRATION" lui appartenant pour un franc, le prix de cette cession étant d'accord entre les parties intégré dans le prix global de cession du solde des titres lui appartenant" ; considérant que, pour conclure à la nullité de cet accord ou à sa caducité, Maître Antoine DUMOULIN, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOFRALUB en liquidation judiciaire, fait valoir que la cession de la marque ECIFLU FILTRATION était liée à la cession des actions, laquelle était devenue impossible compte-tenu des dispositions de l'article 28 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 interdisant à Monsieur X..., en tant que dirigeant de la société ECIFLU FILTRATION, de céder ses titres à compter du 03 février 1992, date du jugement d'ouverture de la procédure collective dont cette société a fait l'objet ; mais considérant que l'acte du 20 novembre 1990 par lequel Monsieur X... s'est engagé unilatéralement à céder après le 30 juin 1992, le solde de ses actions de la société ECIFLU FILTRATION ainsi que la marque ECIFLU FILTRATION constitue un contrat dont les effets se sont produits à la date de la levée de l'option par le bénéficiaire de cette promesse unilatérale ; considérant que, dès lors que l'accord entre les parties sur les termes d'une telle cession est intervenu antérieurement au jugement d'ouverture, il s'ensuit que les dispositions de l'article 28 alinéa 1er précité ne trouvent pas à s'appliquer à la présente espèce ; considérant que, dès lors également que Monsieur Philippe Z... a, en conformité avec les termes du protocole d'accord du 20 novembre 1990, levé l'option d'achat suivant courrier du 08 juillet 1992 , c'est donc à compter de cette date que l'intimé est devenu propriétaire tant du solde des actions que de la marque ECIFLU FILTRATION ; considérant qu'il s'ensuit que son droit de propriété est antérieur à celui revendiqué par la société SOFRALUB en vertu de l'acte de cession du 25 novembre 1992 ; considérant qu'au surplus il résulte d'un écrit émanant de l'I.N.P.I. et régulièrement produit aux débats que le transfert de propriété au profit de Monsieur Z..., constaté par un acte sous seing privé de cession de marque en date du 08 mars 1993, a été inscrit auprès du Registre National des Marques le 26 avril 1993, soit près de dix mois avant que la société SOFRALUB ne présente sa demande d'inscription ; considérant que la société SOFRALUB soutient vainement que le protocole d'accord du 20 novembre 1990, en tant qu'il ne comporte aucune contrepartie au profit D'ECIFLU filtration au titre de la cession de la marque constituerait une opération contraire à l'intérêt social ; considérant qu'en effet, la société ECIFLU FILTRATION ne pouvait espérer le moindre avantage financier découlant du transfert d'une marque qui appartenait à titre personnel à Monsieur X... ; considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que Monsieur Philippe Z... est devenu pleinement propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION et ce, à compter du 08 juillet 1992, et en ce qu'il a déclaré nulle la cession de la marque par Monsieur Marcel X... à la société SOFRALUB. u Sur la détermination des responsabilités B... que, s'il reconnaît avoir commis une erreur en signant le protocole d'accord du 25 novembre 1992 aux termes duquel le fonds de commerce de la société ECIFLU FILTRATION et la marque ECIFLU FILTRATION ont été cédés à la société SOFRALUB, Monsieur Marcel X... se prévaut de sa bonne foi à l'égard de Monsieur Philippe Z... en indiquant avoir dû céder à la pression exercée sur lui pour qu'il intervienne à cet acte en vue de transférer à la société SOFRALUB ses droits relatifs à cette marque ; considérant que l'appelant précise que l'attitude de la société SOFRALUB semblait assurer une parfaite loyauté des accords conclus par lui avec Monsieur Z..., de telle sorte qu'il ne pouvait imaginer que cette société remettrait ultérieurement en cause la propriété de celui-ci sur la marque ECIFLU FILTRATION ; mais considérant qu'il est constant que Monsieur Marcel X..., intervenant personnellement à l'acte du 25 novembre 1992, a cédé à la société SOFRALUB la marque ECIFLU FILTRATION, alors qu'il n'ignorait pas les droits de Monsieur Philippe Z... sur cette marque, après que celui-ci l'eût informé par courrier en date du 08 juillet 1992 qu'il entendait lever l'option d'achat qui lui avait été consentie aux termes du protocole du 20 novembre 1990 ; considérant que les pressions que l'appelant pourtant en mesure d'apprécier les conséquences juridiques de ses actes, indique avoir subies et dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve, ne peuvent suffire à expliquer les contradictions inhérentes à ses initiatives successives, lesquelles l'ont amené d'abord à céder ses droits à Monsieur Philippe Z..., puis à consentir les mêmes droits à la société SOFRALUB, enfin à signer le 08 mars 1993 au bénéfice de Monsieur Z... un protocole de cession de marque, aux termes duquel il certifie qu'il a "la propriété pleine et entière de la marque cédée et le droit de la céder librement", et que "la marque cédée n'a fait l'objet d'aucune cession, licence ou nantissement" ; considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont caractérisé la faute de Monsieur Marcel X... en tant que celui-ci, en parfaite connaissance de cause, a cédé deux fois la marque ECIFLU FILTRATION ; considérant que, pour sa part, la société SOFRALUB tente de s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle s'est trouvée contrainte de signer le protocole d'accord en date du 15 octobre 1992 l'autorisant à exploiter la marque ECIFLU FILTRATION pour une durée de trois ans minimum moyennant le paiement d'une redevance à Monsieur Philippe Z... dès lors qu'à défaut de signature par elle de ce protocole, celui-ci se trouvait juridiquement en position de faire échouer le rachat par SOFRALUB du fonds de commerce D'ECIFLU FILTRATION ; qu'elle précise que le protocole du 15 octobre 1992 invoqué par Monsieur Z... était inapplicable, faute par celui-ci d'avoir justifié de la condition mise à sa charge par l'article 1 de ce protocole, stipulant qu'il lui incombait de formaliser toutes les démarches nécessaires au transfert de la marque ECIFLU FILTRATION à son nom personnel ; mais considérant qu'il résulte d'une télécopie adressée par elle à l'intéressé le 14 septembre 1992 ainsi que des termes du protocole du 15 octobre 1992 que c'est en pleine connaissance de la qualité de Monsieur Z... de propriétaire de la marque que la société SOFRALUB a néanmoins obtenu de Monsieur X..., suivant acte sous seing privé du 25 novembre 1992, qu'il lui cède ses droits sur cette marque ; considérant que c'est précisément pour tenir compte du droit de propriété de Monsieur Z... sur la marque ECIFLU FILTRATION qu'afin de permettre la réalisation du plan de cession et l'exploitation par SOFRALUB de ladite marque que les parties au protocole du 15 octobre 1992 se sont accordées sur les modalités d'un contrat de licence permettant cette exploitation moyennant le versement de redevances ; considérant que la société SOFRALUB, représentée par son mandataire liquidateur, soutient à tort que ledit protocole aurait été inapplicable en l'absence de justification par Monsieur Z... de ce qu'il s'est conformé à la condition imposée par l'article 1 du protocole susvisé, alors que l'intéressé démontre avoir, par télécopie en date du 17 septembre 1993, adressé à SOFRALUB les divers documents établissant le transfert de la marque à son profit ; considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé également en ce qu'il a mis en évidence le comportement fautif de la société SOFRALUB laquelle, au mépris du droit de propriété de Monsieur Z..., s'est portée cessionnaire d'une marque dont elle n'ignorait pas que le cédant, Monsieur X..., n'en était plus propriétaire, avant de refuser d'exécuter le protocole d'accord conclu le 15 octobre 1992 entre elle-même et Monsieur Z... ; considérant que, pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre, Monsieur Marcel X... explique que, dès lors qu'il est jugé propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION, Monsieur Philippe Z... est en droit d'exiger de la société SOFRALUB le paiement des redevances prévu au protocole d'accord du 15 octobre 1992, mais ne saurait obtenir en sus des dommages-intérêts équivalents au montant des redevances dont il se serait trouvé privé ; mais considérant que Monsieur Z... fait justement observer que, si Monsieur X... n'avait pas cédé deux fois la propriété de sa marque, la société SOFRALUB n'aurait pu dénier son droit de propriété sur cette marque, ni refuser l'exécution du protocole d'accord du 15 octobre 1992 ; considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant également de ce chef le jugement entrepris, de dire que les fautes conjuguées de Monsieur X... et de la société SOFRALUB sont directement à l'origine du préjudice subi par Monsieur Z... et correspondant à la perte des redevances au paiement desquelles ladite société SOFRALUB s'était contractuellement engagée en vertu dudit protocole. u Sur la détermination du préjudice subi par Monsieur Z... B... que, pour évaluer l'importance du préjudice qui a résulté pour Monsieur Z... du nonu Sur la détermination du préjudice subi par Monsieur Z... B... que, pour évaluer l'importance du préjudice qui a résulté pour Monsieur Z... du non paiement des redevances telles que prévues par le protocole d'accord du 15 octobre 1992, il convient de se référer en premier lieu à l'article 2 de ce protocole, aux termes duquel la concession de licence devait se faire sur la base du paiement par SOFRALUB, au bénéfice de Monsieur Z..., d'une redevance de 1 % pendant les six premiers mois d'exploitation et 2 % après ces six premiers mois d'exploitation, calculée sur le chiffre d'affaires généré par l'activité sous la marque ECIFLU FILTRATION, et ce dans la limite d'un montant maximum de 1.000.000 francs (article 3) ; considérant que toutefois les seuls documents comptables dont la Cour dispose relativement au chiffre d'affaires réalisé par la société SOFRALUB à partir de 1993, soit postérieurement à la reprise par elle du fonds de commerce de la société ECIFLU FILTRATION ont trait au chiffre d'affaires de l'année 1993, lequel s'est élevé à : 18.861.199 francs (contre 10.986.628 francs au cours de l'année 1992) ; considérant que, si l'on peut admettre que la différence entre ces deux résultats s'explique pour l'essentiel par l'incidence de l'adjonction du chiffre d'affaires réalisé avec les produits du catalogue ECIFLU (soit l'équivalent d'environ 8 millions pour l'année 1993), il convient cependant de relever que ce chiffre d'affaires doit être amputé de la part correspondant à la vente des produits étrangers à la marque ECIFLU FILTRATION ; considérant que, dès lors que le défaut de consignation par Monsieur Z... n'a pas permis de déterminer à dire d'expert quelle était la part exacte du chiffre d'affaires directement généré par l'activité sous la marque ECIFLU FILTRATION, il convient de s'en tenir à l'appréciation faite par Monsieur X..., finalement reprise dans les écritures de Monsieur Z..., suivant laquelle le chiffre d'affaires de 8 millions de francs devrait être amputé de moitié ; considérant que, sur la base d'un chiffre d'affaires de 4.000.000 francs, Monsieur Z... conclut qu'en application de l'article 2 susvisé du protocole d'accord du 15 octobre 1992, il aurait pu prétendre à une somme minimum de 340.000 francs en paiement des redevances qui lui étaient dues par SOFRALUB à compter de l'année 1993 jusqu'à l'année 1997 au cours de laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de cette société ; mais considérant que, dans la mesure où aucun élément comptable n'a été produit au titre des années 1994 et suivantes permettant d'évaluer quelle avait été la part du chiffre d'affaires effectivement générée au cours de ces années par l'activité réalisée sous la marque ECIFLU FILTRATION, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 250.000 francs le préjudice de Monsieur Z... et correspondant au manque à gagner subi par lui consécutivement au non paiement des redevances prévues au protocole d'accord du 15 octobre 1992 ; considérant qu'il y a donc lieu de prononcer la condamnation solidaire de Monsieur MARCEL X... et de la société SOFRALUB, en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur Z..., une indemnité de 250.000 francs en réparation de son préjudice et de débouter l'intimé de son appel incident ; u Sur la demande de mise hors de cause de Maître HAMAMOUCHE, en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION : B... qu'il était parfaitement légitime que Maître HAMAMOUCHE soit attrait dans la cause dès lors qu'en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION il est intervenu à l'acte de cession en date du 25 novembre 1992 du fonds de commerce de ladite société ; considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré leur décision opposable à Maître HAMAMOUCHE, lequel doit être débouté de sa demande de mise hors de cause ; considérant qu'il convient toutefois de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION ; u Sur les demandes annexes : B... que, dès lors que le contenu des écritures prises en appel par Monsieur Z... au soutien de son argumentation à l'encontre de Monsieur X... n'excède pas les limites autorisées par le débat judiciaire, la demande de dommages intérêts présentée par celui-ci pour préjudice moral doit être écartée ; considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à Monsieur Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 10.000 francs, venant en complément de celle qui lui a été octroyée en première instance ; considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que les autres parties au présent litige conservent la charge des frais non compris dans les dépens par eux exposés tant en première instance qu'en appel ; considérant que Monsieur Marcel X... et la société SOFRALUB, représentée par son mandataire liquidateur, doivent être condamnés aux entiers dépens ; " PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable, l'appel interjeté par Monsieur Marcel X... ; LE DIT mal fondé ; DECLARE mal fondé l'appel incident formé par Monsieur Philippe Z... ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : À constaté que Monsieur Philippe Z... est devenu pleinement propriétaire de la marque ECIFLU FILTRATION et ce à compter du 08 juillet 1992 ; À déclaré nulle la cession de la marque ECIFLU FILTRATION par Monsieur X... au profit de la société SOFRALUB ; À fixé à 250.000 francs le préjudice subi par Monsieur Philippe Z... du fait du comportement fautif de Monsieur X... et de la société SOFRALUB ; À déclaré ce jugement opposable à Maître HAMAMOUCHE pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ECIFLU FILTRATION ; Vu le jugement en date du 17 juin 1997 aux termes duquel a été prononcée la liquidation judiciaire de la société SOFRALUB, Statuant sur les réclamations indemnitaires de Monsieur Z... : CONDAMNE Monsieur Marcel X..., solidairement avec la société SOFRALUB en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur Philippe Z... les sommes de : À 250.000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci : À 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en première instance ; À 10.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en appel ; FIXE la créance de Monsieur Philippe Z... au passif de la société SOFRALUB en liquidation judiciaire aux sommes suivantes, au paiement desquelles elle se trouve tenue solidairement avec Monsieur X... : À 250.000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur Z... ; À 10.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en première instance ; À 10.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en appel ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur Marcel X... et la société SOFRALUB, représentée par Maître Antoine DUMOULIN, mandataire liquidateur solidairement aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part Maître TREYNET, Avoué, d'autre part la SCP KEIME & GUTTIN, société d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse C... F. ASSIÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c84fbd3db21cbdd84db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA