Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2000
- ECLI
- 6253c84fbd3db21cbdd84dbb
- Date
- 25 mai 2000
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Suivant connaissement n° 6605 en date du 1er juillet 1994, la SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME -CGM SUD- a pris en charge à MOMBASA (KENYA), à bord du navire "Suzanne Delmas", un conteneur frigorifique n° SCZU 49.49.95-4 de 5.100 cartons d'avocats frais, de 20.400 kgs, en vue d'une expédition à MARSEILLE. A leur arrivée à MARSEILLE, les marchandises ont été confiées, aux fins de leur acheminement par voie terrestre à RUNGIS chez le destinataire, la SNC SVA BRAMBI FRUITS, à la SA MERTZ CONTENEURS, laquelle s'est substituée la société TRANSPORTS DAVID. A la livraison des marchandises, le réceptionnaire a pris des réserves après avoir constaté une surmaturation des fruits et une mesure d'expertise amiable a aussitôt été mise en oeuvre. Les assureurs facultés de la marchandise transportées, les compagnies REUNION EUROPEENNE, LES MUTUELLES DU MANS, CAMAT, BRITISH FOREIGN, SIAT, UNION ET PHENIX, CONTINENT, la NEUCHATELOISE, le GROUPE CONCORDE et COMMERCIAL UNION ont partiellement indemnisé la société BRAMBI FRUITS, puis régulièrement subrogées à due concurrence dans ses droits, ont engagé avec elle une action en réparation à l'encontre des sociétés CGM, MERTZ CONTENEURS et TRANSPORTS DAVID devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. La société CGM SUD a appelé en garantie les sociétés MERTZ et DAVID et la société MERTZ a elle-même sollicité la garantie des sociétés CGM SUD et TRANSPORTS DAVID. Par jugement rendu le 20 mai 1997, cette juridiction a déclaré l'action de la société SVA BRAMBI FRUITS et de ses assureurs recevable, condamné la société CGM SUD à verser à la société BRAMBI FRUITS et à ses assureurs la somme de 48.595,55 francs avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 1995 et les sociétés MERTZ CONTENEURS et TRANSPORTS DAVID à garantir respectivement les sociétés CGM SUD et MERTZ, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société CGM SUD aux dépens sous les mêmes garanties successives. Appelante de cette décision, la société MERTZ CONTENEURS soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'action de la société BRAMBI FRUITS et des assureurs à défaut d'intérêt pour agir, la première ayant eu la qualité d'agent commercial du vendeur kenyan des avocats et les seconds n'ayant pas indemnisé la partie qui a supporté le préjudice. Elle se prévaut à leur égard et envers la société CGM SUD de la forclusion prévue par l'article 105 du Code de Commerce, en tant que garant de son substitué la société TRANSPORTS DAVID, en l'absence selon elle, de réserves valables formulées dans les délais requis. Subsidiairement, elle fait grief au tribunal d'avoir estimé que la rupture de la chaîne du froid se serait produite pendant le transport terrestre terminal alors qu'elle a été rompue à plusieurs reprises notamment à MOMBASA. Elle prétend n'avoir reçu de la société CGM SUD aucune instruction particulière concernant la température et avoir rempli son obligation d'acheminer, dans un délai raisonnable le conteneur de MARSEILLE à RUNGIS. Elle considère à titre très subsidiaire, que le préjudice qui pourrait lui être imputé devrait être limité à 10,7 % du montant du préjudice total et qu'elle devait être garantie par la société DAVID. Elle demande, en conséquence, à la Cour de déclarer irrecevable l'action de la société BRAMBI FRUITS et de ses assureurs, subsidiairement de les en débouter, très subsidiairement, de circonscrire le préjudice lié au transport routier terminal à 12.148,88 francs et de condamner la société LES TRANSPORTS DAVID à la garantir intégralement. Elle sollicite, en outre, une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CMA-CGM, aux droits de la société CGM SUD, soutient que la société BRAMBI FRUITS qui a eu la double qualité de commissionnaire de transport et de commissionnaire de vente du producteur kenyan, ne démontre pas avoir indemnisé son commettant. Elle en déduit que ladite société et les assureurs facultés ne justifient pas de leur intérêt légitime à agir lequel ne saurait résulter du fait de figurer au connaissement comme chargeur ou destinataire qui attribue seulement qualité à agir. Elle fait valoir, en toute hypothèse, que les ruptures de la chaîne du froid sont intervenues en dehors de la période de responsabilité du transporteur maritime ayant couru, en l'espèce, du 1er juillet 1994, date d'émission du connaissement "embarqué" au 16 juillet suivant, jour du déchargement du conteneur à MARSEILLE, en se référant à la clause n° 5 stipulée au connaissement. Elle allègue l'insuffisante pré-réfrigération des fruits et leur mauvaise qualité au moment de l'expédition, outre un empotage trop compact et voit dans ces événements la preuve de cas exceptés, au sens de la Convention de Bruxelles, lui permettant de s'exonérer de toute responsabilité. Elle conteste, en tout état de cause, la réalité des dommages eu égard aux modalités d'examen et d'évaluation de l'expert. Elle affirme devoir bénéficier d'une limitation de responsabilité par conteneur, comme le prévoit, selon elle, la Convention de Bruxelles dans sa version originaire de 1924, seule applicable en la cause et en tout cas, de l'entière garantie des sociétés MERTZ et DAVID, qui se sont vues confier l'acheminement final et ont pris en charge la marchandise à MARSEILLE sans réserve, sans la réfrigérer jusqu'à RUNGIS. Elle conclut donc à l'irrecevabilité et en tout cas, au mal fondé de l'action des sociétés BRAMBI FRUITS et des assureurs, subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à concurrence de 40 % maximum du total du préjudice et de son obligation de réparation à hauteur de la contre-valeur en francs français au jour du jugement de la somme de 823,96 DTS ou, à défaut à la réduction de la dépréciation de la marchandise litigieuse dans la limite de 22 %. Elle réclame, en ces cas, la garantie des sociétés MERTZ CONTENEURS, dont elle sollicite l'irrecevabilité de l'action récursoire, comme prescrite en application de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, et TRANSPORTS DAVID, ainsi qu'en toutes ces hypothèses, une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BRAMBI FRUITS et ses assureurs dont la SA AXA GLOBAL RISKS, venant aux droits de la Compagnie REUNION EUROPEENNE, réfutent les argumentations adverses quant à leur prétendus défaut d'intérêt à agir et forclusion, en faisant état successivement de la qualité de propriétaire de la marchandise endommagée de celle-ci et de l'acceptation des réserves par le transporteur. Sur le fond, ils estiment qu'il s'agit d'un transport combiné de bout en bout, eu égard aux conditions FCL/FCL et en déduisent que la société CMA-CGM a pris en charge la marchandise dès le 23 juin 1994 sans réserves et en est demeurée garante jusqu'à sa livraison à RUNGIS, en déniant toute valeur contractuelle à la clause de livraison sous palan invoquée par cette dernière. Ils démentent l'existence de causes exonératoires de responsabilité en la cause. Ils ajoutent que tant la méthode d'évaluation que le quantum du préjudice ne souffrent aucune critique. Ils sollicitent, dès lors, l'entier débouté des sociétés MERTZ CONTENEURS et CGM SUD et la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a admis en son principe leur action, hormis du chef du partage de responsabilité opéré et forment appel incident pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés CMA-CGM, MERTZ et TRANSPORTS DAVID au paiement aux assureurs des sommes de 45.838,80 francs en principal et de 2.500 francs au titre des frais d'expertise, outre intérêts de droit à compter de la demande et à la société BRAMBI FRUITS, celle de 61.702,20 francs majorée des intérêts de droits depuis la même date. Ils demandent également une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Assigné à Mairie, puis réassigné à domicile, la société TRANSPORTS DAVID n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2000. v MOTIFS DE L'ARRET : vSur les qualité et intérêt à agir de la société BRAMBI FRUITS et des compagnies d'assurances subrogées partiellement dans ses droits : Considérant que les qualités de commissionnaire et d'agent commercial ne se présument pas et que les sociétés CMA-CGM et MERTZ ne rapportent pas respectivement la preuve que la société BRAMBI FRUITS les aurait eues en la cause ; Considérant, au contraire, qu'il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que la société BRAMBI FRUITS est mentionnée au connaissement, signé par le représentant de la société CMA-CGM, comme destinataire de la marchandise, ce qui établit sa qualité à agir ; Considérant qu'il résulte, par ailleurs, d'une facture n° 1089 du 23 juin 1994 dressée par la société kenyane Kegio Horticultural Gravers Ltd désignée comme chargeur expéditeur au connaissement ; que les fruits litigieux ont été vendus "FOB" à la société BRAMBI FRUITS laquelle a souscrit en son nom propre l'assurance de la marchandise qui, s'étant révélée en état de surmaturité à la livraison, n'a pu être commercialisée qu'à une valeur de sauvetage inférieure à celle de produits parvenus sains à destination ; Qu'il suit de ces constatations que la vente conclue entre l'expéditeur kenyan et la société BRAMBI FRUITS doit être tenue pour parfaite et que la prétendue qualité d'intermédiaire de cette dernière n'étant pas établie et s'avérant contraire aux énonciations du connaissement, celle-ci a qualité et intérêt à agir, de même que ses assureurs, régulièrement subrogées dans une partie de ses droits. À Sur l'absence de forclusion à l'égard de la société MERTZ : Considérant que lors de la livraison des produits à RUNGIS, la société BRAMBI FRUITS a apposé sur la feuille de route CNR émise et signée par la société LES TRANSPORTS DAVID les réserves suivantes : À "marchandise en expertise, fruits, mous et tâchés". Considérant que contrairement aux dires de la société MERTZ, ces réserves sont significatives et complètes quant à la nature des avaries et ont été confirmées le jour même par une constatation amiable de l'expert ; Qu'elles sont donc valables. Considérant que ces réserves motivées portées par le destinataire sur les documents de transport en présence du chauffeur du transporteur qui ne les a pas contestées constituent une acceptation non équivoque desdites réserves de la part de ce dernier en sorte que l'accomplissement de la formalité de l'article 105 du Code de Commerce n'était plus indispensable et que la forclusion prévue par ce texte n'est pas encourue par la société BRAMBI FRUITS et ses assureurs pour ne pas l'avoir, en l'espèce, effectuée ; À Sur la responsabilité du transporteur maritime : Considérant que le connaissement prévoyait expressément que la marchandise devait voyager en conteneur frigorifique avec une température dirigée de 5,5 ° C et des ventilations variant selon les zones géographiques empruntées par le navire ; Considérant qu'à l'ouverture du conteneur à RUNGIS, il a été constaté que certains fruits présentaient une maturation avancée ayant justifié des réserves de la part du réceptionnaire et que les instructions préconisées au connaissement étaient susceptibles de ne pas avoir été respectées ; Qu'aussitôt, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par le Cabinet LEVESQUE. Considérant qu'après étude des bandes d'enregistrement dites "RYAN", cet expert a estimé qu'une rupture de la chaîne du froid avait eu lieu du 23 au 24 juin 1994, suite à l'empotage des marchandises non pré-réfrigérées dans le conteneur et en fin de transport les 17 et 18 juillet 1994, et conclu que les causes du sinistre résultaient selon lui, d'une surmaturité liée à la rupture de la chaîne du froid en cours de transport et d'un empotage de marchandises non pré-réfrigérées ainsi que de la qualité des fruits à l'expédition ayant entraîné des dépréciations respectives de 30 % et de 40 % de la valeur saine, loyale et marchande du chargement, soit respectivement de 42,8 % et 57,2 % du préjudice et une dépréciation globale de 70 % de la valeur de la marchandise qu'il a évaluée à 162.180 francs ; Considérant que le rapport de l'expertise effectuée unilatéralement par la SA VAN AMEYDE MARINE, mandatée par la société CMA-CGM rédigé en anglais et non assorti d'une traduction en langue française dont la Cour ne peut ainsi prendre connaissance, ne sera pas pris en compte ; Considérant que le connaissement stipule un transport aux conditions FCL/FCL signifiant un conteneur assurant une transport domicile/domicile, remis empoté par le chargeur et dépoté dans les locaux du destinataire, en vertu d'une disposition particulière qui prime sur les conditions générales du connaissement dont la clause prévue à l'article 5, invoquée par la société CMA-CGM qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour les pertes ou dommages aux marchandises, quelle qu'en soit la cause, si elles sont intervenues avant le chargement ou après le déchargement du navire ; Considérant qu'à l'issue du transport maritime de MONBASA à MARSEILLE, une lettre de voiture pour l'acheminement terrestre des produits jusqu'à RUNGIS, a été émise le 18 juillet 1994 où figure la société BRAMBI en tant que destinataire et valablement, la société CMA-CGM en qualité d'expéditeur de la marchandise, en vertu du mandat conféré par cette société à la société MERTZ laquelle indique, sans être utilement contredite par ce transporteur, avoir reçu instructions de la société CMA-CGM de prendre en charge le conteneur débarqué par la société SOMOTRANS acconier, chez le transitaire, la société des Etablissements LAUNAY "notify" au connaissement, comme l'atteste le bon de livraison versé aux débats ; Considérant qu'il suit de là que la société CMA-CGM s'est vue confier le transport du conteneur de bout en bout et devait donc l'assurer de manière appropriée et soignée eu égard notamment au caractère périssable de la marchandise en effectuant toutes les diligences requises et nécessaires afin d'y parvenir pendant toute sa durée d'exécution ; Considérant qu'il en résulte que le transporteur est présumé responsable de la surmaturité d'un certain nombre de fruits conformément aux dispositions de la Convention de BRUXELLES de 1924 et de l'article 103 du Code de Commerce applicables respectivement en l'espèce, au titre des phases maritime et terrestre du transport ; Considérant que la Compagnie Maritime ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en alléguant un empotage trop compact des avocats qui ne repose sur aucun élément probant et la mauvaise qualité des fruits que l'expert LEVESQUE s'est contenté d'affirmer sans l'étayer d'aucune constatation de nature à l'établir avant l'emportage ; Qu'elle ne saurait davantage invoquer une prétendue insuffisante pré-réfrigération dont l'expert fait état par hypothèse et non sur le fondement de faits avérés et certains dès lors que le disque et les deux bandes RYAN ne permettent pas de le démontrer indiscutablement puisqu'à l'issue de l'empotage du conteneur, la température interne n'a pas excédé 15 à 18°C, puis s'est immédiatement stabilisée avec décroissance avant de remonter ensuite brutalement vers la fin des opérations de transport et qu'enfin comme le souligne, à juste titre, la société BRAMBI FRUITS et ses assureurs, compte-tenu des conditions météorologiques du KENYA, la simple ouverture des portes du conteneur pour empotage entraîne une remontée en température dont rien n'établit qu'elle ait eu une incidence certaine à ce stade au niveau du maintien en conservation des fruits ; Que de surcroît, la société CMA-CGM a reçu la marchandise sans émettre de réserve et n'a pas respecté ensuite la température conventionnelle de 5,5°C mentionnée au connaissement ; Considérant que la responsabilité de la société CMA-CGM qui n'a pas soigné le transport comme elle aurait dû le faire, eu égard à la nature de la marchandise transportée et ne peut se prévaloir d'un cas excepté ni d'une cause exonératoire se trouve totalement engagée, en sorte que c'est à tort que le tribunal à cru devoir laisser une part de responsabilité à la société BRAMBI FRUITS ; u Sur la responsabilité des sociétés MERTZ et Transports DAVID Considérant que la société MERTZ qui reconnaît sa qualité de Commissionnaire de Transport et indique s'être substituée pour le post-acheminement terrestre du conteneur de MARSEILLE à RUNGIS, la société des Transports DAVID est garante tant de son fait personnel que de celui de son substitué, des avaries des marchandises en l'absence de stipulation contraire en la cause dans la lettre de voiture et d'allégation et à fortiori de preuve, de force majeure, envers la société BRANBI mentionnée comme destinataire sur le document de transport et qui l'a été réellement ; Considérant que la société BRAMBI FRUITS en cette même qualité et ses assureurs subrogés sont également en droit d'agir directement contre la société Transport DAVID également tenue à leur égard d'une obligation de résultat non respectée en l'espèce puisque les avocats ont été livrés avariés par cette dernière ; u Sur le préjudice Considérant que la société CMA-CGM n'apporte pas de critique utile à la méthode utilisée pour l'évaluation des dommages ; Qu'en effet, il a été procédé par l'expert LEVESQUE, sous le contrôle du propre expert de la Compagnie Maritime comme il est d'usage en la matière, à une évaluation par sondage et à un examen d'un nombre suffisant de 918 fruits qui n'était nullement tardif puisqu'il a été effectué le jour même de la livraison à RUNGIS, deux heures après le déchargement ; Considérant que ces modalités ne sauraient être contestées à postériori par la société CMA-CGM qui n'a soulevé aucune objection lors de leur mise en ouvre au motif qu'il ne serait pas justifié d'une vente de sauvetage sauf à remettre en cause la probité de l'expert, ce qui n'est ni allégué, ni soutenu ; Considérant que la société CMA-CGM tente de soutenir également que le KENYA, pays dans lequel a été émis le connaissement et point de départ du voyage maritime étant partie à la Convention de BRUXELLES de 1924, mais non aux protocoles de 1968 et 1976, seule la version originaire de cette Convention a vocation à s'appliquer en la cause, ce qui doit conduire à mettre en ouvre une limitation de responsabilité sans considération du nombre de colis empotés dans le conteneur, contrairement à ce que permet le protocole de 1968 ; Qu'elle en déduit que seul le conteneur constituant une unité de chargement doit être pris en compte et qu'elle ne peut être tenue que d'une indemnité qu'elle chiffre à 823,96 DTS ; Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; Qu'en effet, si la Convention de BRUXELLES, dans sa version originaire se réfère expressément et uniquement à la limitation par colis, cela ne signifie pas pour autant qu'une marchandise empotée dans un conteneur unique doive être considérée comme une unité constitutive d'un seul colis dès lors que la marchandise enfermée dans le conteneur est elle-même individualisée sous forme de cartons comportant chacun un numéro de référence parfaitement identifiable et pouvant être manutentionnés séparément ; Que tel étant le cas en l'espèce, comme l'a constaté l'expert et que le connaissement qui fait la loi des parties au contrat de transport spécifiant le nombre précis de cartons ainsi que la nature de leur contenu, la limitation de responsabilité doit être calculée en fonction du nombre de colis comprenant des fruits en état de maturation avancée et non sur la base du conteneur ; Qu'il en résulte que ce nombre de colis, au vu des sondages opérés par l'expert, étant largement supérieur à la limitation dont pourrait se prévaloir la société CMA-CGM, celle-ci n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; Considérant que la surmaturité des fruits étant liée aux ruptures successives et conjuguées de la chaîne du froid aux divers stades du transport, lesquelles ont donc toutes contribué à l'entier préjudice subi par la société BRAMBI FRUITS, la société MERTZ n'est pas fondée à solliciter une quelconque limitation d'indemnité à l'égard de cette société et de ses assureurs subrogés ; Considérant que les sociétés CMA-CGM MERTZ et Transports DAVID seront dès lors condamnées solidairement à payer à la société BRAMBI FRUITS la somme de 61.702,20 francs et aux compagnies d'assurances celle de 45.838,80 francs, outre à rembourser à ces dernières les frais d'expertise non contestés de 2.500 francs, le tout avec intérêts de droit à compter des assignations introductives d'instance ; u Sur les actions en garantie Considérant que la société CMA-CGM qui était pourtant parfaitement informée de la nature de produits frais de la marchandise transportée et dûment avisée de la nécessité d'une température régulée spécifique de 5,5°C pour assurer l'acheminement correct jusqu'à sa destination finale, ne justifie pas avoir demandé à la société MERTZ, mandatée par ses soins, ou à son substitué de fournir un véhicule spécialement équipé à cette fin, ni leur avoir donné une quelconque instruction quant au maintien d'une température particulière à respecter pendant le transport terrestre ; Que ces deux sociétés ne sauraient donc être tenues pour responsables envers la société CMA-CGM du risque qu'elle a seule fait courir à la marchandise, en toute connaissance de cause et des dommages qui en sont résultés pour les fruits alors même qu'elles ont acheminé les produits de MARSEILLE à RUNGIS dans le délai raisonnable d'une journée ; Considérant dans ces conditions, que l'action récursoire dirigée par la société CMA-CGM contre les sociétés HERTZ et Transports DAVID sera rejetée ; Considérant qu'il en sera de même du recours exercé par la société HERTZ contre la société Transports DAVID à défaut de démontrer une faute propre commise par cette dernière ; Considérant que la société HERTZ n'a pas formé, en cause d'appel, de recours en garantie à l'encontre de la société CMA-CGM ; u Sur les autres demandes Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ; Que la société CMA-CGM qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens des deux instances ; " PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré hormis en ses dispositions concernant la recevabilité de l'action de la SNC S.V.A. BRAMBI FRUITS et de ses assureurs ; Et statuant à nouveau sur les autres chefs, REJETTE l'exception de forclusion de la SA MERTZ CONTENEURS ; CONDAMNE la S.A. CMA-CGM aux droits de la SA CGM Sud, la SA MERTZ CONTENEUR et la société Transports DAVID solidairement à payer à la SNC S.V.A. BRAMBI FRUITS la somme de 61.702,20 francs français et aux Compagnies d'Assurances subrogées, intimées, celles de 45.838,80 francs et de 2.500 francs, toutes assorties des intérêts de droit à compter des assignations introductives d'instance ; DEBOUTE les SA CMA-CGM et MERTZ CONTENEURS de leurs appels en garantie ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CMA-CGM aux dépens des deux instances et AUTORISE les SCP JUPIN-ALGRIN et BOMMART-MINAULT, avoués à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse X... F. ASSIÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- action en justice
Référence
6253c84fbd3db21cbdd84dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA