Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2000
- ECLI
- 6253c84fbd3db21cbdd84dd8
- Date
- 14 septembre 2000
procedures civiles d'execution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 14 SEPTEMBRE 2000 N° 99/3558 TGI ARRAS : 06/05/99 APPELANT : Monsieur Gustave Y... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Maître WATERLOT-BRUNIER, du barreau d'ARRAS. INTIMEE : Madame Thérèse Z... A... 9 route de Bardejan 34240 LAMALOU LES BAINS Admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ N° 99/07464 en date du 15/10/99 au taux de 100% Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Maître BESNARD, avocat au barreau d'ARRAS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 juin 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du NCPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier : Madame AUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 septembre 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS le 6 mai 1999 ; Vu l'appel formé par Monsieur Gustave Y... le 21 mai 1999 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur Gustave Y... le 21 septembre 1999 ; Vu les conclusions déposées pour Madame Thérèse Z... le 11 janvier 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 1999 ; Attendu qu'en vertu d'un arrêt rendu par cette Cour le 14 janvier 1999, Madame Thérèse Z... a fait signifier à Monsieur Gustave Y... le 1er avril 1999 un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 165.965,78 francs compte tenu des intérêts et des frais ; Attendu que par assignation du 8 avril 1999, Monsieur Y... a saisi le Juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement qui précède ; Qu'il prétendait aux termes de son acte introductif d'instance qu'il y avait compte à faire entre les parties sur la base d'un acte notarié des 29 novembre et 18 décembre 1989 portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux K.-M. B... d'une décision de séparation de corps ; Que selon les énonciations du jugement sus-visé, il a précisé à l'audience que son recours portait sur la somme de 36.941,54 francs réclamée à titre d'intérêts par le commandement litigieux et il s'est engagé à payer la somme principale de 126;753,80 francs ce qui a été fait en cours de délibéré par le remise d'un chèque à l'ordre du conseil de Madame Z... Que ledit jugement a débouté Monsieur Gustave Y... de l'ensemble de ses demandes, a dit que la procédure de saisi-vente se poursuivra en tenant compte du versement de la somme de 126.753,80 francs postérieurement à l'audience devant le Juge de l'exécution, a débouté Madame Thérèse Z... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné Monsieur Y... aux dépens et au paiement à Madame Z... de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Attendu que l'arrêt du 14 janvier 1999, infirmant un jugement du Juge de l'exécution, a dit que la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal d'huissier de justice du 6 juin 1994 à la requête de Madame Z... et à l'encontre de Monsieur Y... produira effet pour paiement de la créance arrêtée à 126.753,80 francs en principal, outre les frais de saisie ; Qu'il n'a pas été contesté par Monsieur Y... que cet arrêt vaut titre exécutoire pour le montant en principal de ladite créance qui a d'ailleurs été payé avant l'intervention du jugement entrepris ; Que la contestation de Monsieur Y... est donc limitée à la somme de 36.929,49 francs représentant les intérêts au taux légal du 25 mai 1994 au 31 mars 1999 et dont le compte détaillé est mentionné sur le commandement litigieux ; Attendu que préalablement à la saisie-vente du 6 juin 1994 et en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié des 29 novembre te 18 décembre 1989, Madame Thérèse Z... a fait signifier à Monsieur Gustave Y... le 25 mai 1994 un commandement de payer la somme de 251.743,73 francs dont la somme de 250.000 francs au titre de la soulte réduite à 126.753,80 francs par l'arrêt du 14 janvier 1999 ; Que toutefois, le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; Qu'il s'ensuit, en application de l'article 1153 du code civil, que le commandement du 25 mai 1994 a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 126.753,80 francs ; Attendu que Madame Z... a formé appel incident en concluant à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui l'ont déboutée de sa demadne en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'elle n'a cependant pas établi l'existence d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice d'une action en justice ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel, sauf la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge ; CONDAMNE Monsieur Gustave Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1153 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c84fbd3db21cbdd84dd8
Données disponibles
- Texte intégral
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