Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2000
- ECLI
- 6253c84fbd3db21cbdd84dee
- Date
- 15 juin 2000
mandatmandataireobligations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : La société BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION, ci-après désignée société FRANCE DISTRIBUTION, est spécialisée dans l'importation, l'exportation et la distribution de vins, alcools et spiritueux. Dans le cadre de cette activité, elle était depuis une vingtaine d'années en relation suivie d'affaires avec la SNC FRANS MAAS CENTRE CE, ci-après désignée société FRANS MAAS, commissionnaire de transport et commissionnaire agréé en douane. Un litige de facturation ayant opposé les deux sociétés, la société FRANS MAAS a exercé un droit de rétention sur deux lots d'alcool, le premier importé de chez la société Y... ayant son siège en SUISSE, et le second importé de chez la société DANISCO ayant son siège en DANEMARK. Estimant l'exercice du droit de rétention abusif, la société FRANCE DISTRIBUTION a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une demande de restitution des marchandises. Par ordonnance en date du 08 octobre 1998, ce magistrat a : À donné acte à la société FRANCE DISTRIBUTION de son accord pour régler à la livraison des marchandises les droits et taxes concernant les opérations de dédouanement et les frais de transport du lot d'eau de vie en provenance de L. Y..., CH-1920 MARTIGNY, À ordonné à la société FRANS MAAS de procéder à la livraison de ce lot, À donné acte également à la société FRANCE DISTRIBUTION de son accord pour régler à la livraison des marchandises, les droits et taxes concernant les opérations de dédouanement et les frais de transport du lot d'alcool et de liqueurs en provenance de DANISCO DISTILLERS, 4 Langebrogade, À ordonné aussi la livraison de ce lot, À dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, À et condamné FRANS MAAS aux dépens. Saisi à nouveau par la société FRANCE DISTRIBUTION d'une difficulté afférente aux droits et taxes à appliquer au lot "DANISCO" et d'une demande en interprétation formée par la société FRANS MAAS, le même juge des référés a, par ordonnance en date du 21 octobre 1998 et après avoir joint les causes : À dit irrecevable la demande formée par la société FRANCE DISTRIBUTION, motif pris qu'il avait été déjà statué sur cette demande, À précisé que l'ordonnance du 08 septembre 1998 fait obligation à la société FRANCE DISTRIBUTION, conformément à l'accord donné par elle en cours d'audience, de régler à la livraison des marchandises (étant précisé encore que seul le lot Danisco était concerné par la difficulté) les droits et taxes concernant les opérations de dédouanement et les frais de transport à hauteur de 103.433,58 francs, la société FRANCE DISTRIBUTION étant, en outre, condamnée à supporter les frais exposés dans le cadre de cette instance. v Appel de cette deuxième ordonnance a été interjeté par la société FRANCE DISTRIBUTION et, parallèlement, cette société a, par assignation à jour fixe en date du 28 novembre 1998, saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE, d'une action au fond tendant essentiellement à voir dire qu'elle ne saurait être tenue de rembourser au commissionnaire les frais de douane exposés indûment par ce dernier, contrairement aux instructions reçues, ainsi qu'à obtenir réparation de son préjudice financier, la société FRANS MAAS faisant valoir en réplique que les droits de douane ont été régulièrement engagés pour le compte de son mandant, conformément à la législation fiscale et douanière en vigueur, et qu'elle était fondée à réclamer le remboursement de cette avance, outre des frais d'entreposage ainsi que des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice financier et manque à gagner. Par jugement en date du 26 mars 1999 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments de cause, la juridiction susdésignée a statué dans les termes ci-après : " Donne acte à SNC FRANS MAAS que c'est bien la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION qui est visée dans ses conclusions et déboute cette dernière société de son exception d'irrecevabilité, " Condamne SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION à rembourser à SNC FRANS MAAS avant la livraison des marchandises Danisco, la somme de 103.433,58 FF avec intérêts légaux à compter du premier jour du mois suivant le prononcé du présent jugement, " Déboute SNC FRANS MAAS de ses demandes de paiement par SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION des sommes de 2.200 FF HT, arrêtées au 15 janvier 1999 et de 550 francs HT par mois à compter du 15 janvier 1999 jusqu'au retrait complet des marchandises, " Dit que SNC FRANS MAAS devra mettre à SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION , dès paiement de la somme de 103.433,58 FF, les marchandises Danisco concernées et le document administratif d'accompagnement correspondant, " Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, " Condamne FRANS MAAS à payer à SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, déboutant SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION du surplus de sa demande et SNC FRANS MAAS de la totalité de la sienne, " Condamne FRANS MAAS à payer à SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 30.000 francs déboutant SNC FRANS MAAS de sa demande à ce titre, " Condamne FRANS MAAS aux entiers dépens, " Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. v Appel de ce jugement a été relevé par la société FRANS MAAS. Pour une bonne administration de la justice et dès lors que le jugement au fond a été rendu dans le prolongement de l'ordonnance déférée du 21 octobre 1998 et que les deux actions procèdent pour l'essentiel des mêmes causes, la jonction entre ces deux procédures sera d'ores et déjà ordonnée et les moyens d'appel regroupés. A l'appui de son recours, la société FRANCE DISTRIBUTION, première appelante, fait grief tout d'abord au juge des référés d'avoir considéré, sans avoir égard à son argumentation et sans la moindre motivation, qu'elle avait donné son accord pour acquitter les droits et taxes sans aucune réserve alors qu'elle n'avait entendu s'engager qu'à payer les droits habituellement perçus pour ce type d'opération et que, s'agissant des produits Danisco, elle aurait dû payer seulement les frais de transport et non les droits de consommation et de vignettes que la société FRANS MAAS a versé aux douanes par suite d'une erreur consistant à avoir placé, contrairement aux pratiques habituelles et aux instructions reçues, la marchandise dans un entrepôt ne bénéficient pas de l'agrément sous-douane. Elle s'emploie ensuite à démontrer que, au regard des articles 444 et 445 du Code Général des Impôts, les droits en litige n'auraient pas dû être payés et que les marchandises auraient dû voyager sous acquit. Elle demande, en conséquence, que soit ordonné la remise des alcools Danisco sous acquit conformément aux pratiques habituelles et à la législation en vigueur, et que lui soit donné acte de ce que, dès la remise de la marchandise, elle réglera à la société FRANS MAAS la somme de 8.297,28 francs afférentes au seul frais de transport. Elle réclame, en outre, dans le cadre de cette première procédure, une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le fond, elle développe pour l'essentiel la même argumentation que précédemment et elle s'emploie à caractériser plusieurs fautes commises, selon elle, par la société FRANS MAAS dans l'exercice de son mandat et engageant la responsabilité de cette dernière. Elle demande, en conséquence, à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : " Débouter la société FRANS MAAS de ses conclusions, " Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 26 mars 1999 en ce qu'il a constaté l'ancienneté des relations établies entre la demanderesse et la défenderesse et le fait qu'elles se soient toujours déroulées selon le schéma de la livraison sous acquit, " Retenir la responsabilité de la société FRANS MAAS qui a porté préjudice à la concluante, " Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté FRANS MAAS de ses demandes en paiement des sommes de 2.200 francs HT et 550 francs HT par mois à compter du 15 janvier 1999 pour frais d'entreposage, " Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné FRANS MAAS de joindre dès la livraison le document administratif d'accompagnement, " Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société concluante à payer à FRANS MAAS la somme de 103.433,58 francs, " Constater que ces sommes ont été payées par FRANS MAAS à l'administration des douanes en raison de ses fautes conjugées, " Dire et juger que ces fautes résultent du droit de rétention indu sur des marchandises et que la société concluante lui avait demandé de contester les droits réclamés par les douanes, " Retenir la faute de FRANS MAAS qui n'a pas respecté les instructions données par son commettant alors que la créance des douanes n'était ni liquide, ni exigible, " Retenir également la responsabilité de FRANS MAAS qui a entreposé les marchandises qu'elle détenait indûment dans des entrepôts qui n'étaient pas habilités à recevoir les marchandises en suspension des droits, " Constater que l'administration des douanes a accepté, à titre exceptionnel, la reprise des marchandises sous acquit auprès de la société FRANS MAAS, " Constater que l'administration des douanes indique bien que ces droits ne pourront être remboursés, " En conséquence, dire et juger qu'ils devront être payés par la société FRANS MAAS, " Condamner la société FRANS MAAS à rembourser à la concluante les sommes qu'elle a déjà perçues à ce titre en deniers ou quittances, " Subsidiairement et si par impossible la Cour confirmait la décision du premier juge sur ce point, " Condamner la société FRANS MAAS au paiement de la somme de 103.433,58 francs à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 1382 du Code Civil, " La condamner également au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral et financier subi par la société concluante, par application de l'article 1382 du Code Civil, " Débouter FRANS MAAS de ses demandes d'entreposage et de capitalisation des intérêts, " Condamner FRANS MAAS au paiement de la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, " La condamner en tous les dépens. v La société FRANS MAAS, conclut, pour ce qui la concerne, à la confirmation de l'ordonnance de référé interprétative, en ce qu'elle a condamné la société FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 103.433,58 francs, mais à son infirmation en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et elle réclame, sur ce fondement, dans le cadre d'un appel incident, une indemnité de 30.000 francs. En réplique, elle fait essentiellement valoir que s'agissant d'une opération d'importation d'alcools purs en provenance du DANEMARK, elle était tenue en sa qualité de commissionnaire en douane et par application de l'article 403-1-2 du Code Général des Impôts, d'acquitter auprès des douanes une taxe de 92.664 francs qu'elle est parfaitement fondée à répercuter sur son mandant. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est prétendu, il était tout à fait possible aux clients de la société FRANCE DISTRIBUTION (essentiellement des grandes surfaces) de prendre livraison directement des marchandises "sous congé " et que, contrairement à ce qui est encore allégué, les droits n'ont pas été payés inutilement puisque la société FRANS MAAS avait la possibilité de les répercuter sur sa propre clientèle, laquelle, s'agissant de détaillants et non de grossistes au sens des dispositions fiscales précitées, ne pouvaient bénéficier de la suspension des droits à l'importation. Elle en déduit que c'est avec la plus totale mauvaise foi que la société FRANCE DISTRIBUTION a refusé, contrairement aux engagements pris, la mise à exécution de la première ordonnance de référé, malgré l'ordonnance interprétative, en prétendant qu'elle n'était redevable que des frais de transports au titre de l'opération Danisco. Sur le fond, elle développe également pour l'essentiel la même argumentation, faisant grief cependant au premier de ne pas avoir pris en compte l'ensemble de ses réclamations et elle demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : " Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION à rembourser à la société FRANS MAAS la somme de 103.433,58 FF, " Pour le surplus, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : " Dire et juger que le document administratif ne peut être réclamé par la société BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION à la société FRANS MAAS CENTRE, du fait qu'il a été conservé par les Douanes en septembre 1998, lors du paiement à cette dernière des droits et taxes afférent à l'importation des marchandises, pour envoi direct à l'exportateur DANISCO, " Dire et juger, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, que la société BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION ne justifie d'aucune préjudice et la condamner à restituer la somme de 50.000 FF versée par la société FRANCE MAAS CENTRE au titre de l'exécution provisoire, outre intérêts de droit et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, " Condamner la société BARON Z... DE A... à verser les intérêts de droit sur la somme de 103.433,58 FF à compter de la mise en demeure du 22 septembre 1998, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, " Condamner la société BARON Z... DE A... à verser à la société FRANS MAAS les frais d'entreposage s'élevant jusqu'au mois d'août 1999, date d'enlèvement des marchandises, à la somme de 3.316,50 FF TTC, " Condamner la société BARON Z... DE A... à verser à la société FRANS MAAS une somme de 50.000 FF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et matériel subi par la société FRANS MAAS, " Condamner la société BARON Z... DE A... à verser à la société FRANS MAAS une somme de 50.000 FF en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, " Débouter la société BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION de sa demande d'intérêts et de capitalisation comme non fondée, " Condamner la société BARON Z... DE A... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Enfin, il convient de noter que, dans le cadre des deux procédures, la société FRANS MAAS a introduit un incident pour obtenir restitution d'une vidéo cassette mais que cet incident, joint au fond, n'a plus d'objet dès lors que la cassette a été restituée et que la Cour a pu la visionner lors de l'audience de plaidoirie, sans que pour autant cet élément, destiné à démontrer la structure du Groupe A... , présente un quelconque intérêt en la cause dès lors que la société FRANCE DISTRIBUTION, filiale de ce groupe, ne conteste pas avoir pour activité principale l'importation, l'exportation et la vente d'alcool et l'existence des relations suivies qu'elle a entretenu à ce titre avec la société FRANS MAAS, commissionnaire de transport et commissionnaire de douane, et qui ont donné lieu au présent litige. MOTIFS DE LA DECISION " Sur la jonction : Considérant que, comme il a été dit précédemment, il convient pour une bonne administration de la justice, de joindre l'appel interjeté par la société FRANCE DISTRIBUTION à l'encontre de l'ordonnance de référé interprétative du 21 octobre 1998 et celui interjeté par la société FRANS MAAS à l'encontre du jugement au fond du 26 mars 1999 et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; " Sur le droit de rétention exercé par la société FRANS MAAS : Considérant que le commissionnaire agréé en douane est lié à son donneur par un contrat de mandant ; qu'à ce titre, il doit se conformer aux instructions précises de son mandant, rendre compte à ce dernier de sa gestion et, plus précisément des difficultés rencontrées ; considérant en l'espèce que la société FRANCE DISTRIBUTION reproche à la société FRANS MAAS d'avoir, au mépris des instructions reçues et des pratiques suivies jusque là, stockés les produits "Danisco" dans un entrepôt non habilité à recevoir les marchandises sous acquit ce qui a contraint cette société à payer les droits de consommation et taxe de sécurité sociale alors que les produits dont s'agit auraient dû être déposés en suspension de droit chez un entrepositaire agréé ; qu'elle en déduit que le droit de rétention opéré dans ces conditions par le commissionnaire FRANS MAAS était parfaitement abusif et que, en raison des manquements commis par ce dernier, elle ne saurait être tenue, contrairement à ce qu'ont estimé à tort tant le juge des référés que le juge du fond, de rembourser les droits indûment acquittés par ledit commissionnaire au titre des marchandises en provenance de chez Danisco, d'autant qu'elle même n'a aucune possibilité réelle de récupérer ses droits, sur les détaillants, destinataires des produits en litige ; que la société FRANS MAAS rappelle qu'elle répond auprès de la douane, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, du paiement des droits et soutient en réplique que les taxes relatives aux opérations de dédouanement des marchandises "Danisco" ont été régulièrement payées sur la base d'un bulletin établi par les douanes le 24 août 1998, en application de l'article 403-1-2 du Code Général des Impôts qui régit l'importation de cette marchandise ; qu'elle estime, en conséquence, qu'elle était parfaitement fondée à exercer son droit de rétention dès lors que la société FRANCE DISTRIBUTION refusait de lui rembourser l'avance des frais et taxes exposés pour la mise en circulation de cette marchandise ; qu'il appartient donc à la Cour, en raison de ces thèses contraires, de rechercher et d'établir le régime fiscal applicable aux marchandises en cause après leur entrée sur le territoire français ; considérant qu'il apparaît des pièces versées aux débats et, notamment de plusieurs factures, que, au cours d'opérations antérieures identiques, la société FRANS MAAS a toujours livré en suspension de droit les marchandises importées par la société FRANCE DISTRIBUTION, et destinées aux clients détaillants de cette société, à un entrepositaire agréé, la société HAYS LOGISTIQUE établie à BONDOUFLE ; que, pour l'opération Danisco en litige, la société FRANS MAAS prétend, en se fondant sur un document intitulé "opérations en cours" (pièce n° 22 recommuniquée sous le 13), que les produits en litige devaient être livrés à diverses grandes surfaces (Carrefour, Auchan, Monoprix, Nicolas) et qu'elle en déduit que, s'agissant de détaillants au sens de l'article 403 susvisé, elle était tenu d'acquitter les droits de consommation et de sécurité sociale pour le compte de son mandat dès lors que les produits devaient nécessairement circuler sous congé ; mais considérant que l'appelante ne démontre pas avoir reçu instruction de livrer directement, comme elle le prétend, les détaillants en question ; qu'il apparaît au contraire que, précédemment et pour des opérations identiques, ainsi qu'il est soutenu par la partie adverse, les marchandises destinées également à des détaillants étaient déposées en suspension de droit chez la société HAYS LOGISTIQUE, à partir de laquelle s'opérait la redistribution ; que cette dernière société étant un dépositaire agréé, les marchandises en provenance de chez Danisco auraient dû être déposées en suspension de droit, conformément au schéma habituel convenu entre les parties sauf à la société FRANS MAAS de rapporter la preuve qu'elle aurait reçu d'autres instructions précises pour cette expédition, preuve qu'elle ne rapporte pas en l'espèce en produisant un simple document dont on ignore par qui il a été établi et mentionnant seulement une liste de détaillants destinataires de la marchandise ; que la société FRANS MAAS est, par ailleurs, mal fondée à contester la régularité de cette façon d'opérer alors que les services des douanes ont accordé, par courrier du 23 juillet 1999, à titre exceptionnel, à la société FRANCE DISTRIBUTION l'autorisation de placer les marchandises en provenance de chez Danisco sous acquit à caution en vu de leur acheminement chez son prestataire logistique habituel (la société HAYS LOGISTIQUE) tout en précisant que, compte tenu de cette situation particulière, le remboursement des droits de consommation versés par la société FRANS MAAS ne pouvait être envisagé ; qu'il suit de là qu'il est suffisamment démontré que la société FRANS MAAS a outrepassé son mandat en payant, de sa propre initiative et contrairement aux procédures habituelles, des droits qui auraient dû être acquittés lors de la mise à la consommation des alcools et que la société FRANCE DISTRIBUTION est fondée, en raison de la faute ainsi commise, à refuser de rembourser au commissionnaire en douane le remboursement de ces droits qui devront nécessairement en l'espèce être acquitté une seconde fois lors de la mise à la consommation des produits par les détaillants ; que dans ces conditions, c'est à tort que le juge des référés a interprété, sans se livrer à la moindre analyse de la contestation soulevée devant lui, l'accord donné en termes généraux par le représentant de la société FRANCE DISTRIBUTION, comme valant acceptation sans réserve de payer les droits de consommation et que le juge du fond, tout en reconnaissant le bien fondé de la position de FRANS MAAS, l'a condamnée à rembourser à la société FRANS MAAS, la somme de 103.433,58 francs avec intérêts de droit à compter du prononcé de sa décision alors que cette société n'était tenue de payer que les frais de route et les frais de gestion à hauteur de 8.297,28 francs, somme qui a été réglée le 22 septembre 1998 ; que l'ordonnance de référé entreprise et le jugement au fond également déféré seront infirmés de ces deux chefs ; considérant que, de même, il résulte des constatations qui précèdent que le droit de rétention opéré dans les conditions sus-évoquées par la société FRANS MAAS, ainsi qu'au titre d'opérations antérieures actuellement en cours de contestations auprès des douanes, s'avère injustifié dès lors que la société FRANS MAAS est dans l'incapacité d'établir qu'elle détenait une créance certaine et exigible sur son commettant lui permettant d'exercer le droit qui lui est reconnu par l'article 95 du Code de Commerce ; " Sur les autres demandes : Considérant tout d'abord que la société FRANCE DISTRIBUTION a pu récupérer à ce jour la marchandise en litige ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sa demande de restitution desdites marchandises ; considérant en revanche que la société FRANCE DISTRIBUTION est fondée, eu égard à ce qui a été précédemment jugé, à réclamer remboursement en deniers ou quittances valables, des sommes qu'elle a été contrainte de verser au titre de l'exécution provisoire, et ce, avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt ouvrant droit à restitution ; Que, de même, la société FRANCE DISTRIBUTION a, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, subi incontestablement un préjudice commercial en raison du retard de commercialisation de ses alcools, de même qu'elle a eu à supporter de nombreuses tracasseries en relation avec le présent litige ; que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué en réparation de ces chefs de préjudice, la somme de 50.000 francs ; considérant que la société FRANS MAAS, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de paiement de frais d'entreposage qu'elle a elle-même généré par son comportement fautif ; considérant enfin que, pour l'ensemble du litige, la société FRANS MAAS sera condamnée à payer à la société FRANCE DISTRIBUTION une indemnité globale de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. " PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT recevable l'appel interjeté par la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1998 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE ainsi que l'appel incident interjeté par la SNC FRANS MAAS CENTRE à l'encontre de la même décision, DIT également recevable l'appel interjeté par la SNC FRANS MAAS CENTRE à l'encontre du jugement rendu au fond le 26 mars 1999 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE ainsi que l'appel incident formé à l'encontre de la même décision par la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION, ORDONNE la jonction de ces deux appels et, statuant par un seul et même arrêt, INFIRME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit que la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION devait payer à la SNC FRANS MAAS CENTRE les droits et taxes concernant les marchandises en provenance de chez Danisco à hauteur de 103.433,58 francs et, statuant à nouveau, dit que la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION n'était tenue de régler que des droits de transports afférents à la mise en circulation de cette marchandise, conformément à la procédure habituelle suivie entre les parties et admises par le service des douanes, CONSTATE que les frais afférents aux transports de ladite marchandise ont été réglés, INFIRME le jugement au fond déféré en ce qu'il a condamné la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION à rembourser à la SNC FRANS MAAS CENTRE avant livraison, la somme de 103.433,58 francs, Statuant à nouveau, DIT qu'en raison des fautes commises dans l'exercice de son mandat, la SNC FRANS MAAS CENTRE conservera à sa charge cette somme par elle dûment exposée, CONFIRME en revanche le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC FRANS MAAS CENTRE de ses demandes en paiement de frais de stockage et de dommages et intérêts, CONFIRME également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC FRANS MAAS CENTRE à payer à la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SNC FRANS MAAS CENTRE à payer à la SA BARON Z... DE A... FRANCE DISTRIBUTION au titre de l'ensemble des frais exposés, une indemnité globale de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité se substituant à celle de 30.000 francs octroyée par le premier juge, REJETTE le surplus des prétentions des parties, CONDAMNE la SNC FRANS MAAS CENTRE aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour dans le cadre des deux procédures et AUTORISE la SCP d'avoués LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN à poursuivre directement le recouvrement de la part lui revenant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL F. X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- mandat
Référence
6253c84fbd3db21cbdd84dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA