Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253c850bd3db21cbdd84dfe
- Date
- 26 juin 2000
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrence
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/AL ARRET N° 480 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/01944 AFFAIRE: Société SAMELEC Jean-Claude X... C/ S.A. S.C.F. Jugement T.C. MAYENNE du 03 Septembre 19997 ARRET RENDU LE 26 Juin 2000 APPELANTS: Société SAMELEC 16 bis, quai Carnot 53100 MAYENNE Monsieur Jean-Claude X... 30, rue Alain Gerbault 53240 ANDOUILLE Convoqués, Représentés par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assistés de Maître OUTIN, avocat au barreau de LAVAL, INTIMEE: S.A. S.C.F. 27, Avenue Thiers 61600 LA FERTE MACE Convoquée, Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assistée de Maître DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER: Madame Y..., -1- DEBATS A l'audience publique du 29 Mai 2000, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET contradictoire, [* *][* *] [* *] [* *] Monsieur X... a été employé à compter de 1992 par la Société S.C.F., comme responsable de son agence de Mayenne. La Société S.C.F. exploite une entreprise de chauffage central, sanitaire, plomberie, zinguerie, installation électrique]bâtiment k industriel. Le contrat de travail liant les parties comportait une clause de non concurrence par laquelle Monsieur X... s'interdisait pendant une durée de 3 ans, à compter de la cessation du contrat, pour une cause quelconque, de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise de cet ordre, pour les départements de l'Orne et du Nord Mayenne. Monsieur X... a donné sa démission, qui est devenue effective le 31 juillet 1996. Monsieur X... a repris à compter du 2 septembre 1996 par l'intermédiaire d'une SARL SAMELEC, dont il est l'associé majoritaire et le gérant, l'exploitation d'un fonds de commerce, à MAYENNE, de chauffage central, sanitaire, plomberie, zinguerie électricité, dans le cadre d'un contrat de location-gérance. La Société S.C.F. l'a mis en demeure de respecter la clause de non-concurrence. Ultérieurement, la Société S.C.F. assignait Monsieur X... et la Société SAMELEC devant le Tribunal de Commerce de MAYENNE aux fins d'obtenir la condamnation de la Société SAMELEC à cesser sous astreinte de 50.000 F par jour de retard, toute activité contraire à la clause de non-concurrence par elle connue, tant dans le temps que dans le périmètre géographique, dire que le jugement à intervenir sera publié aux frais de SAMELEC dans deux journaux locaux et deux journaux régionaux, à la rubrique locale, de condamner la Société SAMELEC au paiement de 150.000 F à titre de dommages et intérêts et de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner la Société SAMELEC aux entiers dépens. La Société S.C.F. réitérait les mêmes demandes à l'encontre de Monsieur X.... Par jugement du 3 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de MAYENNE s'est déclaré compétent, a condamné in solidum la Société SAMELEC et son gérant Monsieur X... et a fait droit aux demandes de la Société S.C.F. sauf à allouer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -2- La Société SAMELEC et Monsieur X... ont relevé appel de ce jugement. La Cour d'Appel d'ANGERS 1ère Chambre A dans un arrêt du 21 septembre 1999 a infirmé le jugement déféré du chef de la compétence, dit que le Conseil de Prud'hommes de LA VAL était seul compétent et, vu les articles 79 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-8 du Code du Travail, renvoyait la connaissance du litige à la Chambre Sociale de la Cour, pour ce qui concerne les demandes formées contre Monsieur X.... La Société SAMELEC et Monsieur X... demandent à la Chambre Sociale de la Cour d'infirmer le jugement du 3 septembre 1997 en ce qui concerne les demandes dirigées contre Monsieur X... et statuant à nouveau, de dire que Monsieur X... n'a pas commis d'acte de violation d'une clause de non-concurrence, de débouter la Société S.C.F. de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, de dire que l'interdiction de Monsieur X... a pris fin le 31juillet 1999, de condamner la Société S.C.F. à verser la somme de 100.000 F pour préjudice moral et de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. La Société S.C.F. demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à cesser toute activité similaire, visée par la clause de non-concurrence, sous astreinte, y ajoutant, de condamner Monsieur X... au paiement de 600.000 F de dommages et intérêts, outre 50.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à ordonner une expertise et de lui allouer 50.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le débat porte en premier lieu sur la zone géographique visée par la clause de non-concurrence. Monsieur X... soutient que la clause concerne les départements situés au nord de la Mayenne et qu'à tout le moins il y a ambigu'té et matière à interpréter. La clause vise les départements de l'Orne et du Nord-Mayenne. Le Nord-Mayenne ne constitue pas un département. Ceci dit, il n'y a pas d'ambigu'té, cette dénomination habituelle, à défaut d'être officielle se référant à l'arrondissement de Mayenne qui se trouve au nord du département de la Mayenne. Ily a d'autant moins d'ambigu'té que Monsieur X... s'est rétabli dans la ville même, où il était employé, alors que son ancien employeur entendait, à l'évidence, se prémunir, au premier chef, contre une telle situation. -3- Le débat porte ensuite sur l'activité interdite par la clause de non-concurrence. Monsieur X... fait valoir que l'expression employée (entreprise de cet ordre) est floue, que la Société S.C.F. manque à établir que les deux sociétés auraient eu la même activité et s'adresseraient à la même clientèle. Z... met en avant que c'est l'activité exercée à Mayenne par S.C.F. qui doit être prise en compte, de même qu'il convient d'avoir égard à la modification d'objet social de SAMELEC intervenue en 1997 (recentrage sur travaux d'électricité, d'isolation de ventilation et vente électro ménager). Monsieur X... soutient que S.C.F. n'exerçant pas l'installation électrique à Mayenne, cette activité peut y être licitement exercée. Cependant la rédaction de la clause de non-concurrence n'autorise pas ce distinguo. La référence est celle de l'activité de l'entreprise en général et non spécifiquement celle qui est exercée à Mayenne, qui ne constitue pas une référence convenue entre les parties. S.C.F. exerce effectivement dans le domaine de l'électricité, ainsi qu'elle le prouve, ne serait-ce que par l'achat de matériels électriques qu'elle met en oeuvre. Par ailleurs, il convient d'avoir égard aux activités réelles des entreprises ; en ce sens, les indications portées au kbis n'ont qu'une portée indicative, de même que les codes APE des activités exercées portés dans les documents administratifs. En l'occurrence, il n'est pas discuté que S.C.F. exerce bien l'activité de chauffage central, plomberie, zinguerie, fumisterie, installation électriques bâtiment et industriel. Z... résulte des pièces versées que Monsieur X... soumissionne régulièrement pour la SAMELEC au titre de différents travaux d'électricité, dans différents projets immobiliers (à Mayenne - Jublains) ce qui a été dûment constaté à plusieurs reprises (P.V. de constat). Z... est attributaire seul, soit avec d'autres entreprises de lots qui concerne les ensembles des activités exercées par S.C.F., de telle sorte que le recentrage sur l'électricité, qui tombait déjà sous le coup de la clause de non-concurrence apparaît largement formel. Cela résulte à l'évidence des nombreux avis d'attribution de lots produits par S.C.F. Z... résulte de tous ces éléments que Monsieur X... a enfreint la clause de non-concurrence qui résultait de son contrat de travail. La clause de non-concurrence était stipulée pour 3 ans à compter de la cessation des fonctions. Elle a donc pris fin, comme le soutient Monsieur X..., au 1er septembre 1999. -4- Ceci étant, il convient, pour cette période, de confirmer les dispositions du jugement, condamnant Monsieur X... à cesser toute activité tombant sous le coup de la clause de non concurrence, sous astreinte, puis qu'il y a une instance en liquidation d'astreinte qui est menée parallèlement. La Société S.C.F. réclame l'indemnisation de son préjudice. L'existence d'un préjudice résulte suffisamment de la production des bilans, qui laisse apparaître une sensible baisse de résultats de l'entreprise après le rétablissement dans les conditions évoquées plus haut de Monsieur X... Z... convient d'ordonner une expertise comptable pour chiffrer le préjudice. Les circonstances de l'espèce autorisent d'ores et déjà à allouer une provision de 50.000 F à S.C.F sur le fondement de l'obligation non sérieusement contestable. Z... convient de réserver toutes les autres demandes. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de cette Cour, 1ère A, en date du 21 septembre 1999. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à faire cesser tous actes tombant sous le coup de la clause de non-concurrence, sous astreinte. Constate toutefois que la clause de non-concurrence a cessé ses effets dans les rapports entre les parties au 1er août 1999. Constate que la Société S.C.F. a subi un préjudice du fait de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur X... A... sur les demandes d'indemnisation, Ordonne une expertise comptable. Commet Monsieur LADONNE B..., demeurant rue J.B. Lamarck -B.P. 2145 - 53021 LAVAL CEDEX 9 pour y procéder avec pour mission de chiffrer le préjudice subi par la Société S.C.F. du fait de la violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence. Dit que la Société S.C.F. devra consigner la somme de 10.000 F au greffe de la Cour d'Appel, dans les deux mois de l'arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert. Dit que l'expert disposera d'un délai de 5 mois pour déposer son rapport à compter de l'avis de consignation. -5- Désigne Monsieur JEGOUIC, conseiller, pour surveiller les opérations d'expertise. Condamne d'ores et déjà Monsieur X... au paiement à la Société S.C.F. d'une provision de 50.000 F. Tarde à statuer sur toutes autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, /
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c850bd3db21cbdd84dfe
Données disponibles
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