Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e33
- Date
- 29 juin 1999
transports maritimesmarchandisesresponsabilitéaction en responsabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PRIMANTILLES, établie à Y... MAHAULT en GUADELOUPE, a acquis auprès de différents fournisseurs des produits alimentaires frais d'une valeur totale de 496.414,50 francs. Pour le transport de cette marchandise depuis CARENTOIR (MORBIHAN) jusqu'à POINT A PITRE, la société PRIMANTILLES s'est adressée à la société SCAC. Cette dernière a donné notamment instruction, par message du 25 juillet 1994 confirmé le 05 août 1994, à la société COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD (ci-après C.G.M.), de réserver un espace à bord du navire "Fort Fleur de l'Epée" pour un conteneur "L x 40 Conair - 18° - 20° - assemblage positif" contenant les produits frais susévoqués. En exécution de ces instructions, C.G.M. a pris par l'intermédiaire de la COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE (ci-après C.G.A.), en charge le conteneur CGMU 485 contenant 2345 colis et à procéder à son transport en le maintenant à la température demandée par SCAC de - 18° - 20°. Après le départ du navire, C.G.A. a reçu de la SCAC le connaissement maritime n° 160.1808 établi le 11 août 1994 couvrant le transport dont s'agit, étant précisé que ce document indiquait une température positive de + 1° à + 2°. En raison du positionnement du conteneur sur le navire et des risques inhérents à une décongélation brutale, il s'est avéré impossible de modifier la température de sorte que la marchandise est arrivée à destination congelée. Une expertise a permis de chiffrer le dommage à 350.251,55 francs, laquelle somme a été réglée par la COMPAGNIE LA CONCORDE, assureur de la marchandise, à la société PRIMANTILLES. Subrogée dans les droits du destinataire, la COMPAGNIE LA CONCORDE a, par acte du 07 novembre 1995, assignée la C.G.M. pour être couverte de ses débours. Cette dernière a, sur cette assignation, appelé en garantie la C.G.A. et la SCAC. Par jugement en date du 09 octobre 1996 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après : Condamne SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C.G.M. SUD à payer à GIE GROUPE CONCORDE la somme de 301.107,63 francs majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 07 novembre 1995. Dit que l'appel en garantie de la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C.G.M. SUD à l'encontre de la SA SCAC est recevable. Condamne la SA SCAC à relever et garantir la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C.G.M. SUD de la condamnation ci-dessus à hauteur de 140.000 francs en principal, outre les intérêts calculés de même. Condamne SA LA COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE (C.G.A.) à relever et garantir la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C.G.M. SUD de la condamnation ci-dessus à hauteur de 90.000 francs en principal, outre les intérêts calculés de même. Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie. Condamne SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C.G.M. SUD, la SA SCAC et la SA LA COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE (C.G.A.) à payer à GIE GROUPE CONCORDE la somme de 4.000 francs chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME C.G.M. SUD aux dépens. * Appel de cette décision a été interjeté par la C.G.M. tant à l'encontre de la C.G.A. que de la SCAC, étant précisé que cette dernière avait elle même interjeté appel de la même décision le 29 novembre 1996 mais qu'elle s'est désistée de son appel le 07 janvier 1997. A l'appui de son recours, la C.G.M. fait tout d'abord valoir que la SCAC, qui s'est désistée de son appel, a entendu acquiescer au jugement et qu'elle ne saurait dans ces conditions lui opposer une quelconque exception de prescription fondée sur l'article 108 du Code de Commerce. Subsidiairement, elle estime lesdites dispositions inapplicables en l'espèce, dès lors que sa responsabilité a été recherchée en sa qualité de transporteur maritime et que, selon elle, seul l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 a vocation à être invoqué, étant précisé que ce texte prévoit que l'action récursoire du transporteur maritime contre le commissionnaire est soumis à une prescription de trois mois, laquelle à l'évidence n'est pas acquise en la cause. Sur le fond, elle fait grief au premier juge d'avoir mis à sa charge une part de responsabilité alors que celle-ci relève, selon elle, des erreurs conjuguées de la SCAC et de C.G.A., erreurs auxquelles elle est demeurée totalement étrangère, imputant notamment à la C.G.A., qu'elle considère comme son agent, de n'avoir pas demandé d'instruction complémentaire à la SCAC au vu des instructions manifestement erronées qu'elle venait de recevoir. Elle demande, en conséquence, que la C.G.A. et la SCAC soient solidairement condamnées, ou à défaut l'une ou l'autre, à la garantir de la condamnation qui a été mise à sa charge par le tribunal au profit du GIE GROUPE CONCORDE. Elle réclame aussi à la SCAC et à C.G.A. une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La société C.G.A. entend, pour ce qui la concerne, souligner qu'elle ne peut être tenue pour responsable même partiellement, comme l'a dit le tribunal, des erreurs d'instructions transmises en l'espèce, lesquelles ont été données directement par SCAC, selon elle, au transporteur maritime, précisant qu'elle n'a reçu le connaissement que postérieurement à l'appareillage du navire et qu'elle n'avait aucun moyen d'empêcher le dommage. Elle estime, par ailleurs, irrecevable et subsidiairement dépourvue de tout fondement l'exception d'irrecevabilité invoquée à son encontre par la SCAC tenant à la prescription, s'agissant selon elle d'une demande nouvelle et invoquant, comme l'appelante la non applicabilité en la cause de l'article 108 du Code de Commerce. Elle demande, en conséquence, à la Cour, au terme de ses écritures, dans ce qu'elle qualifie de " Par ces motifs" de : Déclarer recevable la société C.G.M. SUD en son appel, mais l'y déclarer mal fondée. En conséquence, L'en débouter, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société C.G.M. SUD était entièrement responsable de l'accident dont s'agit à l'égard de la CONCORDE agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société PRIMANTILLES dès lors que l'acte de connaissement était effectivement établi sur papier à en-tête de la société C.G.M. SUD. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société C.G.M. SUD à conserver à sa charge une partie des dommages subis, et ce, après avoir constaté que contrairement à ce que soutient C.G.M. SUD dans ses écritures d'appelante, C.G.M. a effectivement un établissement secondaire à MONTOIR DE BRETAGNE et qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que C.G.M. SUD n'est pas intervenue personnellement à l'occasion de ce transport. Déclarer recevable l'appel incident formulé par C.G.A. à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE et le déclarer de surcroît bien fondé. En conséquence, Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a cru bon devoir retenir partiellement la responsabilité de C.G.A. et la condamner en conséquence à supporter le coût du sinistre à hauteur de 90.000 francs. Statuant à nouveau, Dire et juger que l'erreur commise par la SCAC dans la formulation du "booking" le 25 juillet 1994 faisant référence à un conditionnement de - 18°/ - 20° du conteneur est à l'origine exclusive du dépérissement par congélation des marchandises à destination de la société PRIMANTILLES. Dire et juger que SCAC est entièrement responsable des conséquences dommageables liées au dépérissement des marchandises. En conséquence, Condamner la société C.G.M. SUD à rembourser entre les mains de la C.G.A. la somme de 97.070,09 francs versée entre ses mains en exécution du jugement précité dans la mesure où l'appel en garantie de C.G.M. SUD ne peut prospérer qu'à l'encontre de la SCAC. Dire que les sommes remboursées porteront intérêts légaux à compter de leur versement effectif. Dire et juger que le moyen d'irrecevabilité invoqué par la SCAC à l'encontre de l'action récursoire de la société C.G.A. est une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. En conséquence, Déclarer ce moyen irrecevable car formé pour la première fois en cause d'appel. En toute hypothèse, Dire et juger que la SCAC est mal fondée en ce moyen d'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 modifiée par celle du 23 décembre 1986. En conséquence, Dire et juger que l'action récursoire de la société C.G.A. à l'encontre de la SCAC recevable tout autant que bien fondée. Dire et juger que SCAC a reconnu sa responsabilité en acquiesçant au jugement dont appel. En toute hypothèse, condamner la SCAC à relever et garantir indemne de toute condamnation la société C.G.A. à raison de la faute commise par la SCAC. En conséquence, Condamner la SCAC à rembourser à la C.G.A. la somme de 97.070,09 francs ou toute autre condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Débouter la société C.G.M. SUD de sa demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société C.G.A. sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner C.G.M. à payer à C.G.A. une somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner C.G.M. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE-TARDY, avoués, aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La SCAC persiste à soutenir en réplique que les actions récursoires formées à son encontre tant par la C.G.M. que par la C.G.A. se trouvent prescrites par application de l'article 108 du Code de Commerce. Subsidiairement, elle s'applique à démontrer que l'avarie relève de la responsabilité exclusive de la C.G.M. ou de son agent la C.G.A. d'autant que la première a émis le connaissement comportant des indications exactes, ce qui montre qu'elle était informée des conditions du transport. Elle demande, en conséquence, dans le cadre d'un appel incident que la C.G.M. soit condamnée à lui payer la somme de 150.997,93 francs "à titre de dommages et intérêts" outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 1997. Elle réclame également à la C.G.A. et la C.G.M. une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'acquiescement au jugement Considérant que les sociétés C.G.M. et C.G.A. rappellent que la SCAC a interjeté appel du jugement querellé, selon déclaration en date du 29 octobre 1996, et que, par conclusions signifiées déposées le 07 janvier 1997, elle s'est désistée de son recours ; qu'elles en déduisent que la SCAC a acquiescé au jugement et qu'elle est irrecevable à leur opposer une exception de prescription ou tout autre moyen de droit. Mais considérant que l'article 403 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que si "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel". Considérant qu'en l'espèce, les pièces des débats font apparaître que, le 21 janvier 1997, soit postérieurement au désistement de la SCAC, la société C.G.M. SUD a régulièrement interjeté appel du même jugement afin d'obtenir la garantie conjointe et totale des sociétés SCAC et C.G.A. ou à défaut celle de l'une ou l'autre ; que, sur cet appel, la société C.G.A. entend elle-même voir supporter l'entier dommage par la C.G.M. ou par la SCAC ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions précitées de l'article 403, le désistement d'appel de la SCAC doit être tenu pour non avenu et que celle-ci est fondée à opposer tous moyens de droit tant à la C.G.M. qui l'a intimée qu'à la C.G.A. qui forme à son encontre appel provoquée ; que le jugement n'a acquis force de chose jugée qu'en qu'il a condamné la C.G.M. à payer à la COMPAGNIE GROUPE CONCORDE, subrogée dans les droits de l'expéditeur, la somme de 301.107,63 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 1995 dès lors que cette disposition n'est remise en cause par aucune des parties, de sorte que la Cour se trouve valablement saisie des actions récursoires que les intervenants au contrat de transport entendent exercer les uns contre les autres. * Sur l'exception de prescription Considérant que la SCAC entend opposer aux sociétés C.G.M. et C.G.A. la prescription d'un mois prévu par l'article 108 alinéa 4 du Code de Commerce pour les actions récursoires, arguant du fait que la première aurait agi en qualité de commissionnaire de transport et la seconde en qualité de sous commissionnaire. Mais considérant que la C.G.M. a émis le 11 août 1994 un connaissement couvrant le transport litigieux depuis MONTOIRE, port de chargement, jusqu'à POINT A PITRE, port de déchargement ; que c'est sur le fondement de ce seul document de transport rappelé expressément dans l'assignation introductive d'instance que la responsabilité de la C.G.M. était recherchée par l'assureur subrogé ; que c'est donc en qualité de transporteur maritime que la société C.G.M. a été assignée et non au titre des dommages qui auraient pu se produire pendant la période du préacheminement terrestre ; que l'action principale s'inscrivant dès lors uniquement dans le cadre d'un transport maritime dont aucune des parties ne conteste qu'il était soumis à la loi du 18 juin 1966, c'est en application de cette seule loi que doit être apprécier la recevabilité des actions récursoires et plus précisément de l'article 32 de ladite loi qui édicte que sont recevables les actions récursoires intentées dans les trois mois de l'action principale. Or, considérant qu'il résulte des actes de procédure que cette prescription n'est pas acquise, ni en ce qui concerne la C.G.M., pas plus qu'en ce qui concerne la C.G.A. qui ont toutes deux formés leur action récursoire à l'intérieur du délai de 3 mois prévu par la loi précité. * Sur les responsabilités Considérant que la C.G.M., qui, comme il a été dit, a eu supporter, en sa qualité de transporteur maritime, la charge de la condamnation principale prononcée en faveur de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, entend remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il lui a laissé une part de responsabilité alors qu'elle estime que la faute à l'origine du dommage est imputable tant à la SCAC qu'à son agent, la société C.G.A. ; que ces dernières soutiennent pour ce qui les concerne qu'elles doivent être exonérées de la part de responsabilité mise à leur charge par le premier juge, prétendant n'avoir commis aucune faute. Considérant qu'il convient, en conséquence, d'établir le rôle de chacun de ces intervenants dans le déroulement du contrat de transport afin de pouvoir statuer utilement sur les actions récursoires. Considérant tout d'abord qu'il est constant et non contesté que la SCAC a reçu mission d'organiser de bout en bout l'expédition de produits frais depuis le siège de la société LA FRICASSEE, vendeur de la marchandise, établie à CARENTOIR (56) jusqu'à POINT A PITRE. Considérant qu'il apparaît à l'analyse des pièces des débats que, dans le cadre de la mission générale qui lui a été confiée, la SCAC a réservé, par un fax du 25 juillet 1994 adressé à "C.G.M. MONTOIR", réitéré par un deuxième fax du 05 août 1994 adressé à la même C.G.M., un emplacement pour le conteneur contenant la marchandise sur le navire FORT FLEUR D'EPEE, lequel devait faire escale à MONTOIR DE BRETAGNE le 11 août 1994 ; que ce document contenait plus particulièrement les instructions suivantes "Conair -18° -20°, assemblage positif, poids 15 tonnes, destination POINT A PITRE", "positionnement du TC par vos soins le 10 août 1994 à 8 heures du matin". Que, par un nouveau fax (date illisible), un ordre de route a été donné par la C.G.M., qui s'est chargée du préacheminement terrestre, aux transports AVRIL contenant les instructions ci-après : " - lieu de prise en charge : Atlantique Conteneurs Terminal MONTOIR DE BRETAGNE. - date de livraison, le 10 août 1994 à 8 heures. - lieu de livraison, le T.M.D.C. Terminal à MONTOIR DE BRETAGNE. - marchandise : assemblage positif, maintien en température pendant le transport, température minimum -21°, maximum -19° ". Que le conteneur a été réceptionné par la société C.G.A., intervenant en qualité d'agent de navire, au port de MONTOIR, le 10 août 1994 ; qu'il a été chargé à bord du navire le 11 août avec une pile d'autres conteneurs maintenus à températures de -19° -21° comme en atteste le plan de chargement de bord produit aux débats. Que ce n'est à réception du connaissement émis par la société C.G.M. le 11 août 1994 qu'il s'est avéré que les marchandises devaient voyager à une température positive de + 1° à + 2°. Considérant qu'il ressort de ces constatations que la SCAC, commissionnaire de transport et mentionnée comme chargeur au connaissement, a commis une faute en indiquant dans les télex de réservation adressé à C.G.M., que le conteneur devait être transporté à une température de -18° -20° ; que ces instructions erronées contraires aux instructions données par le client et aux spécifications portées sur le connaissement, engagent à l'évidence, contrairement à ce qu'elle prétend, sa responsabilité même si les températures indiquées étaient accompagnées de la mention "assemblage positif". Mais considérant que la C.G.M. a concouru à la réalisation du dommage en ne décelant pas l'erreur contenue dans les instructions préalables ; qu'en effet, en professionnel averti, elle aurait dû à réception des documents déceler l'erreur qu'elles comportaient dès lors qu'à l'évidence, une température de l'ordre de -20° ne pouvait se concilier avec un "assemblage positif" ; que cette faute a eu d'autant plus de conséquences que les instructions ont été retransmises en l'état au transporteur routier qui a positionné le conteneur à la température demandée par son donneur d'ordre ; que pour tenter d'échapper à la responsabilité qu'elle encourt, la C.G.M. ne saurait valablement soutenir que les instructions ont été adressées en réalité par SCAC à son agent la C.G.A., motif pris qu'elle n'était plus représentée à MONTOIR ou que les instructions litigieuses auraient été répercutées à cette dernière ; qu'en effet, il résulte des extraits Kbis produits aux débats dont il n'est pas établi qu'ils ne correspondent pas à la réalité, que la C.G.M. dispose toujours d'un établissement secondaire à MONTOIR, étant observé de surcroît que la C.G.M. était destinataire de toutes les instructions, comme il ressort de l'examen des fax, et qu'il n'est pas démontré, si ce n'est par voie d'affirmation, que lesdites instructions auraient été retransmises à la C.G.A. qui avait reçu pour seule mission, au vu des seuls documents produits, de veiller, en qualité d'agent de navire, au chargement à bord du conteneur ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à la C.G.A. qui n'était pas destinataire des instructions données préalablement au chargement et dont il n'est pas établi qu'elle les a connues, d'avoir signé sans réserves le connaissement qui mentionnait une température différente ; que quand bien même l'aurait-elle fait, ces réserves n'auraient été d'aucune influence en la cause dans la mesure ou le dommage, tenant à la congélation de la marchandise, était déjà survenu au cours des opérations de préacheminement soignées sur instructions directes de la C.G.M. Considérant que, dans ces conditions, la SCAC et la C.G.M. ayant concouru également, par leurs manquements respectifs, à la réalisation du dommage, la C.G.M. est fondée à réclamer la garantie de la SCAC à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge en principal et intérêts par les premiers juges par des dispositions passées en force de chose jugée ; que, pour sa part, la C.G.A. sera exonérée de toutes responsabilités et déclarée fondée à réclamer à C.G.M. remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, mais avec intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision, ouvrant droit à restitution. Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la C.G.A. les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ; que la C.G.M. qui a pris l'initiative du recours sera condamnée lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant enfin que, eu égard à la solution du litige, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par C.G.M. et la SCAC. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DIT recevable l'appel principal interjeté par la SA SCAC et les appels incidents ou provoqués interjetés par la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD "C.G.M. SUD" et la SA LA COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE "C.G.A.", - INFIRMANT des seuls chefs appelés le jugement déféré et statuant à nouveau, - CONSTATE que le dommage à la marchandise trouve son origine dans les fautes conjointes commises par la SA SCAC et la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD "C.G.M. SUD", - CONDAMNE, en conséquence, la SA SCAC à relever et garantir la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD "C.G.M. SUD" à concurrence de la moitié des sommes en principal et intérêts mise à la charge de cette dernière par le tribunal et non remise en cause, - EXONERE la SA COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE "C.G.A." de toute responsabilité, - CONDAMNE la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD "C.G.M. SUD" à rembourser cette dernière les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision, - CONDAMNE également la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD "C.G.M. SUD" à payer à la SA LA COMPAGNIE GENERALE DE L'ATLANTIQUE "C.G.A." une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, DIT qu'ils seront supportés par moitié par la SA SCAC et la SA LA COMPAGNIE GENERALE MARITIME SUD "C.G.M. SUD" et autorise les avoués en cause concernés à poursuivre directement le recouvrement de la part les concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.T. GENISSEL F. X...
Articles de loi cités
article 108 du Code de Commerce. Subsidiairementarticle 108 du Code de Commerce.article 108 alinéa 4 du Code de Commerce pour les actions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- transports maritimes
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA