Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e36
- Date
- 18 juin 1999
mesures d'instructionexpertiseexpertmissionexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, La Société SOL LEADER est spécialisée dans la pose de revêtement de sol. Le 30 décembre 1992, Monsieur X... lui a passé commande de la fourniture et de la pose d'un parquet d'une superficie d'environ 44 m, moyennant le prix de 17.742,26 Francs TTC. Le 31 janvier 1993, la SA SOL LEADER a adressé à Monsieur X... la facture des travaux. N'obtenant pas paiement, la SA SOL LEADER, après plusieurs échanges de courrier, a saisi par requête le président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES. Une ordonnance d'injonction a alors été rendue le 9 février 1994. Sur opposition de Monsieur X..., le tribunal d'instance par jugement avant-dire-droit du 30 mars 1994, a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 1995. Par jugement en date du 5 février 1996, ce même tribunal a : - dit que Monsieur X... reste redevable de la somme de 9.242,56 Francs à l'égard de la SA SOL LEADER, - dit que SA SOL LEADER devra supporter le coût de la réfection du parquet litigieux, évalué à la somme de 189.777,84 Francs, - condamne la SA SOL LEADER à payer à Monsieur X... la somme de 18.977,84 Francs après compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les parties et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1995, - débouté la SA SOL LEADER du surplus de ses demandes, - condamné la SA SOL LEADER à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts complémentaires, - rejeté le surplus des demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA SOL LEADER au paiement de la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de cette décision, la SA SOL LEADER expose qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucune malfaçon ni faute technique ne peut lui être reprochée. Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de : * 9.242,56 Francs représentant le solde de la facture augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1994, avec capitalisation des intérêts, * 10.000 Francs au titre de l'article 1382 du Code Civil en réparation des agissements déloyaux commis par Monsieur X..., * 12.060 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise. Monsieur X... conclut au rejet du rapport de Monsieur Y..., comme ne correspondant pas à la mission confiée et violant les règles qui régissent l'expertise. Il invoque l'existence de malfaçons et indique avoir subi un préjudice. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA SOL LEADER au paiement de la somme de 14.472 Francs TTC au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt contradictoire en date du 13 juin 1997,la cour de céans a rendu la décision suivante : Vu le jugement du Tribunal d'Instance de VERSAILLES en date du 5 février 1996 : Avant-dire-droit : - ordonne une expertise ; - désigne, à cet effet, Monsieur Z..., expert inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, demeurant 3, Route du Grand Lac au VESINET (78110) lequel aura pour mission de : - prendre connaissance des éléments du dossier, - se faire remettre tous documents utiles, - entendre les parties et tout sachant, - visiter les locaux litigieux, - décrire les travaux effectués, - dire s'il existe des malfaçons ou des non-exécutions dans les travaux, ou des défauts de conformité par rapport aux prévisions contractuelles, Dans l'affirmative, les décrire, en expliquer les causes, les moyens propres à y remédier, chiffrer le coût des travaux nécessaires et en indiquer la durée et fournir tous éléments de fait d'appréciation, au sujet des divers préjudices subis, - fixe à 5.000 francs la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert que la SA SOL LEADER devra consigner au greffe de cette Cour (service des expertises), dans un délai de 45 jours à compter de la date du présent arrêt, - ordonne le dépôt de son rapport par l'expertise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle il aura accepté sa mission, - désigne Madame METADIEU, Conseiller de la mise en état, pour suivre ces opérations d'expertise, - dit que les parties, si elles entendent conclure à nouveau, devront le faire par conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), - sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens, Dans ses conclusions récapitulatives après expertise, tout en sollicitant que le rapport de Monsieur Z... soit entériné, la SA SOL LEADER expose que le premier juge s'est, à tort, fondé sur le rapport du Cabinet BAGNOLI -qui n'a pas été établi contradictoirement- dès lors que, dans ses conclusions expertales, Monsieur Z... indique que ce document été rédigé par une personne profane en matière de parquet et dans des conditions suspectes ; que les désordres sont localisés à certains endroits du sol, qu'ils sont apparus six mois après la réception des travaux, que ces désordres, selon les conclusions de Monsieur Z..., sont causés par une variation sensible de l'hygrométrie des lieux et non par une absence de ragréage du sol avant la pose ; que l'usure de la vitrification du parquet est due à la faute exclusive de Monsieur X... ; qu'en tout état de cause elle est créancière de la somme de 3.567,28 francs. Elle prie donc la Cour de : - déclarer la SA SOL LEADER recevable en son appel, y faire droit et l'y dire bien fondée, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En conséquence, condamner Monsieur X... à restituer et payer à la SA SOL LEADER la somme de 33.641,81 Francs qu'elle a dû régler en vertu de l'exécution provisoire et ce, avec les intérêts de droit à compter du versement soit le 10 avril 1996, - entériner les conclusions du rapport de l'expert Monsieur Z..., En conséquence, constater que Monsieur X... est redevable envers la SA SOL LEADER de la somme de 3.567,28 Francs, avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1994, date de la première mise en demeure, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 30.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - codnamner Monsieur X... en tous les dépens, de première instance et d'appel, et notamment les frais de recouvrement qui seront poursuivis par Maître Bernard JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., dans ses conclusions récapitulatives après expertises, fait valoir que le rapport de Monsieur Z... ne correspond pas à la mission confiée ; que, de surcroît, l'expert n'a pas respecté les dispositions de l'article 237 du Nouveau Code de Procédure Civile sur les désordres il expose que ceux-ci, relatifs aux désaffleurements du parquet, affectent tout le sol et qu'ils ne peuvent avoir pour cause une simple variation de l'hygrométrie ambiante ; que par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SA SOL LEADER est engagée. Par conséquent, il demande à la Cour de : - dire et juger que le rapport de Monsieur Z... ne répond pas à la mission qui lui a été confiée, contrairement aux dispositions de l'article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire et juger que l'expert s'est dispensé de toute constatation rigoureuse des désordres, du rappel des normes en vigueur, du respect de l'impartialité requise par l'article 237 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il a violé l'interdiction qui lui est faite par l'article 238 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile de porter des appréciations contractuelles ou juridiques, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la SA SOL LEADER à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 Francs pour procédure abusive, - condamner, en outre, la SA SOL LEADER à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 Francs TTC au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert Z..., dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 mai 1999. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant qu'en vertu de l'article 175 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité des actes d'exécutions relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, c'est-à-dire donc notamment, celles de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il est constant que Monsieur X... qui développe une longue argumentation critique contre le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur Z..., n'en réclame cependant pas la nullité et que, par ailleurs, il ne prétend pas que ce technicien n'aurait pas respecté le principe du contradictoire lors de ses opérations ; Considérant que contrairement à ce prétendu Monsieur X..., l'expert judiciaire, Monsieur Z..., a répondu à toutes les questions faisant l'objet de la mission qui lui avait été donnée, et que notamment, il est patent qu'il a décrit avec précision les dommages qu'il constatait (page 20 de son rapport) et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir librement et objectivement formulé son avis, en particulier, en indiquant qu'il constatait un "léger" désaffleur des lames, ou encore, qu'il notait : "la qualité du parquet" ; que les causes de ces désordres sont suffisamment déterminées et précisées (page 21 du rapport) et qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire d'entrer dans tant de détail de l'argumentation de Monsieur X... au sujet de ces causes, alors qu'il sera ci-dessous motivé que pèse sur l'entrepreneur une allégation de résultat en vertu des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Considérant que c'est gratuitement et sans acune argumentation fondée et justifiée que l'intimé croyait pouvoir ensuite prétendre que l'expert judiciaire aurait violé l'article 237 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il n'aurait pas rempli sa mission "avec la conscience que l'on pouvait attendre de lui" ; que toutes les critiques de l'intimé, formulées sous forme d'affirmations péremptoires et gratuites sont écartées et ne tendent, en fait, qu'à discréditer le travail sérieux, objectif et complet d'un expert qui a abouti à ses conclusions qui ne satisfont pas cet intimé qui avait formulé des prétentions, manifestement hors de proportion avec la réalité des désordres existants ; Considérant que les moyens de l'appelante sont sérieux et que rien ne démontre qu'elle aurait eu une quelconque "intention de nuire" comme le prétend à tort l'intimé qui est donc débouté de sa demande en paiement de 20.000 Francs de dommages-intérêts du chef d'une prétendue "procédure abusive" ; Considérant que, compte-tenu de l'équité, Monsieur X... est débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II/ Considérant quant au fondement de la responsabilité de la SA SOL LEADER à retenir, qu'en droit le plancher litigieux constitue un ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) et que même s'il était admis qu'il s'agissait d'un élément d'équipement indissociable de l'ossature du bâtiment, article 1792 alinéa 1), le régime de la responsabilité décennale et celui d'une présomption légale de responsabilité sont à retenir à la charge de la société appelante en tant que constructeur ; Considérant que cette société est donc présumée responsable des dommages, sauf preuve d'une cause étrangère, et ce en application de l'article 1792 alinéa 2 du Code civil, mais que la mise en jeu de cette présemption d'une responsabilité décennale suppose nécessairement qu'est intervenue une réception de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 1792 alinéa 6 dudit code ; Considérant qu'il est constant, en la présente espèce, qu'il n'y a jamais eu de réception et que l'entrepreneur sera donc tenu sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle des articles 1147 et 1148 du Code civil ; qu'en vertu de ces textes, la SA SOL LEADER est tenue de l'obligation de résultat d'exécuter et de livrer un plancher exempt de tout défaut et de tout vice et que l'appelante ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause étrangère qui soit exonératoire ; Considérant que l'expert judiciaire, Monsieur Z... qui a procédé à un travail sérieux et complet qui n'appelle pas de critiques et dont le rapport est entièrement retenu par la Cour, a, à juste titre, constaté et noté, (page 20 de son rapport) l'existence de dommages assez mineurs et limités, qu'il a décrits de la manière suivante : " ... en un ou deux endroits des décollements de lames." " Il existe aussi un nombre très limité de lames qui présentent un désaffleur avec leurs voisines." " Les tolérances d'horizontalité sont dépassées à proximité des huisseries de porte." Considérant que l'expert a ajouté : "En fait ce parquet, dans son ensemble très beau, nécessite seulement de nos jours d'être reponcé et vernis." (page 21) et que la Cour observe que ces défauts, mineurs, étaient apparents lors de la livraison de ce plancher, même pour un profane ; qu'en fait, Monsieur X..., n'a formulé aucune critique ni réserve ni réclamation lors de la livraison de cet ouvrage (ou élément d'équipement) ; III/ Considérant quant à la réparation de ces dommages mineurs constatés, qui en tout état de cause ne rendent pas de plancher impropre à un usage, que l'expert judiciaire a exactement proposé le chiffre total justifié de 13.140,50 Francs TTC que la Cour retient ; Que la SA SOL LEADER est donc condamnée à payer à Monsieur X... cette somme à titre de dommages-intérêts ; Par ailleurs, qu'il est constant que Monsieur X... reste devoir à la SA SOL LEADER sur le prix convenu, la somme de 9.637,53 Francs, dûe par lui depuis février 1994 ; qu'il est donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 3 janvier 1994, et que la Cour condamne la compensation essentielle de ces deux créances, conformément aux dispositions de l'article 1290 du Code civil ; qu'il y aura également compensation avec la somme de 33.646,81 Francs qui a été payée à Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamne Monsieur X... à restituer cette somme à la SA SOL LEADER, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1999 date de conclusions formulant ce chef de demande et valant sanction de payer ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'arrêt de cette Cour (lère chambre, 2ème section) du 13 juin 1997 : VU le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Z..., du 6 mai 1998 ; REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTE Monsieur X... des fins de ses argumentations au sujet du rapport de l'expert judiciaire ; FAIT siennes les conclusions de l'expert ; DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU les articles 1147 et 1148 du Code civil : CONDAMNE la SA SOL LEADER à payer à Monsieur X... 13.140,50 Francs (TREIZE MILLE CENT QUARANTE FRANCS CINQUANTE CENTIMES) TTC de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur X... à payer la société appelante la somme de 9.637,53 Francs (NEUF MILLE SIX CENT TRENTE SEPT FRANCS CINQUANTE TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1994 ; VU l'article 1290 du Code civil : ORDONNE la compensation de ces sommes entre elles, ainsi qu'avec la somme de 33.646,81 Francs (TRENTE TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE SIX FRANCS QUATRE VINGT ET UN CENTIMES) payée par la SA SOL LEADER et que Monsieur X... est condamné à lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1999 ; DEBOUTE la SA SOL LEADER de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FAIT masse de tous les dépens de l'instance et d'appel (qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires) qui seront supportés par moitié par les parties, et qui seront recouvrés directement contre elles, dans cette proportion, par la SCP d'avoués BOMMART et MINAULT et par Maître JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 18 juin 1999
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e36
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