Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e38
- Date
- 4 juin 1999
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Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par jugement en date du 14 octobre 1994, le Tribunal de Grande Instance de MELUN a homologué la convention conclue entre les époux X... prévoyant à la charge de Monsieur X... le versement d'une rente mensuelle de 2.500 francs à son ex-épouse, Madame Y... et d'une pension de 1.750 francs pour chacune de ses deux filles. Par acte d'huissier, signifié à personne, en date du 25 novembre 1996, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal d'instance d'ECOUEN afin de voir notamment : - annuler la procédure de recouvrement direct de pension alimentaire engagée par Madame Y..., - dire et juger que l'indemnité compensatrice pour frais d'études versée de son chef entre les mains de Madame Z... par EDF-GDF constitue un règlement au titre des pensions alimentaires pour les enfants, - condamner Madame Y... à lui rembourser la somme de 16.584,84 francs au titre de l'ICFE pour 1994-95, - dire que Madame Y... pourra se libérer de sa dette par mensualités de 1.658,40 francs, - dire qu'à compter de la deuxième mensualité, il pourra retenir, par compensation, la somme de 1.658 francs sur le montant des pensions alimentaires dues en vertu du jugement précité, - condamner Madame Y... à lui rembourser les sommes prélevées sur son salaire, après déduction des pensions, - condamner Madame Z... à lui communiquer les justificatifs de la recherche d'un emploi par Carole X..., sous astreinte journalière de 200 francs, - condamner Madame Y... à lui verser la somme de 7.000 francs à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame Y... à lui verser la somme de 8.000 francs à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 1997, le Tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante : - annule la procédure de paiement direct de pension alimentaire engagée par Madame Y..., - condamne Madame Y... à rembourser à Monsieur X... la somme de 16.584 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1996, - dit que Madame Y... pourra se libérer de sa dette par mensualités de 1.658,40 Francs, - dit que Monsieur X... pour retenir par compensation la somme de 1.658,40 Francs sur le montant des pensions alimentaires dues par lui au titre du jugement du 14 octobre 1994, - condamne Madame Y... à rembourser à Monsieur X... les sommes saisies sur son salaire, après déduction des pensions, soit, 2.292,18 Francs pour septembre 1996 et 1.850,65 Francs à compter d'octobre 1996 et jusqu'à la mainlevée effective de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvements, - déboute Monsieur X... de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Madame Y... aux dépens. Madame Y..., appelante de cette décision le 11 mars 1997, fait grief au premier juge d'avoir décidé qu'elle avait perçu deux fois l'ICFE pour 1994-95 alors que d'une part, en vertu des articles 286 et 295 du Code civil, l'obligation alimentaire est une obligation personnelle qui pèse exclusivement sur le débiteur, que dès lors, en l'espèce, il est impossible que l'ICFE soit incluse dans la pension alimentaire versée par Monsieur X... pour la contribution à l'entretien de ces filles car ceci reviendrait à faire peser l'obligation alimentaire sur l'établissement EDF-GDF dont Monsieur X... est agent ; d'autre part, que la convention homologuée par jugement du 14 octobre 1994 ne mentionne pas l'ICFE qui ne peut donc constituer, a défaut de révision de la convention, une modalité de règlement de la pension alimentaire ; qu'enfin, selon les documents émanant de l'Etablissement EDF-GDF, l'ICFE vient en remplacement des prestations familiales pour les enfants qui poursuivent leurs études au delà de l'âge de 20 ans et sont versées en sus des pensions alimentaires déjà perçues, elles ne peuvent donc pas être confondues avec les pensions alimentaires dues par le parent qui n'a pas la charge effective des enfants. Elle fait valoir, en outre, que cette ICFE, versée par EDF-GDF, devrait lui être reversée puisqu'elle a, seule, la charge effective de leurs deux filles majeures. Elle expose enfin, qu'elle est donc bien fondée à mettre en place une procédure de paiement direct des pensions alimentaires à compter du 6 septembre 1996 pour une somme mensuelle de 6.797,50 francs ; que ses deux filles sont toujours à sa charge ; que le comportement de Monsieur X..., qui révèle une mauvaise foi manifeste, lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000 francs. Par conséquent, elle prie la Cour de : - dire Madame Z... recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à annulation de la procédure de paiement direct de pension alimentaire initiée par Madame Z..., - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... expose que, d'un commun accord, ils ont décidé que le montant de la part contributive par lui versée pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles dont il n'a pas la charge, a été calculé ICFE incluse ; qu'en tout état de cause, son seul revenu n'aurait pas permis de verser une pension alimentaire de 6.500 francs par mois ; que l'ICFE ne peut pas être assimilée à une prestation familiale mais constitue un accessoire du salaire qui lui est versé par EDF-GDF, son employeur ; que ses filles ont chacune un emploi rémunéré qui justifie l'arrêt des versement des pensions alimentaires. Il fait valoir en outre que la procédure injustifiée et irrégulière diligentée à son encontre par Madame Y... lui a causé un préjudice indemnisable à hauteur de 10.000 francs. Il demande donc à la Cour de : - dire Madame X... irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la procédure de paiement direct, condamné Madame X... à rembourser à Monsieur X... la somme de 16.584 Francs, outre celles, au titre des sommes saisies sur le salaire du concluant, de 2.292,18 Francs pour le mois de septembre 1996 et 1.850,665 Francs à compter d'octobre 1996 et jusqu'à mainlevée effective de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement, Y ajoutant : - dire que Monsieur X... n'est plus tenu au paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de Sylvie et Carole depuis le mois de septembre 1998, date à laquelle elles ont trouvé un emploi, - condamner Madame X... à rembourser à Monsieur X... l'intégralité des sommes perçues à ce titre depuis le mois de septembre 1998 et jusqu'à la mainlevée définitive de la procédure de paiement direct, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, - recevoir Monsieur X... en son appel incident, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - condamner Madame X... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts, - la condamner en toute hypothèse à payer au concluant la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 avril 1999 et les dossiers ont été déposés à l'audience du 6 mai 1999. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que lorsque les époux demandent ensemble le divorce, comme en l'espèce, ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en fixé les règles ; Qu'il résulte de l'article 232 du Code civil, que le juge prononce le divorce et homologue par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce après avoir constaté que les intérêts des enfants ou de l'un des époux étaient suffisamment préservés ; Considérant que les époux règlent, par conséquent, eux-mêmes les conséquences du divorce ; Qu'il est constant que lorsque les parties ont divorcé, le 14 octobre 1994, Monsieur X... était déjà salarié d'EDF/GDF, comme exerçant la profession de chargé d'affaires ; Que les enfants du couple étaient déjà majeurs et poursuivaient des études ; Considérant que Monsieur X... connaissait donc le régime de l'indemnité compensatrice de frais d'études (I.C.F.E) allouée par son employeur dans "le but d'apporter une aide aux agents dont les enfants poursuivent leurs études après 20 ans, âge où les prestations cessent d'être allouées", aide limitée à cinq ans ; Qu'il était dès lors aisé à Monsieur X... de faire état de cette I.C.F.E, lors de la signature de la convention définitive, et de faire consigner, le cas échéant que cette indemnité serait versée à Madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses filles ; Considérant que tel n'a pas été le cas ; Que, selon les termes clairs et précis de la convention, Monsieur X... s'est engagé "à verser pour chacune de ses filles Sylvie et Carole une pension alimentaire de 1.750 Francs par mois et par enfant," ladite pension étant payable mensuellement et d'avance, indexée et due jusqu'à la fin des études poursuivies par Sylvie et Carole ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré (à hauteur de la moitié du S.M.I.C), ce à charge pour Madame Z... de justifier tous les ans du sérieux des études poursuivies ou des résultats déjà obtenus ou de présenter les bulletins de salaire des enfants ; Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; Considérant que les dispositions de la convention définitive, relative à la pension alimentaire, homologuée par le juge des affaires familiales sont dépourvues de toute ambigu'té ; Qu'elles emportent engagement de la part de Monsieur X... de verser, à titre personnel, conformément aux articles 286 et 295 du Code Civil, une pension alimentaire mensuelle de 1.750 Francs par enfant, ce sans qu'il soit fait référence aux avantages dont il pouvait bénéficier du fait de sa qualité de salarié d'EDF/GDF ; Considérant, par conséquent, que l'I.C.F.E. ne constitue nullement une modalité de règlement des pensions dues par Monsieur X... ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, Madame Z... étant fondée à poursuive le recouvrement de ces pensions par la voie du paiement direct ; II/ Considérant qu'il n'entrait pas dans la compétence du tribunal d'instance de rechercher si les conditions d'exigibilité des pensions mises à la charge de Monsieur X... par la convention définitive annexée au jugement de divorce étaient toujours remplies ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; III/ Considérant que tant Monsieur X... que Madame Z... ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent ; Qu'il convient donc de les débouter de leur demande de dommages-intérêts respective ; IV/ Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'ECOUEN en ce qu'il a annulé la procédure de paiement direct de pension alimentaire engagée par Madame Z... ; STATUANT A NOUVEAU , DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en annulation de la procédure de paiement directe ainsi que du surplus de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX
Articles de loi cités
article 232 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e38
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