Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e3b
- Date
- 4 juin 1999
cautionnementeffetshéritiers de la cautionobligationetenduedettes nées postérieurement au décès de la caution/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 13 juin 1992, la SCP RUE DU TOUR a donné à bail à Madame X... et Monsieur Y..., un local à usage d'habitation sis, 9, rue Robespierre 95870 BEZONS. Par acte du même jour, Monsieur Z... s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges. Au mois d'août 1992, Monsieur Z... est décédé. A la suite du non paiement de certains loyers, la SCP RUE DU TOUR a, par ordonnance en date du 5 décembre 1995, enjoint à Madame X... et Monsieur Y... (en qualité de caution) de payer la somme de 27.830,40 Francs en principal. L'ordonnance a été signifiée le 22 janvier 1996 à Monsieur Y... et Madame X... et le 21 février 1996 à Madame Z.... Par lettre recommandée en date du 5 mars 1996, Madame Z... a fait opposition à ladite ordonnance. La SCP RUE DU TOUR a demandé que Monsieur Y..., Madame X..., ainsi que Madame Z..., soient condamnés, avec exécution provisoire au paiement des sommes de 29.330,40 Francs au titre des loyers restant impayés, de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 1996, le tribunal de SANNOIS a rendu la décision suivante : - déclare l'opposition recevable, - rétracte l'ordonnance d'injonction de payer du 5 décembre 1995, - condamne solidairement Madame X..., Monsieur Y... et Madame Z... à payer à la SCP RUE DU TOUR la somme de 27.830,40 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1995, - les autorise à se libérer de cette somme par versements mensuels de 1.160 Francs, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et les suivants de mois en mois jusqu'à extinction de la dette, - dit qu'à défaut d'une seul paiement à sa date la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejette les autres demandes, - condamne les défendeurs aux dépens. Le 7 avril 1997, Madame Z... a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise de l'avoir condamnée solidairement au paiement des loyers restant dus en qualité de caution et fait valoir, que seules les obligations nées avant le décès de la caution, sont transmissibles aux héritiers de celle-ci. En conséquence, elle soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement d'un arriéré de loyers né postérieurement au décès de son mari. Enfin, elle sollicite le versement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par conséquent, Madame Z... demande à la cour de : - recevoir Madame Z... en son appel, - l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et décharger Madame Z... de toute condamnation y prononcée, Et statuant a nouveau, - constater qu'aucune dette n'existait à la charge des locataires au moment du décès de Monsieur Z..., - débouter en conséquence la SCP RUE DU TOUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCP RUE DU TOUR à payer à la concluante la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SCP RUE DE TOUR réplique que l'obligation de loyer est une obligation à terme qui pèse sur le locataire dès la signature du contrat de bail. En conséquence, elle est transmise à Madame Z... en vertu de l'article 2017 du code civil qui se trouve tenue au paiement de l'arriéré de loyer survenu postérieurement au décès de la caution. En outre, elle sollicite le versement sommes de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, la SCP RUE DU TOUR demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame Z... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de SANNOIS le 19 septembre 1996, - débouter Madame Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner Madame Z... à payer à la SCP RUE DU TOUR la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Madame Z... à payer à la SCP RUE DU TOUR la somme de 7.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée à l'audience du 4 mars 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 mai 1999. SUR CE LA COUR Considérant qu'en application de l'article 2017 du code civil les engagements des cautions passent à leurs héritiers ; Considérant que dans la présente espèce, il est constant que la caution solidaire, Monsieur Z... Julien, est décédé le 5 août 1992 et que son épouse née Yvonne A... est son héritière ; qu'en Droit, les héritiers d'une caution (même solidaire) ne peuvent être tenus des dettes nées postérieurement au décès de leur auteur, et qu'il est manifeste, en la présente espèce, qu'au 5 août 1992, date du décès de la caution, aucune dette de loyers ou de charges locatives n'existait à la charge des deux locataires, puisqu'il est constant que les sommes litigieuses réclamées par la SCP RUE DU TOUR sont afférentes à la période d'occupation d'avril à décembre 1994 ; Considérant que par application des dispositions de l'article 2017 du code civil, Madame Yvonne A... veuve Julien Z... n'est donc pas tenue au paiement de ces sommes litigieuses et que la SCP intimée, est par conséquent, déboutée de toutes ses demandes formulées contre elle en sa qualité d'héritière de la caution ; que le jugement déféré est entièrement infirmé ; Considérant que compte-tenu de l'équité, la SCP RUE DU TOUR est condamnée à payer à Madame veuve Z... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 2017 du code civil : - FAIT droit à l'appel de Madame Yvonne A... veuve Z... ; Par conséquent : - DEBOUTE la SCP RUE DU TOUR de toutes ses demandes et INFIRME en son entier le jugement déféré ; - CONDAMNE la SCP intimée à payer à Madame veuve Julien Z... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCP RUE DU TOUR à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT : LE GREFFIER LE PRESIDENT M-H. EDET A. CHAIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e3b
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