Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e3c
- Date
- 4 juin 1999
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelleinstituteurfautedéfaut de surveillance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Le 14 mai 1993, dans la cour de récréation du Collège Jean Jaurès à CLICHY, le jeune Fabrice X... a eu la main écrasée par le pied d'un banc en pierre qu'il s'amusait à soulever, avec le jeune Armel LECORRE, pour écraser un fromage. Par exploits d'huissier en date du 22 avril et 6 mai 1996, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE dite "C.P.A.M" a assigné Monsieur LE PREFET DE POLICE DES HAUTS DE SEINE DES HAUTS DE SEINE, Madame l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et Monsieur et Madame X... -parents de la victime- afin que l'état français soit déclaré responsable des conséquences de l'accident du fait de la faute dans la surveillance de la victime et condamné à lui payer la somme de 17.902,15 Francs correspondant aux prestations versées à la victime, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et sous réserve des sommes non connues à ce jour et celles qui viendraient à être versées ultérieurement. En outre, elle a réclamé l'allocation de la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; subsidiairement, elle a sollicité une expertise médicale. LE PREFET DE POLICE DES HAUTS DE SEINE a invoqué l'irrecevabilité de la demande, l'action en responsabilité contre l'Etat ne pouvant être intentée que par la victime, ses parents ou ses ayants-droit. Reconventionnellement, il a sollicité la somme de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE a répliqué qu'il y a eu un manquement au devoir de surveillance et que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'instituteur ; que le recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale, fondée sur l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale est recevable. Par jugement contradictoire en date du 25 février 1997, le tribunal d'instance de CLICHY a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des dossiers n° 200/96 et 235/96, - déclare l'Etat Français responsable pour un quart de l'accident survenu à Fabrice X..., - condamne l'Etat Français représenté par le PREFET DES HAUTS DE SEINE et l'AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR à payer à la C.P.A.M les sommes de : [* 4.475,55 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1996, *] 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclare le jugement commun à Monsieur et Madame X..., en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils, - rejette le surplus des demandes, - condamne l'Etat aux dépens. Le 24 avril 1997, la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE a relevé appel de cette décision intimant les époux X... et Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE. Le 25 mai 1997, la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE a interjeté appel de la même décision mais intimant, seulement, les époux X.... Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état en date du 24 juin 1997. La C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE fait grief au premier de n'avoir retenu la responsabilité de l'Etat qu'à hauteur d'un quart alors que d'une part, la faute que le maître a commise dans la surveillance des enfants qui se livraient, dans la cour de récréation, à un jeu dangereux, est seule à l'origine du dommage, nonobstant toutes fautes personnelles des écoliers ; qu'en conséquence, par application de la loi du 5 avril 1937, l'Etat doit être déclaré entièrement responsable du préjudice causé au jeune X... ; que d'autre part, aux termes de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, c'est l'intégralité des prestations versées à la victime qui doit lui être remboursée, soit la somme de 17.092,15 Francs, outre les intérêts sur cette somme à compter du 6 mai 1996. Par conséquent, elle prie la Cour de : - recevoir la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE en son appel, - l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - constater que l'accident du 14 mai 1993 est survenu en raison du défaut de surveillance de l'instituteur, - dire, en conséquence, l'Etat Français, représenté par Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, entièrement responsable de cet accident, - constater que la créance de la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE s'élève à la somme de 17.902,15 Francs, - dire et juger que la concluante a droit au remboursement prioritaire de cette créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, - dire et juger que cette somme doit porter intérêts de droit à compter de la première demande du 6 mai 1996 pour les prestations servies antérieurement à celle-ci, et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - condamner, en conséquence, l'Etat Français, en tant que de besoin en deniers ou quittances valables, à payer à la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE la somme de 17.902,15 Francs, - donner acte à la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner l'Etat Français à payer à la concluante la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titres des frais irrépétibles d'appel, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur LE PREFET DE POLICE DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE expose qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR doit être mis, en l'espèce, hors de cause ; que le défaut de surveillance de l'instituteur n'est, en l'espèce, pas établi ; que par conséquent, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue. Il fait valoir, de plus, que la responsabilité de l'établissement scolaire, qui a commis une faute d'imprudence et de négligence en ne scellant pas le banc de béton au sol, doit être retenue, celui-ci étant le gardien du banc, et que, parallèlement, la victime a sciemment concouru à son propre dommage, dès lors qu'elle avait un discernement suffisant pour se rendre compte qu'elle prenait part à un jeu dangereux. Il allègue également que, par application de la jurisprudence GABILLET (A.P 9 mai 1984) le jeune Armel LECORRE peut être regardé comme, seul, responsable du préjudice causé à Fabrice X... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1°, l'enfant ayant au moment des faits l'autorité sur la chose, instrument du dommage. Il prie donc la Cour de : - donner acte à la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués associés, de sa constitution aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué, - dire et juger la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE mal fondée en son appel principal, l'en débouter, Y faire droit, En conséquence, infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - mettre hors de cause l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR par application des dispositions de la loi du 5 avril 1937, - dire et juger n'y avoir lieu de retenir une part de responsabilité à l'encontre de l'Etat, En conséquence, débouter la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE et de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, - condamner la C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE à régler à Monsieur le PREFET DES HAUTS DE SEINE et à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR une somme de 6.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La C.P.A.M DES HAUTS DE SEINE s'oppose aux demandes formulées par le PREFET DE POLICE et réplique qu'il résulte des circonstances de la cause et, notamment, la désobéissance de la victime, le fait que les élèves étaient coutumiers du jeu dont s'agit, le regroupement de trois élèves au moins autour du banc, que le défaut de la surveillance du maître est manifeste ; que le PREFET DE POLICE ne peut tirer argument du discernement des enfants qui aurait dû leur permettre de comprendre la dangerosité de leur jeu, dès lors, que l'âge et la mentalité de jeunes adolescents auraient nécessité une surveillance accrue du maître. Monsieur et Madame X..., assignés à la mairie de leur domicile certifié certain, n'ont pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 1er mars 1999 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 avril 1999. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la demande de mise hors de cause de l'Agent judiciaire du Trésor, Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, "modifiant les règles de preuve en ce qui concerne la responsabilité des instituteurs", l'action en responsabilité doit être exercée contre le préfet du département où le dommage a été causé, de sorte qu'il convient de déclarer hors de cause l'Agent judiciaire du Trésor ; 2) Sur la responsabilité de l'Etat, Considérant que la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public n'a lieu que si la responsabilité propre d'un enseignant déterminé se trouve engagée, ce qui suppose la preuve d'une faute commise par celui-ci ; Considérant que le premier juge a retenu la faute du surveillant qui ne se serait pas opposé à l'accomplissement d'une activité évidemment interdite, alors que l'attroupement de plusieurs enfants autour du banc aurait du l'alerter ; que néanmoins, il résulte du rapport rédigé par le chef d'établissement lors de la déclaration d'accident scolaire que lorsque l'accident est survenu, le surveillant, Monsieur Patrick Y..., assurait sa surveillance habituelle à l'entrée de la cour; qu'il n'est pas établi que le jeu dangereux auquel se livraient Fabrice X... et Armel LE Z..., ait provoqué un attroupement, puisque seul un troisième élève, Cédric A..., a témoigné avoir assisté aux faits ; que le rassemblement de trois élèves dans une cour de collège n'est pas de nature à attirer particulièrement l'attention ; qu'il n'est pas établi que le "jeu" se serait prolongé suffisamment pour être repéré puisqu'en effet l'accident s'est produit à 13 heures 05, juste après le repas pris à la cantine ; qu'un seul surveillant ne peut porter son regard sur tous les élèves en même temps ; Considérant que dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il ait pu se rendre compte d'une activité anormale autour du banc ; que dès lors, il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance en ne vérifiant pas ce qui se passait, ni de ne pas s'être opposé à la poursuite d'un jeu dangereux, lequel était pratiqué à son insu et sans qu'il ait eu le temps de s'apercevoir de l'activité anormale de certains élèves ; que la cour infirmant le jugement déféré, dit que la faute du surveillant n'étant pas prouvée, sa responsabilité n'est pas engagée; que par conséquent, la CPAM est déboutée de toutes ses demandes vis-à-vis de l'Etat sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer au Préfet des Hauts de Seine et à l'Agent Judiciaire du Trésor, intimés, la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : DECLARE l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR hors de cause ; DEBOUTE la C.P.A.M des Hauts de Seine des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE la C.P.A.M des Hauts de Seine à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et au PREFET des Hauts de Seine la somme totale de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Par le Président empêché, (article 456 du NCPC) M. H. EDET M.C LE BOURSICOT
Articles de loi cités
article 376-1 du Code de la sécurité socialearticle 376-1 du Code de la sécurité sociale est re
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- Cour d'Appel
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- 4 juin 1999
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- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
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6253c851bd3db21cbdd84e3c
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