Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2000
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e58
- Date
- 24 février 2000
bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1988, Monsieur André X... a donné à bail "en renouvellement" à Monsieur Y..., des locaux situés xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx(95) destinés à l'exercice d'un commerce de cordonnerie et de vente de produits y afférents, étant précisé que Monsieur Y... occupait déjà les lieux depuis 1986. A la suite de l'installation par le locataire d'une machine, un affaissement sensible du plancher haut du sous-sol a été constaté et, par ordonnance en date du 1er décembre 1993, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, saisi à l'initiative du bailleur, a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 05 avril 1994 et par acte du 16 décembre 1994, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... pour voir notamment déclarer celui-ci responsable du dommage occasionné à l'immeuble loué et obtenir réparation de son préjudice. Monsieur X... étant décédé, ses héritiers, à savoir Monsieur Gilles X..., Madame Odette Z... et Madame Véronique X..., ci-après désignés les consorts X..., ont repris l'instance. Par jugement en date du 24 janvier 1997 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a débouté les consorts X... de leurs demandes fondées sur le non respect des dispositions du bail du 1er avril 1988 et dirigés à l'encontre de Monsieur Arry Y... et ce, en raison de l'incertitude sur la date de l'installation de la machine à l'origine des désordres allégués, rejeté la demande formée par les consorts X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure et condamné ces derniers aux dépens. Appelants de cette décision, les consorts X... font grief aux premiers juges d'avoir mal apprécié les éléments de la cause. Ils soutiennent essentiellement que, quelle que soit la date d'installation de la machine qu'il ne leur appartenait pas de prouver comme l'a considéré à tort le Tribunal, il n'en reste pas moins que le locataire avait l'obligation de jouir des lieux en "bon père de famille", autrement dit qu'il lui incombait de veiller à utiliser ce matériel adapté à l'état des lieux et qui n'endommage pas le gros ouvre. Ils en déduisent que, dès lors qu'il est constant et non contesté que la machine est à l'origine de l'affaissement du plancher et que l'état de vétusté de ce plancher n'est pas démontré, il appartient au locataire, seul responsable des dégradations, de supporter le coût de remise en état tel que chiffré par l'expert. Ils demandent en conséquence que Monsieur Y... soit condamné à leur payer la somme de 33.004 francs avec indexation sur l'indice F.N.B. d'Avril 1994 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, outre celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... s'oppose aux prétentions adverses et conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à se voir allouer une indemnité de 8.000 francs en couverture des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. En réplique, il fait essentiellement valoir que, comme l'a relevé le Tribunal, la machine a été installée en 1986 et que les dispositions du bail intervenu postérieurement, prévoyant l'autorisation du bailleur et l'intervention de l'architecte de ce dernier dans le cas d'installation d'une machine lourde, ne sauraient lui être opposées. Il ajoute que les locaux ont été donnés à bail dès l'origine en vue de l'exploitation d'une cordonnerie, ce qui implique l'utilisation de machines lourdes, et que lesdits locaux se sont révélés impropres à cette activité, ce qui selon lui, engage la responsabilité du bailleur, d'autant que le plancher s'est révélé, comme l'a montré l'expertise, en mauvais état d'entretien. Il estime en conséquence que la charge des travaux de remise en état ne saurait lui incomber. * MOTIFS DE LA DECISION Considérant que, ainsi qu'en dispose l'article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu ... d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; Considérant qu'il est constant et non contesté que les locaux ont été donnés à bail par feu Monsieur André X... à Monsieur Y... dès 1986 en vue de l'exploitation d'un commerce de cordonnerie, sans qu'ait été établi à cette époque un contrat écrit lequel n'est intervenu qu'en 1988 ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'expert, qui ne sont pas utilement contredites sur ce point, que, pour les besoins de son commerce, Monsieur Y... a fait poser à même le sol, dès 1986, une machine de 409 kg qui a entraîné un fléchissement du plancher ; Considérant que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ne saurait être reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir sollicité d'autorisation du bailleur et l'intervention de l'architecte de ce dernier avant l'installation de la machine puisque ces obligations imposées au preneur n'ont été édictées que par le bail "en renouvellement de 1988", soit postérieurement à l'installation de la machine ; que la seule question qui se pose en la cause est de savoir si Monsieur Y... a commis un abus de jouissance, au sens des dispositions précitées de l'article 1728, en implantant dans les locaux loués une machine d'un poids de 409 kg ; Or considérant qu'il est acquis que, dès 1996, les locaux ont été donnés à bail pour l'exploitation d'un commerce de cordonnerie qui implique, dans sa forme actuelle d'exercice, l'utilisation de machines ; qu'il n'est nullement démontré, si ce n'est par voie d'allégation, que la machine qui a occasionné les dégradations du plancher excèderait le poids de celles habituellement utilisées dans ce type d'activité ; qu'il en résulte que, compte-tenu de la destination contractuelle librement choisie par les parties, le bailleur se devait de garantir au preneur des locaux adaptés à l'activité exercée par celui-ci, à savoir des locaux aptes à supporter l'installation d'un appareillage adapté à l'activité de cordonnerie ; que dans ces conditions, et dès lors qu'un abus de jouissance ne peut être imputé au preneur au regard de la destination des lieux loués et ce, d'autant que le plancher datant du début du siècle s'est révélé dans un médiocre état d'entretien comme l'a noté l'expert, le jugement dont appel sera confirmé, mais par substitution et adjonction de motifs, en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de Monsieur Y... et en ce qu'il a dit que le coût des travaux de remise en état du plancher devrait rester à la charge du bailleur ; que les consorts X... seront donc déboutés de leur appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais qu'il a été contraint d'exposer ; que les consorts X... seront condamnés à lui payer une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant enfin que les consorts X..., qui succombent, supporteront les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT les consorts X... à savoir Monsieur Gilles X..., Madame Odette Z... divorcée LE CLERE, Madame Véronique X..., divorcée VIRSEDA ENCINAS en leur appel mais DIT cet appel mal fondé et les en DÉBOUTE ; - CONFIRME, par substitution et adjonction de motifs, en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, - CONDAMNE les appelants à payer à Monsieur Y... une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - LES CONDAMNE également aux entiers dépens exposés à ce jour, en ce compris les frais d'expertise et AUTORISE la SCP d'avoués FIEVET-ROCHETTE-LAFON, à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse A... F. ASSIÉ
Articles de loi cités
article 1728 du Code Civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA