Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2000
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e5d
- Date
- 4 février 2000
transports aeriensmarchandisesconvention de varsovieavarie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, A la suite d'un transport effectué le 15 janvier 1996, sur un vol entre SEATTLE (ETATS UNIS d'AMÉRIQUE), assuré par la Compagnie UNITED AIRLINES, le bagage appartenant à Monsieur X..., a été très endommagé, son contenu était hors d'usage ou ayant disparu. Sur invitation de la compagnie de transports aériens, Monsieur X... a détaillé son préjudice sur un formulaire prévu à cet effet, le 10 mars 1996 ; il l'a évalué à la somme de 17.903,50 francs. Par courrier en date du 12 septembre 1996, la Compagnie UNITED AIRLINES lui a fait une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 909 francs. Par acte d'huissier en date du 16 mai 1997, Monsieur X... a fait citer la Compagnie UNITED AIRLINES devant le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET afin d'obtenir, avec exécution provisoire, le paiement de la somme de 16.996,50 francs en réparation du préjudice lié à la dégradation de son bagage ; outre celle de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5.427 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie UNITED AIRLINES s'est opposée à ces demandes. Elle a fait valoir que l'action de Monsieur X... était forclose par application des dispositions de l'article 26 de la Convention Internationale de VARSOVIE du 12 octobre 1929, qui impartit un délai de sept jours à la victime pour transmettre au transporteur une protestation écrite relative aux bagages et en cas de retard, un délai de 21 jours à compter du jour où le bagage a été mis à disposition. Subsidiairement la Compagnie UNITED AIRLINES a invoqué le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité contractuelle, en application de la convention précitée, qui fixe à 250 francs/or par kilogramme d'indemnisation soit 126 francs par kilogramme et en l'espèce 909 francs. Reconventionnellement elle a sollicité l'allocation de la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a répliqué que la forclusion ne pouvait jouer dès lors que par son courrier en date du 12 septembre 1996, la Compagnie UNITED AIRLINES avait reconnu le principe de son droit à indemnisation ; qu'en outre, en raison de la faute inexcusable de la Compagnie UNITED AIRLINES celle-ci ne saurait se prévaloir de la limitation de responsabilité. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 29 janvier 1998, le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET a rendu la décision suivante : - rejette l'exception soulevée sur la forclusion et déclare la demande d'indemnisation recevable, - constate que la Compagnie UNITED AIRLINES a commis une faute engageant sa responsabilité en vertu de l'article 25 de la convention de VARSOVIE, - condamne, en conséquence, la Compagnie UNITED AIRLINES à indemniser Monsieur X... à hauteur d'une somme forfaitaire de 16.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1997, - rejette le surplus des demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la Compagnie UNITED AIRLINES à verser au demandeur la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens. Le 16 mars 1998, la Compagnie UNITED AIRLINES a relevé appel de cette décision. Reprenant les arguments développés devant le premier juge, elle prie la Cour de : - infirmer le jugement du tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET du 29 janvier 1998, et statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer Monsieur Serge X... irrecevable par application de l'article 26 de la Convention de VARSOVIE, En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur X... à rembourser à la Compagnie UNITED AIRLINES la somme de 16.000 francs qui lui a été payée par chèque du 17 août 1998 en exécution du jugement attaqué, A titre subsidiaire, - déclarer Monsieur X... mal fondé en ses demandes, fins et prétentions, l'en débouter, - condamner Monsieur X... à rembourser à la Compagnie UNITED AIRLINES la somme de 16.000 francs qui lui a été payée par chèque du 17 août 1998 en exécution du jugement attaqué, A titre plus subsidiaire encore, - cantonner à la somme de 2.142 francs le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... conformément à l'article 22-5° de la Convention de VARSOVIE et ordonner la compensation avec le montant des sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées dans le cadre de ce litige pour un montant total de 16.909 francs, - condamner Monsieur X... à rembourser à la Compagnie UNITED AIRLINES le solde résultant de la compensation, soit 14.767 francs en principal, En tout état de cause, - condamner Monsieur Serge X... à payer à la Compagnie UNITED AIRLINES une somme de 7.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués près la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... demande à la Cour de : - déclarer la Compagnie UNITED AIRLINES Inc. mal fondée en son appel, En conséquence, - l'en débouter, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner la Compagnie UNITED AIRLINES à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, - condamner la Compagnie UNITED AIRLINES à verser la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Compagnie UNITED AIRLINES aux entiers dépens dot distraction pour ceux les concernant à la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués près la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 décembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 décembre 1999. SUR CE, LA COUR, Considérant que la convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929, applicable en l'espèce, édicte, en termes impératifs, que : "Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention" ; (Article 24) et que les délais et conditions prévues en cas d'avarie et de protestation du destinataire sont énoncés par l'article 26 de ladite convention ; Considérant que, dans la présente espèce, il est manifeste que le passager Monsieur X... a subi une "avarie" au sens de l'article 26-2 de la convention, puisqu'il a eu à se plaindre d'un sac de voyages qu'il a reçu éventré et que l'intimé ne peut sérieusement chercher à échapper aux conditions de délais édictées dans ce cas par cet article 26-2, en prétendant que, selon lui, il y aurait eu une "perte partielle" (sic) ; que les termes de la convention sont suffisamment précis pour qu'il soit possible , aisément et sans dénaturation de ses dispositions claires et non équivoques, de distinguer le cas d'un bagage affecté d'une avarie -comme cela est justement le cas pour un sac de voyages éventré- et le cas d'une perte partielle qui suppose qu'un des bagages ou une des marchandises n'est pas retrouvé et disparaît, pour cause de vol notamment ou pour toute autre cause ; que le délai de prescription de deux années invoqué par Monsieur X... n'est donc pas applicable en l'espèce et que ce sont les dispositions de l'article 26-2 de la convention qui doivent recevoir ici application ; Considérant que cet article 26-2 prévoit, dans ce cas d'avarie, que : "Le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après al découverte de l'avarie et au plus tard dans un délai de sept jours pour les bagages... à dater de leur réception", et qu'il est certain que la protestation prévue par ce texte implique nécessairement la formulation d'une doléance précise, accompagnée de la réclamation d'une somme à titre d'indemnisation du préjudice subi, puisqu'il est patent que cette "protestation" s'inscrit dans le cadre d'une action en responsabilité, au sens de l'article 24 de la convention ci-dessus rappelé ; Considérant en la présente espèce, que Monsieur X... ne fait pas expressément état d'une "protestation" adressée par lui, mais qu'il se borne à parler de ses réserves ou de ses déclarations, du 16 janvier 1996, lesquelles d'ailleurs n'ont pas respecté les exigences de l'article 26-3 puisque cette protestation n'a pas été faite par inscription sur le titre de transport et qu'il n'y a eu qu'une simple note manuscrite du service-bagages de l'aéroport Charles DE GAULLE, le 16 janvier 1996 ; qu'il est de plus observé que ces mentions très succinctes ne relatent pas l'existence d'avaries subies par les vêtements et les objets personnels contenus dans le sac de voyages endommagé, et qu'elles indiquent seulement "possibilité d'objets perdus à l'intérieur du bagage" ; Considérant que Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir devant la Cour que "ce constat d'avarie vaut rapport officiel d'avarie", puisqu'en tout état de cause, la Convention parle de "protestation" et non pas d'un constat ou d'un rapport d'expertise ; Considérant, qu'en fait, la première protestation clairement adressée par Monsieur X... est constituée par sa lettre du 16 mars 1996 (MISSING PROPERTY QUESTIONNAIRE") dans laquelle l'intéressé a énoncé avec précisions ses objets et vêtements qui auraient été endommagés et qu'il a formulé une demande en paiement de 17.903,50 francs ; qu'il est patent que cette protestation, au sens de l'article 26-2, n'a pas été adressée dans le délai de sept jours au plus tard pour les bagages, à compter de leur réception, tel que fixé dans cet article 26-2, le tout sous peine d'irrecevabilité de l'action (article 26-4) ; que cette protestation tardive entraîne donc l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de Monsieur X... contre la société "UNITED AIRLINES" ; Considérant que celui-ci invoque l'existence d'un "acompte" (sic) de 909 francs qui lui aurait été versé par ce transporteur, le 12 septembre 1996, mais qu'il est patent qu'il ne s'est agi, ici, que d'un simple geste commercial librement consenti par cette société qui, à aucun moment, dans sa lettre, n'évoque une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part et se borne notamment à parler d'un "malheureux incident" et des "désagréments... concernant/les/bagages" ; que Monsieur X... est donc débouté de son moyen tendant à faire juger qu'il y aurait eu ainsi de la part de la Compagnie "UNITED AIRLINES" une prétendue reconnaissance de son droit à indemnisation ; qu'il n'y a dans cette lettre du 12 septembre 1996 aucun aveu extra-judiciaire de responsabilité pouvant être retenu contre la société appelante en vertu de l'article 1356 du code civil ; Considérant, en définitive, qu'il n'y a pas eu de protestation adressée par Monsieur X..., soit immédiatement, soit au plus tard dans un délai de sept jours pour les bagages à date de leur réception, comme l'exige l'article 26-2 de la Convention, et que l'action en responsabilité engagée au fond, devant le tribunal d'instance, le 16 mai 1997, est donc déclarée irrecevable et tardive, en vertu de l'article 26-4 de cette Convention ; que toutes les demandes en réparation et autres de Monsieur X... sont donc irrecevables ; Considérant que par voie de conséquence, Monsieur X... est condamné à rembourser à la Compagnie UNITED AIRLINES la somme de 16.000 francs que celle-ci lui a payée, le 17 août 1998, en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999, date des conclusions de l'appelante formulant ce chef de demande et valant sommation de payer au sens de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ; Considérant que compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la Compagnie UNITED AIRLINES la somme de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 24 et 26 de la Convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929 : INFIRME le jugement déféré ; ET STATUANT A NOUVEAU : DECLARE tardive et irrecevables la protestation de Monsieur X... et son action en responsabilité contre la Compagnie "UNITED AIRLINES" ; DECLARE donc irrecevables toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur X... à rembourser à l'appelante la somme de 16.000 francs (SEIZE MILLE FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999 ; DE PLUS, LE CONDAMNE à payer à la Compagnie UNITED AIRLINES la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de l'instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
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