Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2000
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e61
- Date
- 23 février 2000
marque de fabriqueprotectioncontrefaçoncontrefaçon par reproductioncommercialisation de produits revêtus de la marqueautorisation du titulairedéfaut/contrefaoeondéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil En la forme, Considérant que cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai légal, est recevable ; Au fond, Considérant qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants Le 24 janvier 1996, le gérant de la société S, entreprise de fabrication et distribution de jouets dont le siège est aux X... (Yvelines) saisissait la sous-direction des affaires économiques et financières (A.E.F.) de la direction centrale de la police judiciaire (D.C.P.J). Il indiquait que sa société exposait au salon du jouet à Villepinte (Seine St Denis) et qu'une société X..., qui tenait le stand voisin, y présentait une maquette identique à celle du cotre corsaire LE RENARD, qu'elle diffusait elle-même et dont elle avait déposé la marque. Lors de l'enquête menée en flagrance, P Y..., gérant de la société S, justifiait de ce que cette dernière avait passé un contrat de licence de marque avec l'Association du Cotre Corsaire de St-Malo, sise à St Malo (Ile et Vilaine). Il ajoutait que cela faisait plusieurs mois qu'il avait constaté que la société X... commercialisait une copie de la maquette. Cette société dont le siège était à M-les-H (Yvelines) en faisait assurer la fabrication par une autre ayant son siège en Espagne. Elle avait refusé d'interrompre la commercialisation du produit. Interpellée au stand de la société, X... Z..., co-gérante avec son mari O A..., expliquait qu'elle n'avait pas fait de recherches particulières, sachant que le navire avait appartenu au corsaire Robert SURCOUF en pensant que ses plans étaient tombés dans le domaine public. Elle passait ses commandes à la société espagnole Y... A..., dont le dirigeant, de nationalité française, assurait la fabrication de maquettes de bateaux. La société X... en était le distributeur exclusif en France. Elle ajoutait qu'elle avait contacté le musée de la Marine, qui lui avait indiqué qu'il n'était pas possible de déposer le nom d'un navire ayant réellement existé. Après sa clôture, la procédure était transmise au parquet de Bobigny, qui s'en déssaisissait au profit de celui de Versailles. Elle y était classée sans suite le 25 mars 1996. Le 30 janvier 1997, jointe à l'Association du Cotre Corsaire de St-Malo, la société S déposait plainte auprès du doyen des juges d'instruction de Versailles pour contrefaçon artistique, contrefaçon de marques et complicité de ces délits et toutes deux se constituaient parties civiles. L'information était ouverte le 8 septembre 1997 et le juge d'instruction était désigné le 9 octobre suivant. Après une audition des représentants des parties civiles, les époux A... étaient entendus comme témoins assistés. Ils réitéraient et complétaient leurs explications initiales, faisant valoir que c'était en toute bonne foi qu'ils avaient commercialisé la maquette concernée. L'autorité judiciaire espagnole refusait, pour des raisons d'ordre procédural, d'autoriser les investigations qui auraient été destinées à connaitre les circonstances dans lesquelles la maquette du Cotre le RENARD avait été conçue et réalisée. Considérant que les parties civiles soutiennent que les personnes mises en cause ont agi de mauvaise foi, et en toute connaissance de cause, en ce qu'elles avaient été avisés, par le gérant de la société S, ce, dès le 10 novembre 1995, qu'elles commettaient une double infraction en important et en commercialisant une maquette au 1/50è du "cotre Corsaire le Surcouf" ; Considérant à cet égard que les parties civiles estiment qu'il y a eu d'abord commission d'une contrefaçon artistique par reproduction et représentation de la maquette et des plans du bateau "le Renard" créés par la société S, cette dernière ayant bénéficié des droits d'exploitation artistique pour la réalisation de maquettes à construire ; Considérant qu'il est encore soutenu par les parties civiles qu'il y a également eu, par les mêmes personnes, contrefaçon de la marque déposée auprès de l'INPI de Rennes (35) "Le Renard cotre Corsaire" par les sociétés X... et Y... A..., société de droit espagnol, qui fabrique la maquette (en kit) litigieuse ; Considérant que les gérants de la société X... affirment au contraire que l'expression "Cotre Corsaire" est composée exclusivement de termes indiquant la qualité substantielle du produit, à savoir la catégorie à laquelle appartient le bateau reproduit par la maquette ; qu'en conséquence les parties civiles ne sauraient pas plus interdire l'utilisation de la dénomination "Le Renard" ou même "Le Renard Cotre Corsaire" qu'ils ne pourraient interdire, par exemple, à un maquettiste de réaliser un navire reproduisant le transatlantique "Titanic" et de le vendre sous cette appellation ; SUR LA CONTREFAOEON DE MARQUE Considérant qu'il résulte de l'information que la société X... commercialisait en France une maquette dénommée "Cotre Corsaire le Surcouf" fabriqué en Espagne par la société Y... A... ; Considérant que l'article L716-9 du code de la propriété intellectuelle punit quiconque reproduit, imite, appose, supprime ou modifie une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; Considérant que la marque "LE RENARD COTRE CORSAIRE" a été enregistrée le 7 avril 1990, sous le numéro 1 586 322, auprès de L'INPI de RENNES, par l'association du COTRE CORSAIRE de SAINT-MALO, ce, dans les catégories maquettes d'architecture, jeux et jouets, pour les classes de produits ou services 9, 12, 16, 22, 25, 28, 41 et 42 ; Considérant que la société S dispose d'un contrat de concession de licence de marque, consenti par l'association ci-dessus, en date du 25 novembre 1993, régulièrement versé aux débats et enregistré à L'INPI le 15 septembre 1995 ; Considérant qu'au niveau matériel, le délit de contrefaçon se résume en toute atteinte aux prérogatives du titulaire de la marque, l'article A... 716-9 du code précité, précisant ces atteintes, du moins quant à leur consistance ; Considérant que la loi vise d'abord la reproduction de la marque en violation des droits conférés par son enregistrement ; que si cette reproduction concerne des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, le risque de confusion est indifférent, qu'en effet le délit est constitué même si l'agent a pris certaines précautions , consistant par exemple, en l'adjonction ou la suppression de mots ; Considérant que si pour des raisons d'ordre uniquement technique, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qui concerne la société de droit espagnol Y... A..., et ses représentants légaux, en revanche, l'article A... 716-9 du code de la propriété intellectuelle punit des mêmes peines que le comportement précédemment décrit, le fait d'importer des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; considérant qu'en l'espèce, l'intention frauduleuse résultait de l'utilisation d'une marque sans vérification préalable auprès de l'INPI ; Considérant qu'ainsi les représentants légaux de la société MKD, doivent être mis en examen sur la base des dispositions de l'article A... 716-9 b) précité; SUR LES ATTEINTES Y... LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE Considérant que l'association "COTRE CORSAIRE LE RENARD" est titulaire des droits d'exploitation artistique sur un bateau dénommé "LE RENARD", qu'elle a fait reconstruire à l'aide de documents d'époque par deux architectes, Messieurs X... et P, le premier ayant cédé l'intégralité de ses droits sur le plan de forme du bateau, le second, ses droits d'exploitation sur les plans de la voilure et du gréement, ce dont ils ont attesté régulièrement, tous deux, les 18 et 22 janvier 1996 ; Considérant qu'à son tour, l'association dont s'agit a concédé à la société S, les droits d'exploitation artistique sur ces plans, cela, aux fins de reproduction et réalisation de maquettes à construire du cotre corsaire "LE RENARD", que c'est donc à partir des plans originaux de Messieurs X... et P la société S a créé une maquette du "COTRE CORSAIRE LE RENARD" ; Considérant que cette dernière oeuvre, la maquette réalisée par la société S, différente de l'original fabriqué à l'échelle UN par l'association déjà citée, constitue également une oeuvre originale marquée par l'empreinte de son auteur, que c'est dans ces conditions que monsieur P Y..., gérant de la SARL S, a fait constater selon la procédure de flagrant délit, que la maquette contrefaisante, commercialisée par la société X... était en réalité une copie servile de l'oeuvre créée par S, car reproduisant les erreurs de cette dernière ; Considérant que cette originalité a déjà été relevée par une décision judiciaire, aujourd'hui définitive (TGI de SAINT MALO, en date du 3 mars 1999), qui précise : "à défaut de se procurer les véritables plans du RENARD ayant appartenu à SURCOUF, l'association a décidé de faire construire un bateau différent se fondant sur les plans établis par X... B... pour la coque et X... C... pour les superstructures ...constituant ainsi une oeuvre architecturale complètement indépendante du navire historique" ; Considérant que toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, est une contrefaçon, que toute contrefaçon est un délit, ce, aux termes des articles L335-2 et A... 335-3 du code de la propriété intellectuelle, qui visent également le débit et l'importation des ouvrages contrefaits ; Considérant que le débit consiste en la diffusion des ouvrages dans le public, soit par la vente, la mise en vente ou l'exposition de l'objet contrefait, qu'ainsi, en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction de contrefaçon d'une oeuvre artistique, parait établi, l'élément intentionnel résultant de la contrefaçon qui porte en elle son illicéité, sauf preuve contraire apportée par le mis en examen ; Considérant dans ces conditions, que les cogérants de la société X... doivent également être mis en examen du chef des infractions prévues et réprimées par les articles L335-2, 335-3, 335-5, 3356 et 335-7 du code précité, l'ordonnance du magistrat instructeur étant confirmée en ce qui concerne les dirigeants de la société de droit espagnol Y... A... ce, pour les mêmes raisons que ci-dessus ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles 181, 183, 194, 198, 199, 200, 201, 205, 209, 209, 216 et, 217 du Code de Procédure Pénale; AVANT DIRE DROIT, ordonne un supplément d'information aux fins de mettre en examen les cogérants de la société X... du chef des infractions prévues et réprimées par les articles L335-2, 335-3, 335-5, 335-6, 335-7 et A... 7169 du code de la propriété intellectuelle ; Délègue pour y procéder Monsieur Richard PALLAIN, juge d'instruction au tribunal de grande instance de VERSAILLES ; Dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par monsieur le Président de la chambre d'accusation sur requête de Monsieur le Procureur Général, Dit qu'après exécution de ce supplément d'information, il sera fait retour de la procédure à la chambre d'accusation, Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA