Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e70
- Date
- 9 juin 2000
alimentspension alimentairepaiement direct
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Jean Claude X... et Madame Mauricette Y... mariés le 6 avril 1984, parents d'un enfant, Emilie, ont divorcé. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES avait, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 1995, mis à la charge de Monsieur Jean Claude X... une pension alimentaire de 3.000 francs par mois au profit de son épouse ainsi qu'une contribution de 2.800 francs par mois destinée à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le 22 juillet 1997, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a prononcé le divorce des époux X... aux torts de Monsieur Jean Claude X..., fixant à 150.000 francs la prestation compensatoire due en capital à Madame Mauricette Y... et à 3.000 francs par mois pour l'enfant la contribution de Monsieur X... . Le 23 septembre 1997, Madame Mauricette Y... a interjeté appel de la décision prononçant le divorce, sollicitant la réformation du jugement sur le quantum de la prestation compensatoire et le montant de la pension alimentaire. Par acte du 6 octobre 1997, Monsieur X... a acquiescé aux termes du jugement du 22 juillet 1997 du chef du prononcé du divorce. Parallèlement, Madame Y... avait mis en oeuvre le 15 avril 1998, une procédure de paiement direct sous le ministère de Maître DUVAL, auprès de l'employeur de Monsieur Jean Claude X... aux fins de recouvrer une somme mensuelle de 6.475,30 francs correspondant au montant de la pension alimentaire et de la contribution fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 1995. Par acte d'huissier en date du 27 avril 1998, Monsieur Jean Claude X... a été contraint d'assigner Madame Mauricette Y... devant ce tribunal aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, arguant à bon droit que le divorce étant pleinement acquis par l'effet de l'acquiescement, l'ordonnance de non-conciliation n'était plus applicable. Par une décision contradictoire en date du 18 juin 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES : - ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct exercée par Maître DUVAL auprès de l'employeur de Monsieur Jean Claude X... pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire et de la contribution mises à la charge de Monsieur Jean Claude X... par l'ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 1995, - dit que le présent jugement serait notifié au tiers saisi, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Madame Mauricette Y... à verser à Monsieur Jean Claude X... 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Mauricette Y... aux dépens qui comprendront les frais de demande de paiement direct. Suivant acte remis au greffe en date du 2 juillet 1998, Madame Mauricette X... née Z... a relevé appel du jugement. L'appelante conteste que le paiement de la pension alimentaire, de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Emilie prévue par l'ordonnance ne soit plus due, malgré l'acquiescement de Monsieur X.... Elle demande donc à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 18 juin 1998 par le tribunal d'instance de VERSAILLES, - dire que Monsieur X... n'a pas été déchargé du paiement de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prévues par l'ordonnance de non-conciliation à compter de son acquiescement aux chefs du jugement prononçant le divorce à ses torts exclusifs, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner Monsieur X... à payer à Madame X... la somme de 10.000 francs pour application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS concernant cet appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, l'intimé, Monsieur Jean Claude X..., sollicite le rejet des prétentions de l'appelante aux motifs que la somme dont le paiement est demandé n'est pas due tant au jour de l'appel qu'au jour où la Cour statuera le divorce ayant acquis un caractère définitif de par l'acquiescement de l'intimé à la demande en divorce de l'appelante, entraînant par là même la cessation de tout devoir de secours entre les époux ; que la procédure de paiement direct n'avait donc plus lieu d'être, ainsi que l'a justement constaté le juge de première instance. Il demande donc à la Cour de : - déclarer Madame Z... divorcée X... mal fondée en son appel, - l'en débouter, - débouter Madame Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu les dispositions de l'article 1383 du code civil : - condamner Madame Z... à verser à Monsieur X... une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'audience des plaidoiries s'est tenue le 12 mai 2000 où la cause de chacune des parties a été plaidée. SUR CE, LA COUR, Considérant que Madame Mauricette A... épouse X... a fait pratiquer une procédure de paiement direct entre les mains de l'employeur de son époux, conformément aux dispositions de la loi n° 73-5 du 2 juillet 1973 ; qu'en droit, Monsieur X... qui demande a être déchargé de cette saisie de ses rémunérations doit faire la preuve qui lui incombe que la créancière-saisissante ne disposait plus d'une décision judiciaire exécutoire ayant fixé ces pensions alimentaires ; Considérant, qu'il est certes constant que le jugement de divorce du 22 juillet 1997 a fait l'objet d'un acquiescement de la part de Monsieur X..., le 6 octobre 1997, mais seulement du chef relatif au prononcé de ce divorce à ses torts exclusifs, et qu'il demeure que Madame A... a interjeté un appel général de ce jugement ; que la cour d'appel de céans (2ème chambre), saisie de la totalité du litige par l'effet dévolutif général de cet appel (article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile) a rendu un arrêt contradictoire du 18 novembre 1999 par lequel elle a confirmé le jugement sur les causes du divorce (c'est-à-dire aux torts exclusifs du mari), et a statué sur la prestation compensatoire, sur l'attribution préférentielle et l'indemnité d'occupation, sur les dommages-intérêts et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Emilie ; que le jugement a notamment été confirmé en ce qu'il a fixé la contribution due par le père à 3.000 francs par mois ; Considérant qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui pro nonce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, et qu'en la présente espèce, rien ne démontre que cet arrêt a été signifié ou publié (article 262 du code civil), et qu'il serait irrévocablement passé en force de chose jugée ; qu'en l'état actuel donc de cette procédure de divorce, il n'y a pas encore de décision passée en force de chose jugée qui ait dissous le mariage, et que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 1995 continuent donc à s'appliquer, sans que le débiteur puisse se prévaloir de son acquiescement au jugement de divorce, puisqu'il n'a plus l'obligation de se soumettre à ce jugement en raison de l'appel général interjeté par l'épouse et ayant abouti à l'arrêt du 18 novembre 1999 ; qu'il en résulte que la pension alimentaire 3.500 francs par mois fixée par l'ordonnance de non-conciliation, au titre du devoir de secours, était due à Madame A... épouse X... à la date à laquelle elle a fait procéder à la mesure de paiement direct dont s'agit ; que de même, à la date à laquelle le juge d'instance a statué, le 18 juin 1998, l'appel général était déjà interjeté par Madame A... épouse X... et que le jugement de divorce déféré n'était donc pas passé en force de chose jugée ; qu'au demeurant, le Conseiller de la mise en état de la 2ème chambre de cette Cour a, par ordonnance du 19 janvier 1999, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire constater le caractère définitif du jugement de divorce et le dessaisissement de la Cour du chef de son prononcé ; Considérant que Monsieur X... est, par conséquent, débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes, qu'il est fait droit à l'appel et que le jugement déféré est entièrement infirmé ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à l'appelante la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : FAIT droit à l'appel de Madame Mauricette A... épouse X... ; DEBOUTE Monsieur X... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; INFIRME en son entier le jugement déféré ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à l'appelante la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Articles de loi cités
article 262 du code civilarticle 1383 du code civilarticle 260 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- aliments
Référence
6253c852bd3db21cbdd84e70
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