Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e82
- Date
- 24 janvier 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiquepriorité de réembauchageconditionsemploi disponiblecompatibilité de l'emploi avec la qualification du salarié/
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 99/34323 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d'un jugement rendu le 19 Mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Evry Section Encadrement RG n° 98/00237 CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 24 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Monsieur Christian X... 50 Ter, Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE Appelant, Comparant, assisté de Me SAID, Avocat au barreau d'Evry 2°) Société Mongin 3, avenue Croizat ZAI Bois de l'Epine 91031 EVRY CEDEX Intimée, Représentée par Me ASSELINEAU, Avocat (R 130) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale lors des débats et du délibéré PRÉSIDENT : : Monsieur Claude ROSELLO, Madame Brigitte BURDEAU, GREFFIER : Madame Catherine DELALANDRE-QUETIER, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 1999 ARRÊT : - prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président , lequel a signé la minute avec Madame Catherine DELALANDRE-QUETIER, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Employé à compter du 1er décembre 1988 par la société Précision 91, puis par la société Mongin réalisations mécaniques, enfin par la société Mongin en qualité de cadre chargé de la gestion, puis de directeur technique, M.X... a été licencié par lettre du 25 février 1997 pour motif économique. Ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, il en a été débouté par jugement du 19 mai 1999.M.X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 13 décembre 1999. MOTIVATION En sa qualité de cadre chargé de la gestion de la société Précision 91, M.X... s'occupait notamment de l'action commerciale ; par la suite, il a occupé des fonctions techniques. M.Coquillet a été engagé à compter du 5 janvier 1998 par la société Mongin union en qualité d'employé technico-commercial, chargé d'augmenter le chiffre d'affaires de l'ensemble des filiales du Groupe Mongin union. Il résulte de l'attestation établie par M.Mignot, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité, que l'emploi occupé par M.Coquillet était compatible avec la qualification de M.X.... Par ailleurs, il résulte des débats que ce poste recouvrait principalement des fonctions au sein de la société Mongin. Dans ces conditions, M.X... devait bénéficier de la priorité de réembauchage. Il peut donc prétendre, en l'absence de justification d'un préjudice plus important, à l'indemnité minimale prévue par l'article L.122-14-4 in fine du Code du travail, égale à deux mois de salaire, soit 52 820 F. La société Mongin devra verser à X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arr t contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Mongin à payer à M.X... : - 52 820 F (cinquante-deux mille huit cent vingt francs) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ; - 8 000 F (huit mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mongin aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c852bd3db21cbdd84e82
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