Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e8a
- Date
- 15 juin 2000
contrat de travail, ruptureimputabilitéimputabilité à l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/01048 AFFAIRE: SOCIETE EURO FORAGE C/Jean-Pierre X... Jugement du C.P.H. LA VAL du 27 Mars 1998 ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 APPELANTE: SOCIETE EURO FORAGE "Les Chênes Secs" 53810 CHANGE Convoquée, Représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL, INTIME: Monsieur Jean Pierre .X... "La Landette" 53150 CHAPELLE-RAINSOUIN Convoqué, Représenté par Maître André LAIGNEAU, avocat au barreau de LAVAL, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, -1- DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Jean-Pierre X... a été embauché en qualité de V.R.P. exclusif à compter du 6 novembre 1996 par la société EURO FORAGE; son contrat de travail se référant à la convention collective nationale des V.R.P. et contenant des conditions relatives au chiffre d'affaire minimum à réaliser par trimestres et un taux de commission de 7,5% du chiffre d'affaires direct et indirect, payable chaque mois sur les factures encaissées avec réajustement trimestriel si nécessaire. Jean-Pierre X... prétendant n'avoir quasiment pas été rémunéré de mars à fin mai 1997, a, par lettre du 26 mai 1997, donné sa démission en imputant celle-ci aux torts de son employeur. La société EURO FORAGE prétendait que les bulletins de paie étaient toujours remis en mains propres et qu'un paiement avait été effectué le 14 mai 1997. Jean-Pierre X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval aux fins de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société EURO FORAGE, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de 56 000 Francs au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 387,23 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 938,72 Francs au titre des congés payés sur préavis, 10 000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 24 372,42 Francs au titre de rappel de salaire en application de la convention collective nationale des V.R.P., et un rappel de commission pour les affaires EARL DE BRAY et Y.... Par jugement du 27 mars 1998; le Conseil de Prud'hommes de Laval a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence, a débouté Jean-Pierre X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société EURO FORAGE au paiement des sommes de 19 243,81 Francs à titre de rappel de salaire en application de l'accord national des V.R.P. , 9 387,23 Francs à titre d'indemnité de préavis, 938,72 Francs à titre de congés payés sur préavis, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société EURO FORAGE aux dépens. -2 - 1] La société EURO FORAGE a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie de réformation, de débouter Jean-Pierre X... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que de rappel de salaire, de le condamner à lui restituer deux fois la somme de 938,72 Francs correspondant aux congés payés afférents a) l'indemnité compensatrice de préavis, de le confirmer pour le surplus et de condamner Jean-Pierre X... à lui verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jean-Pierre X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son profit et demande la condamnation de la société EURO FORAGE à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, il demande, en outre, à la Cour de constater que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société EURO FORAGE, de dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 56 000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, de condamner également à lui payer la somme de 3 700 Francs à titre de provision à valoir sur la vente de produits ASE au profit de Monsieur Y... et d'enjoindre à la société EURO FORAGE de produire le détail du chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur son secteur du 6 novembre 1996 au 27 mai 1997 et jusqu'au 27 juillet1997, les factures MONNIER, EARL DU BRAY, CENTRE EQUESTRE, SAINT MAUR EQUITATION, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous les 30 jours, délai passé où il sera statué sur son défaut. SUR QUOI, LA COUR sur l'imputabilité de la rupture des relations de travail Attendu que si, le 26 mai 1997, Jean-Pierre X... se plaint de n'avoir toujours pas perçu sa rémunération du mois d'avril 1997, la société EURO FORAGE établit: - d'abord, lui avoir adressé un acompte le 14 mai 1997 (ce que Jean-Pierre X... ne discute pas) d'un montant de 5 000 Francs représentant plus de la moitié de son salaire, - ensuite, bien qu'ayant déjà reçu un avertissement à ce sujet, que Jean-Pierre X... ne lui avait pas transmis ses relevés d'activité pour le 25 du mois permettant d'établir son dû et que la comptable a procédé à une estimation de sa rémunération à partir des encaissements correspondant à ses ventes pour lui adresser le chèque du salaire d'avril (peu important qu'il ait été adressé le 14 comme l'affirme la société EURO FORAGE ou seulement le 27 mai comme le soutient Jean-Pierre X...), -3 - - encore, et ce qui corrobore ce qui vient d'être énoncé, que les autres salariés ont toujours été payés en temps utile, le versement d'acomptes et un décalage du paiement du salaire apparaissant parfois pour Jean-Pierre X..., seul, et pour cette raison, qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé à tort Jean-Pierre X... le 26 mai 1997, la société EURO FORAGE avait bien exécuté ses obligations de rémunération vis-à-vis de lui, que sa démission ne saurait donc être requalifiée en une rupture imputable à l'employeur, qu'il ne peut donc s'agir d'un licenciement, comme l'ont à tort énoncé les premiers juges, qu'il repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, qu'il convient, en conséquence, de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu que Jean-Pierre X... ayant démissionné, celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision entreprise confirmée sur ce point par substitution de motifs, que, s'agissant d'une démission et Jean-Pierre X... n'ayant fourni aucun travail après celle-ci, c'est à tort, comme l'indique la société EURO FORAGE, que les premiers juges ont condamné cette dernière à lui verser les sommes de 9 387,23 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 938,72 Francs, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de faire droit à la demande de la société EURO FORAGE en restitution complémentaire par Jean-Pierre X... d'une autre somme de 938,72 Francs correspondant au fait qu'il a perçu 938,72 Francs, non seulement de la société EURO FORAGE en exécution de la décision entreprise, mais également de la CNETP qui, selon les dispositions légales, en assure le règlement au salarié et que la société EURO FORAGE a également versé à cette caisse, sur le rappel de salaire au titre de la convention collective Attendu que, pour ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la convention collective, c'est à bon droit en s'appuyant sur les dispositions de l'article 5-1 et par une motivation que la société EURO FORAGE ne conteste pas utilement en excipant d'un paragraphe non applicable au cas d'espèce puisque Jean-Pierre X... est resté plus de trois mois dans l'entreprise, que les premiers juges ont, par un calcul précis et détaillé qui n'est pas non plus utilement remis en cause par cette société, exactement condamné celle-ci à verser à Jean-Pierre X... la somme de 19 243,81 Francs, -4- qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur le rappel de commissions Attendu que, pour ce qui concerne la demande de rappel de commission sur l'affaire Y..., si Jean-Pierre X... prétend n'avoir jamais renoncé à sa commission sur cette vente pour laquelle un rabais important a été consenti, s'agissant d'une première affaire relative à un produit nouveau, il n'en reste pas moins qu'à l'appui de sa version des faits et de l'existence d'un accord entre les parties, la société EURO FORAGE verse aux débats l'attestation de sa secrétaire comptable qui certifie "avoir assisté à un entretien entre Monsieur X... et Monsieur Z..., entretien au cours duquel Monsieur X... a demandé l'autorisation de pouvoir vendre le produit ASE 5 à un prix inférieur à celui établi pour le client Monsieur Y.... Monsieur Z..., s'est d'abord opposé à ce fait et Monsieur X... a alors appuyé sa demande sur le fait que c'était la première vente de ce produit et qu'il avait besoin de références, et que dans ce cas, si le prix était diminué, il refusait ses commissions pour cette affaire. Monsieur Z... a donc accepté de diminuer le prix de vente du produit ASE", que les premiers juges ont pertinemment pris en considération cette attestation, établie dans les formes requise par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile par une personne consciente des peines qu'elle pouvait encourir en cas de fausse déclaration, et débouté Jean-Pierre X... de sa demande de commission sur cette affaire ; étant par ailleurs observé que la société EURO FORAGE justifie de ventes réalisées postérieurement par Jean-Pierre X... à un prix normal, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que, pour ce qui concerne les autres demandes de rappel de commissions, force est de constater que Jean-Pierre X... , non seulement, n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions, mais encore, ne présente aucune observation sur les erreurs ou omissions que pourrait comporter le relevé de ses commissions établi affaire par affaire par la société EURO FORAGE ; ne justifiant pas ainsi de sa demande de production de pièces par la société EURO FORAGE, qu'il convient donc de le débouter de ses demandes correspondantes à ce titre, pour partie nouvelles, ainsi que de celle tendant à faire enjoindre à la société EURO FORAGE de produire les documents dont il réclame la production, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge des dépens par elle exposés, -5- PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société EURO FORAGE à verser à Jean-Pierre X... les sommes de 19 243,81 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé, à titre de rappel de salaire en application de la convention collective nationale des V.R.P. et de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté Jean-Pierre X... des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de commission pour l'affaire Y..., La réformant pour le surplus, Dit que la rupture des relations de travail entre la société EURO FORAGE et Jean- Pierre X... provient de la démission de celui-ci qui ne peut être requalifiée en rupture imputable à la société EURO FORAGE, Déboute, en conséquence, Jean-Pierre X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des congés payés y afférents, Dit que Jean-Pierre X... devra restituer à la société EURO FORAGE la somme complémentaire de 938,72 Francs correspondant au fait qu'il a perçu deux fois les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Jean-Pierre X... de l'intégralité de ses autres demandes relatives à un rappel de commissions et de ses prétentions en découlant, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -6-
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 15 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
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6253c852bd3db21cbdd84e8a
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