Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e92
- Date
- 26 janvier 2000
instructioncontrôle judiciairedemande de mainlevée ou de modificationrequête de l'inculpéordonnance du juge d'instructiondélaiinobservationeffetfaculté de saisir la chambre d'accusationsaisine postérieure à l'ordonnance (non)/
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Texte intégral
DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale par arrêt prononcé en chambre du conseil Par lettre en date du 6 janvier 2000, enregistrée au greffe de la chambre d'accusation le 7 janvier 2000, le conseil de Monsieur A X... a saisi directement la Chambre d'Accusation d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, aux motifs qu'il n'avait pas été statué sur ladite demande adressée à Monsieur le juge d'instruction, demande formée le 23 décembre 1999, dans le délai de cinq jours. Considérant que le Magistrat instructeur a communiqué au Ministère Public la demande dont s'agit le 5 janvier 2000, que ladite demande a fait l'objet d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire en date du même jour ; Considérant que le juge d'instruction n'a donc pas statué dans les délais énoncés par l'article 140 du code de procédure pénale ; Considérant en effet, que l'article 140 du code de procédure pénale fixe à cinq jours, le délai maximum dans lequel doit statuer le juge d'instruction sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le mis en examen, faute de quoi ce dernier est autorisé à saisir directement la Chambre d'Accusation ; que cependant, la seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de cinq jours qui lui est imparti par l'article ci-dessus, est la faculté accordée au mis en examen par l'alinéa 3 du même article, de saisir de sa demande, la chambre d'accusation ; Considérant que toutefois le mis en examen qui n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué, même tardivement, est irrecevable à le faire, dès lors que la décision de ce magistrat lui ayant été notifiée, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel; Considérant qu'en l'espèce, si le magistrat instructeur n'a pas statué dans le délai prévu par l'article 140 du code de procédure pénale, en revanche la décision de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire était notifiée au mis en examen le 6 janvier 2000, que sa demande de saisine de la chambre d'accusation a été formée et reçue le 7 janvier 2000, qu'il échet en conséquence de déclarer la présente demande irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la demande irrecevable ; Fait retour de la procédure au même juge d'instruction ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- instruction
Référence
6253c852bd3db21cbdd84e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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