Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84ef1
- Date
- 5 mai 2000
juge de l'executioncompétencedifficultés relatives aux titres exécutoiresdemande tendant à remettre en cause le titre dans son principe (non)/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par jugement en date du 14 décembre 1990, le divorce des époux X... était prononcé et Monsieur Ahcène Y... était condamné à verser à Madame Françoise Z... la somme de 500 francs par mois et par enfant, soit 1.000 francs pour l'entretien de Farid, né le 31 août 1973 , et de Karim, né le 15 avril 1976. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES était sollicitée par Madame Françoise Z... le 26 décembre 1990 dans le cadre du recouvrement des créances alimentaires impayées, et versait de novembre 1990 à mai 1994 des avances de pension à Madame Françoise Z..., mais également à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES pour un montant de 35.301,37 francs. LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES sollicitait donc qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations dues par l'employeur de Monsieur Ahcène Y... à ce dernier. Monsieur Ahcène Y..., Monsieur Karim Y... et Madame Françoise Z... étaient successivement entendus les 5 décembre 1996 et 27 mars 1997. Par ordonnance du 28 juin 1996, le Juge aux Affaires Familiales a supprimé la part contributive mise à la charge de Monsieur Ahcène Y... au titre de sa participation aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux fils, et déboutait Monsieur Y... de sa demande de remboursement de la pension alimentaire au motif que Karim avait fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire, le juge précisant qu'une telle mesure était sans incidence sur la pension alimentaire mise à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce. Le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, par jugement contradictoire en date du 24 avril 1997, a considéré que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES avait suppléé à la carence de Monsieur Ahcène Y..., et a en conséquence prononcé la décision suivante : - déboute Monsieur Ahcène Y... de sa demande, - autorise la saisie pour la somme de 38.831,50 francs, - dit en conséquence que l'employeur de Monsieur Ahcène Y..., ou toute autre personne qui s'y substituerait, devra verser au greffe en sa qualité de tiers-saisi la quotité saisissable sur ses rémunérations jusqu'à apurement du montant précité. Le 18 juin 1997, Monsieur Ahcène Y... a interjeté appel. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 juin 1998, il bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle pour cette procédure, la contribution de l'Etat étant fixée à 25 %. Il soutient que Farid et Karim n'étaient plus à la charge de leur mère durant la période considérée, ayant fait l'objet de mesures successives de placement judiciaire au sein d'organismes sociaux, Karim ayant attesté n'avoir entretenu aucun lien affectif avec sa mère depuis son placement à la DDASS en octobre 1989, et Monsieur Y... ayant toujours assumé la charge matérielle et morale de Farid ; que la CAF a donc commis une faute, les versements par elle consentis à Madame Z... n'étant pas fondés ; par conséquent, il prie la Cour de : - recevoir Monsieur Y... en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, condamner la CAF à régler à Monsieur Y... la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts, A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur Y... le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - condamner la CAF à lui régler la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître TREYNET conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LA CAF, intimée, fait valoir en réplique qu'elle est, en vertu des dispositions de l'article L.581-2 et L.581-3 du code de la sécurité sociale, subrogée dans les droits de Madame Z..., et qu'elle est donc fondée à solliciter le remboursement des pensions dues par Monsieur Y... en vertu d'une décision en date du 14 décembre 1990 devenue exécutoire ; que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'absence de prise en charge par Madame Z... de ses deux enfants, la domiciliation de Farid et Karim chez leur mère étant attestée par divers documents ; qu'une mesure de placement est sans incidence sur la pension alimentaire mise à la charge des parents. Par conséquent, elle prie la Cour de : - débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bernard JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ASSEDIC DES YVELINES, intimée, prie la Cour de : - donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par Monsieur Ahcène Y..., - condamner la partie qui succombera à porter et payer à la concluant la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la partie qui succombera en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code du travail, le juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, il ne peut donc modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; Considérant qu'en l'espèce, la CAF des Yvelines a demandé à faire procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Y... comme étant subrogée dans les droits de Madame Z... son ex-épouse ; que celle-ci était créancière envers lui d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, que Monsieur Y... avait été condamné à payer par jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES du 14 décembre 1990 ; Considérant que les articles L.581-2 et L.581-3 du code de la sécurité sociale prévoient que la CAF verse à titre d'avance l'allocation de soutien familial, lorsque l'un des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice exécutoire et que la CAF est alors subrogée au créancier d'aliments ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., qui ajoute au texte de ces articles, ils ne posent pas la condition d'un refus injustifié, par le débiteur, de s'acquitter du règlement de la créance alimentaire ; Considérant qu'en l'absence de recours de la part du débiteur contre le jugement l'ayant condamné à payer cette pension alimentaire pour ses enfants, ou de saisine du juge aux affaires familiales pour faire modifier cette décision en fonction de l'évolution de la situation familiale, -ce que Monsieur Y... n'a fait qu'en 1996- le titre exécutoire que constitue le jugement de divorce du 14 décembre 1990 doit recevoir exécution ; que de surcroît, il convient de souligner que dans son ordonnance modificative en date du 28 juin 1996, supprimant la part contributive mise à la charge de Monsiuer Y..., au titre de sa participation aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux fils, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES les a débouté Monsieur Y... de sa demande de remboursement de la pension alimentaire qu'il avait été contraint de verser pour l'enfant Karim, placé judiciairement hors de sa famille; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la situation de fait et partant, de se substituer au juge du fond et de modifier le titre exécutoire ; que par conséquent, les moyens développés par l'appelant tenant au fait que pendant la période considérée, les enfants n'auraient pas été à la charge de leur mère, sont inopérants ; Considérant que de même, Monsieur Y... n'est pas fondé a soutenir que la CAF aurait commis une faute, - qui plus est lourde- en versant à Madame Z... l'allocation de soutien familial, dès lors que celle-ci disposait d'une décision de justice exécutoire à laquelle son ex-mari ne déférait pas ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Considérant que Monsieur Y... ne produit aucun document pour attester de ses revenus et charges actuels ; qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait en raison de la durée de la procédure; qu'il ne formule aucune offre précise de paiement échelonné ; que la Cour le déboute donc de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines et à l'ASSEDIC des Yvelines, la somme de 2.000 francs à chacune, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines et à l'ASSEDIC des Yvelines la somme de 2.000 francs (DEUX MILLE FRANCS) (à chacune), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître RICARD et la SCP LISSARAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Articles de loi cités
article L.145-5 du code du travailarticle 1244-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2000
- Matière
- juge de l'execution
Référence
6253c854bd3db21cbdd84ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA