Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84ef5
- Date
- 25 mai 2000
action en justicecapacitédéfaut de capacitéinexistence juridique de l'appelant/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : La SA POUR LE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION (SFET) a assigné la société CLINIQUE PASTEUR devant le Tribunal de Commerce de Nanterre en paiement d'indemnités contractuellement dues en raison de la résiliation, par la société CLINIQUE PASTEUR, d'un contrat de location de matériels téléphoniques portables destinés à fonctionner sur le réseau ITINERIS. La CONFERENCE MEDICALE, dite encore COMITE MEDICAL DE LA CLINIQUE PASTEUR, est intervenue volontairement à l'instance et, de concert avec la société CLINIQUE PASTEUR, a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce de Nanterre au profit du tribunal de Grande Instance de Saintes, ou subsidiairement du Tribunal de Commerce de Marennes. Par jugement en date du 22 septembre 1998, ce Tribunal a retenu sa compétence et enjoint aux parties de conclure sur le fond à une audience ultérieure. La société CLINIQUE PASTEUR et la CONFERENCE MEDICALE ont formé contredit à l'encontre de à cette décision, réitérant l'argumentation qu'elles avaient soutenue devant les premiers juges. A cet effet, elles ont fait valoir que la clause dérogatoire d'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Nanterre, insérée en caractères peu lisibles au verso du contrat de location, est nulle et non avenue au regard des dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles ont ajouté que la convention litigieuse a été souscrite non par la CLINIQUE PASTEUR, société commerciale par la forme, mais par le COMITE MEDICAL de cette clinique, aujourd'hui dénommé CONFERENCE MEDICALE, institution sui generis regroupant tous les médecins ouvrant au sein d'un établissement hospitalier privé, de nature purement civile. Par arrêt avant dire droit du 21 octobre 1999, la Cour de céans a enjoint à la CONFERENCE MEDICALE et à la société CLINIQUE PASTEUR de fournir toutes explications et justifications utiles sur la nature juridique de la CONFERENCE MEDICALE, sa capacité juridique à contracter et à ester en justice, motif pris que la solution de la question de compétence implique que ces éléments soient au préalable précisés, et a ordonné la réouverture des débats, réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. La CLINIQUE PASTEUR et la CONFERENCE MEDICALE fournissent les explications ci-après : La CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT est une institution regroupant tous les médecins d'un établissement hospitalier et assurant leur représentation, dont la constitution est rendue obligatoire par l'article L 715-12 du Code de la Santé Publique, lequel précise que les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La CONFERENCE MEDICALE donne également son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement. Sur le plan tarifaire, elle participe à la négociation des accords collectifs avec les caisses d'assurance maladie. Elles en tirent la conclusion que, groupement organisé doté d'organes de représentation et de moyens, la CONFERENCE MEDICALE est une institution d'ordre public et de droit privé dotée de la personnalité morale, que certaines de ses attributions relèvent d'une participation à des missions de service public ; qu'elle est assimilable à d'autres organismes de consultation et de coopération institués par la réforme hospitalière, également détenteurs de la personnalité juridique, tels que la Commission Médicale d'Etablissement qui est son équivalent au sein du secteur public hospitalier. Elles font également valoir que la personnalité juridique, qu'elle soit ou non expressément prévue par la loi pour des catégories de groupements, n'est reconnue que si le groupement représente des intérêts collectifs réels, distincts des intérêts collectifs des personnes physiques qui le composent ; que tel est bien le cas de la CONFERENCE MEDICALE de la CLINIQUE PASTEUR, ainsi qu'en justifient les statuts et les procès-verbaux des Assemblées Générales versés aux débats. Elles soutiennent qu'en conséquence la CONFERENCE MEDICALE avait qualité pour souscrire un contrat de location et d'entretien de matériel téléphonique destiné à répondre aux besoins du service médical d'urgence. Elles justifient par ailleurs la souscription du contrat en cause par la CONFERENCE MEDICALE, et non par la société CLINIQUE PASTEUR, quand bien même la CLINIQUE PASTEUR serait désignée comme locataire, par la signature dudit contrat par le secrétaire de la CONFERENCE MEDICALE, et par le relevé d'identité bancaire et l'autorisation de prélèvement automatiques qui y étaient joints, tous deux au nom du COMITE MEDICAL (CONFERENCE MEDICALE) de la CLINIQUE PASTEUR. Elles ajoutent que, la CONFERENCE MEDICALE, comme d'ailleurs ses membres, n'ayant pas la qualité de commerçant et étant située à ROYAN, c'est le Tribunal de Grande Instance de Saintes qui est compétent pour connaître de la présente affaire, étant précisé qu'elles réitèrent leur contestation de la clause de compétence territoriale figurant dans le contrat sur le fondement de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SFET, quant à elle, conclut à la confirmation de la compétence du Tribunal de Commerce de Nanterre et au renvoi au fond devant cette juridiction. MOTIFS DE LA DECISION : vSur la personnalité juridique de la CONFERENCE MEDICALE et la compétence ratione materiae de la juridiction commerciale : Considérant que l'article L 715-12 du Code de la Santé Publique, qui dispose que les médecins d'un établissement hospitalier privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale dont le rôle est décrit ci-dessus, ne précise pas si celle-ci est dotée de la personnalité juridique, contrairement à certaines autres institutions également crées dans le cadre des réformes hospitalières successives, telles que le groupement de coopération sanitaire, dont l'article L 713.11.1 du Code de la Santé Publique précise qu'il est doté de la personnalité morale ; considérant qu'une jurisprudence et une doctrine déjà anciennes ont admis que, lorsque le législateur ne s'est pas prononcé, la personnalité morale doit être reconnue, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ; Que, s'il apparaît que la CONFERENCE MEDICALE de la CLINIQUE PASTEUR est un groupement effectivement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites distincts des intérêts de chacun de ses membres, encore qu'elle verse aux débats des statuts non signés, encore faut-il que la défense de ces intérêts donne lieu à l'accomplissement d'actes juridiques qui correspondent à l'objet même du groupement ou à sa gestion courante, et tendent ainsi à la satisfaction de la mission qui lui est assignée. Or considérant que le rôle de la conférence médicale d'établissement, tel qu'il lui a été assigné par le législateur, est essentiellement un rôle de surveillance de la déontologie médicale, de consultation et de concertation au sein d'autres institutions; qu'il n'entre pas dans sa mission de fournir à ses membres le matériel téléphonique destiné à satisfaire les besoins du service médical des urgences, dont l'organisation et les moyens matériels sont de la seule compétence de l'établissement hospitalier ; considérant que dès lors, la CONFERENCE MEDICALE de la CLINIQUE PASTEUR n'avait pas la capacité juridique de conclure le contrat de location et d'entretien du matériel téléphonique en cause, de même qu'elle n'a pas la capacité juridique d'agir ou de défendre en justice eu égard à ce contrat, manifestement conclu par la société CLINIQUE PASTEUR, laquelle y est en tout état de cause désignée comme locataire ; considérant que le moyen tiré de l'obligation qui est faite aux établissements hospitaliers privés d'instituer une conférence médicale d'établissement, et la participation éventuelle de cette dernière à des missions de service public est inopérant en la cause, ces éléments étant sans influence sur la capacité à agir de ladite conférence ; considérant qu'en conséquence la CONFERENCE MEDICALE de la CLINIQUE PASTEUR sera jugée irrecevable en son contredit, faute par elle de justifier de sa capacité juridique à ester en justice, et que la compétence ratione materiae de la juridiction commerciale sera confirmée ; vSur la compétence territoriale : Considérant qu'en application de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute clause qui déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; or considérant que la société CLINIQUE PASTEUR, qui a souscrit le contrat de location en cause, a la qualité de commerçant du fait de sa forme juridique ; considérant par ailleurs que le contrat de location précise dans l'article 4 de ses conditions générales, qui figurent au verso, que tout litige est de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, donc de la société SFET dont le siège social est à Asnières (Haut de Seine), ou de tout autre tribunal compétent, le choix de la juridiction étant laissé à l'appréciation du bailleur ; qu'au surplus, il est précisé au recto du contrat, au-dessus de la signature du locataire, qu'il est conclu et accepté aux conditions générales figurant au verso ; qu'il apparaît ainsi que la clause figure de façon suffisamment apparente dans l'engagement souscrit par la société CLINIQUE PASTEUR et répond de ce fait aux exigences de l'article 48 susvisé ; considérant qu'en conséquence c'est à bon droit que l'exception d'incompétence ratione materiae et ratione loci soulevée par la société CLINIQUE PASTEUR a été rejetée par les premiers juges ; que le contredit sera déclaré sans fondement et les parties renvoyées devant le premier juge pour la poursuite du débat sur le fond ; considérant enfin que les dépens du contredit seront mis à la charge de la société CLINIQUE PASTEUR, qui succombe dans l'exercice de cette voie de recours ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VIDANT son arrêt avant dire droit du 21 octobre 1999, REOEOIT la SA CLINIQUE PASTEUR en son contredit, mais DÉCLARE IRRECEVABLE le contredit formé par la CONFERENCE MEDICALE dite encore COMITE MEDICAL de la CLINIQUE PASTEUR, faute par cette dernière de justifier de sa capacité juridique à agir ; DIT le contredit formé par la SA CLINIQUE PASTEUR mal fondé et l'en déboute, CONFIRME en conséquence le jugement déféré du chef de la compétence et RENVOIE les parties devant le premier juge pour la poursuite des débats sur le fond, CONDAMNE la SA CLINIQUE PASTEUR aux entiers dépens du contredit. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL F. X...
Articles de loi cités
article L 715-12 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- action en justice
Référence
6253c854bd3db21cbdd84ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA