Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84ef6
- Date
- 19 mai 2000
procedures civiles d'executionsaisie et cession des rémunérationsprocéduretentative de conciliation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur X... Y... a, par assignation en date des 17, 18 et 26 décembre 1997, requis avec exécution provisoire - annulation des saisies arrêts des rémunérations autorisées les 4 juillet et 23 septembre 1997 respectivement à la requête de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS et du CIC, - mainlevée subséquente desdites saisies, - condamnation de chacun des créanciers à lui rembourser les sommes prélevées à tort, - condamnation de chacun des créancier saisissants à lui payer 6.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que les causes de la saisie initialement autorisée le 14 janvier 1997 à la requête de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS étaient éteintes depuis le ler juillet 1997, et que dès lors, les interventions des 4 juillet (SCP d'avoués LISSARRAGUE) et 23 septembre 1997 (CIC) devaient être déclarées nulles, faute de conciliation préalable. La SCP LISSARRAGUE et DUPUIS a conclu au débouté du demandeur qui ne contestait pas la réalité du titre exécutoire ni ses effets qui justifiaient l'intervention régulièrement autorisée, dès lors que la saisie initiale n'avait fait l'objet d'aucune mainlevée. Elle a sollicité le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 2.000 francs. La SA CIC a rappelé que la saisie arrêt des rémunérations de Monsieur Y... n'avait donné lieu qu'à une mainlevée partielle le 19 décembre 1997 ; il a soutenu que l'autorisation de saisir arrêter était toujours en cours de validité au moment de son intervention en septembre 1997, et que dans ces conditions, la tentative de conciliation préalable n'était pas nécessaire, en application de l'article R 14526 du Code du Travail. Cette société a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La CNVATS et la CAVCCIC, tiers saisis, n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 1998, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, aux motifs qu'à partir du moment où aucune mainlevée de saisie arrêt n'était intervenue à la date d'autorisation des interventions de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS et du CIC respectivement agréées les 4 juillet et 23 septembre 1997, c'était à tort que le demandeur invoquait un grief de nullité à défaut de tentative de conciliation préalable qui n'avait pas lieu d'être en vertu de l'article R 145-26 du Code du Travail qui en dispense, a rendu la décision suivante - déclare Monsieur X... Y... mal fondé en son action en nullité de saisie arrêt de ses rémunérations, En conséquence, le déboute de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS et du CIC, - déclare le présent jugement commun et opposable à la CNAV et la CAVCIC, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, - délaisse les dépens au demandeur. Le 13 mai 1998, Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement. I1 fait valoir que, s'agissant de la saisie des rémunérations diligentée par la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS en date du 16 janvier 1997, les sommes prélevées sur la retraite de Monsieur Y... aux mois de mars et avril 1997 étaient suffisantes pour désintéresser la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS, au titre de cette saisie qui dès le 1 er juillet 1997 n'avait plus lieux d'être maintenue ; Que, en conséquence la saisie des rémunérations diligentée par la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS en date du 4 juillet 1997, doit être déclarée nulle, du fait que les opérations de saisie rémunération du 16 janvier 1997 étaient terminées depuis le ler juillet 1997, et que la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS n'avait pas respecté la procédure prescrite à peine de nullité à l'article R 145-9 du décret du 31 juillet 1992 (code du travail), que, la saisie diligentée par le premier créancier (SCP LISSARRAGUE et DUPUIS) étant nulle, la saisie des rémunérations diligentée par le CIC créancier intervenant était nulle, elle aussi, par voie de conséquence. II prie donc la Cour de Vu l'article 8.145-09 du décret N°92-755 du 31 juillet 1992 Vu l'article 8.145-10 du décret N°92-755 du 31 juillet 1992 Vu l'article 8.145-26 du décret N°92-755 du 31 juillet 1992 - dire Monsieur X... Y... recevable en son action et l'y déclarant bien fondé, réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, Sur la saisie des rémunérations 4 juillet 1997 dili enQ tée par la SCP LISSARRAGUE ET DUPUIS, - dire et juger que la saisie des rémunérations effectuées à l'encontre de Monsieur X... Y... entre les mains de la CNVATS Région Ile de France par la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, le 4 juillet 1997 est nulle et de nul effet, faute de respect, En conséquence, - ordonner la main levée de la saisie faite entre les mains de la CNVATS, - condamner la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES à rembourser à Monsieur X... Y..., l'intégralité des sommes éventuellement saisies depuis le 4 juillet 1997 augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, - condamner la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES à payer à Monsieur X... Y... la somme de 15.000 francs HT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la SCP LISSARRAGUE et DUPUIS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES en tous les dépens, - déclarer opposable à la CNVATS le jugement à intervenir, Sur la saisie des rémunérations diligentée en date du 23 septembre 1997 diligentée par le CIC entre les mains de la CNVATS ET DE LA CAVCIC - dire et juger que les saisies de rémunérations effectuées entre les mains de la CNVATS Région Ile de France par le CIC le 23 septembre 1997 et de la CAVCIC (lettre du 16 octobre 1997 à Monsieur Y...) sont nulles et de nul effet, En conséquence, - ordonner la main levée des saisies effectuées entre les mains de la CNVATS et de la CAVCIC, - condamner le CIC à rembourser à Monsieur Y... X..., l'intégralité des sommes éventuellement saisies depuis le 23 septembre 1997 augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation. - attendu qu'il serait inéquitable, compte tenu des éléments du dossier et des faits tels qu'ils viennent d'être exposés, de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance et qu'il y a lieu d'évaluer à 15.000 francs HT - condamner le CIC aux entiers dépens d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT/DEBRAY/CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, - déclarer opposable à la CNVATS et à la CAVCIC l'arrêt à intervenir. La SCP LISSARRAGUE, intimée, fait valoir qu'après avoir obtenu une première mesure de saisie-arrêt à l'issue d'une tentative de conciliation le 14 janvier 1997 sur requête en date du 31 juillet 1996, elle a déposé une seconde requête le 24juin 1997, alors que les effets de la première n'étaient pas encore éteints ; Que Monsieur Y... n'a jamais prétendu que le défaut de tentative de conciliation lui ait porté préjudice, pas plus qu'il ne conteste les sommes qui lui sont réclamées en vertu d'un titre exécutoire ; Elle prie donc la Cour - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X... Y... ; l'en débouter, Vu les articles R 145-23 et suivants du Code du travail - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 559 du nouveau Code de Procédure Civile - condamner Monsieur X... Y... à porter et payer à la concluante la somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - condamner Monsieur X... Y... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 francs, - le condamner également en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN/LECHARNY/ROL, titulaire d'un office d'avoué près la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La SA CIC, intimée, fait valoir que, conformément aux dispositions des articles R 145-25 et R 145-26 du Code du Travail, la saisie des rémunérations de Monsieur Y... autorisée par intervention au profit du CIC le 23 septembre 1997 suivant requête déposée le 12 septembre 1997 était tout à fait régulière dans la mesure ou aucune mainlevée judiciaire de la précédente saisie n'était intervenue, ce qui justifiait qu'aucune tentative de conciliation préalable n'ait à être organisée ; Que, abstraction faite du débat quant au caractère constitutif et/ou déclaratif de l'ordonnance de mainlevée, la mainlevée ne pouvait être ordonnée avant le ler juillet 1997 et, qu'en conséquence, la saisie par intervention de la SCP LISSARRAGUE en date du 27 juin 1997 sur laquelle le CIC a pu régulièrement se greffer le 12 septembre 1997 se révèle parfaitement valable. En conséquence, le CIC prie la Cour de Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X... Y... le 13 mai 1998 à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 1998 par le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE - déclarer Monsieur X... Y... recevable mais mal fondé en son appel, - constater la parfaite régularité de la saisie des rémunérations de Monsieur X... Y... autorisée le 23 septembre 1997 au profit du CIC entre les mains de la CNVATS et de la CAVCIC, - débouter Monsieur X... Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux tiers saisis à savoir la CNVATS et la CAVCIC, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN/LECHARNY/ROL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La CNVATS a été assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée, le 23 décembre 1998 ; la CAVCIC a été assignée par acte remis à personne habilitée le 28 décembre 1998. Elles n'ont pas cependant constitué avoué. L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2000 et plaidée à cette date. SUR CE, LA COUR Considérant qu'en vertu de l'article L.145-5 du code du travail, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d'instance qui exerce alors les pouvoirs du juge de l'exécution, tel que ceux-ci sont définis par l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; que le débiteur-saisi (Monsieur Y... ) était donc en droit de soumettre au juge d'instance les contestations s'élevant à l'occasion de cette exécution forcée, notamment en contestant la régularité des deux saisies de ses rémunérations, du 4 juillet 1997 et du 23 septembre 1997, au regard des exigences des articles R 145-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des articles R 145-9, et éventuellement R 145-26 dudit code; Considérant, en ce qui concerne première saisie du 4 Juillet 1997, que l'appelant argue de l'absence d'une conciliation préalable, telle que celle-ci est prévue, à peine de nullité, par l'article R 145-9 (et l'article L.1455) ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'analyser davantage l'application retenue par le premier juge de l'article R 145-26,puisqu'en tout état de cause -en ne se fondant que sur l'article R 145-9- il sera opposé à Monsieur Y... qu'il n'a jamais invoqué ni démontré, même à titre subsidiaire, l'existence d'un grief, au sens de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'il est certain, en effet, que cette formalité d'une tentative de conciliation préalable, même substantielle ou d'ordre public, constitue une règle de forme relevant du régime des articles 112 à 116 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sa demande de nullité pour vice de forme, de ce chef, est donc rejetée et que cette première saisie qui n'est contestée que sur ce point est déclarée régulière et valable ; que l'argumentation développée par Monsieur Y... à propos de l'article R 145-26 et au sujet d'une distinction à faire, selon lui, entre jugement constitutif et jugement déclaratif,est donc surabondante et n'a plus à être analysée ; Considérant en ce qui concerne la saisie des rémunérations du 23 septembre 1997 (par le C.LC), que l'appelant parle de procédure "irrégulière" mais sans préciser cependant davantage les textes et les principes de droit sur lesquels il entendait fonder cette prétendue irrégularité ; que Monsieur Y... invoque ensuite la nullité de cette procédure de saisie de la part du C.LC, en alléguant, là aussi, l'absence d'une conciliation préalable, mais qu'il lui sera derechef opposé qu'il n'allège et ne démontre aucun grief (article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civil)étant rappelé que cette conciliation de l'article L.145-5 (et de l'article R 145-9), même substantielle ou d'ordre public, constitue à l'évidence une règle de forme qui ne peut donner lieu à une nullité que dans les conditions édictées par l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'appelant est donc débouté de ce moyen de nullité et que cette seconde saisie est déclarée régulière et valable ; que là encore, l'argumentation relative à une distinction qu'il conviendrait de faire entre jugement constitutif et jugement déclaratif est inopérante et n'aura donc pas à être étudiée ; Considérant qu'à toutes fins utiles et abordant les titres exécutoires des parties saisissants, la Cour souligne que l'appelant ne discute et ne conteste pas les créances liquides et exigibles à bon droit invoquées par les intéressées, ce qui démontre bien, de plus, qu'une éventuelle tentative de conciliation aurait été vaine, puisque ce débiteur n'avait pas de moyens de fond à opposer à ses créanciers saisissants ; Considérant, en définitive, que l'appelant est débouté de ses demandes en mainlevée de ces deux saisies de ses rémunérations et en remboursement des sommes saisies ; que de plus, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre, eu égard à l'équité, il est condamné à payer 5.000 francs à la SCP d'avoués intimée et 5.000 francs à la SA CIC sur ce même fondement; Considérant enfin que, certes, Monsieur Y... succombe entièrement en son appel, mais qu'il n'est pas, pour autant, démontré qu'il serait de mauvaise foi et que son appel serait abusif ; que la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES est donc déboutée de sa demande en paiement de 1 franc de dommages-intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort VU les articles L.145-5 et R 145-9 du code du travail, et l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile . DEBOUTE Monsieur X... Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; . DECLARE le présent arrêt opposable à la C.N.V.A.T.S et à la C.A.V.C.C.LC ; . CONDAMNE Monsieur Y... à payer 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) à la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, et 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) à la SA "C.LC", en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; . DEBOUTE la SCP d'avoués intimée de sa demande en paiement d'un franc de dommages-intérêts ; CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Articles de loi cités
article L.145-5 du code du travail
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Synthèse
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- Date
- 19 mai 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c854bd3db21cbdd84ef6
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