Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84ef7
- Date
- 19 mai 2000
assurance (règles générales)recours contre le tiers responsablesubrogation légalearticle l. 12112 du code des assurances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur X..., propriétaire d'un véhicule GUILLER assuré auprès de la MACIF, a prêté son véhicule à Madame Y..., qui a occasionné un accident endommageant avec le véhicule le mur de façade de deux pavillons appartenant à L'OPHLM de CHARTRES et un poteau électrique. Suivant quittance en date du 18 novembre 1994, le district de CHARTRES a reconnu avoir été indemnisé par la MACIF pour un montant de 13.004 francs. Suivant quittance en date du 24 août 1994, le service EDF-GDF a reconnu avoir été indemnisé par la MACIF pour un montant de 1.813,57 francs et lui a délivré quittance subrogative contre les responsables des dommages. La MACIF a procédé à l'indemnisation des victimes de l'accident en sa qualité d'assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident. En conséquence, elle a soutenu être subrogée dans les droits et actions des victimes à l'égard du responsable de l'accident, à savoir le conducteur du véhicule, qui n'était pas titulaire du permis de conduire, et auquel le véhicule avait été volontairement prêté par le propriétaire. Par acte en date du 18 avril 1996, la MACIF a fait citer Madame Y... pour la voir condamner à lui payer la somme de 23.377,57 francs et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire. Madame Y... a conclu au débouté de ces demandes en application de l'article L.211-1 du code des assurances et du fait que le contrat d'assurance invoqué par la MACIF ne lui était pas opposable. La MACIF a maintenu sa demande en application du contrat d'assurance souscrit qui prévoit une exclusion d'assurance motivée pour défaut de permis. Retenant ce fondement, le tribunal d'instance de CHARTRES, par jugement contradictoire en date du 4 mars 1997, a rendu la décision suivante : - condamne Mademoiselle Z... A... à payer à la MACIF la somme de 23.377,57 francs avec intérêts de droit à compter du 5 mars 1996, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Mademoiselle Z... A... en tous les dépens. Le 24 juin 1997, Madame Y... a interjeté appel de ce jugement. Elle invoque le rapport de préposition ayant existé à l'époque des faits, et prie la Cour de : - la recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui régler la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La MACIF, intimée, conteste la prétendue qualité de préposée de Madame Y..., et prie la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Madame A... Y... ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du code civil : - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés, chaque année à la date anniversaire de la demande, à compter du 9 octobre 1997, date de signification des conclusions formulant pour la première fois cette demande, et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner Madame A... Y... à porter et payer à la concluante la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame A... Y..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, Sur le principe de responsabilité, Considérant que Madame A... Y..., pour s'exonérer de sa responsabilité, invoque l'alinéa 3 de l'article L.121-12 du code des assurances en soutenant qu'elle était, lors des faits, la préposée de Monsieur X... qui lui avait demandé de faire le plein du véhicule ; qu'elle soutient que compte tenu de leur âge respectif, Monsieur X... avait nécessairement de l'ascendant sur elle bien qu'elle fût majeure ; Considérant que la Société MACIF LOIR BRETAGNE conteste cette thèse en rappelant la définition du préposé ; Considérant que l'ascendant d'un homme de vingt-huit ans sur une jeune femme de dix-neuf ans n'est pas plus que la demande à titre amical d'un service de nature à instituer un rapport de préposition entre ces deux personnes ; qu'à tout le moins l'appelante, dont il n'est pas allégué qu'elle ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, ne pouvait ignorer qu'obéir à son ami l'exposait à commettre un acte pénalement répréhensible puisqu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'au surplus, aucun préposé ne peut se voir reprocher de refuser d'exécuter l'ordre manifestement illégal de son commettant ; Considérant que le moyen soulevé par Madame A... Y... sera donc rejeté et qu'il sera dit qu'elle n'était pas la préposée de Monsieur X... lors des faits ; Sur les conditions d'application des articles 1235 et 1236 du code civil, Considérant que Madame A... Y... soutient que la Société MACIF LOIR BRETAGNE n'était pas tenue d'indemniser les victimes de l'accident car elle ne devait pas sa garantie à Monsieur X... ; qu'elle ajoute qu'elle ne saurait supporter ce paiement aventuré et que sa condamnation reviendrait à éteindre une obligation inexistante ; Considérant que la Société MACIF LOIR BRETAGNE rappelle qu'elle a indemnisé les victimes par application de la loi du 8 juillet 1985 et donc que son paiement n'était pas sans cause ; que, de plus, elle souligne qu'elle est fondée à réclamer à Madame A... Y... les sommes versées sur le fondement de l'article R. 211-10 du code des assurances et des dispositions contractuelles la liant à Monsieur X... ; Considérant que les arguments avancés par la Société MACIF LOIR BRETAGNE sont conformes au droit positif ; que le jugement entrepris fondé lui-même sur ces dispositions légales a fait une exacte appréciation des faits de la cause et doit donc être confirmé ; Sur la capitalisation des intérêts, Considérant que la Société MACIF LOIR BRETAGNE réclame la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que l'accueil de cette demande est de droit et ce à compter de la demande de ce chef formulée le 9 octobre 1997. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que, partie perdante, Madame A... Y... doit supporter les dépens avec distraction au profit de l'avoué de la Société MACIF LOIR BRETAGNE ; Considérant que cette dernière réclame 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir cette demande mais seulement à concurrence de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : REJETTE le moyen formulé par Madame A... Z... épouse Y... et dit qu'elle n'était pas la préposée de Monsieur X... lors de l'accident ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DIT que les intérêts échus sur les sommes dues seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 octobre 1997, date de la signification des conclusions formulant cette demande pour la première fois ; CONDAMNE Madame A... Y... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE-DUPUIS ET ASSOCIES, avoué de la Société MACIF LOIR BRETAGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à verser à la Société MACIF LOIR BRETAGNE la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2000
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c854bd3db21cbdd84ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA