Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84eff
- Date
- 18 janvier 2000
servitudeservitudes diversespassageenclavedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Les époux Julien X... sont propriétaires, à A., depuis 1975, d'une parcelle cadastrée section AC no88. La parcelle contiguù -AC no89- appartenant aux consorts Y... dispose d'une issue sur un chemin rural rejoignant le CD no44. Prétendant que leur fonds est enclavé, les époux X... ont assigné les consorts Y... pour, d'une part, faire reconnaître au bénéfice de leur fonds un droit de passage à tous usages sur la parcelle no89, outre une servitude d'aqueduc, d'autre part obtenir, sous astreinte, l'enlèvement des obstacles ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir de leur immeuble. Les consorts Z... rétorqué que le droit de passage qu'ils ne contestaient pas devait s'exercer pour un usage exclusivement agricole de la parcelle no88 et sollicité une somme de 25.000 F à titre d'indemnité. Vu le jugement rendu le 23 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES faisant droit aux demandes des époux X... sauf sur le montant des dommages- intérêts alloués. Vu les conclusions déposées le 19 mars 1998 par les consorts Y... , appelants. Vu les conclusions déposées le 19 août 1998 par les époux X..., intimés et appelants incidents des dispositions relatives au montant de leur indemnisation. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 1999. MOTIFS Les appelants excipent en cause d'appel de l'irrecevabilité de la demande présentée au titre de la servitude de passage en soutenant que le fonds des époux X... n'est pas enclavé. A... convient de relever, en premier lieu, que ce moyen constitue une défense au fond non susceptible de faire déclarer la demande irrecevable. A... n'est pas. contesté que la parcelle cadastrée AC no88 n'a pas d'accès direct à la voie publique. A... est, toutefois, certain qu'un fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue. Mais dès 19rs qu'en l'espèce, les consorts Y... se déclarent disposés à tolérer les actes de passage effectués en vue d'une utilisation strictement agricole du fonds, cette autorisation limitée et précaire laisse subsister l'état d'enclave de la parcelle appartenant aux époux X... B... fonds bénéficie donc de la servitude légale prévue par l'article 682 du Code civil. La fixation de l'assiette du droit de passage sur la parcelle AC no89 et plus précisément le long de la limite ouest de ladite parcelle pour rejoindre le chemin rural n'est pas contestée par les parties. Les appelants sollicitent, en revanche, que ce droit de passage soit destiné à un usage strictement agricole . Conformément aux prescriptions du plan d'occupation des sols qui situe le fonds dominant en zone NC et interdit toute construction autre que celles liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles. Les premiers juges ont exactement retenu que le mode d'exercice de la servitude devait permettre une utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination. Les consorts Y... ne peuvent donc prétendre limiter le droit de passage à un usage strictement agricole du fonds, étant observé qu'il est constant que la parcelle n'est pas le support d'une activité agricole mais que ce fonds où des bâtiments légers ont été édifiés est effectivement destiné à l'habitation et qu'il n'apparaît pas que cette utilisation actuelle et effective puisse être remise en cause. La décision déférée qui a refusé de limiter l'accès au fonds pour un usage strictement agricole doit donc être confirmée à cet égard. S'agissant de l'indemnité due au fonds servant, les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise aux fins de recueillir les éléments d'appréciation permettant d'évaluer le dommage eu égard notamment à la servitude d'aqueduc instaurée et non contestée. A... y a lieu à confirmer la décision sur ce point. C'est, en revanche, à tort que les premiers juges ont alloué aux époux X... une somme de 8.000 F pour les indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur immeuble eu égard au comportement des consorts Y... A... convient, en effet, de relever que les pièces produites par les époux X... et notamment le procès verbal de constat établi le 30 juillet 1996 n'établissent pas que ceux-ci aient été à un quelconque moment dans l'impossibilité d'accéder à leur fonds. L'attestation émanant de Monsieur C... n'apparaît pas probante dès lors qu'il résulte des constatations même du procès-verbal de constat susvisé que la clôture électrique installée sur le chemin communal, dotée de poignées isolantes, pouvait être facilement ôtée de sorte que l'accès à la parcelle enclavée n'était pas impraticable. Par ailleurs, les clôtures installées par les consorts D... leur propriété laissaient subsister l'un des accès du fonds enclavé sur le chemin rural puis sur le CD 44. Les époux X... qui, au surplus, ne bénéficiaient que d'une simple tolérance de passage pour accéder à leur parcelle et n'établissent pas l'intention de nuire des consorts Y... qui avaient le droit de clore leur propriété ne peuvent être indemnisés d'un préjudice dont ils n'établissent pas l'existence. A... y a donc lieu à infirmation à cet égard de même que des dispositions qui ont condamné les propriétaires du fonds servant à ôter "les obstacles" non autrement décrits par les premiers juges mais qui, au vu des pièces produites, ne constituent que des clôtures amovibles. L'instance étant diligentée dans l'intérêt exclusif des époux X... qui ont, au surplus, présenté à tort une demande indemnitaire, ceux-ci doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. A... n'y a toutefois pas lieu, pour des considérations d'équité, de faire application au profit des consorts Y..., qui ont soulevé des moyens inutiles et dilatoires, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS -Réforme partiellement la décision déférée Déboute les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en enlèvement d'obstacles ; -Déboute les époux Denis E... et Madame E... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt sauf à préciser que l'assiette de la servitude de passage longe la limite ouest de la parcelle no89 Y ajoutant, -Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître S... avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 682 du Code civil. La fixation de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- servitude
Référence
6253c854bd3db21cbdd84eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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